Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R0933/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0933/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 933/2021-2
BIKERFACE LTD Salisbury House, 81 High Street
Potters Bar, Hertfordshire EN6 5AS
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Studio Legale Associato Cerino d’Angelo, Via G. Verdi n. 48, 80038 Pomigliano d’Arco (Italie)
contre
Facebook, Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 102 979 (demande de marque de l’Union européenne no 18 099 531)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2022, R 933/2021-2, BIKERFACE App for Biker (fig.)/face et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2019, BIKERFACE LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications web;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie;
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; bières et produits de brasserie;
Classe 35 — Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet;
Classe 41 — Publication et reportages photographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’événements sportifs; conduite d’évènements récréatifs; conduite d’événements culturels; conduite de manifestations sportives; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation de divertissements et d’évènements culturels.
Classe 42 — Services de conception; services technologiques scientifiques; Services informatiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: rouge, blanc et noir.
2 La demande a été publiée le 12 août 2019.
3
3 Le 12 novembre 2019, Facebook, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Par lettre de l’opposante du 16 avril 2020, l’opposition a été retirée dans la mesure où elle était dirigée contre les produits compris dans la classe 32.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les marques énumérées ci-dessous sous e) à j) ainsi que sur l’article 8, paragraphe
5, du RMUE pour tout ou partie des produits et services.
En particulier, l’opposante a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 702, FACE
déposée le 03er juin 2019 et enregistrée le 25 août 2020
pour les services suivants:
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des réunions et des événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social, commercial et communautaire; Services informatiques, en particulier hébergement de matériel électronique pour le compte de tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via l’internet et les réseaux de communication; Services informatiques sous forme de profils électroniques personnalisés et de profils de groupe ou de pages web contenant des informations définies par l’utilisateur ou spécifiques, y compris des informations audio, vidéo, images, textes, contenus et données; Services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par Internet et des réseaux de communication; Mise à disposition d’installations en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations en matière de réseautage social et d’affaires, de transférer et de partager ces informations entre plusieurs installations en ligne pour s’engager dans des réseaux sociaux et gérer leurs comptes de réseautage social; Fourniture de logiciels de réseautage social, création d’une communauté virtuelle, et transmission de sons, vidéos, images, textes, contenus et données; Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la création, l’édition, le téléchargement, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la liaison, l’antivation, l’indication du sentiment, la remarque, l’intégration, la transmission et le partage ou la fourniture d’informations ou de supports électroniques par le biais de l’internet et des réseaux de communications; Fourniture d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle vers des données d’identité personnelle et de les partager avec et entre plusieurs installations en ligne; Mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, de supports électroniques, d’images et de contenus audiovisuels, via l’internet et les réseaux de communication; Mise à disposition de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via l’internet et des réseaux de communications; Services informatiques, en particulier fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels permettant d’envoyer et de recevoir des messages, des notifications et des alertes électroniques et de faciliter les transactions commerciales électroniques via l’internet et les réseaux de communication; Mise à disposition de logiciels destinés à la conception, à la gestion, à la mesure, à l’analyse, à la
4
diffusion et au service de publicité pour le compte de tiers; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la gestion, le suivi, le reportage et la mesure de la planification médiatique, de l’achat de médias et de la publicité pour le compte de tiers; Fournisseur de plateformes d’achat en ligne, à savoir, fourniture de programmes logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et vendeurs de publicité en ligne d’acheter et de vendre des stocks publicitaires; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles destinées à l’achat et à la diffusion de publicité; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels destinés à l’achat, à la vente, à la conception, à la gestion, au traçage, à l’évaluation, à l’optimisation, au ciblage, à l’analyse, à la livraison et à l’établissement de rapports en matière de publicité et de marketing en ligne; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la conception et à la gestion de campagnes publicitaires et de marketing en ligne; Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; Développement de matériel informatique destiné aux jeux multimédias électroniques et interactifs; Services de développement de jeux multimédias électroniques et interactifs; Fourniture d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de partager des contenus, informations, expériences et données de réalité virtuelle; Mise à disposition d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des contenus, informations, expériences et données de réalité augmentée; Fourniture d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de partager des contenus, informations, expériences et données de réalité mixte; Services de conception, d’ingénierie, de recherche, de développement et d’essai dans le domaine du développement de logiciels d’applications mobiles liés à l’utilisation et à la fonctionnalité de liens hypertextes; Services de conseils techniques dans le domaine du développement de logiciels d’applications mobiles liés à l’utilisation et à la fonctionnalité de liens hypertextes; Mise à disposition de logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logicielles mobiles pour dispositifs informatiques portables; Services éducatifs, à savoir organisation et conduite de conférences et séminaires dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets; Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs au moyen d’une seule interface et d’une technologie logicielle pour des transactions de commerce électronique; Fourniture de services d’authentification par les utilisateurs de transactions électroniques de transfert de fonds, de cartes de crédit et de débit et de vérification électronique au moyen de la technologie d’une interface unique et d’une technologie logicielle; Mise à disposition d’une interface de programmation d’applications (API) pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via l’internet; Mise à disposition de logiciels pour le traitement de paiements électroniques; Services de plateforme en tant que services (PAAS) proposant des logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales et de commerce électronique; Mise à disposition de logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour les messages électroniques et la transmission de sons, de vidéos, d’images, de textes, de contenus et de données; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour les messages électroniques et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphismes et de données; Mise à disposition de logiciels de messagerie électronique; Cartographie des services; Fourniture de logiciels de cartographie de services; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels de cartographie des services; Fourniture de logiciels pour le partage et l’affichage de la localisation d’un utilisateur, planification des activités avec d’autres utilisateurs et formulation de recommandations; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le partage et l’affichage de l’emplacement d’un utilisateur, des activités de planification avec d’autres utilisateurs et la formulation de recommandations; Mise à disposition de logiciels pour la cartographie sociale et de destination; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant la cartographie sociale et de destination; Mise à disposition de logiciels pour la réservation; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant l’établissement de réservations et de réservations; Fourniture de logiciels pour la commande et/ou l’achat de produits et services; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant la commande et/ou l’achat de produits et services; Mise à disposition d’un logiciel sensible à la localisation pour la recherche, la détermination et le partage de la localisation des produits, services et événements d’intérêt; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant un logiciel sensible à la localisation pour rechercher, déterminer et
5
