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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003209189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 209 189
LOOOT Foundation, Bruderhausstrasse 10, Ennetmoos, Suisse (opposante), représentée par Andreas Abitz, Hauptstraße 15, Arzberg Germany (représentant professionnel) c o n t r e
Gigamic SARL, ZAL des Garennes, 62930 Wimereux, France (demanderesse), représentée par In Concreto, 9, rue de l’Isly, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 209 189 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/01/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 944 480
(marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 734 024 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE SUR LA LANGUE DE LA PROCEDURE L’opposante, dans ses observations en réponse à la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, a indiqué notamment ce qui suit : « Personne ne parle français ici. Nous devons laborieusement traduire les différentes sections de chaque lettre à l’aide de Google Translate afin d’en comprendre le contenu. Nous vous demandons donc de passer à l’anglais comme deuxième langue spécifiée pour les deux marques pour la suite de la procédure. »
Décision sur l’opposition n° B 3 209 189 Page 2 sur 6
Or, comme le relève à bon droit la demanderesse, c’est l’opposante elle-même qui a choisi que la langue de la procédure soit le français alors qu’elle aurait pu choisir l’anglais.
En outre, conformément à l’article 146, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition doit être déposée dans une des langues de l’Office. Toutefois, l’article 146, paragraphe 8, du RMUE prévoit que les parties à la procédure d’opposition peuvent convenir de changer de langue de la procédure et choisir à cet effet une autre langue officielle de l’Union européenne.
Si les parties conviennent de changer la langue de procédure, elles sont tenues, conformément à l’article 3 du RDMUE, d’en informer l’Office, avant l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition. Une demande de changement de langue de procédure après l’ouverture de la phase contradictoire ne peut être accueillie par l’Office.
Selon l’article 3 du RDMUE, lorsque, avant l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure, l’opposante et la demanderesse conviennent d’utiliser une autre langue pour la procédure, la demanderesse peut demander à l’opposante de produire une traduction de l’acte d’opposition dans cette langue. Autrement dit, l’opposante ne doit produire une traduction de l’acte d’opposition que si la demanderesse le demande. Cette demande doit parvenir avant l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Si la demande de traduction n’est pas produite ou si elle l’est tardivement, la langue de procédure devient celle qui a été convenue.
Si une demande de traduction de l’acte d’opposition a été produite et qu’elle l’a été dans le délai, l’Office fixe un délai dans lequel l’opposante doit déposer une traduction, à savoir un mois à compter de l’expiration du délai de réflexion. Si la traduction n’est pas produite ou l’est tardivement, la langue de la procédure demeure inchangée.
Aucune des conditions indiquées ci-avant n’étant réunies en l’espèce pour procéder à un changement de la langue de la procédure avant l’ouverture de la phase contradictoire, ladite langue est restée le français.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 189 Page 3 sur 6
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/10/2023. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la ou les marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 31/10/2018 au 30/10/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit :
Class 9 : Niveaux à plomb; Pendules pour radiesthésistes. Class 41 : Formations globales aux pendules; Formations à la vie saine; Formations à une conception harmonieuse de la vie.
Classe 44 : Services en matière de santé, à savoir conseils en matière de vie saine; Services psychologiques, à savoir conseils en matière de conception harmonieuse de la vie.
Classe 45 : Services spirituels, à savoir conseils en matière globale de pendules.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Dès lors que l’opposante avait déjà apporté des preuves au soutien de son moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition les prendra en compte. Les preuves en question sont les suivantes :
Une affiche intitulée spiritueller LOOOTBUND sur laquelle le mot LOOT est écrit en vertical à gauche et, à droite, ce qui suit: Leben in Ordnung Offenheit mit Optimismus und Toleranz ;
Une autre affiche intitulée spiritueller LOOOTBUND sur laquelle la marque antérieure est disposée et aussi les mots « Kurs Mappe » avec des images de personnes en train de danser, se faire masser ou peindre, l’image d’un phare éclairé et une partie de planisphère ;
Une autre affiche de contenu similaire avec des images de fruits, graines et fruits secs.
Par ailleurs, le 25/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/11/2024 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 30/11/2024 (dans le délai imparti).
