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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° 003125240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 240
Euro Park, S.L., Comte d’Urgell, 230, 08036 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Europarcs B.V., Oude Apeldoornseweg 48, 7333 NS Apeldoorn (requérante), représentée par Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., Toermalijnstraat 9 A, 1812 RL Alkmaar, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 14/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 240 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’aliments et de boissons; Restauration [repas]; Services de bar; Services de cafétérias; Services de cafés; Snack-bars; Services à emporter; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Hébergement temporaire; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’hôtellerie; Services de restaurants fournis par des hôtels; Services de maisons de vacances; Hébergement de logements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Services d’hôtels de villégiature; Location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services d’agences de logement; Réservation de logements temporaires; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; Services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; Réservation de logements temporaires; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; Services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; Services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire; Services de maisons de vacances; Services de maisons de vacances; Hébergement de logements de vacances; Services de réservation de logements de vacances; Services de maisons de vacances; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; Réservation de logements temporaires sous forme de maisons de vacances; Classification de logements de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Services de logements de vacances; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services de camps de vacances
[hébergement]; Services d’hébergement de locaux; Mise à disposition d’installations pour réunions; Services d’hébergement pour fonctions; Services d’hébergement pour réunions; Services de garde d’enfants.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 210 301 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 210 301 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 736 351 «HOTEL EuroPark» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 736 351 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers; réservation d’hôtels; informations relatives aux hôtels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons; restauration [repas]; services de bar; services de cafétérias; services de cafés; snack-bars; services à emporter; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; services de maisons de vacances; hébergement de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’hôtels de villégiature; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services d’agences de voyage pour la réservation de
Décision sur l’opposition no B 3 125 240 Page sur 3 7
logements; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services d’agences de logement; réservation de logements temporaires; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés];
services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; réservation de logements temporaires; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire;
services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires;
services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire; services de maisons de vacances; services de maisons de vacances; hébergement de logements de vacances; services de réservation de logements de vacances;
services de maisons de vacances; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; réservation de logements temporaires sous forme de maisons de vacances; classification de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services de logements de vacances; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services de camps de vacances
[hébergement]; services d’hébergement de locaux; mise à disposition d’installations pour réunions; services d’hébergement pour fonctions; services d’hébergement pour réunions; services de garde d’enfants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de restauration (alimentation); mise à disposition d’aliments et de boissons; restauration [repas]; services de bar; services de cafétérias; services de cafés; snack-bars; services à emporter; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; services de maisons de vacances; hébergement de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’hôtels de villégiature; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires; services d’agences de logement; réservation de logements temporaires; services d’agences de réservation de logements
[multipropriétés]; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; réservation de logements temporaires; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire; services de maisons de vacances; services de maisons de vacances; hébergement de logements de vacances; services de réservation de logements de vacances; services de maisons de vacances; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; réservation de logements temporaires sous forme de maisons de vacances; classification de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services de logements de vacances; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services de camps de vacances [hébergement]; services d’hébergement de locaux; mise à disposition d’installations pour réunions; services d’hébergement pour fonctions; services d’hébergement pour réunions; les services de garde d’enfants sont à tout le moins similaires aux services de restauration de l’opposante; hébergement temporaire; services hôteliers;
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réservation d’hôtels; informations relatives aux hôtels. Bien que certains des services en cause soient identiques (par exemple, services de restauration (alimentation); les services d’hébergement temporairefigurent à l’identique dans les deux listes de services et l’ hébergement temporaire de l’opposante inclut certains des services contestés tels que les services hôteliers de villégiature; services de maisons de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances, etc.), il n’en demeure pas moins que tous les services répondent au moins aux besoins des mêmes consommateurs, sont proposés par les mêmes canaux de distribution et coïncident par leur fournisseur. Enoutre, certains services sont également complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
HOTEL EUROPARK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «EuroPark» de la marque antérieure et «EuroParcs» du signe contesté sont composés d’un élément verbal. Toutefois, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En effet, le composant «EURO-», qui est clairement séparé sur le plan visuel dans le signe contesté, sera reconnu par le public pertinent comme un préfixe couramment utilisé dans le commerce pour faire référence à l’Europe. Étant donné qu’il sera très probablement perçu comme une simple indication que les services en cause ont une origine ou un aspect européen ou sont proposés à l’échelle européenne, il a un caractère descriptif et, partant, est dépourvu de caractère distinctif (18/11/2014,-510/12, EuroSky, EU:T:2014:966, § 40).
