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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003165382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 165 382
CBI S.c.p.a. Società Benefit, Via del Gesù, 62, 00186 Rome, Italie (partie opposante), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Rome, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Crypto Blockchain Industries, 38 Rue de Berri, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62, Rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire professionnel).
Le 05/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 165 382 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’analyse marketing stratégique; conseils en gestion des affaires commerciales; conseils en publicité; services d’études de marché et services de prévision des tendances; services de stratégie de marque, à savoir, conseils, développement, gestion de marques pour des tiers; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; services de conseils en gestion des affaires commerciales et services de conseils aux entreprises fournis à l’industrie des médias; services de conseils en gestion des affaires commerciales dans le domaine des propriétés administrées par la chaîne de blocs (blockchain); services de conseils stratégiques dans le domaine du développement et de l’exploitation de mondes virtuels pour des tiers; fourniture d’informations d’annuaires commerciaux via une base de données électronique basée sur le cloud; services de traitement de données utilisant la technologie de la chaîne de blocs (blockchain); organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; gestion des affaires commerciales et conseils pour les utilisateurs de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; services de consultation commerciale dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; tous les services précités étant liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs (blockchain), des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels.
Classe 36: Services de conseils et de consultation financiers; services d’assurance; transfert électronique de fonds; transfert électronique de monnaies virtuelles; services de paiement par portefeuille électronique; transfert et échange électroniques de jetons de valeur cryptographiques et de cryptomonnaies; émission de jetons de valeur de cryptomonnaies; placement de fonds; émission de jetons de valeur; actions
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services de courtage ; cotations boursières ; fonds communs de placement et investissements en capitaux ; services de négociation de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir, fourniture de services de liquidité sous la forme de services de change en relation avec des monnaies et actifs numériques, des cryptomonnaies, des monnaies virtuelles et des actifs basés sur la chaîne de blocs ; traitement de paiements en cryptomonnaies ; services de courtage financier pour la négociation de cryptomonnaies ; services d’échange de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de publicité électronique (télécommunications) ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communication de pair à pair ; services de salons de discussion.
Classe 42 : Développement, programmation et implémentation de logiciels ; fourniture d’un système électronique en ligne sécurisé doté d’une technologie permettant la création, l’émission, la distribution, la vente, le transfert et le stockage de jetons basés sur la chaîne de blocs, de pièces, de cryptomonnaies et d’autres crypto-actifs ou crypto-objets de collection ; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle ; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le développement de la technologie de la chaîne de blocs ; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la validation de transactions commerciales utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; conception et développement de logiciels dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du monde virtuel ; services de conseil dans le domaine du développement et de l’exploitation de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du monde virtuel ; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour la fourniture d’accès à des crypto-objets de collection, de la crypto-art et des jetons d’application ; stockage électronique de cryptomonnaies pour des tiers ; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs pour les transactions en cryptomonnaies.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 597 939 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/03/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 597 939
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(marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 144 975 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 144 975.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports de données numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
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Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’analyse marketing stratégique ; conseils en gestion commerciale ; conseils en publicité ; services d’études de marché et services de prévision des tendances ; services de stratégie de marque, à savoir, conseils, développement, gestion de marques pour des tiers ; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services pour des tiers ; services de conseil en gestion commerciale et services de conseil aux entreprises fournis à l’industrie des médias ; services de conseil en gestion commerciale dans le domaine des propriétés administrées par la blockchain ; services de conseil stratégique dans le domaine du développement et de l’exploitation de mondes virtuels pour des tiers ; services de place de marché en ligne, à savoir, fourniture d’une place de marché pour acheteurs et vendeurs d’actifs en monnaie numérique ; fourniture d’informations d’annuaires commerciaux via une base de données électronique basée sur le cloud ; services de traitement de données utilisant la technologie blockchain ; organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels ; gestion commerciale et conseils pour les utilisateurs de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels ; services de consultation commerciale dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels ; tous les services précités étant liés à l’investissement dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels.
Classe 36 : Services de conseil et de consultation financiers ; services d’assurance ; transfert électronique de fonds ; transfert électronique de monnaies virtuelles ; services de paiement par portefeuille électronique ; transfert électronique et échange de jetons de valeur cryptographiques et de cryptomonnaies ; émission de jetons de valeur de cryptomonnaies ; placement de fonds ; émission de jetons de valeur ; services de courtage en valeurs mobilières ; cotations boursières ; fonds communs de placement et investissements en capital ; services de négociation de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir, fourniture de services de liquidité sous forme de services de change en relation avec des monnaies et actifs numériques, des cryptomonnaies, des monnaies virtuelles et des actifs basés sur la blockchain ; traitement de paiements en cryptomonnaies ; services de courtage financier pour la négociation de cryptomonnaies ; services d’échange de cryptomonnaies utilisant la technologie blockchain.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de publicité électronique (télécommunications) ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communication de pair à pair ; services de salons de discussion.
