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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 003133208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 208
JAKO AG, Amtstr. 82, 74673 Mulfingen-Hollenbach, Allemagne (opposante), représentée par Beiten Burkhardt, Ganghoferstr. 33, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gang Liu, No.4 Huangshan Unit, Maoyuan Village, Sundu Street, Fengcheng City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (requérante), représentée par AL ± Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (corte Del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 23/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 208 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 273 338 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 10 611 416 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 133 208 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 611 416 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements contenant des lies; vêtements pour enfants; tee-shirts; chaussures pour bébés; maillots de bain; chaussures; bottes; souliers; souliers de sport; chaussures de sport; chaussures grimpantes; premières; sandales; chaussures de travail; casquettes; bonneterie; turbans; foulards pour le cou [silencieux]; cravates.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 133 208 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure se compose d’un cercle standard contenant deux lignes parallèles provenant de sa partie intérieure inférieure gauche et qui élargit de manière significative le droit à l’épaisseur de celles-ci. La ligne supérieure est plus courte que celle ci-dessous. Le signe est représenté en noir.
Le signe figuratif contesté contient deux lignes presque modulaires formant deux demi- cercles séparés, plus épais à gauche et plus fines à droite. Le demi-cercle placé au-dessous diverge d’une ligne ondulée supplémentaire sur la partie supérieure de laquelle sont placées deux figures géométriques ressemblant à des triangles irréguliers et sinueux. Il ne saurait être exclu qu’une partie des consommateurs pertinents puisse percevoir cette dernière combinaison de figures géométriques comme un voilier très stylisé sur la partie supérieure d’une vague. Sous l’élément figuratif décrit ci-dessus figure l’élément verbal dépourvu de signification «APTESOL». Le signe est représenté en noir.
Pour la grande majorité des consommateurs pertinents, les éléments des signes en cause ne véhiculent aucune signification et sont dès lors distinctifs. Toutefois, pour la partie réduite du public qui percevra un bateau très stylisé sur la partie supérieure d’une vague de la demande contestée, cet élément présente un caractère distinctif légèrement réduit, étant donné qu’il pourrait faire allusion, à distance, au fait que les produits en cause sont destinés à la voile (par exemple, des vêtements pour voile).
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident par aucun aspect pertinent, hormis le fait que les deux sont représentés en noir. En effet, i) la marque antérieure est composée d’un cercle noir standard, tandis que la demande contestée contient deux lignes qui changent leur épaisseur et forment deux demi-cercles stylisés; ii) les lignes de la marque antérieure sont parallèles et ressemblent à deux rectangles irréguliers légèrement inclinés du dessous à gauche vers la droite, tandis que les signes contestés contiennent deux triangles sinueux et stylisés, qui sont positionnés horizontalement (iii) du demi-cercle placé dans la combinaison du bas de la demande contestée, ce qui n’est pas le cas de deux lignes sinuves et stylisées, qui sont positionnées horizontalement (iii) du demi-cercle placé dans la partie inférieure de la marque contestée. En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal «APTESOL» du signe contesté.
Compte tenu du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout sans analyser ses différents détails ni les comparer côte à côte, il est peu probable qu’une quelconque ressemblance visuelle entre les marques soit constatée. C’est particulièrement vrai en l’espèce, compte tenu des différences substantielles expliquées ci- dessus dans les structures respectives du signe. Par conséquent, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Le signe antérieur étant purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 133 208 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, pour la grande majorité des consommateurs pertinents, aucun des signes n’a de signification. En l’espèce, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Comme indiqué ci-dessus, une partie du public percevra la partie centrale du signe contesté comme une représentation très stylisée d’un voilier au-dessus d’une vague. Bien que cette représentation conserve un caractère distinctif légèrement réduit, elle ajoute clairement au signe un contenu sémantique qui n’est pas présent dans la marque antérieure. En l’espèce, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun aspect pertinent, ils sont différents.
d) Conclusion
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné que les marques qui y sont mentionnées ne présentent pas de points communs visuels et substantiels avec ceux de la présente procédure.
En effet, les oppositions B 1 464 785 et B 2 094 087 étaient également fondées sur l’article 8, paragraphe 5, alors que les affaires supplémentaires citées font référence à des marques qui contiennent clairement des éléments et structures communs.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 224 488 pour des produits compris dans la classe 25, pour la marque figurative.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est également différent de la marque contestée. En effet, il contient le mot supplémentaire «JAKO» qui ajouterait encore plus de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (au moins dans certaines langues de
Décision sur l’opposition no B 3 133 208 Page sur 5 5
l’Union européenne, comme, par exemple, en polonais, où ce mot sera perçu dans le sens de «as»). Il s’ensuit que la conclusion qui précède est valable, a fortiori, en ce qui concerne cette marque antérieure.
Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. En effet, la dissemblance des signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo Blasi Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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