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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R2576/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2576/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 2576/2022-5
Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg Allemagne Opposante/requérante représentée par Dennemeyer tière Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald
(Luxembourg)
contre
Xiaoxi Lin
No.2 Guoxili, Panye Village, Hangcheng
Changle 350 200
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 613 (demande de marque de l’Union européenne no 18 461 430)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2023, R 2576/2022-5, VVW/VW
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2021, Xiaoxi Lin (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VVW
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour divers produits compris dans les classes 18 et 25, dont les suivants:
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux domestiques;
Laisses pour animaux domestiques.
2 La demande a été publiée le 11 mai 2021.
3 Le 11 août 2021, Volkswagen Aktiengesellschaft (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 1 354 216
VW
déposée le 20 octobre 1999, enregistrée le 31 mai 2001 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces;
Véhicules et leurs pièces, y compris automobiles et leurs pièces; Moteurs pour véhicules terrestres; Housses de véhicules; Fusées d’essieux; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Attelages de remorques pour véhicules; Chaînes motrices pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Arbres pour véhicules terrestres; Pneus pour véhicules à moteur; Couchettes pour véhicules; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Bossoirs pour bateaux; Crochets pour bateaux; Segments de freins pour véhicules; Garnitures de freins pour véhicules;
Sabots de freins pour véhicules; Hublots; Châssis de véhicules; Châssis pour automobiles; Dispositifs antivol pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Bogies pour wagons de chemins de fer; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Béquilles de bicyclettes; Freins de vélos; Jantes de roues de vélos;
Avertisseurs sonores pour cycles; Chaînes de cycles; Paniers spéciaux pour bicyclettes;
Guidons de vélos, de cycles, de roues de bicyclette; Garde-fous pour cycles; Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Roues de cycles; Cadres de bicyclettes; Pneus de vélos;
Selles de cycles; Chambres à air pour cycles; Rayons pour cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour véhicules; Freins pour véhicules; Vitres de véhicules; Carrosseries; Véhicules à roues; Rayons de roues de véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Sièges de véhicules; Portes de véhicules;
Capotes de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Roues de bennes; Roues libres pour véhicules terrestres; Carters pour
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organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Filets porte-bagages pour véhicules; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Porte-bagages pour véhicules;
Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Roulettes pour chariots [roues];
Antidérapants pour pneus de véhicule; Avertisseurs sonores pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Garniture pour véhicules; Carrosseries pour automobiles;
Chaînes pour automobiles; Capotes de poussette; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres; Manivelles de cycles; Hayons élévateurs
[parties de véhicules terrestres]; Bennes pour camions; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Enveloppes pour pneumatiques; Appareils de traction; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Moteurs pour véhicules terrestres; Capots pour moteurs de véhicules; Capots pour automobiles; Moyeux de roues de véhicules; Frettes de moyeux; Pagaies pour canoës; Bâches pour poussettes; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Propulseurs à hélice; Tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; Essieux de véhicules; Engrenages pour véhicules terrestres;
Enjoliveurs; Chenilles pour véhicules; Pneumatiques; Bandages pour roues de véhicules;
Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Rétroviseurs; Rames de bateaux; Dames de nage; Coques de navires; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Embrayages pour véhicules terrestres; Essuie-glace; Défenses pour navires; Taquets [marine]; Entonnoirs de navires; Hélices marines; Hélices de navires; Espars pour navires; Dispositifs de direction pour navires; Chambres à air pour pneumatiques; Pneus de chambre pour cycles; Sièges éjectables pour avions; Garde-boues; Chaînes antidérapantes; Housses pour sièges de véhicules; Cheminées de locomotives; Plans inclinés pour bateaux;
Garde-boues de cycles; Timbres pour pneus; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Porte-skis pour voitures; Stores d’intérieur pour automobiles;
Couples en bois pour navires; Tendeurs de rayons de roues; Clous pour pneus; Mentonnets de roues de chemins de fer; Volants pour véhicules; Gouvernails;
Amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Pare-chocs pour automobiles;
Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Barres de torsion pour véhicules;
Ressorts de suspension pour véhicules; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Marchepieds de véhicules;
Turbines pour véhicules terrestres; Transmissions pour véhicules terrestres;
Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Valves de bandages pour véhicules;
Dispositifs pour dégager les bateaux; Trains pour véhicules; Dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; Attelages de chemins de fer; Pare-brise; Godilles; Engrenages de bicyclettes; Moteurs de cycles; Béquilles de cycles;
Classe 18: Produits en cuir et en imitations du cuir (compris dans la classe 18); malles; parapluies, parasols y compris valises, trousses de voyage, sacs, en particulier voyage, porte-documents et sacs à main, porte-documents, portefeuille, étuis pour clés;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris tee-shirts, polos, bières, raquettes [vêtements], survêtements, Caps [chapellerie], gants (habillement), chaussures, foulards pour vêtements, cravates, foulards Neck; Talons; Talonnettes pour chaussures; Premières; Antidérapants pour chaussures; Empiècements de chemises;
Plastrons de chemises; Carcasses de chapeaux; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Visières [chapellerie]; Trépointes de chaussures;
Ferrures de chaussures; Semelles; Empeignes; Bouts de chaussures; Dessous-de-bras; Tiges de bottes; Crampons de chaussures de football; Talonnettes pour les bas.