Classe 42 : Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; fourniture d’un système électronique en ligne sécurisé doté de technologie
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permettant la création, l’émission, la distribution, la vente, le transfert et le stockage de jetons, de pièces, de cryptomonnaies et d’autres crypto-actifs ou crypto-objets de collection basés sur la blockchain ; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle ; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le développement de la technologie blockchain ; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la validation de transactions commerciales utilisant la technologie blockchain ; conception et développement de logiciels dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du monde virtuel ; services de conseil dans le domaine de la technologie blockchain, du développement et de l’exploitation des cryptomonnaies et du monde virtuel ; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’accès aux crypto-objets de collection, à la crypto-art et aux jetons d’application ; stockage électronique de cryptomonnaies pour des tiers ; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie logicielle basée sur la blockchain pour les transactions de cryptomonnaies.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tout ce qui précède concernant l’investissement dans le domaine de… », utilisée dans la liste des services du demandeur, à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Services contestés de la classe 35
Publicité; gestion des affaires; administration des affaires; conseils en gestion des affaires; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont inclus dans la catégorie générale de la publicité, de la gestion des affaires et de l’administration des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de stratégie de marque contestés, à savoir, conseil, développement, gestion de marques pour des tiers; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de traitement de données utilisant la technologie de la chaîne de blocs; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont inclus dans la catégorie générale des fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’analyse marketing stratégique; conseils en publicité; services d’études de marché et services de prévision des tendances; organisation et conduite d’expositions de salons professionnels dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseil en gestion des affaires et de conseil aux entreprises fournis à l’industrie des médias; services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des propriétés administrées par la chaîne de blocs; services de conseil stratégique dans le domaine du développement et de l’exploitation de mondes virtuels pour des tiers; fourniture d’informations d’annuaires commerciaux via une base de données électronique basée sur le cloud; gestion des affaires et conseils pour les utilisateurs de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; services de consultation commerciale dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration commerciale contestée de l’octroi de licences de produits et services de tiers; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont similaires à la gestion des affaires de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leur public pertinent et leur producteur.
Les services contestés de place de marché en ligne, à savoir, fourniture d’une place de marché pour les acheteurs et les vendeurs d’actifs en monnaie numérique; tous les services précités liés à l’investissement dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont
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dissimilaires des services de l’opposant de la classe 35. En effet, ces derniers impliquent un soutien actif et direct dans la gestion ou la promotion d’une entreprise, tandis que les services de place de marché en ligne contestés sont des services passifs impliquant la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut afficher et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit impliqué dans la promotion des ventes. Par conséquent, les services en cause n’ont rien en commun en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de prestataires et de canaux de distribution. Pour les mêmes raisons, ils sont également dissimilaires des produits et services de l’opposant des classes 9, 36 et 38. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés de la classe 36
Les services d’assurance sont contenus à l’identique dans les deux listes de services, y compris les synonymes.
Les services contestés de conseils et de consultations financières; émission de jetons de valeur de cryptomonnaie; placement de fonds; émission de jetons de valeur; services de courtage en valeurs mobilières; cotations boursières; fonds communs de placement et investissements en capital; services de négociation de cryptomonnaies; services financiers, à savoir, fourniture de services de liquidité sous la forme de services de change en relation avec des monnaies et actifs numériques, des cryptomonnaies, des monnaies virtuelles et des actifs basés sur la chaîne de blocs; traitement de paiements en cryptomonnaies; services de courtage financier pour la négociation de cryptomonnaies; services d’échange de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de transfert électronique de fonds; transfert électronique de monnaies virtuelles; services de paiement par portefeuille électronique; transfert et échange électroniques de jetons de valeur cryptographiques et de cryptomonnaies sont inclus dans la catégorie générale des affaires monétaires de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
Les télécommunications sont contenues à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services de publicité électronique (télécommunications); fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication de pair à pair; services de salons de discussion sont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
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Services contestés de la classe 42
Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels contestés ; la fourniture d’un système électronique en ligne sécurisé doté d’une technologie permettant la création, l’émission, la distribution, la vente, le transfert et le stockage de jetons basés sur la blockchain, de pièces de monnaie, de cryptomonnaies et d’autres crypto-actifs ou crypto-objets de collection ; la conception et le développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle ; les services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le développement de la technologie blockchain ; les services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la validation de transactions commerciales utilisant la technologie blockchain ; la conception et le développement de logiciels dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du monde virtuel ; les services de plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’accès aux crypto-objets de collection, à la crypto-art et aux jetons d’application ; le stockage électronique de cryptomonnaies pour des tiers ; la fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie logicielle basée sur la blockchain pour les transactions de cryptomonnaies sont similaires aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Cela s’explique par le fait qu’ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur/fournisseur. En outre, certains de ces produits et services peuvent être en concurrence.
Les services de conseil contestés dans le domaine de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et du développement et de l’exploitation de mondes virtuels sont similaires aux logiciels de l’opposant de la classe 9 car ils sont complémentaires et coïncident en termes de public pertinent et de producteurs/fournisseurs.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque figurative comprenant plusieurs formes de type parenthèse dans différentes nuances de gris, suivies de l’élément verbal «CBI» représenté dans une police noire standard, en gras et en majuscules.