partager la localisation des produits, services et événements d’intérêt; Mise à disposition de logiciels pour la création, la gestion et l’accès à des groupes privés créés et administrés par les utilisateurs au sein de communautés virtuelles; Mise à disposition de logiciels permettant de rechercher et d’identifier des points d’intérêt locaux et locaux, des événements, des marqueurs, des opportunités d’emploi, des divertissements, des manifestations culturelles, des achats et des offres; Mise à disposition de logiciels de recherche et d’identification d’opportunités d’emploi; Fourniture de logiciels permettant d’identifier et de permettre aux utilisateurs de contacter des représentants des gouvernements; Mise à disposition de logiciels pour la mise à disposition d’un marché virtuel; Mise à disposition de logiciels pour la fourniture d’informations météorologiques fondées sur la localisation; Mise à disposition de logiciels pour la mise à disposition, le lien ou la diffusion d’informations sur des actualités ou des événements d’actualité; Fourniture de logiciels pour faciliter l’interaction et la communication entre les hommes et les femmes (intelligence artificielle); Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant l’interaction et la communication entre les personnes et les plateformes d’intelligence artificielle; Conception d’effets de réalité accrue et de réalité virtuelle destinés à modifier des photographies, des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; Fournisseur en ligne de plateformes d’achat de vidéos, à savoir, fourniture de programmes logiciels non téléchargeables permettant aux acheteurs et vendeurs de publicité vidéo en ligne d’acheter et de vendre des stocks publicitaires vidéo; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à l’achat, à la vente, au traçage, à l’évaluation, à l’optimisation, au ciblage, à l’analyse, à la livraison et à l’établissement de rapports en matière de publicité et de marketing en ligne; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la conception et à la gestion de campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne; Mise à disposition d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de participer au réseautage social et de gérer leurs contenus de réseautage social; Fourniture de logiciels pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; Fourniture de logiciels de modification de photographies, d’images et de contenus audio, vidéo et audio-vidéo avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée, à savoir, graphisme, animations, textes, dessins, géotags, étiquettes de métadonnées, liens hypertextes; Logiciels pour la visualisation et l’interaction avec un aliment pour supports électroniques, à savoir images, contenus audiovisuels et vidéo, diffusion en direct de vidéos, commentaires, publicités, actualités et liens internet; Mise à disposition de logiciels pour trouver du contenu et des éditeurs de contenus et pour souscrire à du contenu; Mise à disposition de logiciels pour l’organisation d’images, de contenus vidéo et audiovisuels à l’aide de étiquettes de métadonnées; Services informatiques, à savoir création d’une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de partager, de visualiser et d’interagir avec des images, des contenus audiovisuels et vidéo ainsi que des données et informations connexes; Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels de réseautage social, gestion de contenus de réseautage social, création d’une communauté virtuelle, et transmission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, d’annonces publicitaires, de communications et d’informations publicitaires dans les médias; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) qui facilite les services en ligne de réseautage social, développement d’applications logicielles; Plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour la mise en réseau social, la gestion du contenu de réseautage social, la création d’une communauté virtuelle, et la transmission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de communications publicitaires et d’informations sur les médias; Location de logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; Services informatiques, à savoir courtage de contenus définis par l’utilisateur et publicités et création d’informations sur les médias sociaux; Mise à disposition de logiciels pour la prise de photographies et l’enregistrement de contenus audio, audiovisuels et vidéo; Fourniture de logiciels de téléchargement, de téléchargement, d’archivage, permettant la transmission et le partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; Mise à disposition de logiciels pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; Fourniture de logiciels pour la création et la maintenance d’une présence en ligne pour particuliers, groupes, entreprises et marques; Fourniture de logiciels permettant aux annonceurs de communiquer et d’interagir avec des communautés en ligne; Logiciels d’assistant personnel; Logiciels d’assistant social; Mise à disposition d’installations en ligne proposant un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’envoi et la réception
6
de messages électroniques, de messages instantanés, d’alertes et de rappels électroniques, de photographies, d’images, de graphiques, de données, de données, de vidéos et de contenus audiovisuels via l’internet et les réseaux de communication; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via l’internet; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’accès, la collecte, l’affichage, l’édition, la liaison, la modification, l’organisation, le marquage, la diffusion en flux, le partage, le stockage, la transmission et la fourniture par ailleurs de supports électroniques, de photographies, d’images, de graphismes, de sons, de vidéos, de contenus audiovisuels, de données et d’informations via l’internet et les réseaux de communication; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour faciliter des appels de voix sur IP (VOIP), des appels téléphoniques, des appels vidéo, des messages textuels, des messages électroniques, des messages électroniques, des messages instantanés et des services de réseautage social en ligne; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant des appels vocaux sur IP (VOIP), des appels téléphoniques, des appels vidéo, des messages textuels, des messages électroniques, des messages électroniques, des messages instantanés et des services de réseautage social en ligne; Services informatiques, à savoir mise à disposition d’informations dans les domaines de la technologie et du développement de logiciels par le biais d’Internet et de réseaux de communication; Mise à disposition de logiciels pour la prise et l’édition de photographies et l’enregistrement et l’édition de vidéos; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la prise et l’édition de photographies ainsi que l’enregistrement et l’édition de vidéos; Conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques; Conception et développement de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de matériel et de logiciels de réalité mixte; Conception et développement de matériel et de logiciels de jeux vidéo; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de contenus et données de réalité virtuelle; Services informatiques consistant à fournir des pages en ligne personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur ou spécifiques, des profils personnels, la réalité virtuelle et des contenus et données de réalité enrichie; Services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de réalité virtuelle; Conception et développement de matériel et de logiciels de réalité enrichie; Développement de logiciels; Développement de logiciels multimédias interactifs;
Maintenance et réparation de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l’affichage, l’interaction et le transfert de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d’œuvres électroniques; Services informatiques, à savoir mise à disposition d’informations dans le domaine de la technologie et du développement de logiciels via un réseau informatique mondial; Services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer le matériel informatique et les problèmes logiciels; Services informatiques, à savoir fournisseurs d’hébergement en nuage; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour le stockage électronique de données; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour des applications et des environnements de réalité virtuelle et amplifiée; Services de partage de fichiers, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers proposant des technologies permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques; Services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures électroniques pour le compte de tiers lors de discussions interactives via des réseaux de communication; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne; Fournisseur de services d’applications, à savoir mise à disposition, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels, sites Web et bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l’accès à des informations mobiles et de la télégestion de données pour la fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; Fournisseur de services d’applications (ASP); Mise à disposition d’installations en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP (VOIP), la vidéoconférence et la conférence audio; Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage social; Services de cryptage de données; Transmission
7
électronique cryptée et fourniture de données récupérées; Fourniture de logiciels et d’applications pour la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Fourniture de services de plateforme logicielle en ligne permettant aux utilisateurs de poster des notations, des revues, des références et des recommandations concernant des entreprises, des restaurants, des fournisseurs de services, des événements, des services publics et des agences gouvernementales; Services informatiques, en particulier fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Hébergement de contenus numériques [réalité virtuelle et réalité amplifiée] sur l’internet; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services informatiques, à savoir services de gestion à distance de dispositifs par le biais de réseaux informatiques, de réseaux sans fil ou d’Internet; Mise à disposition de logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution de collectes de fonds et de dons; Mise à disposition de logiciels pour la collecte de fonds de bienfaisance en ligne et services de dons financiers.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 686, FACE
déposée le 03er juin 2019 et enregistrée le 05er septembre 2020
pour les produits suivants:
Classe 9 — Matériel informatique; Logiciels de réseautage social et d’interaction avec les communautés en ligne; Outils de développement de logiciels; Logiciels utilisés comme interface de programmation d’applications (API); Interface de programmation d’applications (API) destinée aux applications logicielles de construction; Interface de programmation d’applications (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour le réseautage social et pour la récupération de données, le téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion; Logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne; Logiciels pour l’organisation d’événements, la recherche d’événements, le calendrier et la gestion d’événements; Logiciels de création, d’édition, de téléchargement, de téléchargement, d’accès, de visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en flux continu, de liaison, d’anjecture, d’indication du sentiment, de commentaires, d’intégration, de transmission et de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; Logiciels pour modifier et permettre la transmission d’images, contenus et données audio, audiovisuels et vidéo; Logiciels de modification de photographies, d’images et de contenus audio, vidéo et audiovisuels avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée, à savoir graphiques, animations, textes, dessins, géotags, étiquettes de métadonnées, liens hypertextes; Logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de modification, de transmission, de partage et de stockage de données et d’informations; Logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via des réseaux informatiques et de communications mondiaux; Logiciels d’envoi et de réception de messages, alertes, notifications et rappels électroniques; Logiciels de moteurs de recherche; Cartes-cadeaux encodées magnétiquement; Logiciels destinés à la création, à la gestion,
