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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2024, n° 003180090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 090
Allmicroalgae — Natural Products, S.A., Fábrica Maceira-Liz, 2405-019 Maceira LRA, Portugal (opposante), représentée par RCF — Protecting Innovation, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45-2°, 1050-225 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pharma Green Holding S.P.A. Società Benefit, Via Sebeto — 4, 20123 Milan (Italie), représentée par Massimiliano Patrini, Piazza Borromeo 8, 20123 Milano (Italie).
Le 28/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 090 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 719 446 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 661 387 pour la marque verbale «allma» et no 14 892 401 pour une
marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 21/06/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/06/2017 au 20/06/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 31: Microalgues pour l’alimentation humaine ou animale; microalgues fraîches pour la production d’huile végétale; microalgues fraîches pour fertilisants.
Classe 42: Services derecherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie; conseils dans le domaine de la biotechnologie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 06/07/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 11/09/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 11/11/2023. Le 10/11/2023, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
DOC. 1 Déclarations signées en 2023 par les clients de l’opposante avec leurs sièges en Grèce, en France, en Italie, au Portugal, où ils déclarent connaître la
marque depuis 2016, étant donné qu’ils achètent des produits désignés avec cette marque. Les relevés sont bilingues (PT/EN).
DOC. 2-7 Ensemble de factures datées de 2017 à 2022, émises au nom d’ALLMICROALGAE-Natural Products S.A. et adressées à différentes personnes physiques ou entités ayant des adresses au Portugal, en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Pologne, en Belgique, en Grèce, aux États-Unis, en Italie et en Grande-Bretagne, pour des quantités importantes de produits (de 0.25 kilos à 2 030 kilos) décrits, entre autres, comme Tetraselmis sp.powder, Phaeodactylum sp.powder, Phaeodactylum powder, chlorellavulgarispowder, Chlorella vulgaris, Chlorella pó — variété premium, Chlorella vulgaris em pó — Cápsulas, poudre de Chlorella — quantités de variétésbiologiques, poudre biologique de Chlorella, pâte
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congelée nannochloropsis ocenaica, comprimés de Chlorella, Chlorella easy Cápsulas — frasco 55 g, Chlorella powder embalamento 6 sacs avec 10 KG, standard Chlorella vugaris poudre 5 kg de L201910158 + 5 kg de
L201910168. Le logo suivant est représenté sur les documents
. Les factures contiennent une référence au site webwww.allmashop.com dans leur coin gauche et certaines d’entre elles
portent également la marque dans leur coin supérieur droit. Certaines des factures plus récentes contiennent également une référence directe à la marque Allma dans les descriptions de produits, telles que Chlorella Allma Bio Pó Saco 50 g, Chlorella Allma Bio Pó Saco
100 g, Allma Bio Pó Saco 200 g, Allma Smooth Pó 100 g, Chlorella Allma
Branca Pó 100 g, Chlorella Allma Branca Branca Pó 200 g, Chlorella Allma
Honey Pó 100 g, Chlorella Honey Allma Pó 200 g, Spirulina Bio Allma em Pó
100 g, Spirulina Bio Allma em Pó 200 g, ou désigne Allma Shop comme vendeur. Les factures sont rédigées en portugais et indiquent l’euro (EUR) comme monnaie des transactions.
DOC. 8Document Excel décrit par l’opposante comme la liste des factures qu’elle a émises au cours de la période 2016-2022. La liste contient de nombreuses références à des factures adressées à des clients dont les numéros NIF indiquent, entre autres, des pays de l’Union européenne. Certaines des références montrent également des commandes de valeurs et de produits significatifs tels que la spirale ou la poudre de Chlorella.
DOC. 9 Bons de livraison datés entre 2016 et 2019 émis par la société CMP — Comentos Maceira e Pataias S.A. (avec ses sièges au Portugal, également désignés sous le nom de «CMP — Algafarm») — et adressés à l’opposante (adresse également au Portugal), pour la livraison de quantités importantes de produits tels que Chlorella em pasta, Chlorella vulgaris po, tatraselmis 5 kg,
Phaeodactylum 5 kg, Chlorelorganisation la vulgaris po, tatraselmis kg,
Phaeodactylum KG. Certaines des commandes portent le logo
indiqué dans le coin supérieur gauche. Les commandes sont en portugais et indiquent l’euro (EUR) comme monnaie des transactions.
