EUIPO
19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1563/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1563/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 décembre 2022 Dans l’affaire R 1563/2022-4
Lumenis Be Ltd. Yokneam Illit, israélienne Demanderesse/requérante
représentée par Jan Stütz, Berlin (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 528 753
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/12/2022, R 1563/2022-4, SmoothGlo
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2021, Lumenis Ltd., le prédécesseur en droit de
Lumenis Be Ltd. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité à compter du 9 février 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SmoothGlo
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 44: Services de traitement médical et esthétique, à savoir traitements médicaux et esthétiques de portions du corps humain pour traiter la tonalité, la texture et le volume de peau.
2 Le 5 octobre 2021, l’examinateur a notifié un motif de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), point c), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: sans irrégularités, silencieux sur le toucher, brillant et vive.
Les significations des mots «Smooth» et «GLO» sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
o LISSE: Sans indices ni irrégularités; silky to the touch (Collins English Dictionary).
o GLO: Est compris par les consommateurs anglophones comme signifiant «glow», signifiant «brillance ou prégnance de couleur; la luminosité» (Collins English Dictionary).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les traitements médicaux et esthétiques rendraient la peau brillante, vive, sans irrégularité. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des services.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 20 décembre 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Tant les éléments verbaux «lisse» et «glo» que la marque dans son ensemble sont pleinement distinctifs pour les services revendiqués. La combinaison
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verbale «smoothglo», sans aucune ébauche, est une invention lexicale qui confère un caractère distinctif à la demande.
La traduction de la marque demandée par l’examinateur serait partiellement erronée dans la mesure où elle reposerait sur le mot «glow» et non sur le mot «glo». Le mot «glo» n’existe pas et n’est pas synonyme de «glow» et de sa signification. Il s’agit d’un néologisme qui conduit à la distinctivité de la demande et, partant, à sa capacité à être enregistrée.
L’examinateur n’explique pas pourquoi le public pertinent devrait supposer que les services demandés sont proposés en lien avec «sans irrégularités, silencieux vers le toucher, brillant et vive». Un service ne peut en soi présenter aucune des caractéristiques susmentionnées, telles que le silencieux vers la touche.
Les deux termes «lisse» et «glo» ne sont pas descriptifs des services en cause.
Même si les termes «glo» et «lisse» sont descriptifs — car ils ne le sont pas –
, la combinaison des deux éléments entraîne une expression dépourvue de signification claire par rapport aux services pertinents. Le mot «smoothglo» n’existe pas et il n’est pas couramment utilisé dans le domaine des services visés par la demande. Ainsi, le public pertinent percevra cette nouvelle combinaison de mots comme un terme fantaisiste et comme une marque.
La juxtaposition inhabituelle sur le plan syntaxique n’est pas une expression connue en anglais pour désigner des services de soins médicaux et esthétiques ou pour décrire leurs caractéristiques essentielles. En raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux services demandés, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent, à supposer qu’ils aient une signification dans le contexte des services en cause, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
– L’Office a enregistré de nombreuses marques contenant les éléments verbaux «lisse» ou «glow» pour des produits et services dans le domaine des
«cosmétiques», comme: EUTM no 1 517 382 ULTRAGLOW, MUE no
3 313 665 DERMAGLOW, EUTM no 4 269 791 SILK GLOW, MUE no
16 861 247 GLOW CRÈME, MUE no 18 185 668 GET UP sylviculture
G.GLOW, MUE no 15 915 424 SMOOTH THAT lasts.
4 Le 20 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision était essentiellement fondée sur la motivation de la précédente communication de motifs de refus, ajoutant que:
Les services demandés sont des traitements médicaux et esthétiques de la peau. Dans ce contexte, les mots «SMOOTH» et «GLO», lorsqu’ils sont combinés, seront immédiatement compris par le consommateur pertinent que la demanderesse fournit sans irrégularité au consommateur une peau brillante,
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vive. Par conséquent, le signe «SMOOTHGLO» décrit l’espèce, la qualité et la destination des services demandés.
Le mot «GLO» est clairement compris comme une graphie erronée du mot «GLOW» lorsqu’il est combiné au mot «SMOOTH» en premier et en rapport avec les services visés par la demande. Une peau douce et lisse est destinée par la plupart des utilisateurs de tels services lorsqu’ils recherchent des services médicaux et esthétiques destinés à la réparation, à l’amélioration, etc., à leur peau. Dans ce contexte, une orthographe erronée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe, comme l’a confirmé la jurisprudence à de nombreuses reprises.
