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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2024, n° R1463/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1463/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 décembre 2024
Dans l’affaire R 1463/2023-5
Top-Brand-Services GmbH
Bliespromenade 7
66538 Neunkirchen Allemagne Opposante/requérante
représentée par Krohn Rechtsanwälte (zHd. Jan Malte Wachsmuth) Alsterufer 3, 20354
Hambourg (Allemagne)
contre
DRINKS PROD SRL SAT Păntăști, Comuna Drăgănești, no 41, HALA-1, judet Bihor Păntășești Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010803 București (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 318 (demande de marque de l’Union européenne no 18 412 830)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mars 2021, DRINKS PROD SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 29 avril 2021:
Classe 3: Liquides vaisselle; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; Produits nettoyants pour le ménage; Dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilette; Eaux parfumées pour le linge; rasage (produits de -); Dissolvant pour colle à postiche; Compositions parfumées à l’héliotropine; Serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Produits de blanchiment pour la lessive; Produits dégraissants à base de solvants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Substances à récurer; préparations décolorantes; Liquides lavants; Gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; Savons à usage domestique; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; Destateurs; Produits nettoyants pour les mains; Savons de sellerie; Décapants; Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; Huiles naturelles de nettoyage; Préparations décolorantes à usage ménager; Produits de dégraissage pour moteurs; Préparations pour polir; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Chiffons imprégnés pour polir; Agents pour l’élimination de la cire; Lingettes imprégnées pour nettoyer la peau non médicamenteuses, destinées à être utilisées sur la personne recherchée; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Produits liquides pour polir les sols; Produits nettoyants en spray pour textiles; Dissolvant pour chaux; Vaporisateurs de nettoyage; Détergents lavants; Cires pour sols; Détachage du benzine; Savons et gels; nettoyants pour les mains; Ammoniaque pour le nettoyage; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; Produits pour enlever les teintures; Éponges imprégnées de produits de toilette; Savons en poudre; Produits nettoyants en spray à usage ménager; Produits pour décaper les cires pour sols recherchée; Produits pour polir les sprays; Produits nettoyants pour canalisations; talc; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; Mousses détergents;
Produits pour enlever les graisses; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes;
Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme;
Compositions nettoyantes pour toilettes; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Tampons à savon; Savonnettes; Produits de nettoyage; produits nettoyants pour le corps; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Liquides dégraissants; Produits pour polir les sols naturels; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vernis (produits pour enlever les -); Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Agents caustiques de nettoyage; Sprays dégraissants; Produits lavants à usage personnel; Détachants;
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Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Liquides vaisselle; Lingettes pour le visage; Huiles de nettoyage; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; liquides vaisselle; Abrasifs; Shampooings pour tapis et moquettes; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Poudre pour nettoyer; hydratants pour la peau; savons;
Amidon à des fins de nettoyage; Produits de blanchiment à usage ménager; Produits pour faire briller les cheveux; parfums d’ambiance; Préparations nettoyantes pour véhicules; Savons liquides pour les mains et le visage; Fluides de nettoyage; Agents nettoyants ménagers; Laques (produits pour enlever les -); Détergents à usage domestique; parfumerie; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparationsdésinfectantes pour les mains; Sprays antibactériens; talc médicamenteux; Produits germicides autres que savonnettes; Produits antibactériens à base d’argile; Solutions nettoyantes à usage médical; Produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; Produits pour la stérilisation;
Désinfectants pour piscines; Désinfectants; Préparations désinfectantes de l’air;
Antiseptiques; Solutions stérilisantes; Bactéricides; Savons médicinaux; Alcool à usage pharmaceutique; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; Nettoyants désinfectants autres que savons tifs; Nettoyants antiseptiques; Désinfectants pour instruments médicaux; Produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; Lingettes désinfectantes; Lingettes antibactériennes; Pharmacies portatives;
Désinfectants à usage médical; Désinfectants à usage ménager; Substances stérilisantes;
Alcool dénaturé; Boîtes de premiers secours remplies; pansements à usage médical;
Produits de toilette médicinaux; Nettoyants antimicrobiens; Lingettes à usage médical; Préparations désinfectantes pour les mains; Tampons d’alcool à usage médical; Nettoyants stérilisants; Tissus imprégnés de désinfectants; Désinfectants pour appareils et instruments médicaux; Produits antibactériens; Désodorisants d’atmosphère; Aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture.
2 La demande a été publiée le 25 mars 2021.
3 Le 13 avril 2021, Top-Brand-Services GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque figurative
demandée le 3 novembre 2014 et enregistrée le 19 février 2015 en tant que marque de l’Union européenne no 13 426 119 (marqueantérieure no 1)pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés; Préparations diététiques à usage médical;
Boissons diététiques à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical;
Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; Cires dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Bracelets antirhumatismaux; Trousses de premiers secours portables; Cigarettes sans tabac à usage médical; Pharmacies portatives; Désinfectants et antiseptiques.
Classe 10: Vêtements médicaux; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Appareils dentaires;
Bandages à usage orthopédique; Lavabos hygiéniques; Bandages herniaires; Appareils de drainage d’incisions à usage chirurgical; Appareils de drainage de plaies à usage chirurgical; Bandes de compression à des fins de soutien anatomique;
Seringues jetables; Sacs à glace à usage médical; Bandages élastiques de maintien; Supports élastiques pour l’eloule; Supports élastiques pour la cheville; Supports élastiques pour le poignet; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical;
Bandes de compression élastiques à usage médical; Bas élastiques voudrait à usage médical; Supports élastiques pour le genou; Thermomètres cliniques; Bandes de maintien pour les pieds; Bandes adhésives de soutien; Colliers cervicaux; Urinals vais varech; Coussins oublier cusés &bra; chauffage &ket; à usage médical; Coussins chauffés cusés, non électriques à usage médical; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussins chauffants non électriques à usage médical; Lampes à infrarouges à usage curatif; Inhalateurs; Seringues à injections; Coussins de lit pour personnes incontinentes; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins; Compresses pour soutenir le corps; Bandes de compression élastiques ou de maintien;
Bas pour les varices; Lancettes; Instruments médicaux; Appareils de rayonnement à usage médical; Matériel de contention à usage médical; Organes artificiels et implants; Prothèses dentaires; Implants orthopédiques; Prothèses orthopédiques de hanche; Prothèses.