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4 L’opposante a fait valoir qu’un risque de confusion était d’autant plus probable que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru au-delà des produits de base compris dans la classe 12.
5 La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur l’opposition.
6 Par décision du 31 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour les vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; les «animaux domestiques» compris dans la classe 18 énumérés au paragraphe 1 (ci-après les «produits contestés») permettent de conclure que ces produits sont différents. Elle a accueilli l’opposition pour les autres produits compris dans les classes 18 et 25.
7 La décision attaquée, dans la mesure où l’opposition a été rejetée, peut être résumée comme suit.
Les« vêtements pour animaux de compagnie» contestés; colliers pour animaux domestiques; les câbles pour animaux domestiques compris dans la classe 18
(énumérés au paragraphe 1) sont des vêtements et des accessoires pour animaux qui sont produits par différentes entreprises spécialisées et distribués par des canaux commerciaux particuliers. Ces produits diffèrent par leur nature et leur destination de tous les produits antérieurs. Il n’existe pas de relation de complémentarité ou de concurrence entre eux.
Les signes sont tous deux des marques verbales. La marque antérieure est composée des lettres communes «V» et «W», tandis que le signe contesté est composé des lettres accolées «V», «V» et «W». Aucune des lettres n’a de signification ou n’évoque aucune caractéristique des produits. Ils sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et les sons de «VW». Ils diffèrent par la lettre et le son supplémentaires du «V» du signe contesté. Cela n’introduit pas une nouvelle lettre, ni un nouveau son, mais se contente de répéter le son «V». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, même s’ils sont courts.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par les concepts génériques des lettres «V» et «W». Ces lettres n’ont ni n’évoquent de concepts spécifiques des produits en cause. La simple coïncidence de ces lettres ne suffit pas à établir une identité ou une similitude conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la similitude entre les signes.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
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Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 18, qui sont différents.
8 Le 30 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée, à savoir pour les vêtements pour animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; câbles pour animaux domestiques compris dans la classe 18. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2023.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits en cause relèveraient de la catégorie générale des vêtements antérieurs, qui n’est pas précisée comme étant des vêtements pour êtres humains, mais des vêtements en général. Par conséquent, les articles ont la même nature, la même destination et la même utilisation et devraient être considérés comme hautement similaires, sinon identiques.
Colliers pour animaux domestiques contestés; les laisses pour animaux domestiques sont souvent en cuir et relèvent donc de la catégorie générale des produits antérieurs en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18).
L’opposante souscrit pleinement à la comparaison des signes, qui n’est pas contestée. Les signes sont hautement similaires.
La marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance accru auprès du public pertinent. L’opposante est l’un des plus grands constructeurs automobiles d’Europe et est connue du public.
Les signes sont hautement similaires. Les produits contestés compris dans la classe 18 en cause sont très similaires. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Dès lors, le consommateur pourrait penser que les produits de la demanderesse constituent un ajout à la gamme de produits proposés de l’opposante et percevra les deux signes comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le recours est expressément limité à la partie de la décision attaquée qui ne fait pas droit aux prétentions de l’opposante, à savoir dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1, à savoir les vêtements pour animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; câbles pour animaux domestiques compris dans la classe 18.
