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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2021, n° 003110675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 675
Bunge Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Centrum est merkezi aydinevler Sanayi CAD. No: 3/301 KucukyalI Maltepe, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
LLC Kdk Group, prosp. Valeria Lobanovsky 119, Office 12, 03039 Kyiv, Ukraine (partie requérante), représentée par Aomb Polska Sp. Z O.O., Emilii Ppost 53, 21st Floor, 00-113 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 08/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 675 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Lait d’amandes à usage cosmétique; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Astringents à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; Basma [teinture cosmétique]; Préparations pour le bain non à usage médical; Sels pour le bain non à usage médical; Teintures pour la barbe; Masques de beauté; Préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; Laits de toilette; Préparations de collagène à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour cils; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Shampooings secs; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Sourcils (cosmétiques pour les -); Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Après-shampooings; Teintures pour cheveux; Colorants pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation des cheveux; Henné [teinture cosmétique]; Extraits de plantes à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Mascara; Ongles (produits pour le soin des -); Huiles à usage cosmétique; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Préparations phytocosmétiques; Pommades à usage cosmétique; Shampooings; Rasage (produits de
-); Pierres à barbe [astringents]; Crème pour blanchir la peau; Crème pour blanchir la peau; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Écrans solaires (préparations d’ -); Talc pour la toilette; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de toilette; Savon à barbe; Savon d’amandes; Ammoniaque [alcali volatil] détergent; Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent;
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Savons contre la transpiration; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; Savonnettes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Produits de nettoyage; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Savons désodorisants; Préparations de nettoyage à sec;
Lessives; Produits pour blanchir le linge; Huiles de nettoyage; Savons contre la transpiration des pieds; Savons; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Produits pour fumigations [parfums]; Huile d’amandes; Aromates [huiles essentielles]; Essence de badiane; Essence de bergamote; Huiles essentielles; Huiles essentielles;
Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de citron; Essences éthériques; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Essence de menthe; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Huile de rose; Terpènes [huiles essentielles]; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles].
Classe 35: Présentation de produits et services, pour le compte de tiers, de divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, de parfumerie, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans des boutiques sur l’internet ou dans le magasin de l’entreprise; présentation de produits et de services et fourniture d’informations aux consommateurs via un réseau informatique mondial, concernant divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, de parfums, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services, par le biais de l’internet, de pages Web et de sites web; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques et de produits de toilette non médicinaux, d’huiles essentielles, d’autres substances pour lessiver, de nettoyage, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans des boutiques en ligne ou dans le magasin de l’entreprise; Fourniture d’informations aux consommateurs par le biais d’un réseau informatique mondial, concernant divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, d’huiles essentielles, d’autres substances pour lessiver, de nettoyage, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services, par le biais d’Internet, de pages web et de sites web.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 165 111 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 04/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 165 111 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 12 440
129 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Production de publicités télévisées et radiophoniques; Comptabilité; Vente aux enchères; Foires commerciales; Sondages d’opinion; Traitement de données; Services d’informations commerciales; Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sandwiches; Plats préparés; Pizzas, tourtes et plats à base de pâtes.