à la mesure et à la diffusion de publicité pour le compte de tiers; Un serveur ad server, à savoir un serveur informatique pour le stockage d’annonces publicitaires et la diffusion d’annonces publicitaires sur des sites web; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de jeux de réalité augmentée; Logiciels de jeux de réalité mixte; Matériel informatique de jeux de réalité virtuelle;
Matériel informatique pour jeux de réalité augmentée; Matériel informatique de jeux de réalité mixte; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels de réalité virtuelle permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo portables, aux tablettes électroniques, aux dispositifs mobiles et aux téléphones portables de fournir des expériences de réalité virtuelle;
Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; Logiciels de jeux électroniques; Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones portables; Logiciels de
8
réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels de réalité mixte; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Casques d’écoute pour ordinateurs; Équipements laser à usage non médical; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels au monde réel à des fins de divertissement, d’éducation, de jeux, de communication et de réseautage social; Logiciels d’accès et de visualisation de textes, d’images et de données électroniques liés à des conférences dans le domaine du développement de logiciels; Logiciels permettant le développement, l’évaluation, le test et la maintenance d’applications logicielles mobiles pour dispositifs de communication électronique portables, à savoir téléphones portables, smartphones, ordinateurs portables et tablettes informatiques; Logiciels pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par machine; Logiciels, à savoir une interface d’interprétation pour faciliter l’interaction entre les humains et les machines; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’assistant personnel; Logiciels d’assistant social; Outils de développement de logiciels permettant aux applications logicielles mobiles d’accéder à des services backends, à savoir stockage de données, notifications poussoirs et gestion des utilisateurs; Logiciels de cartographie de services; Logiciels pour la planification d’activités avec d’autres utilisateurs et la formulation de recommandations; Logiciels pour la cartographie sociale et de destination; Logiciels pour la réservation; Logiciels pour la commande et/ou l’achat de produits et services; Logiciels locaux de recherche, de détermination et de partage de sites; Logiciels pour la fourniture de contenus, de données et d’informations sans fil; Logiciels permettant d’accéder à, de afficher, d’éditer, de relier, de partager et de fournir autrement des supports électroniques et des informations par le biais de l’internet et des réseaux de communication; Logiciels, à savoir une application fournissant des fonctionnalités de réseautage social; Logiciels pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; Logiciels pour la recherche et les alertes fondées sur la localisation; Logiciels de recherche et d’identification d’opportunités d’emploi; Logiciels permettant d’identifier et de permettre aux utilisateurs de contacter des représentants des gouvernements; Logiciels fournissant un marché virtuel; Logiciels fournissant des informations météorologiques fondées sur la localisation; Logiciels fournissant, relier, ou diffuser des informations sur des actualités ou des événements d’actualité; Logiciels de contrôle parental; Logiciels pour faciliter l’interaction et la communication entre les hommes et les femmes (intelligence artificielle); Logiciels sous forme d’application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la diffusion de publicité; Logiciels pour la publicité sur la localisation et la promotion de produits et de services; Logiciels d’interface de programmation d’applications (API) permettant la récupération, le téléchargement, l’accès et la gestion de données; Logiciels permettant de visualiser et d’interagir avec un aliment contenant des images, du contenu audiovisuel et vidéo, ainsi que du texte et des données connexes; Logiciels téléchargeables pour trouver du contenu et des éditeurs de contenus et pour souscrire à du contenu; Logiciels pour l’organisation d’images, de contenus vidéo et audiovisuels à l’aide de étiquettes de métadonnées; Logiciels pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; Logiciels de téléchargement, de téléchargement, de diffusion en flux continu, d’archivage, de transmission et de partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; Équipements photo et vidéo interactifs, à savoir kiosques pour la capture, le téléchargement, l’édition, l’impression et le partage d’images et de vidéos numériques; Logiciels permettant aux particuliers, aux groupes, aux entreprises et aux marques de créer et de maintenir une présence en ligne à des fins de marketing; Logiciels permettant aux annonceurs de communiquer et d’interagir avec des communautés en ligne; Logiciels pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; Interface de programmation d’applications (API) destinée au développement de plateformes d’intelligence artificielle, à savoir des bots, des agents virtuels et des assistants virtuels; Logiciels pour l’organisation d’événements; Logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles utilisés pour la prise et l’édition de photographies et l’enregistrement et l’édition de vidéos; Matériel informatique de réalité virtuelle; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo à usage domestique; Périphériques vestimentaires pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones portables, à savoir, ventilateurs modulaires configurables;
Casques pour consoles de jeux vidéo; Logiciels; Matériel informatique de réalité augmentée;
Casques de réalité virtuelle; Casques de réalité augmentée; Lunettes de réalité virtuelle; Verres de réalité augmentées; Logiciels de réalité virtuelle permettant de naviguer dans un environnement de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée pour la navigation sur un environnement de réalité
9
enrichi; Logiciels de réalité augmentée destinés à permettre aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo portatives, tablettes électroniques, appareils mobiles et téléphones portables de fournir des expériences de réalité accrue; Casques pour jeux de réalité virtuelle;
Casques pour jeux de réalité augmentée; Contrôleurs de réalité virtuelle tenus à la main;
Contrôleurs de réalité maîtonnés à main; Programmes de jeux vidéo et informatiques; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de reconnaissance gestuelle; Capteurs de suivi de mouvements pour la technologie de la réalité virtuelle; Capteurs de suivi de mouvements pour la technologie de la réalité enrichie; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo;
Dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; Écouteurs; Écouteurs; Logiciels d’affichage vidéo; Matériel d’affichage vidéo, à savoir, lecteurs vidéo pour lunettes vidéo; Logiciels de navigation sur un environnement de réalité virtuelle; Logiciels permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo portatives, aux tablettes électroniques, aux dispositifs mobiles et aux téléphones portables de fournir une réalité virtuelle et des expériences de réalité amplifiée; Logiciels de réalité virtuelle pour le suivi d’objets, le contrôle du mouvement et la visualisation du contenu; Logiciels de réalité enrichie pour le suivi d’objets, le contrôle des mouvements et la visualisation du contenu; Logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs d’acquérir une visualisation, une manipulation et une immersion dans la réalité virtuelle; Logiciels de réalité accrue permettant aux utilisateurs d’être confrontés à une visualisation, une manipulation et une immersion de la réalité accrue; Logiciels de réalité virtuelle pour l’exploitation d’casques de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée pour l’exploitation d’casques de réalité accrue; Logiciels de réalité virtuelle pour le divertissement interactif; Logiciels de réalité augmentée pour divertissements interactifs; Écouteurs; Logiciels pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données de matériel informatique portable; Dispositifs informatiques portables composés principalement de logiciels et d’écrans d’affichage pour la connexion à des ordinateurs, tablettes électroniques, appareils mobiles et téléphones portables afin de permettre une réalité virtuelle et des expériences de réalité accrue dans le monde; Lunettes permettant une réalité virtuelle, des expériences de réalité enrichie; Logiciels destinés à la création et à la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité enrichie; Interface de programmation d’applications (API) pour logiciels de développement d’expériences de réalité virtuelle et de réalité enrichie; Logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation; Systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels pour le suivi de mouvement, visualiser, manipuler, visualiser et afficher des expériences de réalité accrue et virtuelle; Logiciels, micrologiciels et matériel destinés au suivi et à la reconnaissance visuels, vocaux, audio, cinématographiques, oculaires et gestuaires; Matériel informatique et logiciels pour dispositifs de détection d’exploitation; Dispositifs électroniques de capteur, caméras, projecteurs et microphones pour la gesture, la détection faciale et la détection vocale, la capture et la reconnaissance de la voix; Matériel informatique et logiciels pour la détection d’objets, de gestes d’utilisateur et de commandes; Logiciels et micrologiciels pour le contrôle, la configuration et la gestion de contrôleurs; Logiciels et micrologiciels permettant aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels pilotes de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux;
Appareils photo; Batteries; Chargeurs de batteries; Boîtiers de batteries; Paquets de batteries; Dispositifs de chargement et de gestion de l’alimentation pour dispositifs électroniques mobiles; Quais de recharge; Supports de recharge pour dispositifs électroniques mobiles; Chargeurs de base pour dispositifs électroniques mobiles; Banques d’électricité; Chargeurs externes; Étuis de chargeurs sans fil; Les batteries rechargeables, à savoir batteries rechargeables et alimentations portatives; Paquets de batteries externes rechargeables pour appareils électroniques mobiles; Chargeurs de batteries; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs électriques; Connecteurs électriques et électroniques; Sacs et étuis spécialement conçus pour les dispositifs électroniques mobiles; Porte-documents, sacs à dos et étuis de transport pour dispositifs électroniques mobiles;
