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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2024, n° R1832/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1832/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 juin 2024
Dans les affaires R 1832/2023-2 et R 1804/2023-2
SC CERTINVEST SRL Demanderesse/défenderesse dans l’affaire 41, hall 14, registre foncier no 50 260, Păntăști, Drăgăneănești R1804/2023 Requérante dans l’affaire R 1832/2023
417 256 Bihor Roumanie
représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010 803 București Romania
contre
Regal Ventures Ltd Opposante/requérante dans l’affaire R Regal House, Wallis Street BD8 9RR Bradford 1804/2023 Défenderesse dans l’affaire R 1832/2023 Royaume-Uni représentée par Ploum, Blaak 28, 3011TA Rotterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 582 (demande de marque de l’Union européenne no 18 418 022)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2021, SC CERTINVEST SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, à la suite d’une limitation le 13 juillet 2021, la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Gaufres; Desserts préparés [confiserie]; Poppadums; Sucreries enrobées de chocolat; Halvas; Confiseries glacées sur bâtonnet; Crêpes (alimentation); Vermicelles au chocolat; Pâtes de fruits [confiserie]; Croissants; Crèmes à tartiner à base de cacao; Pâtes à tartiner au chocolat; Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries sous forme liquide; Succédanés du sucre; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Graines de cumin séchées; Miel à la truffe; Sucre blanc; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Succédanés de massepain; Amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; Seitan [gluten de blé séché]; Amidon de racine de lotus pour l’alimentation; Crumble; Pudding au pain; Pâte à biscotti; Confiseries bouillies; Confiseries contenant de la confiture; Confiserie à base de farine de pommes de terre; Tapioca; Écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; Sirop d’amidon à usage culinaire; Fruits enrobés de chocolat; Quinoa transformé; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Confiseries contenant de la gelée; Gaufrettes salées; Préparations pour faire des confiseries sucrées; Confiseries glacées; Farine de lentilles; Biscuits salés; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Malt pour l’alimentation humaine; Confiserie à base d’amandes; Mélanges de gelée de haricots adzuki doux [mizu-yokan-no-moto]; Amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; Farine de pommes de terre; Sirops et mélasses; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Garniture à guimauve; Papier de riz comestible; Croûte d’arachides; Beignets aux pommes; Bonbons; Amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; Préparations alimentaires à base de céréales; Nougat; Pain; Chocolat à l’alcool; Liants pour saucisses; Puddings Yorkshire; Chips de confiserie pour boulangerie; Petits pains de cannelle; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; Gaufrettes de papier comestible; Crèmes caramel; Préparations alimentaires à base de malt; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Confiseries fourrées au vin; Desserts au muesli; Mousses [sucreries]; Amandes enrobées de chocolat; Lapins en
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chocolat; Barres de céréales et barres énergétiques; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Tartes au yaourt glacé; Biscuits salés; Confiserie au chocolat parfum praliné;
Poudings; Crackers; Bonbons en coton; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Desserts préparés à base de chocolat; Confiserie au chocolat pralines; Biscuits aromatisés au fromage; Confiserie au ginseng; Céréales; Confiserie aromatisée au chocolat; Glaçages à base de maltodextrine pour aliments; VIENNOISERIE; Pains au chocolat; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Sorgho traité; Levure et agents levants; Chocolats; Confiseries sucrées aromatisées; Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Chips de confiserie à base de beurre d’arachides; Miel; Aliments à base de pâte; Épaississants synthétiques pour aliments; Nappage au chocolat; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Crème anglaise;
Chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Chips de Butterscotch; Massepain; Sagou
à usage alimentaire; Produits à base de chocolat; Graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations faites de céréales; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Grils; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; Ferments pour pâtes; Mets à base de farine; Amidon de racine de Fern pour l’alimentation; Produits de boulangerie; Graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; Extraits de malt pour l’alimentation; Décorations au chocolat pour gâteaux; Pâtes alimentaires; Sucre en morceaux; Gluten de blé séché; Canapes; Aliments contenant du cacao [en tant que composant principal];
Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Gaufres au chocolat; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine d’amandes; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Riz criné; Cônes à fruits; Confiseries congelées; Confiseries glacées; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Chocolat au raifort japonais; Barres de nougat enrobées de chocolat; Nouilles d’amidon; Biscuits Graham; Meringues; Biscuits salés; Glaçages et fourrages sucrés; Confiserie; Pralines ondulées;
Tiramisu; Barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; Gaufres enrobées de chocolat; Amidon à usage alimentaire; Vermicelles à l’amidon; Pâtes frites; Desserts au chocolat; Chocolat poreux; Truffes au rhum [confiserie]; Fruits à coque enrobés de chocolat; Amidons alimentaires naturels.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Traitement administratif de commandes;
Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées;
Services de vente au détail concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant les desserts; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail de fruits; Services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente en gros concernant les produits laitiers; Services
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de vente en gros concernant les desserts; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente en gros concernant les produits alimentaires.
