Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° 003148347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 347
Munich, S.L., Cami de la Serra S/N (Vilanova D’Espoia), 08789 Torre de Claramunt (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par R. Volart Pons Y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona (mandataire agréé)
un g a i ns t
goFree GmbH, Finkenstr. 22, 85521 Ottobrunn (Allemagne), représentée par STRÖMER Rechtsanwälte, Duisburger Str. 9, 40477 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 347 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 299 263 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 299 263 «RunMünchen» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 039 341, «MUNICH» (marque
verbale); Enregistrement de la marque espagnole no 845 039;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 758 355;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 978 719. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 148 347 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 758 355 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Vestes; Layettes; Bain (peignoirs de -); Espadrilles; Antidérapants pour chaussures; Masques pour dormir; Carcasses de chapeaux; Automobilistes (habillement pour -); Bavoirs non en papier; Maillots de bain; Bandanas
[foulards]; Écharpes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Souliers de bain; Bain (sandales de -); Blouses; Peignoirs; Boas [tours de cou]; Collants; Bérets; Chancelières non chauffées électriquement; Poches de vêtements; Brodequins; Bottes; Chaussures de ski; Chaussures de football; Bottines; Culottes; Culottes pour bébés; Chaussettes; Jambières; Chaussures; Souliers de sport; Chaussures de plage; Pantalons (Am); Chemises; Chemisettes; Maillots; Tee-shirts; Camisoles; Empeignes; Empiècements de chemises; Capuchons [vêtements]; Chasubles; Gilets; Châles; Galoches; Vestes; Vestes de pêcheurs; Grosses vestes; Combinaisons de pluie; Habillement pour cycliste; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Ceintures [habillement]; Bonnets; Combinaisons [sous-vêtements]; Confectionnés (vêtements -); Combinaisons [vêtements]; Talonnettes pour chaussures; Cravates; Corsets; Corsets; Cache-corset; Colliers; Faux-cols; Tabliers [vêtements]; Souliers de sport; Costumes de mascarade; Jupons; Étoles [fourrures]; Gaines [sous-vêtements]; Jupes; Jupes-shorts; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Foulards; Paletots; Gabardines [vêtements]; Chaussures de gymnastique; Bonnets de bain; Bonnets de douche; Gants de ski; Gants; Ferrures de chaussures; Pulls; Leggins [pantalons]; Lingerie; Livrées; Fixe-chaussettes; Jarretières; Jarretières; Manchons [habillement]; Manipules
[liturgie]; Mantilles; Bas; Bas sudorifuges; Bonneterie; Mitons; Mitres [habillement]; Couvre- oreilles [habillement]; Empeignes; Pantalons (Am); Collants; Pochettes [habillement]; Foulards de cou; Parkas; Chaussons; Plastrons de chemises; Pèlerines; Pelisses; Tabliers; Fourrures [vêtements]; Pyjamas; Semelles intérieures; Vêtements de plage; Guêtres; Ponchos; Tricots [vêtements]; Cache-col; Pull-overs; Manchettes [habillement]; Bouts de chaussures; Talonnettes pour les bas; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements de gymnastique; Vêtements en papier; Vêtements de dessus; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sandales; Saris; Sarongs; Caleçons de bain; Pantalons (Am); Dessous-de-bras; Calottes; Chapellerie; Hauts-de-forme; Chapeaux en papier [vêtements]; Soutiens-gorge; Semelles; Pull-overs; Talonnettes pour chaussures; Crampons de chaussures de football; Bretelles; Chapellerie; Guimpes [vêtements]; Toges; Sous-pieds; Costumes; Combinaisons de ski nautique; Turbans; Uniformes; Voilettes; Robes; Vêtements; Trépointes de chaussures; Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Souliers; Sabots [chaussures]; Empeignes; Souliers de sport; Souliers de sport; Pompes (chaussures); Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussures de pluie; Bottes d’équitation; Chaussures japonaises en paille de riz [waraji]; Chaussures décontractées; Chaussures de danse; Chaussures de marche; Chaussures de cyclisme;
Décision sur l’opposition no B 3 148 347 Page sur 3 6
Chaussures de course; Chaussures décontractées; Chaussures de golf; Chaussures de training; Chaussures pour bébés; Chaussettes intérieures pour chaussures; Bottes pour femmes; Empeignes; Chaussures de marche; Bottes déert; Bottes militaires; Chaussures de marche; Chaussures de snowboard; Chaussures de marche; Bottes d’alpinisme; Semelles en caoutchouc pour jikatabi; Contreforts pour bottes; Chaussures de chasse; Bottes polo; Chaussures de ski; Cuissardes; Chaussures de rugby; Bottes d’hiver; Crampons de chaussures de football; Bottes de pluie; Chaussures de marche; Brodequins; Bottes pour motocyclisme; Chaussures de ski; Bottes de pluie; Bottes de Wellington; Souliers de sport; Basket-ball; Souliers de sport; Souliers de sport; Basket-ball; Chaussons; Chaussons; Pantoufles de danse; Pantoufles de danse; Chaussures de football; Semelles de chaussons; Chaussures de handball; Pantoufles en cuir; Pantoufles en cuir; Chaussettes de sport; Chaussons; Chaussettes de tennis; Chaussettes de lit; Fixe-chaussettes; Chaussettes de style japonais [tabi]; Chaussettes intérieures pour chaussures; Chaussettes; Fixe- chaussettes; Chaussettes; Chaussettes en laine; Housses de protection pour chaussettes japonaises; Bas sudorifuges; Collants sans pieds; Talonnettes pour les bas; Ceintures en cuir [vêtements].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie.