Certains des autres documents figurant dans cette pièce sont des bons de commande ou bons de livraison (en portugais et indiquant l’euro comme monnaie) pour des produits tels que la poudre de Chlorella vendue par
l’opposante à des entités au Portugal sous le logo. Une partie des documents semble également être des contrats d’achat desdits produits ou bons de livraison émis par leurs destinataires.
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DOC. 10-13 Des catalogues des produits de l’opposante, en anglais, non datés, les
marques , sont présentés sur les pages des catalogues, ainsi que sur les emballages de produits tels que la spirulina, Chlorella, Chlorella organic comprimés, superpowder premium detox Chlorella chasse spirulina, vegan sea creacker, Chlorella cookies, barres Chlorella, présentés, par exemple, comme suit:
, , ,
, . Les catalogues contiennent, entre autres, les informations selon lesquelles la spiuline peut être utilisée dans des shakes, jus de fruits, soupes ou sauces de fruits, et Chlorella peut également être utilisée dans les yaourts ou dans la boulangerie. Le bas de chaque page contient la référence au site web www.allmicroalgae.com, une adresse électronique info@allimcroalgae.com et la représentation de la
marque . Le deuxième catalogue (doc. 11) contient également des informations selon lesquelles les produits proposés dans le catalogue sont produits par Allmicroalgae — Natural Products S.A.
DOC. 14 Des feuilles de produits qui décrivent la poudre de Chlorella vulgaris et la poudre de Tetraselmis chui comme étant un «complément alimentaire premium escompté ingrédient alimentaire destiné à la consommation humaine». Les fiches fournissent également des informations sur les autres produits de l’opposante tels que les crackers, les barres de Chlorella et les
crèches de céréales. La marque est représentée en bas de chaque page.
DOC. 15Des factures entre 2019 et 2021, en portugais, émises par différentes entreprises et adressées à l’opposante pour — ce qui semble être — des étiquettes d’emballage.
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DOC. 16 Photos de boîtes contenant des produits sur lesquels les marques ALLMA
sont représentées comme suit: ,
, ,
.
DOC. 17 Document avec les dessins ou modèles suivants de projets/œuvres d’art pour
les étiquettes de poudre de Chlorella: , ,
. Les étiquettes correspondent aux étiquettes placées sur des produits qui figuraient dans les catalogues de l’opposante (doc. 10-13) et sur les emballages photographiés en tant que doc. 16.
DOC. 18 Des impressions du site webwww.allmashop.com, date d’impression 07/11/2023, en anglais, présentant l’histoire et l’activité commerciale de l’opposante, ainsi que la boutique en ligne (prix en EUR) avec les produits de l’opposante, principalement Chlorella, spirulina et Tetraselmis, représentés, par exemple, comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 180 090 Page sur 6 11
.
Les impressions contiennent également une description de certains des produits, pour la poudre de Chlorella premium Chlorella, la description indique que la poudre est «la touche vos recettes doit devenir encore meilleure».
DOC. 19 Des impressions des comptes LinkedIn, YouTube et Facebook de l’opposante en portugais ou en anglais, non datées ou datées d’environ 2020 à 2023, fournissant des informations sur l’histoire et les produits de l’entreprise, tels que poudres et en-cas à base de chlorell (barres, biscuits, crackers). La
marque est représentée dans les poteaux et sur
les produits: .
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DOC. 20Articles de presse, en anglais, tirés, entre autres, des sites web www.freshplaza.com, www.elementa-ingredients.com, William Reed Ltd, date
d’impression 07 et 09/11/2023, ainsi que www.foodnavigator.com (date de l’article: 04/03/2016), présentant l’histoire et l’activité commerciale de l’opposante (à savoir la production de microalgues, en particulier Chlorella et spirulina). Dans les articles, il est indiqué que l’opposante est un fournisseur de microalgues et que ses microalgues «sont commercialisées sur le marché
B2C sous notre marque Allma et sur le marché B2B, tant au Portugal que sur certains marchés d’exportation».
Captures d’écran du site internet de l’opposante, datées de 2017 à 2021, montrant la production de microalgues comme activité de l’opposante.
Article extrait du site web www.greenbiovibe.com en portugais, non traduit, date d’impression 03/10/2022.
Brochure/présentation de l’opposante «étude de cas Allmicroalgae» présentant les informations sur Chlorella vulgaris (par exemple, ses caractéristiques nutritionnelles et de production), ainsi que son application potentielle, comme dans la boulangerie, les pâtes alimentaires, la nutrition, les sauces, les potages, les confiseries, les aliments et boissons vegan.