2 La demande a été publiée le 26 mars 2021.
3 Le 28 juin 2021, regal Ventures Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (1) (a) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 012 707 915:
REGAL
déposée le 19 mars 2014, enregistrée le 8 septembre 2014 et renouvelée pour les produits et services suivants, dans la mesure où l’opposition était fondée sur:
Classe 29: Mélanges deBombay; pois cassés en vert; fèves; lentilles; aliments à base de lentilles ou préparés à base de lentilles; Aliments asiatiques à base de lentilles; pois chiches; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); aliments salés asiatiques préparés sous forme d’en-cas; plats préparés sans riz; plats préparés à base de curry, avec ou sans riz; en-cas; En-cas asiatiques; produits alimentaires préparés; plats cuisinés prêts à l’emploi; plats préparés, en-cas et desserts; plats préparés réfrigérés; plats préparés surgelés; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés, séchés et cuits; fruits en boîte; gelées; oeufs; lait et produits laitiers; fromages; produits laitiers et substituts; produits au yaourt; boissons lassi; yaourt; boissons à base de yaourt; produits laitiers congelés; boissons à base de lait ou contenant du lait, lait préparé et desserts aux fruits; boissons à base de lait sans alcool; huiles et graisses comestibles; stocks; pickles; fruits et confitures conservés; légumes secs; graines comestibles; produits à coque pour aliments; fruits à coque transformés; fruits à coque conservés; arachides préparées; noix grillées; noix de monkeykeyix préparées; lentilles en boîte; fruits en boîte; légumes secs en boîte; haricots en boîte; pois chiches en boîte; dips; produits laitiers en boîte; produits alimentaires à base de pommes de terre; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; chips (pomme de terre); chips; amandes moulues; noix de coco séchée; noix de coco séchées; aliments à base de ou contenant l’un des produits précités
Classe 30: Aliments prêts à consommer et en-cas salés; Gâteaux asiatiques; préparations pour gâteaux; gâteaux (arômes autres que les huiles essentielles); pâtes à gâteaux; gâteaux; biscottes pour gâteaux; biscottes; gâteaux (rice-); tous types de
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gâteaux de célébration; gâteaux à la crème; cakes aux fruits; en-cas à base de gâteaux de fruits; gâteaux au thé; gâteaux de Madère; mallettes de fruits; gâteaux de Savoie; gâteaux de fées; farines et préparations faites de céréales; pain; pain aromatisé aux épices; pain plat; pain plat épicé; poppadum; pain indien et pain de style indien; pain naain; chapattis; petits pains; DOUGHNUTS; scones; brioches; Pâtisseries asiatiques; pâtisseries; pâtisseries au chocolat; croissants; madeleines; pâtisseries aux amandes; pâtisseries danoises; pâtisseries surgelées; pâtisserie; pâte à tarte; pâtisseries à base de pâte fraîche; poudre à lever; pâtes à tarte surgelées; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries; pâtisseries aux fruits; pâte à tarte; pain fourré; produits de boulangerie et de pâtisserie; sandwiches; tourtes; pâtisseries contenant de la viande; pâtisseries salées; en-cas à base de pâte; desserts; pain grillé; pain perdu; tartes sucrées ou salées; biscuits; Biscuits asiatiques; biscuits pour hamburgers; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits [sucrés ou salés]; cookies; biscuits aux amandes; biscuits à la noix de coco; biscuits d’amandes et de pistaches; pâte d’amandes; confiserie à base d’amandes; arômes d’amande; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles]; rouleaux fourrés chauds et froids; confiserie; chocolats; halvas; sucreries; confiserie à base de produits laitiers; En-cas asiatiques à base de confiseries; en-cas à base de confiseries; pop-corn; en-cas au maïs préparés; samosas; sauces; sauces pour la cuisine; préparations pour sauces; sauces aux fruits; sauces épicées; sauce au chilli; curry en poudre; sauces au curry; pâtes de curry; mélanges pour le curry; sauces (condiments); chutneys; curcuma à usage alimentaire; mets à base de farine; en-cas séchés; épices; mélanges d’épices; curry épices; épices pour gâteaux; épices sous forme de poudres; curry [assaisonnement]; poudres à usage culinaire; marinades contenant des herbes; marinades contenant des épices; mélanges d’épices; mélanges d’épices pour plats préparés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes séchées; herbes culinaires; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sorbets; levure; moutarde; poivriers; vinaigre; confiseries non médicinales; pâtes alimentaires; nouilles; riz préparé; vermicelles; produits alimentaires à base de riz; céréales et préparations faites de céréales; préparations de base de céréales pour l’alimentation humaine; flocons de maïs; paillettes (maïs); maïs grillé; maïs grillé; en-cas à base de céréales; bonbons; bonbons bouillis; aliments salés préparés sous forme d’en-cas; plats préparés avec du riz; chips de riz.