Ces éléments de preuve consistent dans les mêmes éléments que ceux mentionnés ci-avant. Par ailleurs, dans ses observations en réponse à la demande de preuve d’usage, l’opposante explique qu’elle propose « différents types de pendules dans le cadre des cours/formations » et une photo de pendules est affichée.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 189 Page 4 sur 6
L’opposante explique également que ses « cours/formations, qui sont principalement proposés, portent actuellement sur les thèmes suivants : « Nahrung LOOOTEN » (alimentation saine), « Regeneration » (mode de vie sain) et « spirituelles LOOOTEN » (mode de vie harmonieux). En outre, le cours « Pflanzenkräfte » (effets curatifs des plantes, utilisation des plantes, par exemple comme thé pour promouvoir la santé) est en cours de développement. Certains cours supplémentaires (par exemple, aménagement d’espaces de vie harmonieux) sont également proposés sur demande. Les pages de couverture des dossiers de cours sont incluses ci-dessous comme preuve de nos offres de cours. ». Enfin, l’opposante explique qu'« en plus des cours/formations qui se déroulent en groupe, nous proposons des consultations sur les thèmes de cours dont peuvent profiter les individus/couples. Dans ce contexte, des conseils sur les déplacements domicile-travail holistiques (LOOOTEN) sont également dispensés. Le principe de base d’un mode de vie harmonieux est ici au centre de l’attention. Notre base est : Vivre dans l’ordre, l’ouverture, avec optimisme et tolérance à LOOOT ». L’opposante a joint des photos.
Dans un troisième et dernier jeu d’observations présenté le 30/05/2025, l’opposante indique confirmer sous serment que « les pages de couverture soumises et autres preuves d’utilisation de notre marque existante datent de la période comprise entre le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2023, ainsi que des années antérieures. En outre, vous trouverez ci-joint quelques exemples de confirmations signées par les participants aux cours concernant les droits d’auteur et les conditions générales des cours (classe 41) dans la période concernée, ainsi que des confirmations signées par les participants aux consultations (classes 44 et 45) dans la période concernée ».
Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les preuves consistent dans les documents suivants :
13 confirmations signées par les participants aux cours concernant les droits d’auteur et les conditions générales des cours datés dans la période pertinente.
L’opposante explique en outre ce qui suit dans ses observations « nous confirmons par la présente sous serment, que les pages de couverture soumises et autres preuves d’utilisation de notre marque existante datent de la période comprise entre le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2023, ainsi que des années antérieures. En outre, vous trouverez ci-joint quelques exemples de confirmations signées par les participants aux cours concernant les droits d’auteur et les conditions générales des cours (classe 41) dans la période concernée, ainsi que des confirmations signées par les participants aux consultations (classes 44 et 45) dans la période concernée. »
Dès lors que la prise en compte des documents en question n’a pas d’impact sur l’issue de l’affaire, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si elle peut exercer son pouvoir discrétionnaires pour accepter les dits éléments de preuve.
À titre préliminaire, la division d’opposition relève que la Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine
Décision sur l’opposition n° B 3 209 189 Page 5 sur 6
des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 08/05/2017, T-38/13, PEDRO, EU:T:2014:241, § 32, et la jurisprudence citée).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut-être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
En l’espèce cependant, les documents présentés ne fournissent aucune information à la division d’opposition concernant le volume commercial, et très peu d’informations sur la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En particulier, même, à considérer que les documents en question démontrent que les produits et services en question ont été offerts aux 13 signataires des déclarations fournies, cela ne saurait démontrer un usage régulier et effectif sur une partie significative du territoire pertinent. En outre, les déclarations en question, de même que le reste des documents ne contiennent aucune information relatives aux conditions dans lesquels ces services ont été offerts, en particulier leur coût et l’opposante n’a apporté aucun élément concernant les revenus potentiellement générés par la marque antérieure.
Par conséquent, et même si l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux, les preuves soumises en l’espèce ne sauraient être considérés suffisantes pour prouver plus qu’un usage symbolique de la marque antérieure sans recourir à des présomptions ou probabilités.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 189 Page 6 sur 6
La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire/les territoires pertinent pendant la période pertinente.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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