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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2021, n° 003130296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 130 296
Jean Patou Société par actions simplifiée, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Aopixi Electronic Commerce Co., Ltd., A26G, Guanghao International Center, No 441 Meilong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert Partg mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt Am Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 01/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 296 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 21: Brosses; Peignes; Peignes à cheveux électriques; Brosses à cheveux; Peignes à cheveux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 265 305 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés, à savoir:
Classe 21 Ustensiles de cuisson; Matériel de nettoyage; Dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Émulseurs non électriques pour aliments; Ouvre-bouteilles; Boules de verre; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Balais de nettoyage; Pinceaux pour laver la viande; Goupillons pour biberons; Brosses pour le nettoyage d’instruments médicaux; Cages pour animaux de compagnie; Chopes en céramique; Parures en céramique; Chiffons de nettoyage; Peignes de nettoyage; Brosses à vêtements; Cintres à linge; Chiffons à nettoyer les lunettes; Torchons [chiffons] pour épousseter; Dessous de carafes (vaisselle); Passoires à usage ménager; Récipients pour boissons; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Casseroles; Pailles pour boissons; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Pièges à mouches; Poêles à frire; Gants de ménage; Grils [ustensiles de cuisson non électriques]; Grils [ustensiles de cuisson]; Récipients calorifuges; Têtes pour brosses à dents électriques; Supports pour fleurs; Porte- serviettes; Brosses métalliques pour chevaux; Bouteilles isothermes; Presse-fruits; Paniers à linge pour le ménage; Bacs à litière pour animaux domestiques; Boîtes de messagerie [cantines de cuisson au riz]; Balais à franges; Arbres à mug.
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3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 265 305 «Joywin» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 790 232 «JOY» (marque verbale), à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 790 232 de l’opposante;
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Parfums et parfums; Savons parfumés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Lotions pour les mains; Produits nettoyants pour automobiles; Lait pour le corps; Produits pour polir les voitures; Noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; Dentifrices et bains de bouche; Teintures pour les cheveux; Lessives; Cire pour automobiles; Shampooings pour bébés; Lingettes pour bébés; Laits pour le bain; Sels pour le bain non à usage médical; Baumes pour barbe; Cosmétiques de beauté; Masques de beauté; Produits de blanchiment pour la lessive; Cosmétiques pour le soin du corps; Lavage du corps; Parfums; Préparations nettoyantes pour les dents; Crème nettoyante; Huiles nettoyantes; Produits pour enlever les teintures pour les cheveux; Cosmétiques de couleur; Produits cosmétiques de couleur pour la peau; Ouate à usage cosmétique; Crayons à yeux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Parfums d’ambiance; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; Préparations pour le toilettage des animaux; Huiles aromatiques; Désodorisants pour tapis; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Fluides de nettoyage; Mousse nettoyante; Crèmes dépilatoires; Cils;
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Lessives; Préparations hydratantes; Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Baumes à raser; Laits corporels pour bébés; Huiles de massage; Shampooings pour voitures; Produits cosmétiques de couleur pour enfants.
Classe 21: Brosses; Peignes; Peignes à cheveux électriques; Brosses à cheveux; Peignes à cheveux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (voirarrêt du 29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Produits contestés compris dans la classe 3
Lotions pour les mains; Lait pour le corps; Teintures pour les cheveux; Shampooings pour bébés; Laits pour le bain; Sels pour le bain non à usage médical; Baumes pour barbe; Cosmétiques de beauté; Masques de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; Lavage du corps; Mousse nettoyante; Crème nettoyante; Huiles nettoyantes; Fluides de nettoyage; Cosmétiques de couleur; Produits cosmétiques de couleur pour la peau; Crayons à yeux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Crèmes dépilatoires; Préparations hydratantes; Baumes à raser; Laits corporels pour bébés; Cosmétiques colorants pour enfants; Les déodorants pour êtres humains ou pour animaux sont soit inclus dans les cosmétiques de l’opposante, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Parfums contestés; Désodorisants pour tapis; Les parfums d’ambiance sont inclus dans les produits de parfumerie et parfums de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Divers parfums d’ambiance sont des liquides odeurs agréables utilisés pour la confection de maisons et d’espaces d’intérieur odeurs grâce à des odeurs parfumées et agréables, tandis que la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Ces produits sont dès lors identiques.
Les produits pour le toilettage des animaux contestés se chevauchent à tout le moins avec les savons parfumés de l’opposante et sont donc identiques.
Les cils contestés sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits pour enlever les teintures pour les cheveux contestés; Le nettoyant pour brosses cosmétiques est au moins similaire aux cosmétiques de l’opposante, étant donné que tous ces produits, à tout le moins, ciblent le même public, peuvent être distribués par les mêmes canaux commerciaux et proviennent des mêmes producteurs.