Étuis pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes, appareils photographiques, caméscopes, lecteurs de musique portables, appareils portables audiovisuels, appareils mobiles de communication de données et appareils de télécommunications mobiles;
Plaques pour appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; Housses et étuis de protection pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; Housses de
10
protection pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; Supports, bracelets, clips et étuis de transport spécialement conçus pour les ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; Supports muraux pour le montage d’ordinateurs portables, de tablettes électroniques, de téléphones portables, d’appareils portables audio, d’appareils de communication de données mobiles et d’appareils de télécommunications mobiles; Supports pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles; Supports pour ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones portables, appareils portables audio, appareils de communication de données mobiles et appareils de télécommunications mobiles;
Télécommandes pour appareils électroniques mobiles; Câbles et connecteurs audio et acoustiques électriques; Haut-parleurs audio; Stations d’accueil pour dispositifs électroniques mobiles; Haut- parleurs; Pièces et accessoires de câbles électroniques; Câbles électriques; Câbles de connexion; Câbles pour la transmission de signaux optiques; Câbles électriques et connecteurs de câbles;
Microphones; Récepteurs audio; Transmetteurs audio; Périphériques informatiques sans fil;
Affichage vidéo mondé par la tête; Récepteurs de signaux électroniques; Récepteurs vidéo;
Émetteurs et récepteurs sans fil pour la reproduction du son et des signaux; Capteurs électriques; Capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; Logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais d’Internet et de réseaux de communication; Logiciels sous forme d’application mobile; Cartes SIM; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; Logiciels, à savoir logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour l’échange électronique de données, d’images audio, vidéo et graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de communications; Logiciels pour la gestion d’informations personnelles et logiciels de synchronisation de données; Logiciels de gestion de contenus de réseautage social, interagissant avec une communauté virtuelle, et transmission d’images, contenus audio, audiovisuels et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires, annonces publicitaires, communications publicitaires et informations sur les médias; Logiciels permettant d’afficher et de partager le lieu et la localisation d’un utilisateur, de localiser et d’interagir avec d’autres utilisateurs et lieux; Logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Logiciels pour la fourniture d’informations aux consommateurs; Logicielsde messagerie; Logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution de collectes de fonds et de dons; Logiciels pour la collecte de fonds de bienfaisance en ligne et services de dons financiers; Logiciels destinés à faciliter les appels vocaux sur IP (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textes, les services de messagerie instantanée et de réseautage social en ligne; Équipements de télécommunication permettant l’accès de tiers à des réseaux de communications mondiaux, à savoir, terminaux de téléphonie mobile et d’accès à des téléphones mobiles et mobiles, et permettant la transmission de données, de données et de voix, les stations de transmission de base et leurs parties de radio sans fil, transiveurs de données, répéteurs de données, routeurs et interrupteurs, circuits de transmission; Équipements de télécommunications pour donner accès à des tiers et permettant la transmission de vidéos, de données et de voix sur des réseaux de communication mondiaux, à savoir circuits intégrés, matériel informatique, clients et serveurs mobiles en nuage, multiplexeurs, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux radio, circuits de commutation mobile, contrôleurs électriques de la circulation aérienne, contrôleurs électriques de mobilité, contrôleurs électriques d’accès, contrôleurs électriques à distance; Équipements de télécommunications permettant l’accès de tiers à des réseaux de communications mondiaux, à savoir, ports de radio, antennes, composants radio électroniques, logiciels d’applications de télécommunications et réseaux mobiles de transmission de données, réseaux de transmission de données, réseaux sans fil et passerelles pour la collecte, la transmission et la gestion de données, de voix et d’images et permettant la transmission de données, la transmission et la transmission de données, ainsi que la transmission et la transmission de données; Logiciels de communication et matériel informatique de communication pour la fourniture d’accès à Internet; logiciels d’applications.
11
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 690, FACE
déposée le 03er juin 2019 et enregistrée le 17 mars 2021
pour les services suivants:
Classe 35 — Services de marketing, de publicité et de promotion; Fourniture de services d’études de marché et d’informations; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services commerciaux et publicitaires, à savoir planification de médias et achat de médias pour le compte de tiers; Services d’affaires et de publicité, à savoir services de publicité pour le suivi des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et la mise à disposition de publicité, pour l’analyse de données publicitaires, pour la communication de données publicitaires et pour optimiser les performances publicitaires; Services de conseil dans les domaines de la publicité et du marketing; Faciliter l’échange et la vente de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services de magasins de vente au détail en ligne proposant une grande variété de produits de consommation de tiers, de cartes cadeaux et de fourniture de supports numériques, d’casques de réalité virtuelle et de contenus et données de réalité virtuelle; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; Mise à disposition d’installations en ligne pour relier des vendeurs à des acheteurs; Services de réseautage d’affaires; Services de recrutement et d’emploi; Services de publicité et de diffusion d’informations, notamment mise à disposition d’espaces publicitaires classifiés via le réseau informatique mondial; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine des petites annonces; Services caritatifs, en particulier promotion de la sensibilisation du public aux activités charitables, philanthropiques, volontaire, service public et communauté et activités humanitaires;
Fourniture de programmes de concours et de récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les individus et les groupes qui s’engagent dans l’auto-amélioration, l’auto- satisfaction, les œuvres caritatives, la philanthropique, le service volontaire, les services publics et communautaires et les activités humanitaires et le partage de produits du travail créatif; Organisation d’expositions et d’événements dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique à des fins commerciales ou publicitaires; Services associatifs qui promeuvent l’intérêt de professionnels et d’entreprises dans le domaine du développement d’applications logicielles mobiles; Publicité en ligne et promotion des produits et services de tiers par le biais de l’internet; Services de conseillers en marketing et en publicité; Services d’études de marché; Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’équipements photo et vidéo lors d’événements spéciaux; Mise à disposition d’installations en ligne pour vidéogrammes en direct d’événements promotionnels; Organisation et conduite de manifestations spéciales à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Publicité par voie électronique; Organisation, promotion et conduite d’expositions, de commerçants et d’événements à des fins commerciales; Organisation et conduite d’événements, d’expositions, d’expositions et de conférences à des fins commerciales dans les industries du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, de l’électronique grand public et du divertissement vidéo; Services de magasins de détail en ligne proposant des casques de réalité virtuelle et de réalité enrichie, des jeux, du contenu et des supports numériques; Mise à disposition d’informations concernant des annuaires téléphoniques via des réseaux mondiaux de communications; Services de catalogue électronique; Gestion des relations avec la clientèle; Services d’assistance et de conseil en affaires; Mise à disposition d’installations en ligne proposant des commentaires des utilisateurs concernant des organisations commerciales, des prestataires de services et d’autres ressources; Services de publicité; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau informatique mondial; Services publicitaires, à savoir gestion de campagnes publicitaires, services de ciblage, de mise en œuvre et d’optimisation; Recherche de marketing, à savoir recherche et analyse de la publicité et des préférences des consommateurs; Promotion des produits et services de tiers par la diffusion de publicités vidéo sur l’internet; Services publicitaires, à savoir planification, suivi et reportages publicitaires pour le compte de tiers; Préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; Ad service, à savoir placer des annonces publicitaires sur des sites web pour le compte de tiers; Services publicitaires, à savoir ciblage et optimisation de publicité en ligne; Gestion d’informations commerciales, à savoir rapports d’informations commerciales et
12
analyses d’affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale, travaux de bureau; Conseils commerciaux en matière d’activités de marketing; Planification des médias et services d’achat de médias; Conseils en marques; Conception de matériels publicitaires pour le compte de tiers; Mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne proposant des restaurants, des bars, des films cinématographiques, des clubs de danse, des musées, des galeries d’art et d’autres espaces culturels et sociaux; Promouvoir l’intérêt du public et sensibiliser la population mondiale aux questions liées à l’accès à l’internet; Conseils commerciaux dans le domaine des télécommunications; Services de conseils en gestion commerciale permettant aux entités commerciales, aux organisations non gouvernementales et aux organisations à but non lucratif de développer, d’organiser et d’administrer des programmes afin d’offrir un meilleur accès aux réseaux de communication mondiaux.
