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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R1817/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1817/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 31 août 2021
Dans l’affaire R 1817/2020-2
Gaia Capital Partners 14 avenue Hoche
75008 Paris
France Titulaire de la marque / Demanderesse au recours représentée par DUNE, 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, France
contre
GAIA IMPACT FUND 20 rue Monsieur Le Prince
75006 Paris
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Bonnaffons & Andre, 35 Rue Paradis, 13001 Marseille, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 089 081 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 055 432)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/08/2021, R 1817/2020-2, Gaia capital partners / GAIA IMPACT FUND (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 avril 2019, Gaia
Capital Partners (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gaia Capital Partners
pour les services suivants :
Classe 35 – Aide à la gestion d’affaires commerciales; Services d’expertises en affaires commerciales; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); Conseils en organisation et direction des affaires; Services de gestion informatisée de fichiers; Organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Audits d’entreprises [analyses commerciales] ;
Classe 36 – Administration de fonds d’investissement; Affaires financières; Analyses
d’investissements; Conseils en matière d’investissement de capitaux; Constitution de fonds;
Gestion d’investissements; Recherche en investissement; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; Services d’investissements financiers; Gestion financière; Gérance de biens immobiliers; Services de financement; Analyse financière;
Constitution de capitaux; Consultation en matière financière; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Placement de fonds.
2 La demande a été publiée le 6 mai 2019.
3 Le 16 juillet 2019, GAIA IMPACT FUND (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’articles 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque française figurative n° 4 307 842
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déposée le 17 octobre 2016 et enregistrée le 17 février 2017 pour les services suivants:
Classe 35 – Services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; service
d’aide à la direction des affaires ; services de conseils en organisation et direction des affaires ; services de consultation pour la direction des affaires ; publicité, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation d’expositions, de conférences et de colloques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, services de prévisions économiques ; relations publiques dans le cadre du développement des énergies renouvelables ;
Classe 36 – Affaires financières, affaires monétaires, parrainage financier, services de financement, analyse financière, services de gestion et de placement de fonds, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, prêt (finances), transactions financières, l’ensemble de ces services étant rattachés au domaine des énergies renouvelables ;
Classe 41 – Formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs dans le cadre des énergies nouvelles, des énergies renouvelables et de leur développement.
b) La raison sociale « GAIA IMPACT FUND » utilisée dans la vie des affaires en France pour les services suivants :
L’investissement, en France et/ou à l’étranger, dans des entités de toute nature (sociétés, groupements, fonds, etc…) ayant un impact social et/ou environnemental, agissant notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à tous les domaines liés aux énergies renouvelables ainsi qu’à tous domaines similaires.
6 Par décision rendue le 14 juillet 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 35 – Aide à la gestion d’affaires commerciales; services d’expertises en affaires commerciales; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); conseils en organisation et direction des affaires; services de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; audits d’entreprises [analyses commerciales] ;
Classe 36 – Administration de fonds d’investissement; affaires financières; analyses
d’investissements; conseils en matière d’investissement de capitaux; constitution de fonds; gestion d’investissements; recherche en investissement; services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; services d’investissements financiers; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
Les services contestés en classes 35 et 36 ont été jugés identiques ou similaires aux services protégés par la marque antérieure, à l’exception des « services de gérance de biens immobiliers » qui sont dissimilaires des services de l’opposante dans les classes 35, 36 et 41.
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Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveaux d’attention peut varier de moyen à élevé.
L’élément figuratif de la marque antérieure, étant purement décoratif, son caractère distinctif est limité.
Dans les deux signes, le terme commun « GAIA » est l’élément qui attire en premier lieu l’attention du consommateur.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Phonétiquement, les signes en cause sont susceptibles d’être prononcés « GAIA » et sont donc phonétiquement identiques, à tout le moins pour une partie du public ciblé.
Conceptuellement, considérant que le terme commun des signes en cause, « GAIA », sera compris par une partie du public comme se référant à
« Gaïa », une déesse primordiale identifiée à la « déesse mère », et que les concepts véhiculés par les éléments restants « IMPACT FUND » et
« CAPITAL PARTNERS » ne sont pas distinctifs, l’élément commun
« GAIA » crée une forte similarité conceptuelle.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
7 Le 10 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour des services en classes 35 et 36.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 novembre 2020.
9 L’opposante n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les signes doivent être appréciés dans leur globalité. Le seul terme « Gaia » en commun – qui est couramment utilisé dans le domaine de la finance – ne saurait suffire pour créer une similarité entre les signes ce qui sera accentué par la différence des deux termes ajoutés aux signes.
Pour prouver que « Gaia » est largement utilisé pour désigner les services financiers et commerciaux, la demanderesse s’appuie sur la présence dans le registre de 30 MUE existantes (pièce n° 3) et de l’existence de nombreuses dénominations sociales (pièce n° 5).
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L’élément figuratif de la marque antérieure est dominant de par sa taille, directement visible et distinctif pour les services en question.
Les éléments « Capital Partners » seront appréhendés comme une société de gestion de fonds financiers tandis que le terme final « Impact Fund » de la marque antérieure sera appréhendé comme un fond d’impact ; un fond d’investissement avec une dimension sociale ou environnementale positive accompagné d’un rendement financier. Ainsi le public percevra-t-il immédiatement la différence conceptuelle entre les signes.
La demanderesse ne conteste pas la similarité de certains services. Toutefois elle rappelle que les services de la marque antérieure sont limités au domaine des énergies renouvelables, ce qui relève d’un secteur très précis. Les activités exercées sont différentes et ne s’adressent pas au même public.
La distinctivité de la marque antérieure est faible, sauf quant à son élément figuratif.
