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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 003132747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 132 747
Soft Touch AB, Gamla Alingsåsvägen 24, 433 38 Partille, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Prodec, 13, Avenue Lou HEMMER, L-5627 Mondorf-les-Bains, Luxembourg (partie requérante), représentée par Lex Thielen indirects Associés, 10, Rue Willy GOERGEN, L-1636 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 11/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 747 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 288 744 «Protec» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur les enregistrements suédois de marques no 261 836 «PROTEC»
(marque verbale) et no 328 150 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque suédoise no 261 836,
Classe 9: Gants de protection contre les blessures.
Décision sur l’opposition no B 3 132 747 Page sur 2 4
Classe 17: Gants isolants en vinyle; Gants en caoutchouc.
La marque suédoise no 328 150,
Classe 9: Gants de protection contre les blessures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Gants de protection jetables à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Gants à usage médical; Gants pour examens médicaux; Gants d’examen en latex à usage médical; Gants de protection à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bien que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne soient pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice, ces classes servent à définir des caractéristiques spécifiques des produits et services ainsi que, de manière générale, les domaines auxquels appartiennent, en principe, les produits ou services. Les produits contestés sont compris dans la classe 10, qui comprend principalement des appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de la fonction ou de l’état des personnes et des animaux. Les produits de l’opposante sont compris dans la classe 9, qui comprend des vêtements qui protègent contre les blessures graves ou menaçantes, par exemple, les vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu, et la classe 17, qui comprend essentiellement des matériaux isolants et des matières plastiques et des produits en ces matières.
Les marques et supports contestés, à usage médical, sont des dispositifs médicaux conçus pour traiter des questions musculo-squelettiques. Ils sont utilisés pour aligner, corriger correctement la position, soutenir, stabiliser et protéger certaines parties du corps (en particulier les muscles, les articulations et les os) car ils guéraient de blessures ou de traumatismes ou pour soulager la douleur chez les patients souffrant de maladies chroniques. Ils ne protègent pas des blessures. Par conséquent, ils sont de nature différente et ont une destination et une utilisation différentes de celles des différents types de gants de l’opposante. En outre, ils ciblent des consommateurs différents et il est peu probable qu’ils soient produits par les mêmes fabricants étant donné que leur production nécessite des technologies différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Les autres produits contestés sont différents gants, vêtements, chaussures et chapellerie à usage médical. Bien que certains de ces produits contestés et les différents types de gants de l’opposante aient une nature similaire, à savoir des gants, la nature des autres produits contestés est différente. En outre, les produits comparés ont des finalités différentes. Les produits contestés sont destinés à protéger le personnel médical et les patients lors de diagnostics et/ou traitements médicaux. Les gants de l’opposante protègent contre les blessures ou servent d’isolation contre, par exemple, l’électricité. Ces différentes finalités définissent dans une large mesure les propriétés et
Décision sur l’opposition no B 3 132 747 Page sur 3 4
caractéristiques des produits. Les produits contestés, en particulier les différents types de gants, doivent offrir au personnel médical une liberté de mouvement et d’accès suffisante et ne doivent pas porter atteinte à la précision ou à la sensibilité, sans parler de la stérilité. Les gants de l’opposante ne doivent pas nécessairement permettre la précision du mouvement mais nécessitent des propriétés spécifiques de résistance et d’isolation.
Étant donné que les produits contestés et les gants de l’opposante ont des finalités différentes et qu’ils ne sont pas interchangeables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent se substituer, ils ne sont pas concurrents. En outre, ils ne sont pas complémentaires.
En outre, les produits comparés ne ciblent pas le même public. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ses produits ne peuvent pas être utilisés par du personnel médical étant donné qu’ils présentent des caractéristiques différentes. Ces produits peuvent être achetés dans différents points de vente. Les produits de l’opposante sont plus susceptibles d’être trouvés dans des magasins de matériel informatique ou dans des magasins spécialisés dans le matériel de travail, tandis que les produits contestés sont susceptibles d’être trouvés dans les pharmacies ou dans des magasins spécialisés de vêtements et d’équipements médicaux.
Enfin, étant donné que les produits contestés sont destinés au secteur médical, leur production nécessite des technologies et des connaissances différentes et, dans de nombreux cas, satisfait à des normes de stérilité élevées dans le processus de production et le produit final. Par conséquent, et en l’absence de preuve contraire de la part de l’opposante, les produits comparés ont des origines commerciales différentes.
Par conséquent, même si certains des produits contestés peuvent avoir la même nature, au sens large, et la même utilisation que les produits de l’opposante, ces facteurs ne suffisent pas, à eux seuls, à conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. Par conséquent, les gants de protection jetables à usage médical contestés; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Gants à usage médical; Gants pour examens médicaux; Gants d’examen en latex à usage médical; Les gants de protection à usage médical ne peuvent être considérés comme similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 17 au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 132 747 Page sur 4 4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA Biruté SATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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