DOC. 21Captures d’écran du site web de l’opposante avec les descriptions d’événements organisés par l’opposante pour ses collaborateurs et membres partenaires, ainsi que pour des salons (dont un pour des professionnels de l’alimentation et des boissons au Portugal ou pour des aliments biologiques en Suède) auxquels l’opposante a participé en 2022.
En outre, selon les informations fournies dans les observations de l’opposante, les produits mentionnés dans les factures sont, entre autres, les suivants:
Chlorella: (…) Chlorella, ou Chlorella vulgaris, est une microalgues véritablement aztables (…). Un micro-organisme unicellulaire de milliards d’années d’existence, connu et consommé par de nombreuses personnes d’Amérique centrale depuis d’innombrables siècles, tels que les Aztecs, pour sa valeur nutritive unique. C’est ainsi que Chlorella a même été étudiée et utilisée comme complément alimentaire pour les astronauts lors de la course spatiale des années 50, 60 et 70.
Chlorella by Allma. Allmicroalgae, Natural Products S.A., est le plus grand producteur européen de culture durable, de qualité supérieure Chlorella — base de toutes les solutions uniques d’Allma et de différenciation de Chlorella. Notre Chlorella vulgaris Chlorella, Chlorella vulgaris Smooth,
Chlorella vulgaris Honey e Chlorella vulgaris White sont idéales pour compléter et renforcer vos repas ou en-cas, ou pour compléter votre régime alimentaire par des formats de pilule ou de gélule, ce qui rend votre régime et votre mode de vie encore plus équilibrés, sains, naturels et durables.
Tetraselmis: Tetraselmis chui, condiment unique. Tetraselmis chui est une condition alimentaire si spéciale qu’elle est utilisée par le Chef de Haute Cuisine dans le monde entier. Un microalgues naturel de couleur verte, appartenant à la famille des Chlorodendraceae, similaire sur le plan nutritionnel à Chlorella.
Toutefois, il a un goût et un goût marin distinctifs et est également reconnu comme l’une des sources de sel les plus saines. (…) Il peut être utilisé dans
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des marinades, des risottos, de la mayonnaise, des gâteaux, des pitades et même des crèmes glacées salées. (…)
Tout cela fait de Tetraselmis chui une condiment véritablement dérivalé et signifie que la consommation régulière de Tetraselmis chui recommandé de 250 mg peut amorcer une véritable révolution dans votre vie. (…) Nos produits en poudre Tetraselmis chui, ainsi que nos biscuits Vegan, qui contiennent également cette microalgues, sont parfaitement parfaits pour un en-cas ou pour donner un contact sain particulier à vos créations culinaires, ce qui rend votre alimentation et votre mode de vie encore plus équilibrés et sains (…)
Spirulina: la superalimentation du futur (…) cyanobactérie bleue, associée à la popularité aux microalgues, est naturellement présente dans les régimes alimentaires des personnes (…) depuis le début du 16e siècle au moins. Même alors, il était connu et apprécié comme un aliment de grande valeur, mais, aujourd’hui, il est même considéré comme un superaliment en raison de ses propriétés nutritionnelles et des nombreux avantages pour la santé et le bien-être qu’il peut apporter à la santé et au bien-être.
Notre Spiruline organique sous forme de poudre ou de comprimés, notre NIBs Organic ainsi que certains de nos Premium Superpowders, sont parfaitement lisibles pour compléter vos repas ou en-cas, ou pour compléter vos aliments de manière pratique, ce qui rend votre alimentation et votre mode de vie encore plus équilibrés, sains, naturels et durables.
Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit que la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE &bra; ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017 &ket;, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée
Il est rappelé que les droits antérieurs sont enregistrés pour les produits et services suivants:
Classe 31: Microalgues pour l’alimentation humaine ou animale; microalgues fraîches pour la production d’huile végétale; microalgues fraîches pour fertilisants.
Classe 42: Services de recherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie; conseils dans le domaine de la biotechnologie.
Décision sur l’opposition no B 3 180 090 Page sur 9 11
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune preuve concernant l’usage public et vers l’extérieur des droits antérieurs pour les services compris dans la classe 42. Par conséquent, l’usage n’est clairement pas prouvé pour ces services.