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Après la limitation de la demanderesse datée du 20/11/2020, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Papiers abrasifs; Abrasifs; Adhésifs pour fixer des cils postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Parfums d’ambiance; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes; Savon d’amandes; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Ambre [parfumerie]; Ammoniaque [alcali volatil] détergent; Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; Savons contre la transpiration; Toilette (produits de -) contre la transpiration;
Aromates [huiles essentielles]; Astringents à usage cosmétique; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; Essence de badiane; Baumes autres qu’à usage médical; Bases pour parfums de fleurs; Basma
[teinture cosmétique]; Préparations pour le bain non à usage médical; Sels pour le bain non à usage médical; Teintures pour la barbe; Masques de beauté; Essence de bergamote; Préparations de blanchiment [décolorants]
à usage cosmétique; Savonnettes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Produits de nettoyage; Laits de toilette; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Préparations de collagène à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Crayons à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour cils; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Crèmes pour le cuir; Cires pour le cuir; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Savons désodorisants; Dépilatoires; Dépilatoires; Cire à épiler; Détartrants
à usage domestique; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Diamantine
[abrasif]; Shampooings secs; Préparations de nettoyage à sec; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Eau de Cologne; Émeri; Toile émeri; Papier émeri; Huiles essentielles; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre;
Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de citron; Essences éthériques; Extraits de fleurs [parfumerie]; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Sourcils (cosmétiques pour les -); Sourcils (crayons pour les -); Adoucisseurs de tissus pour le linge; Cils postiches; Ongles postiches; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Cires pour sols; Décapants pour cire à plancher; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Produits pour fumigations [parfums];
Matières à astiquer; Huile de gaulthie; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Géraniol; Toile de verre [toile abrasive]; Graisses à usage cosmétique; Produits pour aiguiser; Produits pour l’affûtage; Après- shampooings; Teintures pour cheveux; Colorants pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation des cheveux; Héliotropine; Henné [teinture cosmétique]; Extraits de plantes à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Encens; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Eau de Javelle; Eau de Javel;
Bâtonnets pour joss; Laques (produits pour enlever les -); Produits de blanchissage; Produits de blanchiment pour la lessive; Bleu de lessive; Produits de glaçage pour le blanchissage; Lessives; Produits pour blanchir le linge; Produits pour faire tremper le linge; Huile de lavande; Eau de lavande; Produits pour blanchir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits pour
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faire briller les feuilles des plantes; Brillants à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Mascara;
Bougies de massage à usage cosmétique; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Cire à moustache; Cire à moustache; Musc
[parfumerie]; Autocollants de stylisme ongulaire; Ongles (produits pour le soin des -); Paillettes pour ongles; Vernis à ongles; Laques pour les ongles;
Dissolvants pour vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Neutralisants pour permanentes; Liquides antidérapants pour planchers;
Cire antidérapante pour planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Huiles de nettoyage; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Produits pour enlever la peinture; Pâtes pour cuirs à rasoir; Parfumerie; Parfums; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Préparations phytocosmétiques; Polonais pour meubles et planchers; Crèmes à polir; Papier à polir; Préparations pour polir; Rouge à polir; Rouge à polir; Pierre à polir; Cire à polir; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Pierre ponce; Écorce de quillaja pour le lavage; Huile de rose; Produits pour enlever la rouille; Produits pour parfumer le linge; Safrol; Toile abrasive; Toile abrasive; Papier de verre; Papiers de verre; Eaux de senteur; Bois odorants; Décapants;
Shampooings; Rasage (produits de -); Savon à barbe; Pierres à barbe
[astringents]; Produits pour faire briller; Carbure de silicium [abrasif]; Crème pour blanchir la peau; Crème pour blanchir la peau; Produits pour lisser; Pierres à adoucir; Savons d’avivage; Savons contre la transpiration des pieds; Savons; Lessive de soude; Détachants; Amidon pour la lessive; Apprêt d’amidon; Amidon à lustrer; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Écrans solaires (préparations d’ -); Cire pour tailleurs; Talc pour la toilette; Terpènes [huiles essentielles]; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Eaux de toilette; Produits de toilette; Tripoli pour le polissage; Térébenthine pour le dégraissage.
Classe 35: Présentation de produits et de services et rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, de parfumerie, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans des boutiques sur l’internet ou dans le magasin de l’entreprise; Présentation de produits et services et fourniture d’informations aux consommateurs via un réseau informatique mondial, concernant divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, de parfums, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services, par le biais de l’internet, de pages Web et de sites web.
Produits contestés compris dans la classe 3
Selon la demanderesse, aucun des produits contestés compris dans la classe 3 n’est identique ou similaire aux produits de l’opposante compris dans la classe 5. Alors qu’un cosmétique est un produit utilisé pour embellir ou modifier l’apparence, un médicament est un produit destiné à diagnostiquer, traiter ou prévenir une maladie.