Vêtements; Les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RunMunich
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 148 347 Page sur 4 6
La marque contestée est une marque verbale qui, par définition, n’est pas composée d’éléments pouvant être considérés comme plus distinctifs ou dominants que d’autres éléments. En outre, dans le cas de marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés ou recherchent une protection; dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison visuelle, qu’ils soient représentés en lettres majuscules de classe (comme dans le signe contesté) ou dans quelle police de caractères particulière ils sont présentés.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «MUNICH» et d’une légère stylisation sous la forme de deux lignes formant au-dessus et au-dessous de l’élément «MUNICH». Le mot «MUNICH» est représenté dans une police de caractères ordinaire et en caractères gras.
Le mot «MUNICH» sera perçu au moins par une partie du public pertinent comme faisant référence à la ville de l’Allemagne du Sud, capitale du Land de Bavière. Il est connu comme étant le centre économique de la Bavière et l’une des plus grandes villes et économiquement les plus importantes d’Allemagne. Il n’a pas de signification particulière lorsqu’il s’applique aux produits pertinents compris dans la classe 25 et est donc normalement distinctif, étant donné que la ville de Munich n’est pas spécifiquement connue en ce qui concerne les vêtements ou la chapellerie. En outre, les parties n’ont ni avancé ni fourni d’éléments permettant de supposer que le terme «MUNICH» pourrait être utilisé, dans le commerce, pour désigner l’origine, la destination géographique ou le lieu de livraison des produits en cause en l’espèce, à savoir des vêtements ou articles de chapellerie.
La légère stylisation de la marque antérieure n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble a une signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, comme expliqué ci-dessus.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Au moins une partie du public pertinent percevra la signification du mot anglais «Run» qui fait référence à l’activité de jogging. Ce terme est de nos jours fréquemment utilisé dans la publicité de vêtements de sport et est donc descriptif des produits en cause étant donné qu’il renvoie à leur finalité. Il est donc dépourvu de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «MUNICH», qui possède un faible caractère distinctif. Ils diffèrent par l’élément «Run», placé au début du signe contesté. Ce dernier est toutefois dépourvu de caractère distinctif. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation de la marque antérieure, qui n’est toutefois que secondaire.
Décision sur l’opposition no B 3 148 347 Page sur 5 6
Bien que l’attention du public se concentre habituellement au début des signes, en l’espèce, étant donné que l’élément verbal «Run» est dépourvu de caractère distinctif, le second terme «Munich» sera immédiatement perçu par le public pertinent.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MUNICH», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Run» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Comme indiqué, si «MUNICH» possède un caractère distinctif normal, «Run» est totalement dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le mot «Run» évoquera un concept, il ne suffit pas d’établir une similitude conceptuelle, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une référence à la ville de Bavière (par au moins une partie du public pertinent) et compte tenu du fait que «MUNICH» possède un caractère distinctif normal, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été qualifié de normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 039 341 «MUNICH» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 148 347 Page sur 6 6
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Christian Steudtner Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Animal domestique ·
- Cuir ·
- Animal de compagnie ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Identique
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- République tchèque ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Cycle
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Public ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fromage ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Laminoir ·
- Aciérie ·
- Pièces ·
- Arbre
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Espagne
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Animal de compagnie ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Publication ·
- Journal ·
- Thé ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Périodique ·
- Service ·
- Usage ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Produit alimentaire ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Service ·
- Confusion ·
- Restaurant ·
- Risque
- Logiciel ·
- Internet ·
- Contrôle d’accès ·
- Informatique ·
- Système de contrôle ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Produit ·
- Automobile ·
- Cyber-securité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.