d) enregistrement de la MUE no 18 075 698, FACE
déposée le 03er juin 2019 et enregistrée le 22 mai 2020
pour les services suivants:
Classe 38 — Fourniture d’accès à des bases de données interactives électroniques et en ligne de contenus définis par les utilisateurs, de contenus de tiers, de photographies, de matériel vidéo, audio, visuel et audiovisuel dans le domaine de l’intérêt général;
Classe 41 — Services de divertissement; Services de partage de photographies et de vidéos; Services de publication électronique pour le compte de tiers; Services de divertissement, à savoir faciliter des services de jeux interactifs et multijoueurs et de jeux de joueurs uniques pour des jeux joués sur l’internet ou par des réseaux de communication; Mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne par le biais de réseaux informatiques ou de communications; Organisation et conduite de compétitions et de faciliter des manifestations pour des amateurs de jeux vidéo et des lecteurs de jeux informatiques; Mise à disposition de matériel éducatif en ligne pour des développeurs de logiciels; Programmes de concours et de primes conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les individus et les groupes qui s’engagent dans l’auto-amélioration, l’auto-satisfaction, les œuvres de bienfaisance, la philanthropique, le service volontaire, les services publics et communautaires et les activités humanitaires et le partage de produits du travail créatif; Organisation et parrainage de programmes de concours et de primes pour des développeurs de logiciels; Publication de matériel éducatif, à savoir publication de livres, revues, lettres d’information et publications électroniques; Services éducatifs, en particulier organisation et conduite de conférences, cours, séminaires et formations en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing, du réseautage social, de l’internet et des médias sociaux, ainsi que distribution de matériel pédagogique y afférent; Journaux en ligne, à savoir, blogs (blogs) contenant du contenu défini par l’utilisateur; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité virtuelle, divertissement interactif et contenu de réalité virtuelle;
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité amplifiée, de divertissement interactif et de contenus de réalité amplifiée; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité mixte, divertissement interactif et contenu de réalité mixte; Fourniture d’un jeu informatique à utiliser dans l’ensemble du réseau par des utilisateurs de réseaux; Fourniture de jeux de réalité virtuelle en ligne; Fourniture de jeux de réalité augmentée en ligne; Fourniture de jeux de réalité en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; Organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, des industries de l’électronique grand public et du divertissement vidéo à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite de conférences sur l’éducation; Organisation d’expositions et d’événements dans le domaine du développement de logiciels à des fins éducatives; Services éducatifs, à savoir organisation et conduite de conférences et séminaires dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets; Formation dans le domaine de la conception, de la publicité et des technologies de la communication; Formation
13
dans le domaine de la planification médiatique stratégique en matière de publicité, de marketing et d’entreprise; Journaux en ligne, à savoir blogs publicitaires, de marketing et d’affaires; Mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; Services d’édition, à savoir publication de publications électroniques pour le compte de tiers; Location de kiosques photographiques et/ou vidéo pour la capture, le téléchargement, l’édition et le partage d’images et de vidéos; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour la diffusion en flux continu de contenus de divertissement et la vidéo en flux continu d’événements de divertissement; Organisation d’expositions et de conférences en direct dans les domaines de la culture, du divertissement et du réseautage social à des fins non commerciales et non commerciales; Fourniture de jeux en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité virtuelle, contenus et expériences de divertissement interactifs et de réalité virtuelle; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité amplifiée, de divertissement interactif et de contenus et expériences de réalité amplifiée; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité mixte, de divertissement interactif et de contenus et d’expériences de réalité mixte; Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions visant à encourager l’utilisation et le développement de divertissement interactif, de réalité virtuelle, de réalité amplifiée, d’électronique grand public et de logiciels et matériel de divertissement pour jeux vidéo; Organisation d’expositions et d’événements culturels, éducatifs ou récréatifs; Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Services d’arcade de réalité virtuelle; Services de galeries de réalité augmentée; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux de réalité augmentée fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Fourniture de jeux informatiques et de jeux interactifs en ligne; Production vidéo de réalité enrichie; Production de vidéos de réalité virtuelle; Fourniture de logiciels de jeux en ligne;
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux interactifs; Services de production multimédia; Services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de réalité amplifiée et de contenus récréatifs interactifs; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements de réalité virtuelle en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements de réalité accrue en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, par le biais de l’internet et de réseaux de communication; Organisation, promotion et conduite d’expositions, de commerçants et d’événements à des fins commerciales; Organisation d’expositions dans le domaine du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, des industries de l’électronique grand public et du divertissement vidéo à des fins culturelles ou éducatives, organisation et conduite de conférences éducatives organisant des expositions et des manifestations dans le domaine du développement de logiciels à des fins éducatives; Mise à disposition d’un site web contenant des publications non téléchargeables sur la technologie de la réalité virtuelle; Mise à disposition d’un site web contenant des publications non téléchargeables sur la technologie de réalité augmentée; Éducation; Formation; Activités sportives et culturelles;
Services éducatifs et de divertissement, à savoir mise à disposition de films non téléchargeables, de spectacles télévisés, de pages Web, d’œuvres audiovisuelles et multimédias par le biais d’internet, ainsi que d’informations, de commentaires et de recommandations concernant des films, des spectacles télévisés, des webcasts, des œuvres audiovisuelles et multimédias; Mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et récréatives dans le domaine du divertissement et dans les domaines des groupes d’intérêt secondaire, collégial, social et communautaire.
Classe 42 — Services de production de logiciels de divertissement multimédias.
14
e) La marque de l’Union européenne no 14 496 608
déposée le 20/08/2015 et enregistrée le 19/02/2020;
f) La marque de l’Union européenne no 14 496 707
déposée le 20/08/2015 et enregistrée le 17/02/2020;
g) La marque de l’Union européenne no 12 873 981
déposée le 14/05/2014 et enregistrée le 08/10/2014;
h) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 918 069, FACEBOOK
déposée le 14/06/2018 et enregistrée le 27/08/2019;
i) L’enregistrement de la marque britannique no 3 322 974
déposée le 06/07/2018 et enregistrée le 16/11/2018;
j) L’enregistrement de la marque britannique no 3 329 154, FACEBOOK
déposée le 03/08/2018 et enregistrée le 26/10/2018;
k) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 075 697 FACE
15
déposée le 03/06/2019 et enregistrée le 08/09/2020
5 Par décision du 24 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, à l’exception des produits compris dans la classe 32, au motif qu’il existait un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures no 18 075 702, no 18 075 686, no 18 075 690 et no 18 075 698. Indépendamment de cela, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur les marques britanniques.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 35, 41 et 25 sont identiques aux produits des marques de l’Union européenne antérieures susmentionnées. En outre, les produits du signe contesté «vêtements, chaussures, chapellerie» (classe 25) sont similaires aux services «services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de consommation de tiers» de la MUE antérieure no 18 075 690.