De même, en ce qui concerne les produits enregistrés compris dans la classe 31, il convient de noter qu’aucun élément de preuve ne fait référence à l’usage des marques antérieures pour des microalgues pour l’alimentation animale, des microalgues fraîches pour la production d’huile végétale ou des microalgues fraîches pour fertilisants. Par conséquent, l’usage n’est pas non plus prouvé pour ces produits.
En effet, les éléments de preuve produits font uniquement référence à l’usage des marques antérieures pour des microalgues pour la consommation humaine. Ceci peut être déduit des noms des produits indiqués dans les factures concernées (doc. 1 à 8), des bons de commande et de livraison (doc. 9), référencés avec les catalogues (doc. 10-13), des photos des produits de l’opposante (doc. 14 et 16) etdes étiquettes (doc. 17), des extraits du site Internet et des comptes sur les réseaux sociaux de l’opposante (doc. 18 à 19), ainsi que des informations fournies par l’opposante elle-même dans ses observations.
Les éléments de preuve produits montrent clairement certains (et, dans le cas de certains produits, une utilisation importante) des marques «Allma» pour des compléments alimentaires, des en-cas à base d’algues ou de poudre d’algues pour la consommation humaine.
Toutefois, ces produits ne sont pas couverts par les enregistrements des marques antérieures.
En effet, les droits de l’opposante ne couvrent pas les classes 5 et 29 dans lesquelles ces produits appartiennent.
Sur ce point, il est considéré que le terme microalgues pour l’alimentation humaine, interprété à la lumière de la classe dans laquelle il est enregistré, se réfère uniquement aux algues non transformées destinées à l’alimentation humaine.
Il est évident que tous les en-cas à base d’algues produits par l’opposante, tels que des barres à base d’algues, des crackers ou des biscuits, ont effectivement besoin d’un processus important de transformation des algues brutes pour devenir les produits finaux.
De même, la poudre d’algues produite par l’opposante nécessite une certaine transformation, à savoir à tout le moins sécher l’algues puis la broyer en poudre, pour être prête à être proposée au client final. Comme l’opposante l’a elle-même expliqué, bon nombre de ses produits sont en effet des compositions nutritionnelles à base d’algues auxquelles d’autres ingrédients (lors du processus de transformation) sont ajoutés, comme le miel ou les protéines supplémentaires. Certains des produits proposés sont également
Décision sur l’opposition no B 3 180 090 Page sur 10 11
des mélanges en poudre d’algues différentes, tels que ceux à base de chlorella- et de spiruline.
En outre, l’opposante a elle-même fourni une description de ses produits — dans ses observations, catalogues joints (doc. 10-13), fiches produits (doc. 14), ainsi que des captures d’écran de son site Internet et de ses comptes sur les réseaux sociaux (doc. 18- 19), dont il ressort plutôt clairement que les produits proposés à la vente sont soit des en- cas prêts à l’emploi, soit bien des «ingrédients alimentaires» ou des «condiments alimentaires».
Ces produits appartiennent à la classe 29, étant donné que cette classe couvre des catégories telles que: algues préparées pour l’alimentation humaine, algues préparées pour l’alimentation humaine ou algues comestibles séchées.
La division d’opposition note que certaines des factures (doc. 1 à 8) portent sur des quantités importantes (comme des centaines de kilos) des produits en cause. Toutefois, compte tenu des éléments de preuve fournis, ces factures ne peuvent en tout état de cause être recoupées qu’avec les autres éléments de preuve concernant la nature des produits, tels que fournis par l’opposante, et ne font aucunement référence aux algues brutes. Au contraire, d’une partie des étiquettes (doc. 16 et 17), ou des descriptions figurant sur les bordereaux de livraison (doc. 9), il est bien clair que même les transactions relatives à de grandes quantités de produits documentent la vente de poudre d’algues, pas d' algues brutes ou non transformées.
Il a également été considéré que la classe 31 couvre la poudre d’ algues pour animaux. Toutefois, et contrairement à la poudre d’algues pour l’alimentation humaine, ce terme appartient effectivement à cette classe avec d’autres aliments pour animaux (y compris les produits transformés), ce qui n’est pas le cas des aliments transformés pour la consommation humaine qui appartiennent à d’autres classes, comme expliqué ci-dessus.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve susceptible de permettre à la division d’opposition de conclure que la poudre d’algues proposée sous les droits antérieurs est effectivement destinée à la consommation animale.
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 180 090 Page sur 11 11
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Cynthia DEN Dekker Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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