Classe 35: Services de vente au détail proposant des aliments et des boissons; services de vente au détail liés à la vente de produits alimentaires, boissons, boulangerie, confiserie, vêtements, chaussures, articles de chapellerie; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, liés à la vente de produits alimentaires, de boissons, de confiseries, de boulangerie, de vêtements, de chaussures, de chapellerie permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet, un site Internet de supermarchés, un site Internet de magasins de stores, un supermarché, un magasin de boulangerie, un magasin de merchandising, un catalogue de marchandises générales; fourniture d’informations aux clients et conseils et assistance pour la sélection de produits regroupés comme indiqué ci-dessus; services de commande en ligne d’aliments, de boissons et de traiteurs contenant du texte et des images
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 708 707 (dans les couleurs: doré, noir)
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déposée le 19 mars 2014, enregistrée le 4 septembre 2014 et renouvelée pour, dans la mesure où l’opposition était fondée, les produits et services suivants:
Classe 29: Mélanges de Bombay; pois cassés en vert; fèves; lentilles; aliments à base de lentilles ou préparés à base de lentilles; Aliments asiatiques à base de lentilles; pois chiches; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); aliments salés asiatiques préparés sous forme d’en-cas; plats préparés sans riz; plats préparés à base de curry, avec ou sans riz; en-cas; En-cas asiatiques; produits alimentaires préparés; plats cuisinés prêts à l’emploi; plats préparés, en-cas et desserts; plats préparés réfrigérés; plats préparés surgelés; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés, séchés et cuits; fruits en boîte; gelées; oeufs; lait et produits laitiers; fromages; produits laitiers et substituts; produits au yaourt; boissons lassi; yaourt; boissons à base de yaourt; produits laitiers congelés; boissons à base de lait ou contenant du lait, lait préparé et desserts aux fruits; boissons à base de lait sans alcool; huiles et graisses comestibles; stocks; pickles; fruits et confitures conservés; légumes secs; graines comestibles; produits à coque pour aliments; fruits à coque transformés; fruits à coque conservés; arachides préparées; noix grillées; noix de monkeykeyix préparées; lentilles en boîte; fruits en boîte; légumes secs en boîte; haricots en boîte; pois chiches en boîte; dips; produits laitiers en boîte; produits alimentaires à base de pommes de terre; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; chips (pomme de terre); chips; amandes moulues; noix de coco séchée; noix de coco séchées; aliments à base de ou contenant l’un des produits précités.
Classe 30: Aliments prêts à consommer et en-cas salés; Gâteaux asiatiques; préparations pour gâteaux; gâteaux (arômes autres que les huiles essentielles); pâtes à gâteaux; gâteaux; biscottes pour gâteaux; biscottes; gâteaux (rice-); tous types de gâteaux de célébration; gâteaux à la crème; cakes aux fruits; en-cas à base de gâteaux de fruits; gâteaux au thé; gâteaux de Madère; mallettes de fruits; gâteaux de Savoie; gâteaux de fées; farines et préparations faites de céréales; pain; pain aromatisé aux épices; pain plat; pain plat épicé; poppadum; pain indien et pain de style indien; pain naain; chapattis; petits pains; DOUGHNUTS; scones; brioches; Pâtisseries asiatiques; pâtisseries; pâtisseries au chocolat; croissants; madeleines; pâtisseries aux amandes; pâtisseries danoises; pâtisseries surgelées; pâtisserie; pâte à tarte; pâtisseries à base de pâte fraîche; poudre à lever; pâtes à tarte surgelées; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries; pâtisseries aux fruits; pâte à tarte; pain fourré; produits de boulangerie et de pâtisserie; sandwiches; tourtes; pâtisseries contenant de la viande; pâtisseries salées; en-cas à base de pâte; desserts; pain grillé; pain perdu; tartes sucrées ou salées; biscuits; Biscuits asiatiques; biscuits pour hamburgers; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits [sucrés ou salés]; cookies; biscuits aux amandes; biscuits à la noix de coco;
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7 biscuits d’amandes et de pistaches; pâte d’amandes; confiserie à base d’amandes; arômes d’amande; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles]; rouleaux fourrés chauds et froids; confiserie; chocolats; halvas; sucreries; confiserie à base de produits laitiers; En-cas asiatiques à base de confiseries; en-cas à base de confiseries; pop-corn; en-cas au maïs préparés; samosas; sauces; sauces pour la cuisine; préparations pour sauces; sauces aux fruits; sauces épicées; sauce au chilli; curry en poudre; sauces au curry; pâtes de curry; mélanges pour le curry; sauces (condiments); chutneys; curcuma à usage alimentaire; mets à base de farine; en-cas séchés; épices; mélanges d’épices; curry épices; épices pour gâteaux; épices sous forme de poudres; curry [assaisonnement]; poudres à usage culinaire; marinades contenant des herbes; marinades contenant des épices; mélanges d’épices; mélanges d’épices pour plats préparés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; herbes séchées; herbes culinaires; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sorbets; levure; moutarde; poivriers; vinaigre; confiseries non médicinales; pâtes alimentaires; nouilles; riz préparé; vermicelles; produits alimentaires à base de riz; céréales et préparations faites de céréales; préparations de base de céréales pour l’alimentation humaine; flocons de maïs; paillettes (maïs); maïs grillé; maïs grillé; en- cas à base de céréales; bonbons; bonbons bouillis; aliments salés préparés sous forme d’en-cas; plats préparés avec du riz; chips de riz.
