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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° W01711947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01711947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/07/2023
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves F-75441 Paris cedex 09 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-03365
Numéro de demande Internationale: 1711947
Marque: ONE MANAGER
Titulaire: SOFTWAY MEDICAL Bât. C Arteparc, Route de la Côte d’Azur, Rue de la Belle du Canet, CS 20011 F-13590 MEYREUIL France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/02/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés) et progiciels ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); circuits de logiciels et composants de logiciels ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé); logiciels d’application pour téléphones mobiles ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); logiciels d’application pour téléphones portables ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); logiciels et applications pour téléphones mobiles ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé).
Classe 35 Services de conseils en matière de gestion de fichiers informatiques ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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privé); gestion administrative de cliniques de soins de santé; services de facturation exclusivement dans le domaine des soins de santé; compilation de statistiques en rapport exclusivement avec l’utilisation de soins de santé; services d’administration d’affaires exclusivement dans le domaine des soins de santé; services d’administration exclusivement de régimes de soins de santé à paiement anticipé.
Classe 42 Travaux de conception et d’élaboration dans le domaine de l’analyse, de la programmation, de l’exploitation des ordinateurs ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé).
Classe 44 Services médicaux de santé; cliniques médicales; services médicaux rendus par des cliniques de santé; prestation de conseils médicaux en matière de santé; prestation d’informations médicales en matière de santé; mise à disposition d’informations médicales en matière de santé par le biais d’un site Web; mise à disposition d’informations médicales en matière de soins de santé par voie électronique; mise à disposition d’informations médicales par téléphone et Internet en matière de soins de santé.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Les produits et services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, comprenant tant le consommateur moyen que le public professionnel du secteur de la médecine, hospitalier et de la santé, attribuera au signe la signification suivante : un seul système de gestion ou gestionnaire.
• Les significations susmentionnées des mots «ONE MANAGER», dont la marque est composée, sont étayées par les références du Cambridge English Dictionary et du dictionnaire en ligne Linguee English-French reproduites dans la notification (informations extraites le 28/02/2023, à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manager et
• Les produits de la classe 9 sont des logiciels, progiciels, circuits de logiciels et composants de logiciels, c’est-à-dire il s’agit de programmes et composants pouvant servir à la production, mise en place et fonctionnement de systèmes et programmes de gestion. Les services de la classe 42 sont des services de conception et d’élaboration (dans le domaine de l’analyse, de la programmation, de l’exploitation des ordinateurs) comprenant des services pour la création, mise en place et fonctionnement de systèmes et programmes de gestion. Le restant des services de la classe 35, essentiellement concernés avec la gestion (de fichiers informatiques, administrative, de données, etc.) et les services de la classe 44, principalement concernés avec des services médicaux, de santé, de cliniques, de conseils médicaux, d’informations médicales, sont des services qui peuvent aider à l’utilisation d’un système ou programme de gestion ou être rendus par le biais d’un système ou programme de gestion dans le domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé).
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• En outre, les produits et services pour lesquels la protection est demandée visent entre autres les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux. Il s’agit de centres de santé devant gérer un nombre important de tâches, fonctions ou données comprenant, entre autres, la gestion administrative, gestion et le maintien d’horaires et d’agendas (de rendez- vous), de données médicales, de dossiers médicaux ou de consultation de patients, de recettes, d’identification de patients, d’équipement, de fournisseurs d’équipement, de facturation, devis, de traitements médicaux ou de médicaments, de communications médecin/patient ou médecin/laboratoire, de protocoles/informations pour les soins de santé. Les produits et services concernés peuvent également s’adresser à des consommateurs moyens, des patients, qui souvent trouvent difficile de gérer la prise de médicaments, les rendez-vous médicaux, certain soins et protocoles de santé.
• Dès lors, le public pertinent percevra le signe «ONE MANAGER» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou un message relatif à la valeur marchande des produits et services en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir que le produits et services concerné font partie ou sont offerts dans le contexte d’un seul système ou programme (logiciel) de gestion ou gestionnaire, un système ou programme unique et complet (solution tout-en-un) qui sert à gérer/administrer des données, des tâches, des fonctionnalités diverses (par exemple, médicales, de santé, les besoins de santé).
• Il existe de nos jours des systèmes d’informations médicales ou sur la santé ainsi que des logiciels permettent de gérer des tâches, fonctions ou données se rapportant à la santé, les soins de santé, etc. ainsi que l’illustrent les exemples obtenus d’internet aux adresses suivantes : https://amberstudent.com/blog/post/8-best-healthcare-mobile-apps-for- students, https://www.santymed.com/, https://medexa.com/, https://www.logicieldrsante.com/fonctionnalites/, https://www.onlinedoctor.com/15- best-online-medical-apps-that-make-personal-health-easier/ et https://www.onlinedoctor.com/best-medicine-reminder-apps/#MangoHealth.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 28/04/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe pour lequel la protection est demandé doit être considéré dans son ensemble car la combinaison ONE MANAGER résulte en une marque distinctive indépendamment du fait que les termes ONE et MANAGER puissent avoir une signification lorsqu’ils sont pris séparément.