– Ledegré d’attention des consommateurs pertinents dans l’Union européenne, constitué du grand public ou des clients professionnels, peut varier de moyen à élevé. Pour la comparaison des signes, l’accent sera mis sur les consommateurs anglophones de l’UE.
– L’élément «FACE» de l’élément verbal «BIKERFACE» du signe contesté est distinctif pour les produits et services pertinents. En revanche, l’élément «BIKER», qui signifie «motocycliste», n’est que faiblement distinctif ou n’est pas du tout distinctif.
– L’élément figuratif du signe contesté possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, car il est perçu comme une référence au groupe de consommateurs visé par les produits et services contestés. Toutefois, comptetenu de sa grande taille, l’élément figuratif est l’élément le plus accrocheur du signe contesté. En revanche, l’élément verbal «BIKERFACE» a un fort impact sur le consommateur, bien qu’il ne soit pas dominant sur le plan visuel.
– Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel et ne peuvent être considérés comme totalement différents. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen.
– Ilexiste un risque de confusion, car il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
16
6 Le 20 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juillet 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition, tout en admettant que «les coïncidences entre les signes sont moins évidentes que les différences», a conclu de manière contradictoire en ce qu’ «il existe un risque de confusion».
– Le consommateur moyen qui percevra le signe de la demanderesse dans son ensemble aura une perception globale complètement différente de celle des marques antérieures, à savoir «FACE». Les différences entre les marques en cause sont dominantes par rapport aux coïncidences entre elles.
– Les quatre dernières lettres «FACE» de l’élément verbal «BIKERFACE» du signe contesté n’ont qu’une pertinence résiduelle. Le premier ne saurait être considéré comme un élément indépendant et distinctif. Ces lettres font partie d’un autre mot fantaisiste plus complet. En outre, les quatre dernières lettres d’un mot attirent moins l’attention que le début d’un mot.
– À cet égard, la décisionattaquéeest contradictoire. Bien que la division d’opposition ait considéré l’élément figuratif comme l’élément dominant de la marque contestée, elle l’a ensuite considéré comme étant dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la perception de l’impression d’ensemble.
– Compte tenu de l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, les signes ne sont similaires à aucun égard.
9 Les arguments soulevés dans les observations sur le recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la division d’opposition est correcte.
– La division d’opposition a tenu compte de tous les éléments du signe contesté, mais a conclu que, dans l’impression d’ensemble, ces éléments non distinctifs n’étaient pas suffisants pour atténuer les similitudes entre les marques résultant du chevauchement du mot distinctif «FACE».
– En revanche, l’élément figuratif du signe contesté ne possède qu’un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, puisqu’il indique le groupe de consommateurs visé par les produits et services contestés.
17
– Le mot «BIKERFACE» est dépourvu de signification dans son intégralité. Les consommateurs pertinents la décomposeraient donc en deux éléments, qui ont une signification qu’ils comprendraient clairement.
Motifs
10 Le recours de la demanderesse est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas accueilli.
11 La division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la marque contestée et les marques antérieures «FACE» (no 18 075 703, no 18 075 686, no
18 075 690 et no 18 075 698).
12 Le rejet partiel de l’opposition en ce qui concerne les marques britanniques antérieures n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de l’opposante. Elle n’est donc pas susceptible de recours. La relation entre la marque contestée et les autres marques antérieures n’a pas été tranchée dans la décision attaquée. Il n’est pas non plus nécessaire de prendre une décision à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui
18
concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Comparaison des produits/services
17 Dans sa décision, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une identité entre les produits et services désignés par les marques antérieures pour les produits et services contestés suivants, à savoir:
Classe 9 — Logiciels; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications web;
Classe 35 — Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet;
Classe 41 — Publication et reportages photographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’événements sportifs; conduite d’évènements récréatifs; conduite d’événements culturels; conduite de manifestations sportives; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation de divertissements et d’évènements culturels;
Classe 42 — Services de conception; services technologiques scientifiques; Services informatiques.
18 À cet égard, elle a renvoyé aux produits et services suivants des marques antérieures:
– marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 686:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; logiciels d’applications.
– marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 690:
Classe 35 — Services d’études de marché et d’informations; services de magasins de vente au détail en ligne proposant une grande variété de produits de consommation de tiers, de cartes cadeaux et de fourniture de supports numériques, d’casques de réalité virtuelle et de contenus et données de réalité virtuelle; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et/ou services; services de publicité et de diffusion d’informations, notamment mise à disposition d’espaces publicitaires classifiés via le réseau informatique mondial; services de publicité.
19
– enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 698:
Classe 41 — Services de divertissement; publication de matériel éducatif, à savoir publication de livres, revues, lettres d’information et publications électroniques; éducation; activités sportives et culturelles.
– marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 702:
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.
19 En outre, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits visés par la demande:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
et les services de la marque antérieure (marque de l’Union européenne no 18 075 690):
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail en ligne proposant une grande variété de produits de consommation de tiers.
20 La demanderesse n’a pas contesté ces conclusions dans son mémoire exposant les motifs du recours. En substance, la chambre de recours ne voit aucune raison de procéder à une appréciation différente.
21 En ce qui concerne les services de la MUE antérieure no 18 075 690 «services en ligne de magasins de détail proposant une grande variété de produits de consommation de tiers» (classe 35), il convient assurément de noter que ce libellé ne satisfait pas à l’exigence de définition des services de vente au détail en indiquant le domaine d’utilisation conformément à la décision «Praktiker» (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Toutefois, la portée de cette exigence reste limitée à la procédure de demande. Elle n’a pas pour effet de vider de sa substance la protection de la marque antérieure ou de la limiter dans le cadre d’une procédure d’opposition (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C- 157/18 P indirects, 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 134-136). Dès lors, il n’est pas contestable que la division d’opposition ait compris les services de la marque antérieure, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 075 690 «services en ligne de magasins de détail proposant une grande variété de produits de consommation de tiers» comme incluant également les produits de consommation «vêtements; chaussures; chapellerie».
22 Sur cette base, il existe bien un degré moyen de similitude entre les produits
«vêtements» de la demanderesse; chaussures; chapellerie» et les services de vente au détail de ladite marque antérieure. Ces produits et services ne sont pas seulement étroitement liés en ce sens que les produits sont au moins importants pour la prestation des services, ces derniers étant fournis précisément à l’occasion de la vente desdits produits (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, §
54). Le public est également habitué à ce que des services de vente au détail dans
20
les grands magasins soient proposés sous le même signe que les marques d’un grand magasin pour des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie. À l’inverse, les fabricants de vêtements, de chapellerie et de chaussures exploitent également fréquemment leurs propres magasins de vente au détail.
Public pertinent
23 Les marques antérieures «FACE» susmentionnées sont protégées dans l’Union européenne, qui est, dès lors, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion (voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE).
24 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T- 44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
25 La division d’opposition a conclu que, dans la mesure où la partie anglophone du public de l’Union européenne associerait les marques comparées à une signification, il conviendrait d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public, par exemple le public d’Irlande et de Malte. La chambre de recours adoptera la même approche.
26 Selon la décision attaquée, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant des connaissances spécialisées. Le niveau d’attention des consommateurs moyens ciblés varie de moyen à élevé, selon les constatations de la division d’opposition. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion, qui est également approuvée par la chambre de recours.
