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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 003128861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 861
Pokorný Administration spol. S R.O., Trnkova 2788/115, 628 00 Brno, République tchèque (opposante), représentée par Lukáš Dlabáček, Bolzanova 5, 618 00 Brno, République tchèque (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mc-Bauchemie Müller GmbH indirects Co. KG Chemische Fabriken, Steinberg 3, 45133 Essen, Allemagne (partie requérante), représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 861 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 879, «MC-Injekt PowerSeal» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1, 17 et 19. Toutefois, après une limitation partielle présentée par la demanderesse avant le début de la phase contradictoire de la procédure, l’opposante a maintenu son opposition uniquement à l’encontre d’une partie des produits compris dans la classe 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 054 719, «POWERSEAL» (marque verbale), et sur l’enregistrement de la marque de la République tchèque no 251 266, «POWERSEAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, l’enregistrement international désignant l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 128 861 Page sur 2 5
européenne no 1 054 719 et l’enregistrement de la marque République tchèque no 251 266, tous deux pour la marque verbale «POWERSEAL».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en République tchèque du 19/05/2015 au 18/05/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée et une traduction adéquate a été fournie, à savoir:
Enregistrement de la marque tchèque no 251 266:
Classe 11: Rondelles de robinets d’eau.
Classe 17: Joints industriels, bagues pour l’étanchéité, tampons d’étanchéité, cylindres de joints, insérer les joints, emballages de pipelines, tables d’étanchéité, matériaux d’étanchéité ou de bouchage.
Enregistrement international no 1 054 719 désignant l’Union européenne (limité le 03/11/2011):
Classe 11: Rondelles pour robinets d’eau, à l’exception des produits silicone, parties moulées ou extrudées, et/ou applications et produits dans le secteur de la transmission et de la distribution de puissance, en particulier pour l’isolation à haute tension.
Classe 17: Joints industriels, bagues d’étanchéité, tampons d’étanchéité, cylindres de joints, encombres, garnitures d’oléoducs, disques d’étanchéité pour joints de dilatation, à l’exception des produits silicone, parties moulées ou extrudées, et/ou applications et produits dans le secteur de la transmission et de la distribution de puissance, en particulier pour l’isolation à haute tension.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/04/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/07/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 29/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Un catalogue, intitulé «POWERLINE — clichés industriels» (partie pertinente traduite par l’opposante de son original en tchèque), daté du 12/2015 (date visible en bas sur la dernière page du document), contenant des références à des produits tels que des joints ornés sous la marque «POWERSeat».
Décision sur l’opposition no B 3 128 861 Page sur 3 5
Un catalogue, intitulé «POWERLINE — clichés industriels» (partie pertinente traduite par l’opposante de son original en tchèque), daté du 09/2016, visible en bas sur la dernière page du document), contenant des références à des produits tels que des blagues anneaux, des joints mécaniques, des anneaux, des joints hydrauliques et pneumatiques, illustrés sous la marque «POWERscp», à titre d’exemple:
Un catalogue, intitulé «POWERLINE — clichés industriels» (partie pertinente traduite par l’opposante de son original en tchèque), daté du 11/2016 (date visible en bas sur la dernière page du document), contenant des références à des produits tels que des joints ornés sous la marque «POWERSeat».
Appréciation des éléments de preuve
En principe, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits pertinents. En l’espèce, l’opposante fait valoir qu’elle a donc démontré, au moyen de ses catalogues, que ses marques ont été utilisées pour des produits pour lesquels elles ont été enregistrées et pendant la période pertinente. Cela constitue, à la suite de l’opposante, un usage sérieux qu’elle a dûment prouvé.
Les conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
À ce stade, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de l’importance de l’usage; selon elle, les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour démontrer que l’opposante a satisfait à cette exigence.
Importance de l’usage
Décision sur l’opposition no B 3 128 861 Page sur 4 5
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les seuls documents fournis par l’opposante sont trois catalogues datant de la période pertinente et concernant de toute évidence le territoire de la République tchèque (déduite de la langue respective), tout en portant très peu d’informations, voire aucune, sur l’importance de la commercialisation des produits qui y sont indiqués (sous la marque «POWERSEAL»). Le simple fait que l’opposante ait présenté des catalogues dans lesquels ces produits sont représentés ne suffit pas à démontrer que des ventes factuelles ont été réalisées et qu’elle a sérieusement essayé de commercialiser ses produits sur le marché concerné et d’acquérir une position commerciale. En outre, l’opposante n’a fourni aucune explication susceptible de remettre en contexte l’utilisation des catalogues par son entreprise. Rien ne prouve qu’il ne s’agit pas de simples matériaux internes et non d’une diffusion ouverte auprès du public.
En principe, iln’est pas nécessaire que la marque soit quantitativement importante pour être qualifiée de sérieuse. En effet, la division d’opposition ne juge pas le succès commercial d’une entreprise; toutefois, elle ne peut fonder son appréciation sur des suppositions selon lesquelles les produits de l’opposante ont été achetés sans les éléments de preuve produits (par exemple, des rapports annuels sur les chiffres d’affaires, des factures reflétant des ventes, des documents de marketing montrant une exposition publique des produits dans les points de vente). À cet égard, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que
Décision sur l’opposition no B 3 128 861 Page sur 5 5
l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international, et conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur national.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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