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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° 003200629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 629
Sitel, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Jiří Macek, Sázavská 16, 120 00 Praha 2-Vinohrady, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Litel-Litografia e Embalagens LDA, Rua Das Indústrias, no 3265, 4785-627 Trofa, Portugal (demanderesse).
Le 22/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 629 est accueillie pour tous les produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 864 593 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 864 593 «Litel» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 197 236, «Sitel» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier et produits en papier, carton et articles de carton liants pour l’industrie du papier, produits de l’imprimerie, magazines, périodiques, livres, articles de reliure, photographies, papeterie, y compris articles de papeterie en métaux précieux, adhésifs de
Décision sur l’opposition no B 3 200 629 Page sur 2 4
bureau, couverts pour le bureau, fournitures pour artistes, pinceaux, machines à écrire, fournitures de bureau autres que meubles, fournitures d’enseignement et fournitures scolaires; cartes à jouer, lettres imprimées, assiettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Sacs en papier; Sacs-cadeaux en papier; sacs en papier pour l’emballage; sacs en papier pour aliments; sachets pour sandwiches; sachets matelassés en papier; sacs à provisions en papier; papier épicé; sacs de fête en papier; sacs et sachets en papier; sacs pour l’emballage en papier biodégradable; boîtes en carton pour le conditionnement; boîtes en carton; boîtes en carton pour cadeaux; boîtes cadeaux en carton; boîtes d’emballage en carton pliables; boîtes d’emballage en carton prêtes à l’emploi; boîtes d’affichage en carton; Sacs-cadeaux; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; matières d’emballage
[rembourrage] en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en carton; récipients en carton pour l’emballage; matériaux d’emballage en carton; Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs en papier à usage ménager; enveloppes [papeterie].
Les sacs en papier contestés; Sacs-cadeaux en papier; sacs en papier pour l’emballage; sacs en papier pour aliments; sachets pour sandwiches; sachets matelassés en papier; sacs à provisions en papier; papier épicé; sacs de fête en papier; sacs et sachets en papier; sacs pour l’emballage en papier biodégradable; Sacs-cadeaux; matières d’emballage
[rembourrage] en papier ou en carton; Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs en papier à usage ménager; les enveloppes [papeterie] comprennent, sont incluses dans le papier et les produits en papier de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes en carton pour l’emballage contestées; boîtes en carton; boîtes en carton pour cadeaux; boîtes cadeaux en carton; boîtes d’emballage en carton pliables; boîtes d’emballage en carton prêtes à l’emploi; boîtes d’affichage en carton; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en carton; récipients en carton pour l’emballage; les matériaux d’emballage en carton comprennent, sont inclus dans les produits en carton et en carton de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 200 629 Page sur 3 4
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SITEL Litel
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public pertinent. Ils possèdent donc un caractère distinctif normal.
En outre, en l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, ce qui est un facteur pertinent pour l’appréciation globale de l’affaire.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «(*) ITEL» et par leur prononciation respective. Ils ont en outre la même longueur (cinq lettres) et le rythme de prononciation. Les signes diffèrent par leurs premières lettres, à savoir respectivement «S» et «L» et les sons respectifs de ces lettres.
Étant donné que les signes coïncident par quatre lettres/sons sur cinq au total, ils sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques coïncident par quatre lettres sur cinq au total, ce qui produit une impression d’ensemble similaire lorsque les consommateurs sont confrontés aux signes. Même si la lettre différente est placée au début, cette lettre, prise isolément, n’est pas de nature à neutraliser l’identité des autres lettres des signes. En outre, les éléments verbaux uniques des signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, il est très probable que les consommateurs confondent les signes en ce qui concerne des produits identiques. Il est
Décision sur l’opposition no B 3 200 629 Page sur 4 4
tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Teodora Valentinova Sandra Theódóra MACIAS BONILLA TSENOVA-PETROVA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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