Classe 35: Services de vente au détail proposant des aliments et des boissons; services de vente au détail liés à la vente de produits alimentaires, boissons, boulangerie, confiserie, vêtements, chaussures, articles de chapellerie; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, liés à la vente de produits alimentaires, de boissons, de confiseries, de boulangerie, de vêtements, de chaussures, de chapellerie permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet, un site
Internet de supermarchés, un site Internet de magasins de stores, un supermarché, un magasin de boulangerie, un magasin de merchandising, un catalogue de marchandises générales; fourniture d’informations aux clients et conseils et assistance pour la sélection de produits regroupés comme indiqué ci-dessus; services de commande en ligne d’aliments, de boissons et de traiteurs contenant du texte et des images.
6 À la demande de la demanderesse, l’opposante devait prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures et l’opposante a produit des documents pour satisfaire à cette demande.
7 Par décision du 30 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a accepté la marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 30: Crèmes à tartiner à base de cacao; Pâtes à tartiner au chocolat; Succédanés du sucre; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Miel à la truffe; Sucre blanc; Glace à rafraîchir; Amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; Amidon de racine de lotus pour l’alimentation; Sirop d’amidon à usage culinaire; Farine de lentilles; Malt pour l’alimentation humaine; Amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Farine de pommes de terre; Tapioca; Sirops et mélasses; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; Liants pour saucisses; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque;
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Glaçages à base de maltodextrine pour aliments; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Levure et agents levants; Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Miel; Épaississants synthétiques pour aliments; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Sagou à usage alimentaire; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; Ferments pour pâtes; Amidon de racine de Fern pour l’alimentation; Extraits de malt pour l’alimentation; Sucre en morceaux; Gluten de blé séché; Sucre, édulcorants naturels, produits apicoles; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine d’amandes; Amidon à usage alimentaire; Amidons alimentaires naturels.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail de fruits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Traitement des commandes administratives.
8 L’opposition a été accueillie pour les produits et services restants au motif qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La quantité de produits expédiés est très importante. Les boulons quiapparaissent dans les descriptions des produits sont, pour l’essentiel, les suivants: gâteaux, nectars, en-cas salés, biscuits, biscottes, pop-corn, biscuits, chips, crackers, gaufrettes et sauces.
− Les preuves de l’usage produites contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage des marques antérieures.
− Dans une appréciation globale, même s’il est vrai que certaines descriptions de produits ne mentionnent pas explicitement le signe «REGAL» de l’opposante, les documents contenus dans l’annexe A, tels que les nombreuses photographies d’une grande majorité des produits de l’opposante (voire toutes), le matériel publicitaire et les autres éléments de preuve, en combinaison avec le fait que les bons de livraison sont émis par l’opposante sous sa dénomination sociale «REGAL», sont suffisants pour conclure que les produits mentionnés dans les descriptions de produits portent les signes «REGAL» de l’opposante.
− Les documents présentés, notamment les bons de livraison, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− L’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage des signes tels qu’ils ont été enregistrés au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
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− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pour les produits suivants (les deux marques de l’Union européenne):
Classe 29: Mélanges de Bombay.