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Classe 12: Moyens demobilité; Landaus; Landaus équipés de porte-bébés; Poussettes avec supports amovibles; Poussettes pour porte-bébés; Fauteuils roulants pour le transport de personnes malades.
Classe 25: Culottes pour bébés; Caleçons en caoutchouc; Tabliers en caoutchouc;
Gants en caoutchouc; Corsets.
Classe 35: Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de santé, de produits pharmaceutiques, de substances diététiques à usage médical et de compléments alimentaires; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
Classe 44: Conseils en matière pharmaceutique; Préparation et délivrance de médicaments; Fourniture d’informations en matière de médicaments; Fourniture d’informations pharmaceutiques; Conseils en matière pharmaceutique; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; Collecte d’informations relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations en matière de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils en beauté; Services de conseils en matière de soins de beauté; Services de soins hygiéniques pour êtres humains.
b) La marque figurative
demandée le 3 septembre 2014 et enregistrée le 6 janvier 2015 en tant que marque de l’Union européenne no 13 223 953 (marqueantérieure no 2)pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles dentaires; Aliments pour bébés; Préparations diététiques à usage médical;
Boissons diététiques à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels;
Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; Cires dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Bracelets antirhumatismaux; Trousses de premiers secours portables; Cigarettes sans tabac à usage médical; Pharmacies portatives; Désinfectants et antiseptiques.
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Classe 10: Vêtements médicaux; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Appareils dentaires; Bandages à usage orthopédique; Lavabos hygiéniques; Bandages herniaires; Appareils de drainage d’incisions à usage chirurgical; Appareils de drainage de plaies à usage chirurgical; Bandes de compression à des fins de soutien anatomique;
Seringues jetables; Sacs à glace à usage médical; Bandages élastiques de maintien; Supports élastiques pour l’eloule; Supports élastiques pour la cheville; Supports élastiques pour le poignet; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical;
Bandes de compression élastiques à usage médical; Bas élastiques voudrait à usage médical; Supports élastiques pour le genou; Thermomètres cliniques; Bandes de maintien pour les pieds; Bandes adhésives de soutien; Colliers cervicaux; Urinals vais varech; Coussins oublier cusés &bra; chauffage &ket; à usage médical; Coussins chauffés cusés, non électriques à usage médical; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussins chauffants non électriques à usage médical; Lampes à infrarouges à usage curatif; Inhalateurs; Seringues à injections; Coussins de lit pour personnes incontinentes; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins;
Compresses pour soutenir le corps; Bandes de compression élastiques ou de maintien; Bas pour les varices; Lancettes; Instruments médicaux; Appareils de rayonnement à usage médical; Matériel de contention à usage médical; Organes artificiels et implants; Prothèses dentaires; Implants orthopédiques; Prothèses orthopédiques de hanche; Prothèses.
Classe 12: Moyens demobilité; Landaus; Landaus équipés de porte-bébés; Poussettes avec supports amovibles; Poussettes pour porte-bébés; Fauteuils roulants pour le transport de personnes malades.
Classe 25: Culottes pour bébés; Caleçons en caoutchouc; Tabliers en caoutchouc;
Gants en caoutchouc; Corsets.
Classe 35: Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de santé, de produits pharmaceutiques, de substances diététiques à usage médical et de compléments alimentaires; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires.
Classe 44: Conseils en matière pharmaceutique; Préparation et délivrance de médicaments; Fourniture d’informations en matière de médicaments; Fourniture d’informations pharmaceutiques; Conseils en matière pharmaceutique; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; Collecte d’informations relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations en matière de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils en beauté; Services de conseils en matière de soins de beauté; Services de soins hygiéniques pour êtres humains.
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c) La marque verbale
SANICARE
demandée le 28 janvier 2008 et enregistrée le 30 mai 2008 en tant que marque allemande no 30 2008 005 115 ( marqueantérieure no 3)pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical.
Classe 35: Services de vente au détail pour le commerce par correspondance de produits pharmaceutiques et hygiéniques, cosmétiques, produits diététiques à usage médical et compléments nutritionnels.