27 En particulier, en ce qui concerne les vêtements et autres produits compris dans la classe 25 et les services de vente au détail correspondants, seul un niveau d’attention moyen de la part des consommateurs finaux ciblés peut être attendu (23/10/2015, T-714/14, ATHEIST/ATHÉ, EU:T:2015:802, § 17). En revanche, les services pertinents compris dans la classe 42 tels que les «services scientifiques technologiques» de la demanderesse s’adressent principalement au public professionnel et ont acquis un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des marques
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
29 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres
21
entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
VISAGE
MUE antérieures Signe contesté
30 Les signes à comparer sont les suivants:
31 Les marques de l’Union européenneantérieures no 18 075 703, no 18 075 686, no 18 075 690 et no 18 075 698 consistent en le signe verbal «FACE». Les marques antérieures «FACE», qui désignent en anglais la «partie frontale de la tête du boîtier vers le haut du front» (collinsdicitionary.com, au 15/02/2022), n’ont pas de signification immédiatement perceptible du point de vue du public anglophone susmentionné en ce qui concerne les produits et services des marques antérieures en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme moyen, ce que les parties n’ont pas contesté en substance.
32 La marque contestée se compose d’un élément figuratif rouge et blanc montrant, sur un fond carré, un portrait noir stylisé d’une personne portant un casque avec un viseur du visage complet. En dessous de l’élément graphique, le mot «BIKERFACE» est écrit en lettres majuscules de couleur rouge. En dessous, en petits caractères encadrés par des lignes de côté, est l’information «App for Biker».
33 L’élément «BIKERFACE» se compose de deux mots anglais écrits en un seul mot. Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents décomposent les mots contenus dans les signes en des éléments verbaux qui ont,
22
pour eux, une signification concrète ou qui sont similaires à des mots qu’ils connaissent (voir, par analogie, 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489,
§ 35). Du point de vue du public anglophone considéré ici, tel est le cas pour les deux parties du mot, à savoir «BIKER» et «FACE».
34 Le premier élément verbal «BIKER» signifie «motocycliste, notamment membre d’une bande ou d’un groupe» (comme cité dans la décision attaquée). L’élément verbal «FACE» indique, comme indiqué, la «partie avant de la tête» (point 32 ci- dessus).
35 Le mot «BIKERFACE» dans son ensemble pourrait être compris comme un terme cohérent, à savoir le visage d’un biker. Toutefois, cette interprétation du terme ne peut être présumée de manière uniforme. Au moins une partie non négligeable du public ciblé comprendra «BIKERFACE» comme une indication dans laquelle l’élément verbal «FACE» en tant que tel identifie l’origine commerciale des produits et services, tandis que l’élément verbal supplémentaire «Biker» montre que les produits sont destinés aux motocyclistes.
36 À cet égard, il convient de noter que le public percevra un signe sur la base de
l’impression d’ensemble qu’il produit sans se livrer à une analyse (23/11/2011, T- 59/10, Amplidect, EU:T:2011:690, § 47). Ce qui va à l’encontre de la compréhension par le consommateur de cet élément comme «face d’un biker», c’est que le terme «BIKERFACE» n’est pas un terme établi ou immédiatement compréhensible. En effet, le visage d’un biker n’est généralement pas visible du tout car il est masqué par un casque. Si un consommateur prend en compte l’élément figuratif du signe, il peut se demander si le terme «BIKERFACE» pourrait éventuellement faire référence à la protection contre le visage d’un casque de motocyclettes. Toutefois, cela nécessite des considérations supplémentaires et quelque peu artificielles, que le consommateur n’effectue généralement pas dans une situation d’achat. En outre, les informations supplémentaires «App for bikers» indiquent explicitement qu’il s’agit de produits spécifiquement destinés aux «bikers». Cela suggère que «BIKER» précise également les destinataires dans le mot «BIKERFACE».
37 Sur cette base, l’élément verbal «BIKER» est compris, du moins du point de vue d’une partie non négligeable du public anglophone, comme l’a également supposé la division d’opposition, comme une référence au groupe cible des produits concernés. Ils peuvent tous avoir une application pour les bikers comme objet ou être fournis par l’intermédiaire de celle-ci. En tant qu’indication du groupe cible pertinent, l’élément verbal «BIKER» n’est pas apte, ou tout au plus seulement dans une mesure limitée, à distinguer les produits et services pertinents d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Il possède donc tout au plus un caractère distinctif faible.
38 En revanche, l’élément verbal «FACE» n’a aucune signification descriptive du produit et possède un caractère distinctif. Dans ce contexte, l’élément «FACE» est clairement plus important dans le mot global «BIKERFACE» pour identifier l’origine commerciale des produits et services contestés. Comme il a été dit, il
23
serait, en tout état de cause, compris par une partie considérable du public au sein du mot «BIKERFACE» comme l’indication déterminante de l’origine des produits et services.
39 En conclusion, l’élément «FACE» est clairement plus important dans le mot global «BIKERFACE» pour identifier l’origine commerciale des produits et services contestés. Comme indiqué, au sein du mot «BIKERFACE», il est même compris de manière autonome comme l’indication pertinente de l’origine des produits et services.
40 L’élément verbal supplémentaire «App for Biker» est limité en termes de contenu à une indication descriptive, à savoir une demande destinée aux bikers. Sur le plan graphique également, sa position et sa taille l’individualisent clairement par rapport aux autres éléments. On peut donc supposer que le public considérera cet élément comme négligeable du point de vue du caractère distinctif.
41 En ce quiconcerne l’élément figuratif du signe demandé, la division d’opposition a considéré à juste titre qu’il possède tout au plus un caractère distinctif inférieur à la moyenne. À tout le moins dans le contexte des éléments verbaux
«BIKERFACE» et «App for Biker», une partie significative du public comprendra l’élément figuratif simplement comme une représentation visuelle de la destination des produits et services spécifiquement destinés aux «bikers». Il ne ressort pas de manière évidente de l’image d’un casque à moteur, et en tout état de cause pas pour toutes les parties pertinentes du public, que l’image présente un lien avec l’élément verbal «FACE» du signe contesté (voir paragraphe 36 ci- dessus).
42 Dans ces circonstances, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’élément figuratif est l’élément dominant du signe demandé n’est pas correcte. Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, un élément verbal distinctif a tendance à avoir un impact encore plus important sur le public pertinent qu’un élément figuratif en raison de sa facilité de reconnaissance et de mémorisation. Toutefois, la détermination du rapport entre les éléments verbaux et figuratifs dépend du cas d’espèce, en particulier du caractère distinctif des éléments, de leur taille, de leur position et de leur caractère mémorisable (16/01/2014, T-149/12, Micro, EU:T:2014:11, § 52-
55, 60; 27/10/2010, T-365/09, FREE, EU:T:2010:455, § 39). En l’espèce, il convient de noter que l’élément figuratif est certainement visible en raison de sa taille, de sa position et de son effet de couleur. D’autre part, comme expliqué, l’élément figuratif montre principalement un biker avec un casque. Le terme «BIKERFACE» a une signification plus claire puisque le mot «FACE» ne ressort pas de l’élément figuratif. Comme expliqué, il est également plus distinctif.
43 De l’avis de la Chambre, il convient de conclure en l’espèce que, sur le plan visuel, tant les éléments figuratifs que les éléments verbaux «BIKERFACE», dans lesquels, au moins pour une partie non négligeable du public anglophone, l’élément «FACE» a plus de poids (voir paragraphes 35 et suivants), ont une importance égale [voir également 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
24
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 64; 21/01/2022, R 1501/2021-2,
SMARTFOX (fig.)/Solarfox, § 37). Toutefois, des circonstances particulières s’appliquent à la comparaison phonétique et conceptuelle (voir points 46 et 49 ci- dessous).
44 Engénéral, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30;
12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
Similitude visuelle
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal identique «FACE». Ils diffèrent toutefois par l’élément figuratif de la marque contestée et par l’élément «BIKER» du mot «BIKERFACE».
46 L’élément identique «FACE» occupe une position importante dans le signe contesté, du moins pour une partie non négligeable du public. Il jouit d’une certaine indépendance par rapport à l’indication descriptive «BIKER» et constitue son seul élément clairement distinctif (voir paragraphes 35-39). L’élément figuratif du signe contesté ne peut pas non plus totalement neutraliser la correspondance entre les signes en ce qui concerne le mot identique «FACE». Il n’a pas une importance dominante, mais seulement une importance égale par rapport à l’élément verbal «BIKERFACE».