Classe 30: En-cas salés; Gâteaux asiatiques; gâteaux; biscottes pour gâteaux; biscottes; cakes aux fruits; en-cas à base de gâteaux de fruits; gâteaux au thé; gâteaux de Madère; gâteaux de Savoie; gâteaux de fées; pain naain; Pâtisseries asiatiques; pâtisseries; pâtisseries au chocolat; madeleines; pâtisseries aux amandes; pâtisserie; pâte à tarte; pâtisseries à base de pâte fraîche; pâtisseries aux fruits; produits de boulangerie et de pâtisserie; Pain perdu; tartes sucrées ou salées; biscuits; Biscuits asiatiques; biscuits pour hamburgers; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits [sucrés ou salés]; cookies; biscuits aux amandes; biscuits à la noix de coco; biscuits d’amandes et de pistaches; pop-corn; en-cas au maïs préparés; samosas; sauces; sauces pour la cuisine; préparations pour sauces; sauces épicées; sauce au chilli; sauces au curry; sauces
(condiments); chutneys; en-cas séchés; aliments salés préparés sous forme d’en-cas.
ainsi que:
Classe 30: Préparations faites de céréales, à savoir produits de boulangerie et en-cas; préparations faites de céréales, à savoir produits cuits au four et en-cas; préparations de base de céréales pour l’alimentation humaine, à savoir les produits cuits au four et les en-cas.
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 707 915 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
− Les produits alimentaires à base de céréales contestés; produits de boulangerie; les gâteaux comprennent, en tant que catégories plus larges, ou sont inclus à l’identique dans les gâteaux de l’opposante. Ils sont identiques.
− Certains des produits contestés suivants: Gaufres; Desserts préparés [confiserie]; Poppadums; Sucreries enrobées de chocolat; Halvas; Confiseries glacées sur bâtonnet;
Crêpes (alimentation); Vermicelles au chocolat; Pâtes de fruits [confiserie]; Croissants;
Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries sous forme liquide; Crèmes au chocolat; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Succédanés de massepain; Crumble; Pâte à biscotti; Confiseries bouillies;
Confiseries contenant de la confiture; Confiserie à base de farine de pommes de terre;
Écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; Fruits enrobés de chocolat;
Pâtisseries, tartes et biscuits; Confiseries contenant de la gelée; Gaufrettes salées; Préparations pour faire des confiseries sucrées; Confiseries glacées; Biscuits salés;
Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Confiserie à base d’amandes;
Mélanges de gelée de haricots adzuki doux [mizu-yokan-no-moto]; Gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; Garniture à guimauve; Papier de riz comestible; Croûte d’arachides; Beignets aux pommes; Bonbons; Nougat; Pain; Chocolat à l’alcool; Chips de confiserie pour boulangerie; Petits pains de cannelle; Gaufrettes de papier comestible; Préparations alimentaires à base de malt; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Confiseries fourrées au vin; Desserts au muesli; Mousses
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[sucreries]; Amandes enrobées de chocolat; Lapins en chocolat; Barres de céréales et barres énergétiques; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Tartes au yaourt glacé; Biscuits salés; Confiserie au chocolat parfum praliné; Crackers; Bonbons en coton; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Desserts préparés à base de chocolat; Confiserie au chocolat pralines; Biscuits aromatisés au fromage; Confiserie au ginseng; Confiserie aromatisée au chocolat; VIENNOISERIE; Pains au chocolat; Chocolats; Confiseries sucrées aromatisées; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Chips de confiserie à base de beurre d’arachides; Aliments à base de pâte; Nappage au chocolat; Chocolat; Chips de Butterscotch; Massepain; Produits à base de chocolat;
Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations faites de céréales; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Mets à base de farine; Décorations au chocolat pour gâteaux; Canapes; Aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; revêtements et fourrages sucrés; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Gaufres au chocolat; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Cônes à fruits; Confiseries congelées; Confiseries glacées; Chocolat au raifort japonais; Barres de nougat enrobées de chocolat; Biscuits Graham;
Meringues; Biscuits salés; Glaçages et fourrages sucrés; Confiserie; Pralines ondulées; Tiramisu; Barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; Gaufres enrobées de chocolat; Pâtes frites; Desserts au chocolat; Chocolat poreux; Truffes au rhum
[confiserie]; Les fruits à coque enrobés de chocolat peuvent même être identiques aux produits de l’opposante. Toutefois, tous sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les gâteaux.
− Les produits contestés «bulidding»; Puddings Yorkshire; Crèmes caramel; Crème anglaise; Poudings; Le riz créamed est similaire au moins à un faible degré aux produits de l’opposante, tels que les gâteaux.
− Les céréales transformées contestées pour l’alimentation humaine; Céréales; Quinoa transformé; Sorgho traité; Les grils sont similaires aux gâteaux de l’opposante.