Le signe contesté est une marque figurative contenant une structure géométrique bleu clair avec une ligne s’étendant sous l’élément verbal suivant, «CBI». Cet élément verbal est représenté dans une police bleu foncé légèrement stylisée, en gras et en majuscules, à l’exception de la lettre «i», qui est en minuscules et porte un point bleu clair (le point au-dessus). Les éléments verbaux «CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES» apparaissent en dessous dans une police bleu clair beaucoup plus petite et plus étroite. Compte tenu du fait que cette expression est en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le public en cause percevra l’élément verbal coïncidant des signes «CBI» comme une abréviation qui, sans contexte supplémentaire, pourrait potentiellement désigner diverses combinaisons de mots. Par conséquent, dans la marque antérieure, il n’a pas de signification spécifique et est, en conséquence, distinctif à un degré normal. Cependant, dans le signe contesté, «CBI» sera perçu comme l’acronyme de l’expression «CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES». Par conséquent, il a le même faible degré de caractère distinctif que l’expression elle-même, puisqu’il sera compris comme indiquant le domaine d’activité dans lequel les services contestés sont fournis. En outre, cette expression est secondaire en raison de sa police plus petite et plus étroite et de sa position en bas du signe.
S’agissant des éléments figuratifs des signes, même s’ils étaient distinctifs à un degré normal, il n’en demeure pas moins que lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Les stylisations des éléments verbaux des signes ne sont pas particulièrement élaborées ou sophistiquées et sont, par conséquent, purement décoratives.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal «CBI». Ils diffèrent par toutes leurs caractéristiques et éléments restants, décrits ci-dessus. Compte tenu
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compte tenu du degré de caractère distinctif ainsi que de la taille et de la position des différents éléments composant les signes, et de leur impact sur les consommateurs, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres
« CBI ».
En raison de leur degré de caractère distinctif, de leur taille et de leur position au sein du signe contesté, l’expression restante du signe contesté « CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES » est peu susceptible d’être prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal. Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques en raison de leur élément verbal coïncidant « CBI », même
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bien que stylisé différemment dans chaque signe. Bien que les marques ne soient pas conceptuellement similaires, le concept véhiculé par le signe contesté n’a qu’une pertinence limitée car il découle d’un élément faible qui, de surcroît, occupe une position secondaire dans le signe.
Globalement, et en tenant compte en outre du fait que les éléments figuratifs et les aspects des signes auront peu d’impact sur les consommateurs, les différences entre les signes ne peuvent pas contrebalancer leurs similitudes. Cela est particulièrement vrai si l’on tient compte du fait que la notion de risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est courant de faire varier les marques, par exemple en modifiant la police ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouveaux produits ou services, ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
En conséquence, bien que les consommateurs soient susceptibles de percevoir les différences entre les signes, ils peuvent néanmoins considérer le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, adaptée aux services spécifiques qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49). En outre, les consommateurs ont rarement l’occasion de comparer directement les marques et doivent plutôt se fier à une recollection imparfaite de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement international du déposant désignant l’Union européenne n° 1 144 975. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 518 166 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; DVD ; ordinateurs ; logiciels informatiques ; logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux informations de compte bancaire et d’effectuer des opérations bancaires ; logiciels de protection de la vie privée ; machines à calculer ; logiciels informatiques, enregistrés ; interfaces pour ordinateurs ; ordinateurs
Décision sur opposition n° B 3 165 382 Page 12 sur
logiciels de gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels informatiques à usage commercial; logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données; logiciels pour faciliter les transactions sécurisées par carte de crédit; logiciels informatiques de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; fonctions de bureau.
Classe 36: Services d’assurances; affaires monétaires; affaires financières; informations financières; services financiers informatisés; services bancaires et financiers; services bancaires automatisés; services bancaires électroniques; services de paiement automatisés; services de paiement électroniques; services de paiement pour le commerce électronique; fourniture d’informations financières via un site web; fourniture d’informations financières par des moyens électroniques; fourniture d’informations relatives aux opérations de change; affaires immobilières; conseils financiers; gestion d’actifs financiers; fourniture d’informations, de conseils et d’avis dans le domaine de la finance; services d’information et de conseil financiers; conduite d’affaires financières en ligne; services bancaires par Internet; traitement de transactions de paiement via Internet; gestion d’actifs financiers, d’investissements et immobiliers; conseils financiers relatifs à l’exécution de transactions de paiement sans espèces; gestion d’actifs; services de gestion financière liés aux flux de paiement entre prestataires de services de paiement et tiers.
Classe 38: Télécommunications.
Les services contestés restants sont clairement différents des produits et services couverts par cette marque, puisqu’ils n’ont rien en commun en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de producteurs/fournisseurs et de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 165 382 Page 13 sur
La division d’opposition
Martina GALLE Iliuţa COJAN Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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