14 La question qui se pose dans le cadre du recours est de savoir si c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a autorisé le signe contesté pour ces produits, sur la base de la conclusion selon laquelle ils étaient différents des produits antérieurs. Dans le cas où il existerait une similitude entre ces produits, la chambre de recours appréciera l’existence d’un risque de confusion, en tenant compte des conclusions de la décision attaquée quant à la similitude des signes.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
26).
Public et territoire pertinents
18 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif
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relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, T-659/2019, kix, EU:T:2020:328, § 56).
19 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17,
MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
20 Les produits en conflit compris dans la classe 18 ciblent généralement le grand public, en particulier les propriétaires d’animaux ou d’animaux de compagnie, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (06/12/2018, T-817/16, V, EU:T:2018:880, § 61, 65; 20/06/2018, T-657/17, HPC Polo, EU:T:2018:358, § 21; 20/11/2017, T-465/16, cotecnica Optima, EU:T:2017:825, § 26).
Comparaison des produits
21 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
22 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23).
23 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-
648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling,
EU:T:2015:740, § 37).
24 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
25 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 Les produits pertinents compris dans la classe 18 à comparer sont les suivants:
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Classe 18: Produits en cuir et en imitations du cuir Classe 18: Habits pour
(compris dans la classe 18); malles; parapluies, parasols animaux de compagnie;
y compris valises, trousses de voyage, sacs, en particulier colliers pour animaux; voyage, porte-documents et sacs à main, porte- laisses pour animaux documents, portefeuille, étuis pour clés. domestiques.
Marque antérieure Signe contesté
27 Selon l’opposante, les vêtements pour animaux de compagnie contestés compris dans la classe 18 doivent être considérés comme très similaires, sinon identiques, aux vêtements antérieurs compris dans la classe 25, qui ne sont pas indiqués pour les êtres humains.
28 Même si la classification des produits et services sert à des fins administratives et que les produits et services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents sur la base de ceux-ci (article 33, paragraphe 7, du RMUE), la note explicative sur les classes en question est pertinente pour déterminer la nature et la destination des produits en cause (09/09/2019-, 575/18, The Inner Circle, EU:T:2019:580, § 38).
29 La note relative à la classe 18 (de la11e édition, en vigueur au moment du dépôt du signe contesté) explique que cette classe «comprend principalement le cuir, les imitations du cuir et certains produits en ces matières».
30 La liste alphabétique de cette classe inclut également explicitement, et comprend toujours, des vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux ainsi que d’autres produits destinés aux animaux, tels que harnachement, mèches pour animaux, brides [harnachement], housses pour selles d’équitation, attaches de selles, garnitures de selles, harnais pour animaux, courroies de harnais, couvertures d’chevaux, fers à cheval pour chevaux, coussins de selles d’équitation, selles d’équitation, selles de selles, selles d’équitation, sellerie].
31 Les notes explicatives de la version actuelle dela classification de Nice de 12 indiquent que la classe 25 «comprend essentiellement les vêtements, les chaussures et la chapellerie pour êtres humains» et «n’inclut pas, en particulier, les vêtements pour animaux» qui relèvent de la classe 18.
32 S’agissant de la 7eédition de la classification de Nice, qui était en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure, même si les notes se bornaient à indiquer que la classe 25
«ne comprend pas, notamment, certains vêtements et chaussures à usage spécial», force est de constater que les couvertures pour animaux étaient énumérées parmi les produits relevant de la classe 18.
33 Dans la mesure où les vêtements font référence à tout ce qui couvre un corps et qu’un animal de compagnie est un animal domestique ou tami, les couvertures pour animaux dans leur signification littérale et habituelle sont synonymes de la spécification des vêtements pour animaux de compagnie du signe contesté. Par conséquent, la protection de la marque antérieure dans la classe 25 ne saurait être interprétée comme s’étendant aux vêtements pour animaux de compagnie compris dans la classe 25 contestés, comme l’estime la demanderesse.
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34 Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas de similitude, ni même d’identité, entre les vêtements pour animaux de compagnie contestés et les produits antérieurs compris dans la classe 18, en particulier les produits en cuir et imitations du cuir
(compris dans la classe 18). En outre, comme on le verra ci-après, ces produits antérieurs sont également très similaires, sinon identiques, aux colliers pour animaux contestés; cordons pour animaux domestiques. En outre, les produits contestés présentent également des similitudes avec les sacs antérieurs.