Comme l’a indiqué le Tribunal, des graphies déformées confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsqu’elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou susceptibles de modifier la signification de l’élément verbal ou d’exiger un effort mental de la part du consommateur pour établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel ils sont censés faire référence. Le mot «GLO» n’est pas suffisamment inhabituel ou différent du mot «GLOW», que ce soit sur le plan phonétique ou visuel, pour s’écarter de la signification de ce mot. En outre, le mot «GLOW» est couramment utilisé dans le contexte de l’esthétique, de la médecine esthétique, des cosmétiques, etc.
Le fait que les éléments verbaux «SMOOTH» et «GLO» soient juxtaposés sans espaces ne rend pas le signe distinctif. En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent.
En ce qui concerne les enregistrements de marques similaires, aucun des signes n’est identique au cas d’espèce et aucun des signes n’a été enregistré pour les mêmes services.
5 Le 17 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il existe de nombreuses marques dans le domaine de la thérapie de la régénération cutanée qui comprennent des adjectifs composés descriptifs. Les consommateurs de ces produits/services médicaux/esthétiques sont habitués à les percevoir instantanément comme des marques.
Dans le secteur des soins de beauté et de la santé, il existe, par exemple, des marques comme «GLAMGLOW» et «VITASPRINT» qui ont une structure similaire et sont très reconnues comme des marques par les consommateurs.
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Les services contestés sont fournis par du personnel formé médicalement. Les consommateurs qui recherchent une thérapie de réjuvenation cutanée s’informent très à l’avance lorsqu’ils sélectionnent un traitement privilégié, ils comparent différentes offres et reconnaissent «SMOOTHGLO» comme une marque.
«GLO» n’est pas une graphie déformée courante du mot «glow». En outre, il peut être prononcé différemment. Lesclients oust de la thérapie de réjuvenation souhaitent une peau lisse et dégradée. En raison des progrès considérables réalisés dans ce domaine, les clients, après traitement, auront en réalité une peau courbée vibrante et lisse. Mais ils n’auront pas de «SMOOTHGLO».
«SMOOTHGLO» est un mot inventé. La marque se compose de deux éléments courts, tous deux composés d’une syllabe chacune. La marque a un rythme et est facile à prononcer et elle s’est déjà imposée comme une marque dans le monde entier. Lors d’une recherche de google sur le «glantage lisse» ou «lisse», il est très facile pour le consommateur de distinguer la marque de l’effet recherché.
La marque demandée ne figure pas dans la recherche du dictionnaire. Des recherches dans des ouvrages de référence et sur l’internet montrent que «SMOOTHGLO» n’est pas une expression courante ou usuelle, pas même dans un contexte médical ou cosmétique. En outre, lors d’une recherche sur «GLO», il n’en résulte pas que «GLO» est une forme mal orthographiée de «glow».
La juxtaposition des deux mots n’a pas de sens et le consommateur doit passer par un processus cognitif pour parvenir à une signification potentielle. Si le contenu descriptif d’une marque ne peut être déterminé qu’au cours de plusieurs étapes mentales, cela ne justifie généralement pas de conclure qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
L’existence d’une variété de marques similaires dans un segment de marché spécifique (comprenant des adjectifs composés descriptifs) peut constituer une indication que les consommateurs de ce segment de marché spécifique ont une attention propre à distinguer lesdites marques similaires des descriptions ordinaires. La capacité du public à comprendre le message ne devrait pas être sous-estimée compte tenu du principe directeur du «consommateur moyen attentif et raisonnable», qui s’applique également à cet égard.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable et fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-après.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfibly, EU:T:2019:401, § 17).
12 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme prime la somme desdits éléments
(12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
13 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus (11/10/2011, T- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
14 Les services demandés comprennent des services de traitement médical et esthétique qui peuvent avoir des finalités médicales et/ou avoir un impact sur la santé et le corps humain. Ils s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention est plus élevé.
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15 Aux fins de l’appréciation, l’examinateur a tenu compte de la perception du public anglophone pour laquelle le mot «lisse» possède une signification claire, comme l’a conclu à juste titre l’examinateur et comme indiqué ci-après.