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Toutefois, les cosmétiques comprennent diverses préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain et les produits pharmaceutiques comprennent des produits tels que les produits pour le soin de la peau ou des cheveux, les bains de bouche, les huiles pour le corps et les gels à propriétés médicales. En outre, dans de nombreux cas, la classification d’un produit en tant que produit pharmaceutique ou cosmétique dépend de la concentration de la même substance active. Par conséquent, les produits pharmaceutiques peuvent coïncider par leur finalité avec les cosmétiques. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution (pharmacies ou autres magasins spécialisés). Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Il s’ensuit que le lait d’ amandes à usage cosmétique contesté est contesté; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Astringents à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; Basma [teinture cosmétique]; Préparations pour le bain non à usage médical; Sels pour le bain non à usage médical; Teintures pour la barbe; Masques de beauté; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Laits de toilette; Préparations de collagène à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques;
Nécessaires de cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour cils; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Shampooings secs; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Sourcils (cosmétiques pour les -); Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Après-shampooings; Teintures pour cheveux; Colorants pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation des cheveux; Henné [teinture cosmétique]; Extraits de plantes à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Mascara; Ongles (produits pour le soin des -); Huiles à usage cosmétique; Gelée de pétrole à usage cosmétique;
Préparations phytocosmétiques; Pommades à usage cosmétique; Shampooings; Rasage (produits de -); Pierres à barbe [astringents]; Crème pour blanchir la peau;
Crème pour blanchir la peau; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -
); Écrans solaires (préparations d’ -); Talc pour la toilette; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Les produits de toilette sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils ont la même destination et ont le même fabricant, l’utilisateur final et les mêmes canaux de distribution.
Savons pour le rasage contestés; Savon d’amandes; savonnettes; Ammoniaque [alcali volatil] détergent; Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; Savons contre la transpiration; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Produits de nettoyage; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Savons désodorisants; Préparations de nettoyage à sec; Lessives; Produits pour blanchir le linge; Huiles de nettoyage; Savons contre la transpiration des pieds; Savons; Les détergents, autres que ceux utilisés lors d’opérations de fabrication et à usage médical, sont similaires aux désinfectants de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination (éliminer les micro- organismes). Les produits chimiques de nettoyage à usage domestique contestés, par exemple, sont similaires aux désinfectants de l’opposante car les préparations nettoyantes et parfumantes couvrent des préparations contenant des produits chimiques forts pour éliminer les germes. Par conséquent, leur nature et leur
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destination sont très similaires à celles des désinfectants et antiseptiques compris dans la classe 5, qui sont également des produits chimiques pour détruire des micro- organismes. Ces produits peuvent être produits par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, la même section dans les supermarchés) et s’adressent au même public.
Les produits pour fumigations [parfums] contestés sont similaires aux produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante; Fongicides, herbicides. Ils ont la même finalité. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Huile d’ amandes contestée; Aromates [huiles essentielles]; Essence de badiane; Essence de bergamote; Huiles essentielles; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles de citron; Essences éthériques; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Essence de menthe;
Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Huile de rose; Les terpènes [huiles essentielles] sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les arômes alimentaires [huiles essentielles] contestés; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; (Répétés deux fois dans la liste) sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de sucre de l’opposante; Café Cela s’explique par leur lien étroit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En effet, les arômes (par exemple les essences et les extraits) sont des produits destinés à être consommés uniquement après avoir été ajoutés à des aliments ou à des boissons afin de leur donner ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. La catégorie « sucre» comprend le sucre vanille, qui est utilisé pour aromatiser les articles de boulangerie et les confiseries. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
Papier abrasifcontesté; Abrasifs; Adhésifs pour fixer des cils postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Parfums d’ambiance; Ambre [parfumerie]; Bases pour parfums de fleurs; Crayons à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Crèmes pour le cuir; Cires pour le cuir; Dépilatoires; Dépilatoires; Cire à épiler; Détartrants à usage domestique;
Diamantine [abrasif]; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Eau de Cologne; Émeri; Toile émeri; Papier émeri; Extraits de fleurs [parfumerie]; Sourcils (crayons pour les -);
Adoucisseurs de tissus pour le linge; Cils postiches; Ongles postiches; Cires pour sols; Décapants pour cire à plancher; Matières à astiquer; Toile de verre [toile abrasive]; Produits pour aiguiser; Produits pour l’affûtage; Héliotropine; Encens; Ionone
[parfumerie]; Eau de Javelle; Eau de Javel; Bâtonnets pour joss; Laques (produits pour enlever les -); Produits de blanchissage; Produits de blanchiment pour la lessive; Bleu de lessive; Produits de glaçage pour le blanchissage; Produits pour faire tremper le linge; Eau de lavande; Produits pour blanchir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Étuis pour rouges à lèvres; Bougies de massage à usage cosmétique; Menthe pour la parfumerie; Cire à moustache; Cire à moustache; Musc
