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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2021, n° 003101987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101987 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 987
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (opposante), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Georges El Badaoui, Via Dei Mille 13, 24036 Ponte San Pietro, Italie et Vitalyv International, Via Dei Mille 13, Ponte San Pietro Bg, Italie (parties requérantes), représentée par Digitorium S.Coop., Harrobi Plaza 5, Planta 4, Módulo 9, 48003 Bilbao, Espagne (mandataire agréé).
Le 04/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 987 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 30: Boissonsà base de chocolat; Boissons préparées à base de café; Boissons (au café); Chocolat au lait; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de café avec du lait; Boissons à base de cacao; Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de camomille; Boissons glacées à base de chocolat; Boissons glacées à base de café; Boissons à base de thé; Préparations pour boissons au chocolat; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de succédanés du café; Boissons à base de café contenant du lait; AROMES de citrons pour les aliments ou boissons; Boissons chocolatées à base de lait; Préparations pour boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de chocolat; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat].
Classe 32: Boissons isotoniques; Eaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Boissons énergétiques; Boissons protéinées; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool; Jus végétaux [boissons]; Boissons contenant des vitamines; Sirops pour boissons; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons à base de glucides; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons sans alcool non gazéifiées; Couleurs [boissons rafraîchissantes]; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons maltées sans alcool; Sorbets sous forme de boissons; Poudres pour boissons gazeuses; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons à base de guarana; Boissons à base de légumes; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Ramune [sucettes japonaises]; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Préparations diluantes pour faire des boissons; Sirops
[boissons sans alcool]; Boissons au cola; Boissons à base de jus de pomme; Boissons à base de jus d’orange; Boissons à base de bière; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Sirops pour faire des boissons sans alcool; Smoothies; Boissons à base de fruits; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de
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boissons aux fruits; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Sirops pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons;
Boissons isotoniques à usage non médical; Boissons énergétiques à usage non médical; Sirop de malt pour boissons; Boissons à base de jus de ginseng rouge; Sodas non alcoolisés aromatisés au thé; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Poudres pour la préparation de boissons; Boissons à base de jus d’aloe;
Boissons sans alcool à base de miel; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées;
Boissons à base de jus d’ananas; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Mélanges pour faire des boissons sorbets; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool;
Boissons à base de jus de raisin; Boissons à base de jus de gingembre; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait;
Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Bière sans alcool; Bière SAISON; Bière de bock; Lagers; Moût de bière; Bière de malt; Bière noire [bière de malt grillé]; Imitation de la bière; Bière de gingembre; Bières à base de froment; Bières aromatisées au café; Bières; Stout; Panaché; Bière de ale.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 102 980 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/11/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 102 980 Cecil the Lion (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 30 et 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 303 999 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 262 944, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 303 999 et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 262 944 de l’opposante, étant donné que ces droits ne sont pas soumis aux exigences de preuve de l’usage;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 262 944
Classe 30: Café, préparations et boissons à base de café; Café glacé; Thé, préparations et boissons à base de thé; Thé glacé; Préparations à base de malt; Cacao et boissons à base de cacao; Chocolat, produits à base de chocolat, pâtes chocolatées, pâtes à tartiner, préparations et boissons à base de chocolat; Confiserie, bonbons; Sucreries; Sucre; Gommes à mâcher; Produits de boulangerie, pain, pâtisserie; Biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels; Crèmes glacées, glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, desserts glacés, yaourts glacés; Céréales pour petit-déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres céréalières, céréales prêtes à consommer; Préparations faites de céréales; Pizzas; Sandwiches; Mélanges de pâte alimentaire et pâte préparée à l’avoine.
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 303 999
Classe 32: Eauxplates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus végétaux, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées; Sirops, extraits et essences et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à l’exception des huiles essentielles); Boissons à base de ferments lactiques; Boissons à base de soja; Boissons à base de malt; Boissons isotoniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Boissonsà base de chocolat; Boissons préparées à base de café; Boissons (au café); Chocolat au lait; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de café avec du lait; Boissons à base de cacao; Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de camomille; Boissons glacées à base de chocolat; Boissons glacées à base de café; Boissons à base de thé; Préparations pour boissons au chocolat; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de succédanés du café; Boissons à base de café contenant du lait; AROMES de citrons pour les aliments ou boissons; Boissons chocolatées à base de lait; Préparations pour boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de chocolat; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat].
Classe 32: Boissons isotoniques; Eaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Boissons énergétiques; Boissons protéinées; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool; Jus végétaux [boissons]; Boissons contenant des vitamines; Sirops pour boissons; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons à base de glucides; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons sans alcool non gazéifiées; Couleurs [boissons rafraîchissantes]; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons maltées sans alcool; Sorbets sous forme de boissons; Poudres pour boissons gazeuses; Boissons
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aromatisées aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons
à base de guarana; Boissons à base de légumes; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Ramune [sucettes japonaises]; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons;
Boissons énergétiques contenant de la caféine; Préparations diluantes pour faire des boissons; Sirops [boissons sans alcool]; Boissons au cola; Boissons à base de jus de pomme; Boissons à base de jus d’orange; Boissons à base de bière; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Sirops pour faire des boissons sans alcool; Smoothies; Boissons à base de fruits; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Sirops pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Boissons isotoniques à usage non médical; Boissons énergétiques à usage non médical; Sirop de malt pour boissons; Boissons à base de jus de ginseng rouge; Sodas non alcoolisés aromatisés au thé; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Poudres pour la préparation de boissons; Boissons à base de jus d’aloe; Boissons sans alcool à base de miel; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Boissons à base de jus d’ananas; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Mélanges pour faire des boissons sorbets; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons à base de jus de raisin; Boissons à base de jus de gingembre; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Bière sans alcool; Bière SAISON; Bière de bock; Lagers; Moût de bière; Bière de malt; Bière noire
[bière de malt grillé]; Imitation de la bière; Bière de gingembre; Bières à base de froment;
Bières aromatisées au café; Bières; Stout; Panaché; Bière de ale.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les boissons à base de chocolat contestées; Boissons préparées à base de café; Boissons
(au café); Chocolat au lait; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de café avec du lait; Boissons à base de cacao; Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de camomille; Boissons glacées à base de chocolat; Boissons glacées à base de café;
Boissons à base de thé; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de café contenant du lait; Boissons chocolatées à base de lait; Préparations pour boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de chocolat; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Les boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat] sont toutes incluses dans les vastes catégories des préparations et boissons à base de café de l’opposante; Préparations et boissons à base de thé; Préparations et boissons à base de cacao; Préparations et boissons à base de chocolat. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons contestées à base de succédanés du café sont très similaires au café de l’opposante. Les produits ont les mêmes utilisations et sont concurrents. En outre, ils ciblent
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le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes producteurs.