Sur le caractère descriptif du signe demandé
16 Le signe demandé est une marque verbale composée de l’élément verbal «SmoothGlo», dans lequel les lettres «S» et «G» sont représentées en majuscules et les autres lettres minuscules. L’examinateur a considéré à juste titre que le consommateur anglophone décomposera immédiatement le signe en les éléments
«Smooth» et «GLO», ce qui est encore renforcé par l’utilisation des lettres majuscules «S» et «G». Cependant, le raisonnement de la décision attaquée concernant le prétendu caractère descriptif de la juxtaposition «SmoothGlo» ne saurait être retenu.
17 L’examinatrice, sur la base des définitions du dictionnaire des termes «lisse» et «glow», a présumé que «SmoothGlo» — en tant qu’orthographe erronée de
«SmoothGlow» — désignait une caractéristique des services médicaux et esthétiques demandés, à savoir qu’ils fournissent au consommateur une peau brillante, vive, sans irrégularité. L’examinateur a en outre considéré que le mot «glow» est couramment utilisé dans le contexte de l’esthétique, de la médecine esthétique, des cosmétiques, etc., mais n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard.
18 La chambre de recours estime que l’élément «glo» n’est pas une graphie erronée du mot «glow». Par conséquent, l’examinateur a inutilement renvoyé à la jurisprudence à cet égard. L’orthographe erronée est une orthographe incorrecte ou incorrecte (Oxford English Dictionary). En l’espèce, la dernière lettre très frappante d’un mot court de quatre lettres est totalement absente. Le mot de trois lettres «glo» n’existe pas et n’est pas synonyme de «glow» et de sa signification. Le terme «glo» n’est pas une abréviation usuelle ou connue du mot «glow», pas plus qu’il ne s’agit d’un terme du dictionnaire.
19 La chambre de recours a effectué plusieurs recherches supplémentaires sur le mot «glo» et sur la combinaison «SmoothGlo», afin d’apprécier la manière dont les consommateurs pertinents percevraient ces signes.
20 Les résultats montrent que le mot «glo», seul ou en combinaison avec d’autres éléments, est utilisé comme une indication de l’origine commerciale pour un certain nombre de produits et services, tels que les dispositifs de tabac, les chaussures, les classes de yoga et de pilates, les jeux vidéo, les cheminées, les lampes, les dispositifs GPS ainsi que les services cosmétiques et de traitement du corps, ce qui prouve que «glo» n’est pas descriptif. En outre, l’élément «glo» peut correspondre à de multiples choses, par exemple pour être global selon www.acronymfinder.com, ce qui est d’autant plus probable dans le contexte des services en cause.
21 La combinaison «SmoothGlo» dans son ensemble n’existe pas non plus. En effet, les résultats de la recherche ont montré que les mots «lisse» et «glow» sont souvent utilisés en rapport avec des cosmétiques et des services esthétiques pour décrire la destination ou l’effet de ces produits et services. Toutefois, la juxtaposition
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«SmoothGlo» n’évoque pas de concept clair en rapport avec les services en cause. L’interprétation du signe comme une combinaison des mots «lisse» et «glow» requiert un certain effort mental.
22 Étant donné qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion que le signe décrit les services en cause, ou l’une de leurs caractéristiques, il ne saurait être affirmé que le signe demandé est descriptif par rapport à ces services.
23 Par conséquent, le signe demandé ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 L’examinateur a estimé que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique en raison du fait que le signe demandé possède une signification descriptive claire pour les services en cause, à savoir à la suite de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Compte tenu de ce qui précède, une telle conclusion n’est pas fondée.
25 L’examinateur n’a fourni aucune autre raison, et la chambre de recours ne voit pas pourquoi le signe devrait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les services demandés. Le signe n’est dépourvu de caractère distinctif ni en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ni en soi.
26 Compte tenu des conclusions qui précèdent, la question de savoir si le signe demandé est ou non comparable aux autres marques de l’Union européenne enregistrées citées par la demanderesse ne nécessite pas de discussion plus approfondie.
Conclusion
27 Étant donné que le signe dans son ensemble n’est descriptif d’aucun des services visés par la demande et en l’absence de toute autre raison objective et vérifiable pour nier le caractère distinctif du signe par rapport à ces services, la décision attaquée doit être annulée.
28 La demande de marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une publication conformément à l’article 44 du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande deMUE no 18 528 753 conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les services demandés.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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