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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2021, n° R0648/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0648/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 septembre 2021
Dans l’affaire R 648/2021-2
Mário Henriques indirects Sousa, Lda. Largo Machado de Assis, Edifício Roma
Parque no 9 J
1700-166 Lisboa
Portugal Opposante/requérante représentée par Alvaro Duarte lobbying Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa (Portugal)
contre
Elena Sergeeva Im Hohn 31
53177 Bonn
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Werner Nehnes, Bornheimer Str. 26 a, 53111 Bonn (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 917 (demande de marque de l’Union européenne no 18 208 429)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/09/2021, R 648/2021-2, MHS Medical service (marque fig.)/mhs MHS (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2020, Elena Sergeeva (ci-après la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services fournis par un franchiseur, à savoir assistance en matière d’exploitation ou de gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Conseils en marketing;
Classe 41 — Conduite de séminaires éducatifs;
Classe 44 — Conseils en santé publique; Conseils professionnels en matière de soins de santé.
2 La demande a été publiée le 25 mars 2020.
3 Le 24 juin 2020, MHS -Mário Henriques indirects Sousa, Lda. (ci-après la «requérante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement portugais no 398 871 de la marque figurative
déposée le 21 février 2006, enregistrée le 6 février 2007 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité.
(Fig.)
3
6 Par décision du 9 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours de la période pertinente, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
– En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
– Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
– Il convient de souligner qu’en vertu des motifs invoqués dans la présente procédure, les personnes habilitées à former opposition sont titulaires de marques et de licenciés autorisés [article 46, paragraphe 1, point a), du
RMUE].
– En l’espèce, l’opposition a été formée par «MHS — Mário Henriques indirects Sousa, Lda.». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure.
– L’opposante a joint à l’acte d’opposition un extrait de la base de données de l’INPI en portugais de l’enregistrement de la marque no 398 871 et un extrait de TMview; Dans ces derniers, les services couverts par la marque antérieure sont traduits dans la langue de procédure. En outre, l’opposante a fait référence aux éléments de preuve en ligne.
– Les éléments depreuve susmentionnés (y compris les éléments de preuve accessibles en ligne conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE) ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’il ressort clairement des données qu’elle contient que le titulaire de la marque antérieure est «Mário Henriques indirects Sousa, Lda.» et
(Fig.)
4
l’opposante n’est ni titulaire ni cotitulaire du droit antérieur. Aucune indication ou preuve d’un transfert de la marque antérieure à l’opposant ou le fait que l’opposant et le titulaire de la marque antérieure sont la même personne morale n’ont été joints à l’acte d’opposition.
– Le 20 juillet 2020, l’opposante s’est vu impartir un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 25 novembre 2020.
– L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire concernant la justification de la marque antérieure.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetéecomme non fondée.
7 Le 9 avril 2021, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 avril 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 La requérante demande que la décision attaquée soit révoquée et remplacée par une décision quant au bien-fondé de l’ opposition, étant donné que les preuves produites nesont pas dénuées de pertinence ou insuffisantes pour analyser la revendication. Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
– Sur le document présenté le 13 novembre 2020, au cours de la procédure précédente, l’opposante est identifiée comme Mário Henriques indirects Sousa Lda. ainsi que dans les éléments de preuve produits à l’ appuide l’ opposition, tirés de bases de données officielles.
– MHS Mário Henriques minérales Sousa Lda.» et «Mário Henriques grammes Sousa Lda.» est, était et reste la même entité, titulaire du droit antérieur et l’opposante est une seule et même entité. Il semble clair que l’ajout de MHS à côté de «Mário Henriques indirects Sousa Lda.» ne modifie pas l’identité de l’opposante et permet de conclure qu’il existe deux entités distinctes.
– Il convient de noter que le droit antérieur invoqué dans l’opposition est composé de l’élément verbal «MHS» et de l’acronyme de Mário Henriques Sousa est «MHS».
(Fig.)
