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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 000069765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 69 765 (INVALIDITY)
Yorsan Gida Mamulleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Organise Sanayi Bolgesi, Susurluk, Balikesir, Turquie (ci-après la «partie requérante»), représentée par le cabinet de représentation en propriété industrielle de la partie requérante (ci-après la «partie requérante»), avocat, Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
O’life Natural, Excelsiorlaan 5, 1930 Zaventem, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Remarkable Europe NV, Onafhankelijkheidslaan 14, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé). Le 28/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS
Le 07/01/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 848 225 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, qui relèvent des classes 3, 29, 30 et 32. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 868 970 désignant le Benelux, le Danemark, la
France, la Grèce et l’Italie ( marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’annulation no C 69 765 Page 2 de 3
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, et à l', du RMUE, sur requête du titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires sur lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur doit apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international antérieur désignant le Benelux, le Danemark, la France, la Grèce et l’Italie no 868 970 sur laquelle la demande est fondée. La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’ elle a été présentée en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité. En particulier, la présente demande en nullité a été déposée le 07/01/2025.
La marque antérieure no 868 970 est un enregistrement international désignant les différents États membres du Danemark, de la France, de la Grèce et de l’Italie, ainsi que du Benelux. Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Si aucun refus provisoire n’est émis dans ce délai, la date qui sera déterminante pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est calculée en tenant compte de la date de notification à partir de laquelle commence le délai de notification du refus (tel que notifié par l’OMPI), en appliquant le délai de 12 ou de 18 mois pertinent.
Pour les désignations du Benelux et de la France, le délai de 12 mois s’applique, qui a ajouté à la date de notification de l’OMPI, à savoir le 15/12/2005, que la date déterminante est le 15/12/2006. Pour les désignations du Danemark, de la Grèce et de l’Italie, le délai de 18 mois s’applique, qui a ajouté à la date de notification de l’OMPI, à savoir le 15/12/2005, que la date déterminante est le 15/06/2007. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est recevable pour toutes les désignations de l’enregistrement international antérieur sur lesquelles la demande en nullité est fondée. Le 26/05/2025, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à la demanderesse jusqu’au 31/07/2025 pour produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international antérieur désignant le Benelux, le
Décision sur l’annulation no C 69 765 Page 3 de 3
Danemark, la France, la Grèce et l’Italie. À la suite de la demande de la demanderesse, ce délai a été prorogé jusqu’au 30/09/2025.
La requérante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande. Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, et à l', du RMUE. COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana Naydenova Andrea Valisa
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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