Comparaison avec les «produits en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe
18)» antérieurs
35 La spécification de la classification de Nice de la marque antérieure ne faisait pas mention d’une liste exclusive des produits en cuir et imitations du cuir, de sorte que la marque antérieure peut inclure n’importe quel produit en ces matières compris dans la classe 18.
36 Les colliers pour animaux peuvent généralement être fabriqués en cuir ou en imitation cuir. Cela vaut également pour les cordons pour animaux domestiques contestés. Un plomb ou une leash est une bride qui est apposée sur une colle ou un harnais de compagnie et qui sert à contrôler un animal, qui est souvent fabriqué en cuir ou en imitation. En outre, la liste alphabétique de la classe 18 inclut spécifiquement les laisses de cuir/laisses en cuir.
37 En outre, dans la mesure où la marque antérieure protège la spécification générale des produits en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18), cela inclut les housses pour animaux, à savoir les vêtements pour animaux de compagnie en cuir ou en imitation du cuir.
38 En outre, les produits pour animaux de compagnie ciblent le même consommateur, sont disponibles dans les mêmes magasins spécialisés et sont distribués côte à côte. En outre, ils pourraient être produits par les mêmes entreprises spécialisées.
39 Les« vêtements pour animaux de compagnie» contestés; colliers pour animaux domestiques; les laisses pour animaux de compagnie sont donc, à tout le moins, très similaires, sinon identiques, aux produits antérieurs en cuir et imitations du cuir
(compris dans la classe 18).
Comparaison avec les «sacs» antérieurs
40 En ce qui concerne les sacs antérieurs, il s’agit d’une large catégorie de produits. Elle ne se limite pas à ces sacs, qui ont uniquement pour objet de transporter des objets ou des effets. En effet, la note explicative relative à la classe 18, ainsi que sa liste alphabétique, comprennent également des sacs portés sur des épaules pour porter des enfants. Il n’y a donc aucune raison qu’un sac ne puisse pas avoir pour objet de transporter un nourrisson ou, d’ailleurs, un animal.
41 La catégorie générale des sacs antérieurs couvre donc également les sacs pour transporter des animaux, conformément à la jurisprudence exposée au point 21. Cela a également été constaté dans la décision de la chambre de recours du 31/03/2023, R
1990/2022-5, BiBoss/BOSS et al., § 40-41 et dans la décision de la quatrième chambre de recours du 30/09/2021, R 1936/2020-4 — Stuzzy/Stussy et al., § 20 (voir également,
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par analogie, concernant divers types de sacs, 01/09/2021, T-23/20, DoubleF, EU:T:2021:523, § 67).
42 Les sacs spécifiques destinés au transport d’animaux (inclus dans la catégorie générale des sacs) sont destinés à être utilisés en rapport avec des animaux et des animaux de compagnie, qui sont portés à l’aide de ces sacs. Par conséquent, ces produits sont destinés à être utilisés en rapport avec des animaux, comme c’est le cas pour les produits contestés qui sont des vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses pour animaux domestiques.
43 Par conséquent, les produits en conflit ciblent également les mêmes consommateurs spécifiques, qui sont les propriétaires d’animaux ou d’animaux de compagnie.
44 Les produits en conflit sont donc vendus dans les mêmes magasins spécialisés pour les propriétaires d’animaux et de animaux de compagnie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, partageant les mêmes canaux de distribution. La circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-50).
45 Enfin, les producteurs spécialisés dans le secteur du marché des animaux ou des animaux domestiques et de leurs accessoires produisent à la fois les sacs pour le transport d’animaux de compagnie et les produits contestés.
46 Enfin, les sacs antérieurs, fabriqués en cuir ou en imitation de ceux-ci, sont fabriqués à partir de la même matière première que les «vêtements pour animaux domestiques» contestés; colliers pour animaux; laisses pour animaux domestiques. Compte tenu de la grande variété de produits qui peuvent être fabriquésen «cuir et imitations du cuir», ce seul fait n’est effectivement pas suffisant pour établir la similitude des produits (25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286, § 57; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 42; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 55), mais elle peut être prise en compte lors de l’appréciation de la similitude entre les produits, en combinaison avec d’autres facteurs.