− Les «graines de cumin séchées» contestées; Graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; Graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; Les sels, assaisonnements, arômes et condiments sont au moins similaires aux sauces (condiments).
− Les pâtes Dries et fraîches, nouilles et boulettes contestées; Pâtes alimentaires; Nouilles d’amidon; Les vermicelles d’amidon sont similaires au moins à un faible degré à certains des produits de l’opposante, tels que le pain naain.
− Toutefois, les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les crèmes à tartiner à base de cacao; Pâtes à tartiner au chocolat; Succédanés du sucre; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Miel à la truffe; Sucre blanc; Glace à rafraîchir; Amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; Amidon de racine de lotus pour l’alimentation; Sirop d’amidon à usage culinaire; Farine de lentilles; Malt pour l’alimentation humaine; Amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Farine de pommes de terre; Tapioca; Sirops et mélasses; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; Liants pour saucisses; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Glaçages à base de
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maltodextrine pour aliments; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Levure et agents levants; Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Miel; Épaississants synthétiques pour aliments; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Sagou à usage alimentaire; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; Ferments pour pâtes; Amidon de racine de Fern pour l’alimentation; Extraits de malt pour l’alimentation; Sucre en morceaux; Gluten de blé séché; Sucre, édulcorants naturels, produits apicoles; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine d’amandes; Amidon à usage alimentaire; Les amidons naturels pour l’alimentation sont différents desproduits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires contestés; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail d’aliments; Services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Les services de vente en gros concernant les aliments sont similaires aux gâteaux de l’opposante compris dans la classe 30.
− En outre, les services de vente au détail contestés concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant les desserts; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente en gros concernant les produits laitiers; Services de vente en gros concernant les desserts; Les services de vente en gros concernant les confiseries sont similaires à un faible degré aux gâteaux de l’opposante compris dans la classe 30.
− Les services contestés de vente au détail concernant les équipements de cuisson de nourriture; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail liés aux fruits ainsi qu’aux services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Le traitement des commandes administratives et les produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 ne sont pas similaires.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
− Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
− Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique.
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− Le signe contesté reproduit l’unique élément de la marque antérieure, et les signes diffèrent uniquement par les éléments supplémentaires du signe contesté, qui sont soit dépourvus de caractère distinctif/faiblement distinctifs et/ou figuratifs. Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à compenser les points communs susmentionnés. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Cette conclusion n’est pas remise en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services différents ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne,
qui a fait l’objet d’un usage sérieux pour exactement les mêmes produits et services que la marque verbale antérieure. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
− L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
R 1804/2023-2
9 Le 24 août 2023, l’opposante a formé un recours contre une partie de la décision attaquée et a précisé l’étendue en indiquant tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été acceptée.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2023.
11 Le 27 décembre 2023, la requérante a présenté son mémoire en réponse.
R 1832/2023-2
12 Le 28 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée et a précisé l’étendue en indiquant tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été rejetée.
13 Le 30 octobre 2023, la demanderesse a présenté le mémoire exposant les motifs.
14 Le 21 décembre 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
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Moyens et arguments des parties
R 1804/2023-2 (recours de l’opposante)
15 L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contestés et de condamner la requérante aux dépens. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
− Les produits contestés suivants:
Classe 30: Crèmes à tartiner à base de cacao; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Miel à la truffe; Amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; Amidon de racine de lotus pour l’alimentation; Sirop d’amidon à usage culinaire; Farine de lentilles; Malt pour l’alimentation humaine; Amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Farine de pommes de terre; Tapioca; Sirops et mélasses; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; Liants pour saucisses; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; cacao et leurs succédanés; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Levure et agents levants; Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Miel; Épaississants synthétiques pour aliments;
Pâtes à tartiner à base de chocolat; Sagou à usage alimentaire; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; Amidon de racine de Fern pour l’alimentation; Extraits de malt pour l’alimentation; Gluten de blé séché; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine d’amandes; Amidon à usage alimentaire; Amidons alimentaires naturels
sont différents des produits pour lesquels l’usage sérieux a été accepté;
− Le risque de confusion doit être apprécié sur la base de la seule perception du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention plus faible.
− Comme conclu dans la décision attaquée, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services en cause.
− L’opposante ne partage pas l’avis de la division d’opposition dans la mesure où elle a conclu que les produits et services contestés étaient différents. Étant donné que, conformément au raisonnement exposé dans le mémoire exposant les motifs du recours, ces produits et services contestés sont identiques ou, à tout le moins, très similaires aux produits et services de la demanderesse, le public pertinent croira ou supposera à tort que les produits et services contestés fournis sous la marque de la demanderesse proviennent de la même origine commerciale que les produits et services de l’opposante portant la marque antérieure ou qu’il existe au moins un lien économique entre les deux marques.