6 À la demande de la demanderesse, l’opposante a produit, le 17 juin 2022, les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
• Pièce jointe 1: Une déclaration sous serment de Christoph Bertram du 16 juin 2022, accompagnée d’annexes, montrant l’usage intensif des marques antérieuresau cours de la période pertinente en Allemagne;
• Pièce jointe 2: Des captures d’écran actuelles du site web www.sanicare.de, montrant le large éventail de produits proposés sur le site sanicare.de pour la vente au détail (par correspondance) en Allemagne;
• Pièce jointe 3: Captures d’écran de captures antérieures du site sanicare.de de 2020 et, dans un cas, de janvier 2022, sécurisées par l’intermédiaire des «archives sur Internet», montrant la large gamme de produits qui étaient proposés sur le site web, également dans le passé, à des fins de vente au détail (par correspondance) en Allemagne;
• Pièce jointe 4: Captures d’écran actuelles de la page de départ du site sanicare.de, en mettant l’accent sur le menu déroulant du côté gauche, classant les différents produits proposés par le biais du site sanicare.de pour la vente au détail (par correspondance) en Allemagne;
• Pièce jointe 5: Captures d’écran de captures d’écran antérieures de la page de départ du site sanicare.de de 2016 à 2020, sécurisées par le biais de l’ «Internet Archive», montrant le menu situé à gauche, classant les différents produits proposés par le biais du site sanicare.de également dans le passé à des fins de vente au détail (par correspondance) en Allemagne;
• Pièce jointe 6: Des captures d’écran du 27 février 2021 du magasin de vente par correspondance «SANICARE» sécurisée par l’ «Internet Archive», montrant la large gamme de marques de tiers sous lesquelles des produits étaient, à l’époque, proposés et vendus au détail sur www.sanicare.de en Allemagne;
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• Pièce jointe 7: Des captures d’écran illustratives du site web sanicare.de garanties par l’ «internet Archive» dans le passé, soulignant en outre l’usage des marques antérieures pour des services de vente au détail par correspondance en Allemagne tels qu’ils sont protégés par les marques antérieures au cours de la période pertinente;
• Pièce jointe 8: Des captures d’écran de Facebook (https://www.facebook.com/Sanicare/) de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE», montrant des publications publiées en allemand auprès des publics allemands au cours de la période pertinente, la publicité de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi que des produits proposés et vendus au détail via celle-ci;
• Pièce jointe 9: Des captures d’écran de la page Twitter (https://twitter.com/sanicare_de) de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE», montrant des impressions exemplaires publiées en allemand auprès des publics allemands en 2018 sous les marques antérieures et faisant la publicité de la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi que des produits proposés et vendus au détail par elle;
• Pièce jointe 10: Des captures d’écran d’un certain nombre de tweets Twitter fournis par des tiers en allemand et datant de la période pertinente, faisant référence à la pharmacie «SANICARE» ou la publicité de celle-ci, ainsi que des produits proposés et vendus au détail via celle-ci;
• Pièce jointe 11: Captures d’écran du site web https://www.mydealz.de montrant des bons/ventes relatifs à la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» ainsi qu’aux produits proposés et vendus au détail par son intermédiaire, publiés en allemand au cours de la période pertinente;
• Pièce jointe 12: Extraits du moteur de recherche Google, montrant des résultats découverts lors de la recherche du terme «SANICARE» et limitant la recherche à la période pertinente;
• Pièce jointe 13: Des copies de factures exemples, adressées à des clients (avec adresse en Allemagne) de la pharmacie de vente par correspondance
«SANICARE» à la suite de leurs achats dans la pharmacie de vente par correspondance «SANICARE» de 2019 à 2021;
• Pièce jointe 14: Captures d’écran de rapports de tiers sur les plus grandes pharmacies de vente par correspondance en Allemagne.
7 Par décision du 1 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, dans un premier temps, la division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et
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services invoqués, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque
antérieure no 2: No 13 223 953 (marque figurative) et enregistrement allemand de la marque: Marqueantérieure no 3: No 30 2008 005 115 «SANICARE» (marque verbale).
− Les produits contestés compris dans la classe 3 sont similaires à différents degrés aux produits des marques antérieures, à l’exception des dissolvants pour enlever les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; substances à récurer; destateurs; décapants; préparations pour polir; agents de séchage pour lave- vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; produits liquides pour polir les sols; dissolvant pour chaux; cires pour sols; détachage du benzine; produits pour enlever les teintures; produits pour décaper les cires pour sols recherchée; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; vernis (produits pour enlever les -); détachants; poudre pour nettoyer; produits pour faire briller les cheveux; laques (produits pour enlever les -); parfums d’ambiance; abrasifs qui sont différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 sont identiques ou similaires aux produits compris dans la classe 5 désignés par les droits antérieurs.
− En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur (03/05/2023,-R-1954/2022 1, Sanitix/SANYTOL et al.,
§ 21).
− Les territoires pertinents sont l’Union européenne (pour la marque antérieure no 2) et l’Allemagne (pour la marque antérieure no 3).
− L’opposante affirme que l’élément verbal «SANICARE» représenté dans les deux marques antérieures n’a pas de signification claire, en particulier pour le public-germanophone. S’il est vrai que cet élément verbal est dépourvu de signification dans son ensemble, il n’en demeure pas moins qu’il sera décomposé en plusieurs parties, car il est composé de deux éléments qui suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46).
− Au début de l’élément verbal «SANICARE» des marques antérieures, le public pertinent percevra l’élément «SANI» comme faisant allusion à «hygiénique», ou à son équivalent dans d’autres langues en raison de son origine latine ( sanitaire en français, Sanitario en italien et espagnol, Sanitär en allemand (ou même Sanitäter qui signifie paramedic en allemand), sanitarny en polonais, sanitarna en suédois, sanitarna en
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slovène, etc.). Le terme «sanitaire» signifie, entre autres, «des ou concernant des affections sanitaires, notamment par référence à la propreté et aux précautions contre les infections et autres influences délétères; concernant ou ayant trait à l’assainissement» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23 mai 2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/170705?redirectedFrom=sanitary#eid).
− Par conséquent, pour la grande majorité du public pertinent, y compris le public allemand, l’élément «SANI-» des marques antérieures sera associé au concept véhiculé par le mot «hygiénique». Compte tenu du fait que les produits en cause sont utilisés pour soigner ou améliorer la santé et/ou l’apparence (de personnes, de ménages, d’hôpitaux, etc.), notamment en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection et l’hygiène, l’élément «SANI-» possède un caractère distinctif réduit (03/05/2023-, R 1954/2022-1, Sanitix/SANYTOL et al., § 21; 19/04/2023,
R-1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al., § 25).