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2. Même si plusieurs interprétations sont possibles au regard des produits et services demandés, le message véhiculé par le signe fait référence au fait qu’il s’agit d’un système de gestion parmi d’autres, ce qui rend donc le signe original et distinctif. Ainsi, le public sera amené à distinguer l’origine commerciale des produits et services. L’usage actuel qu’en fait la titulaire permet de constater cela ainsi qu’il peut être vérifié à l’adresse https://www.softwaymedical.fr/produit/one-manager .
3. La marque française de la titulaire ONE MANAGER n°4835787 déposée le 20/01/2022 a déjà été publiée par l’INPI, qui n’a pas soulevé d’objection sur la distinctivité de la marque.
4. L’EUIPO a enregistré d’autres marques ayant une construction similaire à celle de ONE MANAGER telles que :
• MUE n°017890307 FASHION ONE (FIG.)
• MUE n°018558830 OneBattery
• MUE n°018607271 ONE CASINO (FIG.)
• MUE n°018651950 ONE BATTERY (FIG.)
• MUE n°018659093 ONE HOUSE
• MUE n°018690549 ONE HIRING
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
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Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En premier lieu la titulaire soutient que la combinaison des mots demandés, prise dans son ensemble, possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments constitutifs. À cet égard, il doit être rappelé que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que ONE MANAGER ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue anglaise, dans laquelle il est tout à fait normale de combiner un déterminant avec un substantif. En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots ONE et MANAGER, chacun avec une signification claire par rapport aux produits et services
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concernés, résulte en un terme qui lui-même possède également un sens précis par rapport à ceux-ci.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la titulaire, il y a lieu de relever que le signe est composé de mots courants appartenant à la langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte et qui, pris dans leur ensemble, ont un sens évident et autonome pour un public anglophone : un seul système de gestion ou gestionnaire.
À cet égard, il doit être précisé que, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal, indique au consommateur une caractéristique du produit ou service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29 et 30).
Même si les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et déterminée et si le signe en cause peut avoir plusieurs significations, ces faits ne le rendent pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Ainsi qu’il a déjà été expliqué, les produits et services pour lesquels la protection est demandée visent entre autres les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux. Il s’agit de centres de santé devant gérer un nombre important de tâches, fonctions ou données comprenant, entre autres, la gestion administrative, gestion et le maintien d’horaires et d’agendas (de rendez-vous), de données médicales, de dossiers médicaux ou de consultation de patients, de recettes, d’identification de patients, d’équipement, de fournisseurs d’équipement, de facturation, devis, de traitements médicaux ou de médicaments, de communications médecin/patient ou médecin/laboratoire, de protocoles/informations pour les soins de santé. Les produits et services concernés peuvent également s’adresser à des consommateurs moyens, des patients, qui souvent trouvent difficile de gérer la prise de médicaments, les rendez-vous médicaux, certains soins et protocoles de santé.
Il s’avère au vu de ce qui précède que le public pertinent percevra cette expression comme un message promotionnel et laudatif (se référant, par exemple, à l’utilisation d’un seul système ou programme (logiciel) de gestion ou gestionnaire, à un système ou programme unique et complet (solution tout-en-un) qui sert à gérer/administrer des données, des tâches, des fonctionnalités diverses (par exemple, médicales, de santé, les besoins de santé) ou encore à la simplification de la gestion de données) qui ne lui permet pas de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause. Le fait d’accoler l’expression ONE MANAGER, sans la moindre modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte é distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres entreprises dans l’esprit du public concerné.
2. La titulaire soutient que le signe fait référence au fait qu’il s’agit d’un système de gestion parmi d’autres et que ceci est confirmé par l’usage actuel qu’elle fait du signe (sur le site https://www.softwaymedical.fr/produit/one-manager ) et que cet usage rend
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le signe original et distinctif.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées par la titulaire ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la titulaire selon lequel elle ne fait usage de la marque que de manière non descriptive (et distinctive), le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la titulaire n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la titulaire ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public. En outre, contrairement aux allégations de la titulaire, l’emploi de l’expression ONE MANAGER sur le site de la titulaire, loin de démontrer son caractère distinctif, ne fait que confirmer que le signe est utilisé pour transmettre un message promotionnel tel que de décrit par l’Office et que le signe n’est pas utilisé tel que demandé mais accompagné d’éléments figuratifs et stylisés, ainsi que l’illustre l’extrait ci-dessous :
[…]
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En
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conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
En outre, il ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un État membre non anglophone, dans lequel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
4. La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il convient de préciser que, les marques citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, comprenant d’autres termes appart le mot ONE, mais aussi comprennent des éléments figuratifs et stylisés distinctif et vises des produits et services différents. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la titulaire et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
L’Office a également refusé des signes similaires tels que les cas ci-dessous indiqués
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dont le refus a été confirmé par les chambres de recours :
MUE N° 018635056 ONETOUCH (fig.), R2090/2022-4 23/03/2023,
MUE N° 018635057, ONETOUCH (fig.), R2091/2022-4 23/03/2023,
MUE N° W01500964 ONE/SIZE, R1884/2020-4 27/01/2021,
MUE N° 017884146 OnEfficiency, R0949/2019-5 04/11/2019 ou
MUE N° 017937588 Onesource, R0707/2019-2 19/07/2019.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 711 947 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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