5
– Ilest clair que l’opposante a simplement commis une erreur de dactylographie en insérant son identification sur le site web de l’EUIPO, comme partout où l’opposante est identifiée, y compris le mémoire exposant les motifs du recours. L’ erreurde dactylographie n’a pasmodifié substantiellement l’ identification de l’ opposante .
– Lorsque l’opposition a été jugée recevable, l’Office, appliquant les principes de justice, de bonne gouvernance et de coopération, aurait dû informer l’opposante de corriger l’erreur ou de la clarifier.
– Cette erreur de dactylographie étant une erreur manifeste, comme partout dans les motifs d’opposition et la preuve produite que le nom est dactylographié, elle a pu être corrigée.
– Ilest équitable que si l’ Office peut rectifier ses propres erreurssur requête, les parties, en l’occurrence l’opposant, doivent se voir accorder le même droitsur notification de l’ Office.
– Cette solution est la seule qui soit conforme aux principes juridiquement applicables dans tous les États membres de l’UE et dans l’Union européenne elle-même, tels que l’égalité de traitement et la bonne administration.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
11 La requérante a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours reste confidentiel.
12 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
13 Si unepartie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
14 Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours de la requérante ne semble contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et l’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments à cet égard. À la
(Fig.)
6
lumière de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe un intérêt particulier en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours de la requérante
[09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/rivière, §
12-16; 06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16;
15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13-17;
03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM FARM INTERNATIONAL
BUSINESS (fig.)/GREEN FARMS (fig.), § 13-17 et jurisprudence citée;
24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
Sur le fond
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Au moment de l’introduction de l’opposition, l’ appelante a indiqué que «MHS Mário Henriques indirects Sousa Lda.» était titulaire de lamarque portugaise antérieure. Toutefois, au stade de la justification, l’examen des informations disponibles auprès de l’Office concernant le droit antérieur a montré que le titulaire de la marque portugaise antérieure était, en fait, «Mário Henriques lobbying Sousa Lda.»
17 La division d’opposition a relevé à juste titre que l’appelante n’a pas produit, dans le délai imparti, de preuves supplémentaires permettant de prouver l’existence d’un transfert de droits entre le titulaire de la marque antérieure et l’appelante, ni que l’appelante et la titulaire de la marque étaient liées économiquement en tant que membres du même groupe de sociétés et que, en vertu de ce lien, l’appelante était autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, la requérante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. Contrairement à ceque prétend la requérante, la division d’opposition n’était pas tenue de l’informer que les éléments de preuve présentés étaient manifestement insuffisants aux fins de prouver l’existence du droit en cause et de lui impartir un délai pour y remédier. En effet, cette obligation n’est imposée à l’EUIPO qu’en ce qui concerne les conditions de recevabilité de l’opposition visées à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76).
19 Dansson mémoire exposant les motifs du recours, la requérante explique que la requérante, qui est représentée professionnellement en l’espèce, a simplement commis une faute de frappe en insérant son identification sur le site web de l’EUIPO, comme partout ailleurs où la requérante est identifiée, y compris le mémoire exposant les motifs du recours, le nom est Mário Henriques indirects
(Fig.)
7
Sousa Lda. L’ erreurde dactylographie n’a pasmodifié substantiellement l’ identification de la requérante. Elle demande à la chambre de recours de considérer cela comme une erreur manifeste et d’annuler la décision.
20 Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Toutefois, cet article ne s’applique pas aux situations dans lesquelles ce qui a été considéré comme une erreur a été commis par l’opposante (20/04/2020, R 2373/2019-2, Merck ENSO — Everything made avec des matières fossiles aujourd’hui peut être faite à partir d’un arbre tomorrow/Strasbourg, § 16; 04/12/2012, R 2433/2011-4, SAN FABIO/SAN, § 29).
Conclusion
21 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas la titulaire de la marque antérieure mentionnée dans l’opposition et que, dès lors, l’opposition doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
24 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse, s’élevant à 550 EUR.
25 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la requérante à supporter les frais de représentation de la défenderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
(Fig.)
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
(Fig.)
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