− L’élément commun «-CARE»/«Care» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise; par conséquent, il est compréhensible pour la grande majorité du public pertinent des consommateurs de l’Union, y compris le public allemand (29/09/2021,-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42). Dans le contexte des produits en cause, ce mot sera compris comme une attention minutieuse ou grave; contrôle de protection ou de surveillance ou processus de soin pour quelqu’un/quelque chose et fournir ce dont ils ont besoin pour leur santé ou leur protection». Par conséquent, cet élément est faible (tout au plus) dans la mesure où il fait référence aux effets ou au type recherché (soins de santé) des produits en cause.
− Une partie du public comprendra ou associera l’élément verbal «Sano» du signe contesté comme le mot espagnol existant «sano», ou comme un préfixe avec des racines du mot latin désignant la santé ou la guérison, à savoir « sanus» (09/11/2011, R-378/2011-4, SANOSAN/CLENOSAN, § 18; 18/11/2021, R-850/2021-4,
Sanoptis/synoptis + (fig.) et al., § 7). Dans ces deux cas, il sera compris comme étant sain ou lié à la santé. Toutefois, pour d’autres parties du public, en tant que partie germanophone du public, l’élément «SANO» est dépourvu de signification.
− L’opposante affirme qu’ «à tout le moins, le degré de caractère distinctif des marques antérieures a augmenté en raison d’un usage intensif». Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel. S’il est vrai que les signes ont en commun certaines lettres et sons, ces similitudes sont compensées par plusieurs facteurs, tels que le faible caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, le fait que la grande majorité des coïncidences se retrouvent dans des éléments dotés d’un caractère distinctif réduit qui, combinés aux différentes structures, lettres et éléments figuratifs, produisent des impressions d’ensemble sensiblement différentes produites par les signes et permettent aux consommateurs de les différencier.
− Dans l’ensemble, il est considéré que les différences entre les signes contrebalancent avec certitude les coïncidences constatées entre eux. Un consommateur normalement
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informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes. Par conséquent, il est suffisamment exclu qu’il existe un risque de confusion ou une perception selon laquelle le signe contesté est une sous-marque ou une variante des marques antérieures.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 1, l’enregistrement de la MUE no 13 426 119 (marque figurative).
− Cette marque est moins similaire au signe contesté. Cela s’explique par l’ajout de l’expression «Die Versandostheke» qui, malgré son caractère faible (pour une partie du public) par rapport aux produits en cause, est plus remarquable en raison de sa taille et de sa couleur. En outre, étant donné qu’elle couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure no 2, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
8 Le 12 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 1 octobre 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
10 Par une décision de renvoi datée du 19 juin 2024, la marque demandée a été renvoyée à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen relatif aux motifs absolus de refus. L’examinateur n’a pas repris l’examen et la procédure de recours
a donc repris.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas apprécié les preuves de l’usage produites par l’opposante pour sa marque antérieure. Si l’EUIPO avait apprécié les documents d’usage fournis par l’opposante, il aurait conclu que l’usage a été établi pour les services protégés dans la classe 35 pour les marques antérieures, qui sont similaires à ceux de la marque demandée.
− La division d’opposition a toutefois commis une erreur fondamentale en appréciant le caractère distinctif des marques antérieures, ainsi que le degré de similitude des signes. Par conséquent, la division d’opposition a conclu à tort à l’absence de risque de confusion.
− La décision attaquée est fondée sur des conclusions erronées concernant le caractère distinctif des marques antérieures ainsi que sur la similitude des signes, ce qui entraîne une appréciation globale erronée du risque de confusion.
− En substance, la division d’opposition, se fondant sur le caractère distinctif prétendument faible des marques antérieures, a tiré l’étendue de leur protection d’une
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manière tellement étroite qu’elle a effectivement limité leur protection aux cas de reproductions identiques.
− Très récemment, dans son arrêt du 01/03/2023, T-25/22, HE aillME (fig.)/Me, EU:T:2023:99, le Tribunal a correctement résumé la situation juridique en se référant
à la-jurisprudence constante.
− La division d’opposition ne tient pas compte du fait qu’il n’existe pas d’autres États membres dans lesquels il n’existe aucun mot similaire au mot anglais «sanitary sanitary», comme par exemple la Grèce ou la Hongrie. Le raisonnement de la division d’opposition ne saurait s’appliquer dès le départ à ces États membres. Ils justifient toutefois à eux seuls l’attribution d’un caractère distinctif intrinsèque moyen aux marques de l’Union européenne antérieures aux fins de la présente procédure d’opposition.
− Même en ce qui concerne les États membres mentionnés par la division d’opposition, il n’en demeure pas moins que leurs langues ne contiennent pas de mot «SANI» (pas même en tant qu’abréviation), ce qui rend peu probable que les consommateurs de ces États attribuent une signification à l’élément.
− En effet, dans de nombreux cas, les équivalents à «hygiénique» mentionnés par la division d’opposition ne sont même pas équivalents au sens du mot anglais «sanitary sanitary sanitary». En utilisant l’exemple du mot allemand sanitär, ce mot est habituellement utilisé dans le contexte de sanitäre Anlagen (= toilettes)ou de Sanitärbedarf/Sanitärprodukte ( = besoins sanitaires / produits sanitaires), qui est un terme couvrant les meubles, les articles d’ameublement et les fournitures de bâtiments utilisés pour les salles de bains/salles de bains, ne couvrant toutefois pas des produits
à usage personnel tels que des fournitures médicales ou des cosmétiques, pour ne désigner que quelques-uns des produits en question.
− Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement supposer que le public en Allemagne percevra l’élément «SANI» comme faisant référence à des produits utilisés pour soigner ou améliorer la santé et/ou l’apparence personnelles. Il en va de même pour le public d’autres États membres dont les langues contiennent des mots «similaires» à «hygiénique», mais où ces mots ont une autre signification qu’en anglais.
− En outre, dans la mesure où la division d’opposition fait valoir que l’élément «CARE» est un mot de base de la langue anglaise qui sera compris par la grande majorité du public au sein de l’Union, cela est également erroné dans la mesure où il existe plusieurs États membres dans lesquels le niveau d’anglais n’est pas d’une qualité telle qu’on pourrait supposer que l’élément «CARE» sera compris dans sa signification, en particulier lorsqu’il est lié graphiquement et spatial directement à un autre élément et fusionné en un signe unique tel que «SANICARE». Cela a d’ailleurs été confirmé par l’EUIPO et même le Tribunal à de nombreuses reprises.
− Dans sa décision, la division d’opposition a reconnu à juste titre que les marques de l’Union européenne antérieures (tout comme la marque allemande antérieure) seront prononcées uniquement avec leur élément verbal dominant et distinctif
«SANICARE».
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− La division d’opposition a toutefois considéré que la similitude phonétique était inférieure à la moyenne en raison de leur deuxième voyelle différente («i» v «o») et du fait que la demande était un signe composé de deux mots, entraînant un rythme et une intonation différents. S’il est vrai que les deuxièmes voyelles des signes diffèrent, il s’agit d’une différence qui, dans l’ensemble, n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique. En ce qui concerne les prétendues différences phonétiques dues au fait que la marque demandée est un signe composé de deux mots, il s’agit d’un argument artificiel qui ne saurait être concilié avec les pratiques réelles de prononciation, étant donné qu’il est tout à fait évident qu’en ce qui concerne la prononciation, deux ou plusieurs éléments sont présentés ou non comme un signe composé d’un seul mot. En outre, la marque demandée ne sera même pas perçue comme un signe composé de deux mots, étant donné que les deux éléments «SANO» et «CARE» sont étroitement liés à la marque — la séparation de l’espace est minime.
− Les signes en conflit contiennent sept lettres identiques dans le même ordre. Les deux sont composés de trois ou quatre syllabes (selon la prononciation de leur deuxième élément, «CARE», qui sera prononcé en une syllabe dans certains États membres, dans d’autres États membres en deux syllabes).
− En particulier, si le caractère distinctif d’un signe est un facteur à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion, il ne saurait être invoqué pour réduire considérablement le degré de similitude des signes, car cela donnerait trop d’importance au facteur du caractère distinctif.
− En comparant la marque verbale allemande antérieure «SANICARE» avec la marque demandée, il est évident que les différences visuelles se limitent à une voyelle dans
l’élément verbal dominant de la marque demandée et aux caractéristiques purement décoratives de cette dernière, à savoir l’encirage ovale et la croix. Ces caractéristiques sont peu (voire inexistantes) pertinentes pour la comparaison visuelle, raison pour laquelle elles ne réduisent pas particulièrement les similitudes visuelles entre les signes.
− Il en va de même pour les éléments figuratifs supplémentaires des marques antérieures (cœur et ligne horizontale), qui sont également de nature purement décorative. En revanche, sur le plan visuel, leurs éléments verbaux supplémentaires occupent clairement une place de dos par rapport à l’élément verbal dominant «SANICARE» et sont également descriptifs, à tout le moins dans les pays- germanophones. Il s’ensuit que ces éléments des marques de l’Union européenne antérieures ne sont pas non plus aptes à réduire de manière notable le degré élevé de similitude qui existe en raison des éléments verbaux dominants et quasiment identiques «SANICARE» et «SANO
CARE».
− Les produits en cause sont similaires aux services protégés par les marques antérieures compris dans la classe 35, les signes sont très similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Il existe donc un risque de confusion.
− Les annexes suivantes ont été produites dans le cadre de la procédure de recours:
• Annexe A1: des captures d’écran/extraits des moteurs de recherche «Google» et «Bing», montrant des images publiées lors de la recherche de Sanitärbedarf;
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• Annexe A2: Extraits du moteur de recherche «Bing» lors de la recherche du terme Sanitär;
• Annexe A3: liste des «principaux producteurs de produits sanitaires en Allemagne» («Die wichtigsten Sanitärhersteller in Deutschland») publiée sur le site sanitaer.org.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Marque verbale antérieure «Sanicare»
14 Par souci de clarté, la chambre de recours commencera par analyser l’opposition en ce qui concerne la marque verbale allemande antérieure «Sanicare» no 30 2008 005 115.
Preuve de l’usage
15 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71 du RMUE et décide d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure. Sans l’examen des preuves d’usage en l’espèce, ni le public pertinent, ni la compréhension des marques, ni la comparaison des produits et services ne pouvaient être correctement définis.
16 Après avoir été invitée par la demanderesse à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve. Toutefois, la division d’opposition a considéré qu’il était suffisant de supposer que l’usage avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
17 Toutefois, cette approche ne peut être approuvée que si le risque de confusion peut être exclu avec certitude. Par conséquent, étant donné qu’il existe une interdépendance entre la similitude des produits et services et la similitude des signes, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours analysera les documents fournis par l’opposante.
18 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42;
30/06/2009, T 435/05-, Dr. No, EU:T:2009:226, § 45). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax,
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EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38;
18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
19 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36).