47 En revanche, l’indication «App for Biker» ne joue pas un rôle pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté (paragraphe 40 ci-dessus).
48 Dans l’ensemble, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existait un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne est correcte.
Similitude phonétique
49 S’agissant de la similitude phonétique, il convient de rappeler que la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle des éléments verbaux pertinents, indépendamment des spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse visuelle du signe. La reproduction phonétique de l’élément figuratif rouge et blanc n’est pas pertinente à cet égard. Elle n’est pas non plus nécessaire car l’élément verbal «BIKERFACE» exprime plus clairement l’élément distinctif «FACE» que l’image, qui, de plus, ne peut être comprise que comme une référence à un biker, mais pas nécessairement à son visage. Par conséquent, les éléments figuratifs du signe contesté ne devraient pas être pris en considération aux fins de la comparaison phonétique des signes en cause (26/06/2018, T-71/17,
FRANCE.com, EU:T:2018:381, § 74; 12/05/2021, T-70/20, museum OF
ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 68).
50 Étant donné que l’élément verbal «App for Biker», qui est écrit dans une police de caractères de petite taille et est descriptif pour les consommateurs anglophones
25
pris en considération ici, n’est pas non plus prononcé, il convient de comparer en substance l’élément «BIKERFACE» et les marques antérieures «FACE». Les signes coïncident par le son de l’élément verbal ou du mot «FACE». La prononciation diffère par le son des lettres «BIKER» du signe contesté.
51 Pour le public anglophone, l’élément verbal «BIKER» du signe contesté ne possède toutefois qu’un caractère descriptif. À tout le moins une partie non négligeable du public anglophone accordera donc plus d’attention à l’autre élément, même s’il est légèrement plus court et n’apparaît pas au début (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32). L’élément «FACE» de la marque contestée jouit d’une certaine indépendance, c’est-à-dire qu’il est perçu comme un signe distinctif à part entière. L’identité de cet élément est particulièrement susceptible d’attirer l’attention des consommateurs et renforce de manière significative la similitude entre les signes (21/12/2021, T-06/2020,
Alpenrausch Dr. Spiller, EU:T:2021:920, § 133; 09/12/2020, T-190/20, Almea
(fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 33 et suivants; 01/10/2014, T-263/13, holzmichel,
EU:T:2014:845, § 57; 28/03/2019, T-259/18, Unifoska/NITROFOSKA et al.,
EU:T:2019:198, § 27-33).
52 De l’avis de la chambre de recours, il existe donc un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne (28/01/2016, T-687/14, African
SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 109).
Similitude conceptuelle
53 Sur le plan conceptuel, il convient de souligner à nouveau que les deux signes ont l’élément verbal identique «FACE», dont la signification («partie frontale de la tête», point 31 supra) sera immédiatement comprise par le public anglophone.
54 L’élément verbal «BIKERFACE» du signe contesté a également l’élément initial «BIKER», qui a également une signification intelligible («motocycliste», point 34 ci-dessus). Toutefois, l’élément «BIKER» est en tout état de cause compris par une partie considérable du public anglophone comme un simple ajout au mot principal «FACE», qui ne fait pas référence aux caractéristiques d’un visage réel, mais au groupe cible des produits et services pertinents (voir point 37 ci-dessus).
En ce qui concerne le caractère distinctif, il ne déforme donc que dans une mesure limitée l’élément identique «FACE» et sa signification.
55 L’élément figuratif de la marque contestée ne saurait limiter significativement la similitude conceptuelle entre les signes. Cela vaut à tout le moins pour une partie importante du public qui ne comprend l’élément figuratif que comme une référence à un biker et non également pour l’élément verbal «FACE» (point 41 ci- dessus).
56 À cet égard, la chambre de recours présume — au-delà de l’appréciation de la division d’opposition — un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes en cause.
26
Caractère distinctif des marques antérieures
57 Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures en cause, son caractère distinctif intrinsèque doit être pris en considération.
58 Dans ce contexte, il convient de prendre en considération la mesure dans laquelle le signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire en tant qu’indication de l’origine des produits ou des services protégés (24/09/2008, T- 116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 34, 38).
59 Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures «FACE» ont la signification de
«partie avant de la tête» (paragraphe 31) du point de vue des consommateurs anglophones. Il ne contient aucun contenu descriptif ou autre qui affaiblit le caractère distinctif des marques antérieures.
60 Par conséquent, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
61 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Comme indiqué ci-dessus, les marques de l’Union européenne antérieures
«FACE» doivent être considérées comme présentant un caractère distinctif moyen.
63 La marque contestée est principalement revendiquée pour des produits et services identiques à ceux désignés par les marques antérieures (voir paragraphes 17 à 18 ci-dessus). La demanderesse et l’opposante sont donc des concurrents directs. Les produits contestés compris dans la classe 25 présentent également un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail de la MUE antérieure no
18 075 690 (paragraphes 19 et suivants). Les signes en conflit doivent donc rester clairs et, en raison du degré moyen de similitude entre les produits et services, être éloignés les uns des autres.
64 Les signes en conflit présentent, pour le consommateur anglophone moyen d’Irlande et de Malte, un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.
27
65 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’élément distinctif essentiel du signe contesté est l’élément verbal «FACE». Il est contenu à l’identique tant dans les marques contestées que dans les marques antérieures. Il n’y a pas de différence en l’espèce, de sorte que même une comparaison attentive ne permettrait pas au public de distinguer les signes l’un de l’autre à cet égard (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 33; (28/01/2016, T-687/14, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 132).
66 Comme expliqué, les autres éléments de la marque contestée sont moins importants pour l’impression phonétique et conceptuelle d’ensemble. Tel est le cas même si l’élément «BIKER» du mot du signe contesté «BIKERFACE» était compris par une partie du public anglophone. Toutefois, elle ne saurait être négligée, étant donné qu’il s’agit d’une indication liée au produit qui peut être immédiatement comprise comme une référence à une ligne de produits spécifique du même fournisseur ou d’un fournisseur économiquement lié au titulaire des marques «FACE». Il est donc très probable que le public anglophone supposera, en tout cas dans une mesure non négligeable, qu’il existe une relation commerciale commune. L’élément figuratif de la marque contestée ne change pas non plus cet élément. Elle ne saurait écarter un risque de confusion, d’autant plus qu’elle est à peine importante d’un point de vue phonétique et conceptuel. Comme expliqué, il pourrait être perçu de manière plausible comme une référence à des produits spécifiquement destinés aux bikers.
67 Dès lors, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, il existe un risque de confusion entre le signe demandé et les marques de l’Union européenne antérieures, même s’il existe un degré moyen de similitude entre les produits et services.
68 L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les coïncidences entre les signes sont moins évidentes que les différences ne concerne, selon le contexte de la décision attaquée, que la question de la similitude visuelle. De l’avis de la chambre de recours, cela n’est pas non plus correct à cet égard, étant donné que la position dominante de l’élément figuratif du signe contesté ne peut être présumée sur le plan visuel.
69 Le recours reste donc rejeté.
Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
71 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
72 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les
28
frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
29
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matière grasse ·
- Carton ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmacie ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit diététique ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Degré ·
- Bébé ·
- Confusion ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Opposition ·
- Représentation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Marque verbale ·
- Écrit ·
- Délai de réflexion ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Immobilier ·
- Degré ·
- Portugal ·
- Risque de confusion
- Union européenne ·
- Papeterie ·
- Sac ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- León ·
- Marque antérieure ·
- Droits d'auteur ·
- Confusion ·
- Intention
- Marque ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- International ·
- Recours ·
- Test ·
- Utilisateur ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Document ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Montant ·
- Fait ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.