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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° 003144430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 430
FABRICA de Tabaco Micaelense, S.A., Rua Jose Bensaude, 42 C.P. 171, 9502 Ponta Delgada Codex, issables ores, Portugal (opposante), représentée par Me A. G. Da Cunha Ferreira, LDA., Av. José Gomes Ferreira, 15-3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Freemax Tech Co., Ltd., 1st indirects 3 rd Floor, no 17, Daxing 1st Road, Buyong Village, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par NEXTMARQ, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en- Provence, France (représentant professionnel).
Le 18/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 430 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 238 532 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 238 532 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no 392 383 «FM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 392 383 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 144 430 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes et tabac manufacturé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; tabac; étuis à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical, contestées; cigarettes; les produits de l’opposante sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent, ou sont inclus dans, les vastes catégories de cigarettes et de tabac manufacturéde l’opposante.
Étuis à cigarettes contestés; pipes; allumettes; briquets pour fumeurs; les filtres à cigarettes sont des articles à utiliser avec les cigarettes ou les tabacs manufacturésde l’opposante, respectivement. Par conséquent, ils sont complémentaires. Ces produits peuvent cibler le même public par les mêmes canaux de distribution (par exemple, les magasins spécialisés dans le tabac). Dès lors, le public pertinent peut penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe aux mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les vaporisateurs oraux pour fumeurs contestés; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; les solutions liquides pour cigarettes électroniques sont liées aux cigarettes de l’opposante. Ils sont utilisés, en termes généraux, pour fumer. En ce sens, au moins certains d’entre eux peuvent être concurrents et peuvent coïncider par leurs utilisations. Tous ces produits contestés peuvent intéresser les mêmes cercles de consommateurs et être distribués par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que les produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché,
Décision sur l’opposition no B 3 144 430 Page sur 3 5
les fumeurs sont particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours telles que [26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al.], dans lesquelles il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque, et (25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/ DUCADOS et al.). Le niveau d’attention de ce public est donc élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «FM» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à la «modulation par fréquence (radio)» (informations extraites du Collins Dictionary le 25/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-portuguese/fm). Par conséquent, cet élément verbal ne décrit pas, n’évoque ou ne fait aucunement référence aux caractéristiques des produits pertinents.
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, compte tenu des considérations qui précèdent concernant la signification de l’élément verbal «FM», le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme moyen.
Même si le public pertinent perçoit habituellement des marques comme un tout, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). C’est le cas de la suite de lettres «FMCHIP» dans le signe contesté, qui sera facilement perçue comme la juxtaposition de «FM» et du terme «CHIP», tous deux ayant une signification en portugais.
Le mot «CHIP» du signe contesté signifie, entre autres, «microprocesseur» (informations extraites du Collins Dictionary le 25/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-portuguese/chip). Ce mot pourrait être compris comme faisant référence à un composant électronique de certains des produits contestés, en particulier les cigarettes électroniques. Toutefois, pour les autres produits, tels que les cigarettes, le terme est fantaisiste et possède un degré moyen de
Décision sur l’opposition no B 3 144 430 Page sur 4 5
caractère distinctif. La combinaison des termes «FM» et «CHIP» ne forme pas une unité sémantique qui véhiculerait une signification autre que la somme de ses éléments.
En outre, les consommateurs focalisent normalement leur attention au début des signes (21/05/2015, 420/14-, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 25). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la combinaison de lettres «FM» et le son. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «CHIP» du signe contesté et sa prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le public analysé associera l’élément verbal commun «FM» au même concept que décrit ci-dessus, et compte tenu de l’élément verbal supplémentaire «CHIP» du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques (par exemple, en ajoutant des termes ou des éléments) afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, l’élément verbal supplémentaire du signe contesté peut être perçu par les consommateurs comme un ajout destiné au lancement d’une nouvelle marque liée au commerce pour un autre segment de produits apparenté, comme les cigarettes électroniques. En ce sens, les coïncidences entre les signes sont susceptibles de confondre les consommateurs quant à l’origine des produits concernés.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 392 383 de l’ opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 392 383 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Claudia ATTINÀ Astrid WÄBER SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par éc rit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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