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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2020, n° 000038353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 353 C (REVOCATION)
Les peaux IP Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, Royaume-Uni (demanderesse), représentées par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Skit International Trading AG, Sennweidstr.43, 6312 Steinhausen, Suisse (titulaire de MUE), représentée par KELTIE Limited, Centre de technologie de Galway, Mervue Business Park, Irlande (mandataire agréé).
Le 27/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 12 638 177 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 24/09/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 12 638 177 ( marque figurative) (ci-après, la «MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 10: Vêtements chirurgicaux et médicaux;vêtements de compression;vêtements de compression thérapeutique;collants de contention;chaussettes de compression;sous-vêtements de compression;supports élastiques, y compris élastiques pour la stabilisation des aires blessées du corps;supports à des fins sportives (autres que les articles de sport).
Classe 18: Sacs, y compris sacs en cuir et en imitation du cuir;sacs d’athlétisme;sacs de plage;sacs à dos,sacs à main;sacs d’hydratation;sacs à dos;bagages;porte- monnaie;portefeuilles;étuis pour clés;cartables;sacs à bandoulière;sacs de sport, y compris sacs de sport tous usages;sacs de bouteilles;sacs à chaussures;sacs de paquetage;sacs à cordon;sacs à engrenages;sacs de gymnastique;fourre-tout;sacs en kit et sacs d’équipe;sacs de voyage;parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés;vêtements de sport, y
Décision sur la décision attaquée no 38 353 C page:2De5
compris le cricket, le cyclisme, le football, le golf, la gymnastique, le rugby et le ski;vêtements destinés aux automobilistes et aux voyageurs;sous-vêtements;vêtements de dessus, manteaux, vêtements de loisirs;vestes;pulls;pull-overs;maillots de sport;gilets;chemises;T-shirts;caleçons;vêtements matelassés;y compris vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés;vêtements matelassés pour le sport;pantalons;shorts;pyjamas;peignoirs;peignoirs de bain;maillots de bain, maillots de bain et maillots de bain;vêtements thermiques;combinaisons;imperméables;bracelets;chaussures et bottes y compris chaussures et bottes de football, chaussures de gymnastique, autres chaussures de sport et bottes;chaussettes, bas, collants;bandanas et bandeaux pour la tête;vêtements rembourrés, y compris, confectionnés de vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés;vêtements matelassés pour le sport.
Classe 28: Articles destinés à être utilisés dans l’exercice et autres activités sportives comprenant des articles qui soutiennent ou reprennent le corps dans les activités sportives;coussinets et protections de protection;des protections pour le sport, y compris des protections pour la poitrine, des protège-tiges, des genouillères et des coudières;étuis conçus pour les articles de sport;sacs pour crosses de golf;équipements de sport;sacs de cricket;sacs pour balles;sacs de football.
Classe 35: Campagnes de marketing, y compris une campagne de marketing visant à promouvoir la lutte, la lutte contre le dopage et les médicaments dans le sport, le sport et l’esprit de concurrence;services commerciaux relatifs à la fourniture d’un parrainage;organisation de concours à des fins commerciales;organisation de compétitions commerciales;services de publicité;marketing;services de promotion;services de vente au détail, en gros, par correspondance, par commerce électronique, par vente, distribution et prestation de conseils dans le domaine des vêtements chirurgicaux et médicaux, des vêtements de compression, des vêtements de compression thérapeutiques, des bas, des supports élastiques, y compris des supports élastiques pour la stabilisation des zones blessées du corps, supports sportifs, supports à des fins athlétiques (autres que des articles de sport);vente au détail, en gros, par correspondance, par commerce électronique, vente, prestation de conseils et services de conseils en matière de sacs, entre autres, sacs en cuir et en imitation du cuir, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs d’hydratation, sacs pour clés, cartables, sacs pour sacs de sport, sacs de jogging, sacs de chaussures, sacs de bottes, sacs pour les cricket, sacs de paquetage, sacs de football, sacs pour engrenages, sacs de gymnastique, sacs de gymnastique, fourre-tout, sacs de voyage et sacs d’équipe, sacs de voyage, parapluies;services de vente au détail, en gros, par correspondance, par commerce électronique, vente et distribution et services de conseil
Décision sur la décision attaquée no 38 353 C page:3De5
concernant les vêtements, chaussures, chapellerie, y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements pour le sport, y compris le cricket, le cyclisme, le football, le golf, la gymnastique, le rugby et le ski, les vêtements destinés aux automobilistes et aux voyages, les vêtements de compression, les vêtements de compression, les vêtements de loisirs, les vestes, les pulls, les maillots de sport, vestes, chemises, t-shirts, slips;services de vente au détail, en gros, par correspondance, par commerce électronique, par vente, distribution et consultation de vêtements, y compris vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et babies, vêtements rembourrés pour le sport, pantalons, shorts, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, peignoirs, maillots de bain, maillots de bain, maillots de bain, vêtements thermiques, combinaisons de wetsuits, d’imperméables, vêtements de bain;commerce de détail, vente en gros, par correspondance, commerce électronique, vente et prestation de services de consultation et de distribution et services de conseils en chaussures et en bottes, y compris chaussures et bottes de football, chaussures de gymnastique, autres chaussures de sport et bottes, chaussettes, bas, collants, y compris chaussettes et bas de compression, bandanas et chapeaux;vente au détail, en gros, par correspondance, par voie électronique, vente en ligne, vente, prestation de conseils en articles destinés à être utilisés dans l’exercice et dans d’autres activités sportives comprenant des articles qui soutiennent ou reprennent le corps dans les activités sportives, les protections ou protections de protection, les garde-corps, y compris les protections pour la poitrine, les coussinets des genoux et coudières, les sacs conçus pour les articles de sport, les sacs de golf, les équipements de sport.
Classe 41: Services éducatifs y compris l’éducation des consommateurs dans les domaines de la lutte, de la lutte contre le dopage et la lutte contre le trafic sportif, la valeur du sport sportif et l’esprit de concurrence;activités sportives et culturelles;divertissement;fourniture d’informations, y compris en ligne, sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles;organisation d’événements sportifs;organisation de collectes de fonds de bienfaisance;la production d’événements sportifs;informations sportives;services d’informations liées au sport;organisation de la promotion pour des événements sportifs;services d’éducation sportive;éducation dans le domaine de la santé en relation avec le sport;fourniture de publications électroniques et de vidéos en ligne non téléchargeables.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
Décision sur la décision attaquée no 38 353 C page:4De5
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/09/2014.La demande en déchéance a été présentée le 24/09/2019.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/09/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Le 04/11/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de délai, qui a été dûment prolongée par l’Office jusqu’au 01/02/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 24/09/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur la décision attaquée no 38 353 C page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Cindy BAREL GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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