20 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
21 En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Dès lors, il y a lieu d’examiner l’usage de l’enregistrement allemand antérieur au regard de toutes les catégories de produits concernés.
22 Selon une jurisprudence constante, les documents présentés pour prouver l’usage doivent être appréciés ensemble et non individuellement (24/11/2021, 551/20-, Riviva/Rivella,
EU:T:2021:816, § 31).
Durée et lieu de l’usage
23 Les éléments de preuve indiquent le lieu (l’Allemagne, étant donné que la marque antérieure faisant l’objet de la comparaison est une marque nationale), ainsi que la date (les dates des factures sont comprises dans la période pertinente). En outre, dans la déclaration sous serment de Christoph Bertram (pièce jointe 1), il est explicitement indiqué que l’opposante n’exerce ses activités sur le marché allemand que par l’intermédiaire de son site internet de pharmacie de vente par correspondance depuis 2004.
24 Les factures exemples confirment les tableaux du chiffre d’affaires figurant dans la déclaration sous serment, qui montrent un volume commercial important et un usage régulier et fréquent de la marque antérieure. En outre, les factures et les flyers fournis couvrent une longue période et prouvent que l’importance territoriale de l’usage était significative. En outre, l’opposante a produit diverses captures d’écran du site web www.sanicare.de sécurisée par «Internet Archive».
25 Par conséquent, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque nationale antérieure.
Nature et importance de l’usage
26 L’expression «nature de l’usage» désigne i) l’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle, ii) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-
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ci, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et iii) l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
27 Les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, montrent que la marque antérieure a été essentiellement utilisée de manière à établir un lien clair entre les services compris dans la classe 35 de la marque antérieure et l’opposante. Par conséquent, elle a été utilisée en tant que marque.
28 En outre, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque verbale antérieure «Sanicare» essentiellement avec
la stylisation graphique se présente comme suit: . Il convient de noter que, dans les cas où l’élément figuratif ne joue qu’un rôle mineur, étant simplement décoratif, le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré. La stylisation figurative du signe n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale «SANICARE», étant donné que les lettres stylisées sont clairement lisibles. La représentation supplémentaire du cœur n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque étant donné qu’elle est purement décorative. La même conclusion s’applique à l’ajout de l’élément verbal «Die Versandostheke» qui est très faible puisqu’il fait référence à l’objet des services de vente au détail en cause, comme étant une pharmacie de vente par correspondance.
29 Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 35: Services de vente au détail pour le commerce par correspondance de produits pharmaceutiques et hygiéniques, cosmétiques, produits diététiques à usage médical et compléments nutritionnels.
30 Ce point est confirmé par l’opposante elle-même dans son mémoire exposant les motifs du recours et n’a pas été contesté par la demanderesse, qui est restée silencieuse dans le recours.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Tout d’abord, force est de constater que, contrairement à ce qu’a estimé la décision attaquée, les marques ne sont pas si différentes qu’un risque de confusion est totalement exclu, indépendamment de toute comparaison des produits et services.
32 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
33 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
34 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public et territoire pertinents
35 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
36 Le droit antérieur est une marque nationale allemande. Dès lors, le territoire pertinent est
l’Allemagne.
37 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur impact sur la santé du consommateur (03/05/2023, R 1954/2022-1, Sanitix/SANYTOL et al., § 21 confirmé par 03/07/2024, 358/23-, Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 22).
Comparaison des marques
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails &bra; 09/12/2020,
621/19-, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:595, § 26 et jurisprudence citée &ket;.
39 Il convient de noter que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le Tribunal a jugé que les consommateurs ne décomposeront une marque en plusieurs éléments que lorsqu’ils suggèrent une signification concrète pour eux ou qu’ils ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
40 L’opposante prétend que la marque antérieure «Sanicare» n’a pas de signification claire pour le public germanophone. Toutefois, cela n’est pas vrai.
41 La marque verbale antérieure «Sanicare» est perçue par le public allemand comme étant composée des éléments «Sani» et «Care». Au début de l’élément verbal «SANICARE» de la marque antérieure, le public pertinent percevra l’élément «SANI», en relation avec des services de vente au détail liés à la santé, comme faisant allusion au concept de «santé» ou de «sain», qui trouve son origine dans le latin ( heal) et sanus (santé). De nombreux mots allemands courants commencent par «Sani», tels que Sanitäter (paramedic) et
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Sanitätsartikel, qui font référence à des produits servant à guérir, ou sanieren, qui a également une signification médicamenteuse de guérir une partie particulière du corps.
42 En outre, le terme allemand Sanitär, ayant son origine dans la sanitaire française et dans la sanitas latine ( santé), fait référence aux soins du corps et à l’hygiène et se rapporte à des produits et à des professions sanitaires. Sanitär a bien le même sens que «sanitaire» en anglais, entre autres, «de ou concernant des affections ayant des effets sur la santé, notamment en ce qui concerne la propreté et les précautions contre les infections et autres influences délétères; concernant ou ayant trait à l’assainissement» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23/05/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/170705?redirectedFrom=sanitary#eid). En allemand, cet état de fait se reflète dans Sanitärartikel ou Sanitäranlagen.
43 L’élément «Care» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise dans le domaine des soins de santé; par conséquent, il est compréhensible que le public de référence des consommateurs de l’Union européenne, y compris le public allemand, possède en général une bonne maîtrise de l’anglais (29/09/2021,-T 60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629,
§ 42). Dans le contexte des services en cause, ce mot sera compris comme une attention minutieuse ou sérieuse; contrôle de protection ou de surveillance ou processus de soin pour quelqu’un/quelque chose et fournir ce dont ils ont besoin pour leur santé ou leur protection. Dès lors, cet élément est faiblement distinctif (tout au plus) dans la mesure où il fait référence aux effets ou au type désirés (soins de santé, soins sanitaires) des services en cause.