Le public pertinent est très attentif et bien informé, ce qui exclut tout risque de confusion.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le public pertinent et son niveau d’attention
12 L’opposition est fondée inter alia sur une marque française. Le public pertinent réside ainsi sur le territoire français.
13 S’agissant des services financiers en classe 36, le niveau d’attention du consommateur pertinent est élevé (03/02/2011, R 719/2010 1, f@ir Credit (fig.) /
FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444;
14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874).
14 S’agissant des services de « gestion des affaires commerciales ; audits et organisation d’exposition » selon une jurisprudence constante, les services relevant d’une telle classe s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (09/06/2021, T- 266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE, EU:T:2021:342, § 38).
15 Quant aux services « publicité », ceux-ci sont utilisés par un grand nombre de professionnels dont le niveau d’attention est, selon la jurisprudence, élevé (09/06/2021, T- 266/20, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE, EU:T:2021:342, § 39).
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Comparaison des produits et services
16 La demanderesse ne conteste pas les conclusions de la Division d’Opposition quant aux services de la classe 35. La Chambre fait siennes les moyens et les conclusions avancés par la Division d’Opposition à ce titre.
17 Quant aux services de la classe 36, la demanderesse fait valoir que les services de l’opposante sont rendus dans le domaine des énergies renouvelables tel qu’en fait foi le libellé.
18 L’argument ne convainc pas. En effet, le libellé des services de la demanderesse n’est aucunement restreint et les services de consultations ou de gestions d’investissements englobent par conséquent les services d’ « Affaires financières, affaires monétaires, parrainage financier, services de financement, analyse financière, services de gestion et de placement de fonds, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, prêt (finances), transactions financières, l’ensemble de ces services étant rattachés au domaine des énergies renouvelables » de l’opposante.
Comparaison des signes
19 Les signes à comparer sont :
Gaia Capital Partners
Marque antérieure Marque contestée
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
20 L’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes (08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 26/11/2015, T-404/14, UNITED VEHICLES Junited, EU:T:2015:893, § 28). De plus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement,
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ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, §
27).
21 La marque contestée est dominée par l’élément « GAIA » ; les mots « Capital
Partners » sont dépourvus de caractère distinctif. En effet, l’anglais étant communément utilisé dans les domaines du commerce et de la finance, ces expressions seront comprises du public comme se référant à une société désignant des partenaires financiers, et ainsi comme des indications relatives aux services en cause (22/06/2010, T-490/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:250, § 59).
22 S’agissant de la marque antérieure, comme le relève à juste titre la Division d’Opposition, cette dernière comporte outre ses éléments verbaux, un élément figuratif constitué d’une représentation d’une feuille blanche disposée sur un fond circulaire bleu. Cet élément étant de nature purement décorative, son caractère distinctif est limité et ce quand bien même il serait, ensemble avec l’élément « GAIA », dominant dans le signe, eu égard aux dimensions réduites de l’élément
« IMPACT FUND » qui occupent ainsi une position secondaire. En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Comparaison des signes
23 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres formant le mot « GAIA » qui rappelons-le est l’élément dominant ou codominant. Ils diffèrent en revanche par des éléments non négligeables, notamment l’élément figuratif de la marque antérieure. Les marques sont ainsi visuellement similaires à un degré qui se situe en dessous de la moyenne.
24 D’un point de vue phonétique, les signes coïncident dans le mot « GAIA ». En principe, lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments, il est probable que, lors d’une conversation entre le consommateur et un vendeur des produits en cause ou dans le cas où un autre consommateur recommande un de ces produits, l’ensemble des signes en conflit, le plus souvent, ne sera pas prononcé, mais seule la partie dominante le sera (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 44). Par ailleurs, en présence de marques composées de plusieurs mots, les consommateurs ont tendance à les raccourcir. dans la mesure où le consommateur prête, en principe, une plus grande attention à la partie initiale d’une marque, le son « GAIA » en attaque joue un rôle décisif dans l’appréciation phonétique (02/12/2020, T-639/19, 5Ms MMMMM (fig.) / 5J
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(fig.), EU:T:2020:581, § 49). Les signes présentent donc un niveau élevé de similitude phonétique en raison de la présence identique du mot « GAIA ».
25 Conceptuellement, pour les plus érudits, le mot « GAIA » réfère à la déesse Gaia connu dans la mythologie grecque. Les marques présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle. En revanche, pour une partie non négligeable du public, la comparaison conceptuelle demeure neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
26 Les services sont identiques ou similaires à un degré élevé. Ce constat implique, que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594,
§ 53).
27 Or ce n’est pas le cas. Les deux marques reproduisent le mot « Gaia » qui est distinctif pour les services en cause.
28 Un degré élevé d’attention ne permet d’exclure tout risque de confusion. En effet, lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs tels que l’identité ou la grande similitude entre les marques et l’identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion
(21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010,
R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN). Aussi, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
29 L’argumentation de la demanderesse portant sur le prétendu caractère distinctif faible du mot « GAIA » aux motifs qu’il serait fréquemment utilisé dans différents signes distinctifs, doit être rejeté. L’existence de 30 MUE existantes
(pièce n° 3) et de nombreuses dénominations sociales (pièce n° 5) n’est pas en soi déterminante. La demanderesse n’a pas apporté la preuve de leur usage et l’assise territoriale de cet usage. La simple liste d’un nombre de marques, sans aucune indication pertinente permettant de mesurer leur connaissance par le public de référence, ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit de ce dernier entre le mot « GAIA » et les services en cause (13/04/2011, T-358/09, Toro de
Piedra, EU:T:2011:174, § 35).
30 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
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32 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
33 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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