47 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il existe un faible degré de similitude entre les vêtements pour animaux de compagnie contestés; colliers pour animaux; câbles pour animaux de compagnie compris dans la classe 18 et sacs antérieurs comprenant des sacs pour transporter des animaux dans la même classe
(31/03/2023, R 1990/2022-5, BiBoss/BOSS et al., § 47).
48 Il résulte de ce qui précède que la division d’opposition a commis une erreur dans la décision attaquée en ce qu’elle a conclu que les « vêtements pour animaux de compagnie» contestés étaient contestés; colliers pour animaux domestiques; les animaux de compagnie sont donc différents des produits antérieurs en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18) et des sacs compris dans la classe 18.
Comparaison des signes
49 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si
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la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza,
EU:C:2020:156, § 71).
50 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, §
48).
51 Les signes à comparer sont les suivants:
VW VVW
Marque antérieure Signe contesté
52 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a explicitement souscrit aux conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes. La chambre de recours souscrit également à la comparaison effectuée dans la décision attaquée, pour laquelle les conclusions qui y sont tirées peuvent être approuvées.
53 Les signes sont tous deux des marques verbales combinant les lettres consonnes «V» et
«W» dans le même ordre, la seule différence étant que, dans le signe contesté, la lettre
«V» est répétée deux fois. Aucune lettre n’est dominante dans aucun des signes et les lettres ou leur combinaison ont une signification apparente par rapport aux produits.
54 Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit dans son intégralité la marque antérieure, à la seule différence de la lettre supplémentaire «V», bien qu’en position initiale. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
55 Sur le plan phonétique, les deux signes, étant composés de consonnes seules, seront prononcés comme des lettres de l’alphabet. Étant donné que le signe contesté reproduit le son de la marque antérieure, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
56 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification et, par conséquent, le facteur conceptuel n’a aucune importance dans la comparaison des marques. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
57 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
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58 Étant donné qu’aucun élément de preuve ne vient étayer l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru au-delà des produits compris dans la classe 12, le risque de confusion doit être apprécié uniquement sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou services décrits dans la demande d’enregistrement, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport à ces produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
31-35). Par conséquent, l’Office est tenu d’apprécier si la marque antérieure composée de deux lettres est apte à distinguer les différents produits dans le cadre d’un examen concret, axé sur ces produits (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 39); en outre, la jurisprudence est bien établie en ce sens (voir, par analogie, jurisprudence relative aux lettres uniques, par exemple 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-
48).
60 La chambre de recours estime, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque étant donné que les lettres majuscules «VW» n’ont pas de signification particulière en ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 18 qui ont été jugés identiques ou très faiblement similaires aux produits contestés en cause dans le cadre du recours.
Appréciation globale du risque de confusion
61 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
62 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
63 En l’espèce, les produits contestés, à savoir les vêtements pour animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; les laisses pour animaux domestiques comprises dans la classe 18 sont au moins très similaires, sinon identiques, aux produits en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18). En outre, ils sont également similaires à un faible degré aux sacs antérieurs, qui incluent les sacs destinés au transport d’animaux compris dans la même classe.
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64 Le signe contesté reproduit les lettres «VW», qui constituent la marque antérieure. Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Étant donné que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des marques, il n’y a aucune raison qu’il accorde plus d’attention à la lettre supplémentaire «V» du signe contesté qu’à la suite de la combinaison de lettres constituant la marque antérieure et qui sont reproduites dans le signe contesté.
65 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, lorsqu’il sera confronté à l’image du signe contesté, le public pertinent percevra cette marque comme une autre version de la marque antérieure désignant une gamme de produits nouvelle ou spécifique provenant de l’opposante ou d’une entreprise économiquement liée à l’opposante.
66 Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit du public de l’Union européenne, à l’égard de tous les produits contestés en cause dans le recours.
67 La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a conclu que les produits contestés étaient différents des produits de l’opposante. Par conséquent, l’opposition est accueillie et le signe contesté doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élevant à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour:
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux domestiques; Laisses pour animaux domestiques.
2 Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne dans son entièreté;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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