16 La demanderesse demande aux chambres de recours de rejeter le recours et d’obliger l’opposante à supporter les frais de la procédure. Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
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− L’opposante n’a formé que partiellement un recours contre la décision attaquée. Elle n’a pas formé de recours contre la décision attaquée (qui est donc devenue définitive dans cette mesure) dans la mesure où elle a conclu que:
• l’usage sérieux des marques antérieures n’a pas été prouvé pour une partie des produits et services ni pour lesquels les marques sont enregistrées et
• les produits contestés sucre blanc; Glace à rafraîchir; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glaçages à base de maltodextrine pour aliments; Ferments pour pâtes; Sucre en morceaux; Sucre, édulcorants naturels, produits apicoles; Maltodextrines à usage nutritionnel [autres qu’à usage médical] compris dans la classe 30 et services de vente au détail concernant les équipements de cuisson des aliments; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Le traitement des commandes administratives compris dans la classe 35 est différent des produits de la marque antérieure
− La conclusion de la division d’opposition quant à la différence entre les produits et services était correcte.
R 1832/2023-2 (recours de la requérante)
17 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler partiellement la décision attaquée, de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services et d’obliger l’opposante à supporter les frais de la procédure. Ses arguments, outre ceux exposés en réponse au recours de l’opposante, peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage pour tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
− Les marques antérieures sont dépourvues de caractère distinctif.
− Les signes sont dépourvus de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− La division d’opposition a commis une erreur dans sa comparaison des produits et services.
− Le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention raisonnable, en particulier lors de l’achat de produits alimentaires.
− Compte tenu de l’absence de similitude entre les signes en conflit allégué et de la différence entre les produits et services en cause, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause.
− Même s’il aurait pu être soutenu qu’il existe un certain degré de similitude entre les signes et les produits représentés par les marques, il convient de noter que le caractère distinctif de la marque antérieure est inexistant/très faible. Lorsqu’une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé partagent un élément faiblement distinctif concernant les produits ou services pertinents, l’appréciation globale du risque de
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15 confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet généralement pas de conclure à l’existence d’un tel risque.
18 Les arguments avancés dans les observations sur le pourvoi incident peuvent être résumés comme suit:
•
•
•
•
•
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Ce n’est que si elle est pertinente aux fins de la décision d’appliquer ou non l’ancien REMC/le règlement de procédure des chambres de recours ou le RDMUE/REMUE que la décision devrait contenir les observations suivantes à titre liminaire:
Pour le REMC/le règlement de procédure des chambres de recours contre RDMUE:
20 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82.
21 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, duRDMUE (SPECIFYTHE LETTER), en l’ espèce,CHOOSE: REMC/RP-ChR/MUE DRhas/doiventêtre appliqués.
Pour le REMC par opposition au REMUE:
22 Conformément à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO L 104, p. 37, ci-après le «REMUE»), le REMC continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le REMUE ne s’applique pas, conformément à son article 39.
23 Conformément à l’article 39, paragraphe 2, duREMUE (SPECIFYTHE LETTER), en l’espèce, leCHOSE: le REMC/le REMUE doit s’appliquer.
—
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24 [Si recevable]Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
25 [En cas d’irrecevabilité ou de non-présentation]Le recours n’est pas conforme à CHOSE:
Articles 66 et 67, article 68, paragraphe 1, du RMUE et article 23 du RMUE /règle 49 du REMC OSPECIFY. Il est donc irrecevable/réputénon déposé.
26 [S’il y a eu un recours incident et s’il est recevable]Le recours incident formé par l’opposante est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et est, dès lors, recevable.
27 [Si le recours incident est irrecevable]Le recours incident déposé par l’opposant ne satisfait pas amplementaux dispositions de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 25, paragraphe 4, du RDMUE OU SPECIFY. Elle est dès lors irrecevable.
28 [Si multiple]Puisque les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE/article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
[si nécessaire]portée du recours
29 [Si une demande de limitation a été déposée au cours de la procédure de recours]À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits et services en cause est désormais libellée comme indiqué au point X./ci-après:
Classe
30 S’il y a eu un recours partiel ou un recours incident et, le cas échéant, veuillez préciser dans quelle mesure la décision attaquée a fait l’objet d’un recours.