Les éléments verbaux «PARK» de la marque antérieure et «Parcs» du signe contesté seront associés par le public pertinent au mot espagnol équivalent «PARQUE» (ou à sa forme
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plurielle «parques»), ce qui signifie, entre autres, un large domaine de terrain conservé à l’état naturel à des fins récréatives par le public ou un espace conçu et paysé pour accueillir un groupe d’entreprises apparentées, des entreprises, des établissements de recherche, etc. Par conséquent, ces éléments sont faibles pour une partie des services contestés, étant donné qu’ils sont fournis dans une partie des services contestés. Les éléments «PARK» et «Parcs» possèdent un caractère distinctif moyen par rapport à certains des services restants (par exemple, services d’accueil pour hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire) car ils n’ont de lien évident avec aucune de leurs caractéristiques essentielles. En tout état de cause, les deux éléments seront perçus par le public pertinent exactement de la même manière et leur caractère distinctif est donc également le même pour les deux signes. Par conséquent, il est indifférent que les éléments verbaux «PARK» et «Parcs» possèdent un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause, étant donné que cela s’applique également aux deux marques.
L’élément verbal «HOTEL» de la marque antérieure sera associé à un établissement d’hôtellerie fournissant des hébergementspour des clients ou des voyageurs. Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés, entre autres, aux services hôteliers et à l’hébergement temporaire, cet élément est une indication descriptive et non distinctive de ces services. Pour les autres services, par exemple les services de restauration, cet élément est faible car de nombreux hôtels fournissent de la nourriture et des boissons à leurs clients et indique donc le type d’établissement où ces services sont fournis.
L’élément figuratif du signe contesté représente une fleur bleue (peut-être une rose ou un tulip). Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les services pertinents, il est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par le signe que son élément verbal.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’est pas de nature à le rendre illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35] et, de plus, elle est de nature purement décorative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «EUROPAR * (*)». Ils diffèrent par l’élément verbal «HOTEL» de la marque antérieure (non distinctif pour une partie des services et faible pour une autre partie) et par les dernières lettres «K» de l’élément verbal «EuroPark» et «CS» de l’élément verbal «EuroParcs» du signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact et la stylisation de son élément verbal, qui est de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «EuroPark» de la marque antérieure et «EuroParc» du signe contesté, étant donné que les lettres «K» et «C» se prononcent de la même manière en espagnol. Ils diffèrent par le son de l’élément verbal «HOTEL» de la marque antérieure (non distinctif pour une partie des services et faible pour une autre partie) et par la dernière lettre «s» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par les concepts véhiculés par les éléments verbaux «EURO» et «PARK»/«Parcs» et diffèrent par les concepts de l’élément verbal «HOTEL» de la marque antérieure et de la représentation d’une fleur dans le signe contesté, et compte tenu de leur niveau de caractère distinctif, comme établi ci-dessus, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les services en cause du point de vue du public pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés ont été jugés au moins similaires aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services en cause. Toutefois, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387,
§ 70).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
En raison des lettres communes «EUROPAR * (*)» et des sons «EuroPark», immédiatement identifiables dans les deux signes, la division d’opposition considère que la présence des éléments supplémentaires dans les deux signes ne suffit pas à distinguer avec certitude les signes dans le contexte des services jugés au moins similaires. En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 736 351 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 736 351 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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