Les «détergents pour lessive» contestés; Produits de blanchiment pour la lessive; Les produits pour lessive sont à tout le moins similaires aux savons parfumés de l’opposante,
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étant donné qu’à tout le moins ils coïncident habituellement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les lingettes pour bébés contestées; Huiles de massage; Les huiles aromatiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les bains de bouche contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les cosmétiques incluent les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les bains de bouche sont des liquides utilisés pour le rinçage de la bouche ou pour le gargage, à des fins d’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Les cosmétiques sont similaires aux bains de bouche car ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris la bouche. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Dentifrices contestés; Les produits de nettoyage des dents sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les dentifrices et les produits de nettoyage des dents sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Ils sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, et ils peuvent également être produits par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
Le coton cosmétique contesté; Les bâtonnets ouatés tous usages personnels sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Ces produits contestés peuvent être utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou retirer des crèmes ou se démaquiller de la peau. Par conséquent, le coton et les coruds servent à nettoyer ou à appliquer ou à éliminer les cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires aux cosmétiques de l’opposante. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits pour nettoyer les automobiles contestés; Produits pour polir les voitures; Cire pour automobiles; Shampooings pour voitures; Noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; Les solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage sont similaires aux savons parfumés de l’opposante. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. Le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour la toilette domestique (par exemple savon pour lessiver, savon à usage domestique) et pour l’entretien des véhicules (par exemple, les détergents pour automobiles), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et l’amélioration de son apparence et de son odeur (par exemple savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Tous ces savons peuvent également être parfumés. Les préparations de polissage servent à rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Produits contestés compris dans la classe 21
Brosses contestées; Peignes; Peignes à cheveux électriques; Brosses à cheveux; Les peignes à cheveux sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la
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classe 3, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
c)Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JOY Joywin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification particulière, ou seront associés à certaines significations, dans les pays où l’anglais est compris. Cela affecte la perception des signes par ce public (en particulier leur compréhension conceptuelle) et l’appréciation du risque de confusion dans ces territoires, comme expliqué ci-dessous. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public d’Irlande et de Malte, mais aussi aux Pays-Bas, en Finlande, au Danemark et en Suède, dans laquelle le public comprend généralement des mots anglais. La partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20-, I’s type lait mais produit pour êtres humains, EU:T:2021:21, § 35; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 47).
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Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, en principe, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules. Pour les mêmes raisons, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
La marque antérieure «JOY» est un nom anglais décrivant une émotion vive de plaisir découlant d’un sentiment de bien-être ou de satisfaction; Le sentiment ou l’état d’être très heureux ou très heureux; Exultation de spiritueux; Gloriness, lumière [23/06/2016, R 235/2016-1, HISPANITAS JOY IS A CHOICE (fig.)/JOY, § 22]. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection et d’une renommée élargie pour certains des produits compris dans la classe 3. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru; Étant donné que «JOY» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits de l’opposante, son caractère distinctif intrinsèque est moyen.
Bien que le signe contesté «Joywin» soit composé d’un élément verbal, le public le décomposera probablement en deux éléments, «Joy» et «win». Selon la jurisprudence, le consommateurpertinent, en percevant une marque verbale, décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque verbale.
La signification de l’élément verbal «Joy» a déjà été examinée ci-dessus. Étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits contestés, son caractère distinctif intrinsèque est moyen. Le second élément verbal du signe contesté, «win», sera très probablement considéré comme un nom, faisant référence à «un résultat réussi à un concours, à un conflit, à un bet ou à un autre effort; A victory.» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 27/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/win). Il s’agit d’un terme publicitaire courant qui provoque un achat par son caractère laudatif. Il est utilisé dans différents contextes et pour divers produits, y compris en rapport avec les produits contestés. Parconséquent, le substantif «win» est moins distinctif que le mot commun «Joy».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/élément «Joy» (et son son), situés (et audibles) au début. Ils diffèrent par le second élément verbal «win» (et son son) du signe contesté, qui est toutefois moins distinctif que le mot commun et placé dans une position moins visible.
Les consommateurs focalisent normalement leur attention au début des signes (21/05/2015, 420/14-, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 25). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La même règle s’applique également à la comparaison phonétique
[04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 79]. Par conséquent, sur les plans visuel et phonétique, le début commun «Joy» attirera davantage l’attention
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du public pertinent que la terminaison différente et moins distinctive «win» du signe contesté [12/07/2019,-467/18, AUDIMAS (fig.)/Audi, EU:T:2019:513, § 42, 50-60].
En outre, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. De même, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse phonétiquement dans le signe contesté crée également une similitude phonétique entre eux (26/01/2006,-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à un concept identique évoqué par le mot commun «Joy», et malgré la présence d’un concept supplémentaire et moins distinctif dans le signe contesté, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur àla moyenne.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un lien et d’un risque de préjudice se poursuivra.
d)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits pertinents sont identiques, très similaires ou (à tout le moins) similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public pertinent, à savoir le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence du mot distinctif «JOY», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et est situé au début du signe contesté.
Bien que le signe contesté diffère par son deuxième élément verbal «win», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, il est moins distinctif et placé dans une position moins visible au sein de ce signe. L’impact de cet élément verbal différent n’est pas considérable et, en tout état de cause, insuffisant pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire produite par les signes. Les consommateurs remarqueront toujours
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la présence du mot «JOY» au début, qui a une signification identique et joue un rôle distinctif indépendant dans les deux marques.
Bien que le public ne négligera pas les différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, même si les marques n’étaient pas directement confondues, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien qu’conscient des différences entre les signes, suppose néanmoins, en raison de l’utilisation du mot identique et distinctif «JOY» pour des produits identiques, très similaires et (au moins) similaires, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause appartiennent à des secteurs de marché dans lesquels il est fréquent de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui incluent différents motifs et, par exemple, le jeu de mots avec la marque originale. Ilest donc concevable que le public ciblé considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits, certes distinctes, provenant, néanmoins, du même fabricant (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 61; 23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 790 232 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même,dans la mesure où l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 130 296 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Lars HELBERT Jakub Mrozowski Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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