31
Comparaison des marques
32 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marqueantéri Signe contesté eure 33
Comparaison des produits et services
34 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Classe 30: Gaufres; Desserts préparés [confiserie]; Poppadums; Sucreries enrobées de chocolat; Halvas; Confiseries glacées sur bâtonnet; Crêpes (alimentation); Vermicelles au chocolat; Pâtes de fruits [confiserie]; Croissants; Crèmes à tartiner à base de cacao; Pâtes à tartiner au chocolat; Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries sous forme liquide; Succédanés du sucre; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Graines de cumin séchées; Miel à la truffe; Sucre blanc; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Succédanés de massepain; Amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; Seitan [gluten de blé séché]; Amidon de racine de lotus pour l’alimentation; Crumble; Pudding au pain; Pâte à biscotti; Confiseries bouillies; Confiseries contenant de la confiture;
Confiserie à base de farine de pommes de terre; Tapioca; Écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; Sirop d’amidon à usage culinaire; Fruits enrobés de chocolat; Quinoa transformé; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Confiseries contenant de la gelée; Gaufrettes salées; Préparations pour faire des confiseries sucrées;
Confiseries glacées; Farine de lentilles; Biscuits salés; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; Malt pour l’alimentation humaine; Confiserie à base d’amandes; Mélanges de gelée de haricots adzuki doux [mizu-yokan-no-moto]; Amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; Farine de pommes de terre; Sirops et mélasses; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Garniture à guimauve; Papier de riz comestible; Croûte d’arachides; Beignets aux pommes; Bonbons; Amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; Préparations alimentaires à base de céréales; Nougat; Pain; Chocolat à l’alcool; Liants pour saucisses; Puddings Yorkshire; Chips de confiserie pour boulangerie; Petits pains de cannelle; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; Gaufrettes de papier comestible; Crèmes caramel; Préparations alimentaires à base de malt; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Confiseries fourrées au vin; Desserts au muesli; Mousses [sucreries]; Amandes enrobées de chocolat; Lapins en chocolat; Barres de céréales et barres énergétiques; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Tartes au yaourt glacé; Biscuits salés; Confiserie au chocolat parfum praliné;
Poudings; Crackers; Bonbons en coton; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Desserts préparés à base de chocolat; Confiserie au chocolat pralines; Biscuits aromatisés au fromage; Confiserie au ginseng; Céréales; Confiserie aromatisée au chocolat; Glaçages
à base de maltodextrine pour aliments; VIENNOISERIE; Pains au chocolat; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Sorgho traité; Levure et agents levants; Chocolats; Confiseries sucrées aromatisées; Amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Chips de confiserie à base de beurre d’arachides; Miel; Aliments à base de pâte; Épaississants synthétiques pour aliments; Nappage au chocolat; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Crème anglaise;
Chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Chips de Butterscotch; Massepain; Sagou à usage alimentaire; Produits à base de chocolat; Graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Préparations faites de céréales; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Grils; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; Ferments pour pâtes; Mets à base de farine; Amidon de racine de Fern pour l’alimentation; Produits de boulangerie; Graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; Extraits de malt pour l’alimentation; Décorations au chocolat pour gâteaux; Pâtes alimentaires; Sucre en morceaux; Gluten
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de blé séché; Canapes; Aliments contenant du cacao [en tant que composant principal];
Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Gaufres au chocolat; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; Épaississants pour la cuisson des aliments; Farine d’amandes; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Riz criné; Cônes à fruits; Confiseries congelées; Confiseries glacées; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Chocolat au raifort japonais; Barres de nougat enrobées de chocolat; Nouilles d’amidon; Biscuits Graham; Meringues; Biscuits salés; Glaçages et fourrages sucrés; Confiserie; Pralines ondulées;
Tiramisu; Barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; Gaufres enrobées de chocolat; Amidon à usage alimentaire; Vermicelles à l’amidon; Pâtes frites; Desserts au chocolat; Chocolat poreux; Truffes au rhum [confiserie]; Fruits à coque enrobés de chocolat; Amidons alimentaires naturels.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Traitement administratif de commandes; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées;
Services de vente au détail concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant les desserts; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail de fruits; Services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente en gros concernant les produits laitiers; Services de vente en gros concernant les desserts; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente en gros concernant les produits alimentaires.
35
Appréciation globale du risque de confusion
36
Frais
37
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours incident comme irrecevable;
2 Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
3 Rejette le recours;
4 Rejette le pourvoi incident;
5 Annule partiellement/annule la décision attaquée et rejette la marque contestée/l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe
et rejette le recours incident pour le surplus;
6 Renvoie l’affaire à l’ examinateur/la division d’opposition pour réexamen/pour poursuivre la procédure d’enregistrement;
7 Prend acte du retrait de la demande/de l’opposition/du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.