[parfumerie]; Autocollants de stylisme ongulaire; Paillettes pour ongles; Vernis à
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ongles; Laques pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Neutralisants pour permanentes; Liquides antidérapants pour planchers; Cire antidérapante pour planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Produits pour enlever la peinture; Pâtes pour cuirs à rasoir; Parfumerie; Parfums; Polonais pour meubles et planchers; Crèmes à polir; Papier à polir; Préparations pour polir; Rouge à polir; Rouge à polir; Pierre à polir; Cire à polir; Pots- pourris odorants; Pierre ponce; Écorce de quillaja pour le lavage; Produits pour enlever la rouille; Produits pour parfumer le linge; Safrol; Toile abrasive; Toile abrasive; Papier de verre; Papiers de verre; Eaux de senteur; Bois odorants; Décapants; Produits pour faire briller; Carbure de silicium [abrasif]; Produits pour lisser; Pierres à adoucir; Savons d’avivage; Lessive de soude; Détachants; Amidon pour la lessive; Apprêt d’amidon; Amidon à lustrer; Cire pour tailleurs; Tripoli pour le polissage; Térébenthine pour le dégraissage; Les eaux de toilette sont différentes de tous les produits et services couverts par la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
La présentation contestée de produits et services, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques et de produits de toilette non médicinaux, de parfumerie, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services dans des magasins de détail ou de gros, dans des boutiques sur l’internet ou dans le magasin de l’entreprise; Présentation de produits et services et fourniture d’informations aux consommateurs via un réseau informatique mondial, concernant divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, de parfums, d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits et services, par le biais d’Internet, de pages Web et de sites web,sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les produits contestés regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques et de produits de toilette non médicinaux, d’huiles essentielles, d’autres substances pour lessiver, de nettoyage, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans des boutiques en ligne ou dans le magasin de l’entreprise; La fourniture d’informations aux consommateurs par le biais
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d’un réseau informatique mondial, concernant divers produits de cosmétiques et de toilette non médicinaux, d’huiles essentielles, d’autres substances pour lessiver, de nettoyage, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services, par le biais de l’internet, de pages Web et de sites web, est similaire aux services de vente au détail de produits pharmaceutiques de l’opposante; Désinfectants. En l’espèce, les services de vente au détail comparés concernent des produits qui sont couramment vendus au détail dans les mêmes lieux et ciblent le même public.
Les produits contestés regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits de parfumerie, préparations pour blanchir, préparations pour polir, dégraisser et abraser, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans des boutiques en ligne ou dans le magasin de la société; La fourniture d’informations aux consommateurs via un réseau informatique mondial, concernant divers produits de parfumerie, préparations pour blanchir, préparations pour polir, dégraisser et abraser, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services, par le biais de l’internet, de pages Web et de sites web, est différente de tous les produits et services de l’opposante. En particulier, les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «Komili» de la marque antérieure et «KOMILFO» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Le signe contesté contient également un élément figuratif géométrique moins distinctif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «KOMILFO» du signe contesté est plus distinctif que l’élément figuratif.
L’élément verbal «KOMILFO» est l’élément dominant du signe contesté étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «KOMIL», qui se trouve au début des signes, où le public a tendance à concentrer son attention lorsqu’il est confronté à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par la dernière lettre, «i», de la marque antérieure et les deux dernières lettres, «FO», du signe contesté. En outre, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Comme expliqué ci-dessus, cet élément est moins distinctif que l’élément verbal «KOMILFO». Enfin, les signes ont des stylisations différentes, mais celles-ci jouent un rôle purement décoratif. Ces différences sont tellement minimes qu’elles ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux distinctifs des signes, respectivement «Komili» et «KOMILFO».
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KOMIL». Toutefois, ils diffèrent par le son de la dernière lettre, «i», de la marque antérieure et des deux dernières lettres, «FO», du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé qu’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Dès lors, le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à relativement élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
En outre, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique. En effet, les similitudes entre eux se trouvent dans la séquence identique des lettres «Komil» au début des signes, dans laquelle l’attention des consommateurs se concentrera en premier lieu. En outre, ils diffèrent uniquement par leur (s) lettre (s) finale (s) («i» de la marque antérieure et «FO» du signe contesté) ainsi que par leur stylisation et par l’élément figuratif du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, sont dépourvus de caractère distinctif ou sont moins distinctifs que l’élément verbal. Par conséquent, ces différences ont une incidence limitée dans la comparaison des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes
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en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs ou secondaires, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 440 129 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition est accueillie en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré. La similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Chiara BORACE Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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