Les arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles, contestés; Les arômes de citron pour aliments ou boissons sont similaires au sucre de l’opposante. Lesarômes sont des produits (tels que des essences et des extraits) qui ne sont pas destinés à être consommés en tant que tels, qui sont ajoutés à des denrées alimentaires ou à des boissons afin de leur donner ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Le sucre inclut le sucre vanille utilisé pour aromatiser les articles de boulangerie et les confiseries. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons isotoniques contestées; Eaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Boissons énergétiques; Boissons protéinées; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool; Jus végétaux [boissons]; Boissons contenant des vitamines; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons à base de glucides; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons sans alcool non gazéifiées; Couleurs [boissons rafraîchissantes]; Boissons gazeuses sans alcool;
Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons maltées sans alcool; Sorbets sous forme de boissons; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons à base de guarana; Boissons à base de légumes;
Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Ramune (sucettes japonaises en soude);
Boissons protéinées pour sportifs; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Sirops [boissons sans alcool]; Boissons au cola;
Boissons à base de jus de pomme; Boissons à base de jus d’orange; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Smoothies; Boissons à base de fruits; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons glacées à base de fruits; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons isotoniques à usage non médical;
Boissons énergétiques à usage non médical; Boissons à base de jus de ginseng rouge; Sodas non alcoolisés aromatisés au thé; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons à base de jus d’aloe; Boissons sans alcool à base de miel; Boissons à base de jus d’ananas; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons à base de jus de raisin; Boissons à base de jus de gingembre; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait;
Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; La bière de gingembre est incluse dans la catégorie générale des autres boissons sans alcool de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «sirops pour boissons»; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Préparations diluantes pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons sans alcool; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Extraits pour la préparation de boissons; Sirops pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Sirop de malt pour boissons; Poudres pour la préparation de boissons; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Mélanges pour faire des boissons sorbets; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Le moût de bière est inclus dans la catégorie générale des sirops,
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extraits et essences de l’opposante et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à l’exception des huiles essentielles). Dès lors, ils sont identiques.
Boissons à base de bière contestées; Bière sans alcool; Bière SAISON; Bière de bock; Lagers; Bière de malt; Bière noire [bière de malt grillé]; Imitation de la bière; Bières à base de froment; Bières aromatisées au café; Bières; Stout; Panaché; Les bières blondes sont incluses dans la catégorie générale des boissons à base de malt de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple des brasseries dans le cas du moût de bière.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Cecil the Lion
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Étant donné que les éléments verbaux qui composent les signes ont une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme le public de Malte ou d’Irlande;
L’élément verbal commun «LION» fait référence à un «chat argenti de couleur marocaine qui vit à des prix, que l’ontrouve en Afrique et dans le nord-ouest de l’Inde. Le mâle a un mani brillant et ne participe que peu à la chasse, ce qui est fait de manière coopératoire par les femmes» (définition extraite du site https://www.lexico.com/definition/lion le 29/09/2021). L’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une tête de lion, véhiculera également ce concept. Ces éléments n’ont pas de signification par rapport aux produits en cause et sont donc distinctifs. Le fond marron de la marque antérieure est purement décoratif et ne sera pas pris en considération pour établir l’origine.
L’élément «Cecil» du signe contesté sera compris comme un prénom masculin par le public pertinent. Étant donné qu’il n’a aucune signification par rapport aux produits en cause, il est distinctif. L’article défini «THE» entre les éléments verbaux distinctifs du signe contesté sert à indiquer la relation entre eux (en l’espèce, le lion est dénommé Cecil) et n’est donc pas distinctif en soi. Les arguments de la demanderesse selon lesquels «Cecil the Lion» sera reconnu par le public pertinent comme un animal célèbre qui a été tué en 2015 par un chasseur ne sauraient être retenus, étant donné que les éléments de preuve fournis (principalement un article Wikipédia et une série de liens vers des plateformes de partage de vidéos et des articles d’actualités) ne montrent pas dans quelle mesure cet événement a été couvert dans l’Union européenne, ni le pourcentage du public qui aurait pu entrer en contact avec cet événement, même s’il était rapporté dans les médias généralistes. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée et le signe contesté dans son ensemble compris comme faisant référence à un lion dénommé Cecil.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal commun «LION» et diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure et par les éléments verbaux «Cecil THE» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal commun «LION» et diffère par le son des éléments verbaux supplémentaires «Cecil THE» du signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un lion, qui ne diffère que par le nom Cecil de l’un de ces lions, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle en raison de l’élément distinctif commun «LION».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
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RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 303 999 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 262 944. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 303 999 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 262 944 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen María del Carmen Marzena MACIAK COBOS PALOMO OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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