44 Le préfixe «SANI» et le second élément «CARE» sont faiblement distinctifs compte tenu de la nature des services de vente au détail en cause, à savoir les produits pharmaceutiques d’hygiène et de santé (-03/07/2024, 358/23, Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 64; 13/03/2024, T-206/23, Sanoid (fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164).
45 La marque demandée se compose des éléments verbaux «SANO CARE» écrits en bleu foncé, avec un espace légèrement séparé entre les deux mots, précédé d’une croix de tons de bleu, le tout dans un cadre ovale.
46 En ce qui concerne le terme «SANO» dans la marque demandée, il convient de noter que le terme «sano» ( c’est-à-dire en bonne santé) est couramment utilisé dans le domaine médical, par exemple avant le traitement de la chimiothérapie ou la chirurgie, indiquant que le patient est propre à tout type d’intervention médicale. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, le public allemand, ou une partie de celui-ci, comprendra le préfixe «SANO» comme un préfixe avec des racines dans le mot latin signifiant «santé» ou «cure», c’est-à-dire « sanus» (09/11/2011, R 378/2011-4, SANOSAN/CLENOSAN, § 18; 18/11/2021, R 850/2021- 4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al., § 7), ainsi qu’en raison de son utilisation dans la langue médicale allemande ou dans d’autres langues telles que le mot espagnol «sano», qui signifie «sain». Toutefois, il est moins probable que «Sano» soit associé à des articles hygiéniques.
47 Par conséquent, pour la partie du public qui perçoit «Sano» comme un mot ayant une signification, il possède également un caractère distinctif faible dans la mesure où il fait référence aux effets désirés des produits en cause.
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48 S’il est vrai que, comme l’a relevé la demanderesse, tout en percevant un signe verbal, les consommateurs identifieront les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019,-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, 500/18-, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29;
14/07/2017, 223/16-, DriCloud, EU:T:2017:500, § 65), en l’espèce, la chambre de recours considère qu’au moins une partie du public pertinent percevra les signes respectifs comme un tout ou percevra les éléments verbaux initiaux «SANI» et «SANO» comme des mots ayant la même racine faisant allusion à la santé.
49 Par conséquent, les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan visuel, la différence découlant notamment de la croix bleue et du cadre de la marque demandée, tandis que les similitudes résultent d’éléments faiblement distinctifs.
50 Sur le plan phonétique, les signes sont composés de huit lettres, dont les trois premières
(«SAN-») et les quatre dernières («-CARE») seront prononcées de manière identique par le public germanophone.
51 . Malgré la coïncidence des lettres, les signes diffèrent par leur rythme et leur intonation, étant donné que les lettres de la marque antérieure forment un seul mot, tandis que dans le signe contesté, ils forment deux mots séparés. Ils’ensuit que les signes comparés présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, comme l’a conclu la division d’opposition.
52 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par la marque demandée «Sano
Care» et la marque antérieure «Sanicare», selon lesquelles les deux véhiculent partiellement un contenu identique ou connexe.
53 Les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément «-CARE»/«Care», qui possède un caractère distinctif faible pour le public pertinent. Par conséquent, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
54 Pour la partie du public qui juge l’élément «Sano» dans le signe contesté et «Sani» de la marque antérieure ayant une signification, il peut exister un degré élevé de similitude conceptuelle entre le concept de «santé» ou d’ «hygiène» (véhiculé par les éléments «Sano» dans le signe contesté ou «Sani» dans la marque antérieure), étant donné que les deux peuvent être liés à la santé.
55 Par conséquent, il existe un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes. Pour la partie restante du public, qui n’attribue aucune signification à l’élément verbal «SANI» (moins probable étant donné que les deux préfixes proviennent de la même racine du mot latinsano), le concept des deux marques en conflit se limite à la signification du mot
«CARE».
Comparaison des produits et services
56 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les
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canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
57 Les produits contestés
Classe 3: cosmétiques et produits de toilettenon médicinaux; éponges imprégnées de produits de toilette; produits de toilette non médicinaux; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits nettoyants pour les mains; lingettes imprégnées pour nettoyer la peau non médicamenteuses, destinées à être utilisées sur la personne recherchée; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons et gels; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits lavants à usage personnel; lingettes pour le visage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; bains moussants; rasage (produits de -); bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; talc; produits nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; savonnettes; produits nettoyants pour le corps; savons; savons liquides pour les mains et le visage; compositions parfumées à l’héliotropine; parfumerie; produits de toilettes
sont, au sens large, des préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté; par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail de cosmétiques compris dans la classe 35 du signe antérieur. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques &bra;-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship
(fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE
TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
58 Les produits contestés
Classe 3: liquides vaisselle; produits nettoyants pour le ménage; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; produits nettoyants en spray pour textiles; ammoniaque pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits nettoyants en spray à usage ménager; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; mousses détergents; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave-vaisselle; tampons à savon; produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; huiles de nettoyage; préparations de dégraissage liquide pour lave-vaisselle à base de solvants; shampooings pour tapis et moquettes; préparations nettoyantes pour véhicules; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; détergents à usage domestique; produits de blanchiment à usage ménager; savons en poudre; additifs pour la lessive; amidon à des fins de nettoyage, amidon à des fins de nettoyage; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de
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blanchiment pour la lessive; savons à usage domestique; savons de sellerie; produits pour enlever les graisses; produits de dégraissage pour moteurs; sprays dégraissants; essence de térébenthine pour le dégraissage; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication
sont différents types de produits de nettoyage autres que ceux destinés à un usage personnel, principalement s’ils n’ont pas tous une finalité hygiénique. Ils contiennent généralement des composés chimiques forts utilisés pour nettoyer ou détruire des germes, dans certains cas, comme dans les préparations pour blanchir, par le processus d’oxydation. Dans cette mesure, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des services de vente au détail de produits hygiéniques de l’opposante étant donné que, comme l’a indiqué à juste titre l’opposante, les produits hygiéniques pourraient être destinés à des fins médicales et non médicales, comme les produits de toilette qui sont similaires à un faible degré aux préparations de nettoyage et aux détergents. Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires qui peuvent être proposés dans le même assortiment de produits.
59 Cela vaut également pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 3: dissolvants pour éliminer les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; substances à récurer; destateurs; décapants; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; produits liquides pour polir les sols; dissolvant pour chaux; cires pour sols; détachage du benzine; produits pour enlever les teintures; produits pour décaper les cires pour sols recherchée; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; vernis (produits pour enlever les -); détachants; poudre pour nettoyer; produits pour faire briller les cheveux; laques (produits pour enlever les -); parfums d’ambiance; abrasifs.
Ils sont similaires à un faible degré à tous les services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 35: Services de vente au détail pour le commerce par correspondance de produits pharmaceutiques et hygiéniques, cosmétiques, produits diététiques à usage médical et compléments nutritionnels, étant donné qu’il s' agit de produits spécifiques proches des produits hygiéniques, étant donné qu’ils concernent la propreté et l’hygiène.
60 Les produits contestés
Classe 5: Boîtes de premierssecours remplies; boîtes de premiers secours remplies, aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture, préparations désinfectantes à main; sprays antibactériens; talc médicamenteux; produits germicides autres que savonnettes; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations désinfectantes de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savons médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; nettoyants désinfectants autres que savons tifs; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; désinfectants à usage médical; désinfectants à
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usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; produits de toilette médicinaux; nettoyants antimicrobiens; lingettes à usage médical; préparations désinfectantes à main; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits antibactériens; aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture; désodorisants d’atmosphère;
sont inclus dans des produits sanitaires; produits pharmaceutiques et sont donc similaires aux services de vente au détail de ces produits de la marque antérieure.
61 Les produits contestés
Classe 5: matériel pour pansements; pansements à usage médical; aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture, aux fongicides; aucun des produits précités n’étant destiné à l’aquaculture
sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits hygiéniques de l’opposante désignés par la marque antérieure parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution, et parce qu’ils sont complémentaires;
Caractère distinctif du signe antérieur
62 L’opposante n’ayant pas allégué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
63 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, véhicule une signification par rapport aux services pertinents pour une partie significative du public germanophone.
64 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible, comme indiqué dans la décision attaquée et comme expliqué ci-dessus.
Appréciation globale du risque de confusion
65 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
66 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le
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marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
67 En l’espèce, les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont similaires aux services de la marque antérieure. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique tout au plus moyen/inférieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle varie en fonction de la perception du public pertinent.
68 Les différences créées respectivement par les lettres «I» et «O» au milieu des signes peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, compte tenu de l’attention du public pertinent qui est considérée comme relativement élevée à l’égard de la plupart des produits et services pertinents. Le résultat ne change pas pour les produits et services pour lesquels le consommateur pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
69 En outre, les différences visuelles entre la marque demandée
et la marque antérieure sont très importantes compte tenu du niveau d’attention du public.
70 Une entreprise est certainement libre de choisir une ou plusieurs composantes présentant un faible degré de caractère distinctif (en l’espèce, les éléments «Sani» et «Care») et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il peut exister un intérêt public à ne pas monopoliser certains signes, en particulier à protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de caractère distinctif ou exclusivement descriptifs des produits et services (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244;
23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL). À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents tels que le niveau d’attention élevé du public pertinent, le degré de similitude entre les produits et services en cause et leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
71 Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence du Tribunal à des composants d’une marque qui ne sont pas purement descriptifs, mais simplement «évocateurs» de caractéristiques des produits, ce qui doit également être considéré comme faiblement distinctif et peu susceptible de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires mettent suffisamment de distance entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, 160/09-, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, §
79, 80, 82, 96).
72 Les autres différences entre les signes découlant de la représentation figurative du signe contesté et du degré de similitude entre les produits et services ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les marques. Dès lors, ils sont en mesure de compenser les similitudes qui résultent de la présence, au début, des termes qui ont un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause (05/10/2020,
602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74).
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Autre marques antérieures
73 L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE antérieure
no 13 426 119 (marque figurative) et la MUE antérieure no
13 223 953. Ces marques sont moins similaires au signe contesté. Cela s’explique par les expressions supplémentaires «Die Versandostheke» et «der Gesundheit zu liebe» qui, malgré leur faible caractère au regard des services en cause, sont clairement perceptibles en raison de leur position, de leur taille et/ou de leur couleur. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion à l’égard de ces signes.
74 C’est également le cas de la partie non germanophone du public pertinent, dans laquelle les éléments verbaux supplémentaires «Die Versandapotheke» et «der Gesundheit zuliebe» sont dépourvus de signification. Parconséquent, ces éléments verbaux supplémentaires font une distance entre les signes en cause, excluant tout risque de confusion. En outre, «care» et «SANI» ou «sano» sont des termes qui sont des mots de base pour le public pertinent qui acquiert des produits liés au secteur de la santé et de l’hygiène.
Conclusion
75 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours n’est pas fondé.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
77 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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