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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R0900/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0900/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 900/2022-1
CAN de gestion des risques Atlax
Dublin (Irlande) Demanderesse/requérante
représentée par Elzaburu, S.L.P., Madrid (Espagne)
contre
Triodos Bank N.V.
Zeist, Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par Novagraaf Nederland B.V., Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 387 (demande de marque de l’Union européenne no 18 249 171)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2022, R 0900/2022-1, trinios 2 clic Finance (fig.)/TRIODOS
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 4 juin 2020, Atlax Risk Management DAC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 tels que modifiés le 22 September 2020.
2. Le 4 janvier 2021, Triodos Bank N.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3 075 801
TRIODOS
déposée le 7 mars 2003, enregistrée le 20 décembre 2004 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 36: Affaires financières, monétaires et bancaires; assurances; services bancaires et services d’une compagnie d’assurance.
4. Par décision du 25 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 36: Services d’assurance; consultation et informations en matière d’assurances; rerfinancier; services bancaires; services bancaires; informations, conseils, évaluation et consultation en matière financière; services de recherches financières économiques; services de conseils économiques financiers; FInancial gestion des risques; estimation financière et fiscale; services de blanchissementde crédits; assurance crédit; assurance pour crédit [affacturage]; services de bases de données financières; services de conseillers en matière de crédit; Agence de notation de crédit; services de conseillers en matière de crédit; notation financière et rapports de notation; services d’évaluation de crédits; préparation de rapports sur la notation de crédit; évaluation financière du crédit de l’entreprise; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services d’agences d’affacturage; affacturage. et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5. La division d’opposition a conclu que les services compris dans la classe 36, pour lesquels la demande a été rejetée, étaient identiques aux services de l’opposante. Le public pertinent estcomposé de clients professionnels ainsi que du grand public dont le degré d’atten était assez élevé. Le mot «trinios» constitue l’élément dominant du signe contesté. L’expression «2 clic finance» serait perçue dans l’ensemble de l’Union européenne comme dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services financiers et bancaires, étant donné qu’elle faisait
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référence à un accès facile à ces services. Pour les services d’assurance, son degré de caractère distinctif était faible. Les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique. Pour le public portugais et espagnol qui comprendrait «Triodos» comme la forme plurielle de «tríodo» faisant référence à des valves électriques, les signes étaient différents sur le plan conceptuel. Pour lapartie restante du public, la comparaison conceptuelle reste neutre. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Même si «Triodos» était considéré commeayant une signification, cette signification n’avait aucun rapport avec les services enregistrés. La référence faite par la demanderesse à plusieurs enregistrements de marques comportant le préfixe «TRI-» ne suffisait pas à démontrer que les consommateurs avaient été exposés à un usage répandu de marques commençant par «TRI». Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 jugés identiques aux services de l’opposante.
Moyens et arguments des parties
6. Le 23 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 22 juillet 2022. La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour une partie des services demandés compris dans la classe 36 (voir paragraphe 4) et de condamner l’opposante aux dépens.
7. La requérante soutient que, compte tenu des nombreuses différences globales entre les signes etle niveau d’attention élevé du consommateur, il n’existe pas de risque de confusion. L’impact créé par différentes lettres intermédiaires a été confirmé par la décision d’opposition no B 1 490 773 du 20/09/2010, WINKLER/Winzer. La marque demandée contient non seulement l’élément «trinios», mais aussi l’élément «2 clic finance» qui, contrairement à ce que soutient la division d’opposition, est parfaitement distinctif et ne passera pas inaperçu aux yeux du consommateur. Le signe contesté est une expression fantaisiste, tandis que «TRIODO (S)» est un terme courant en espagnol, portugais, grec et italien signifiant «triode» en anglais ou «tríodo» en espagnol et en portugais. Les différences conceptuelles entre les signes en conflit écartent tout risque de confusion. Les signes sont différents sur le plan phonétique. Surtoute la longueur des signes, les signes sont différents, tout comme le nombre de syllabes et la voyelle sequence. Même à supposer que «2 clic finance» ne soit pas prononcé dans le signetesté, «Triodos» est un mot de deux syllabes tandis que
«trinios» est composé de trois syllabes. Compte tenu des différences conceptuelles et phonétiques entre les signes, les éléments graphiques ne seront pas ignorés étant donné qu’ils aident le consommateur à distinguer clairement les marques. La liste des marques enregistrées jointe confirme que des marques contenant le préfixe «TRI-» ou «TRIO-» pour des services compris dans la classe 36 coexistent sur le marché. Bien que les services puissent être en partie similaires,cette simple évidence ne saurait créer un risque de confusion compte tenu du degré élevé- d’attention dont fait preuve le public pertinent et des nombreuses différences entre les signes. Il est fait référence à trois décisions d’opposition du 29 juin 2005, du 29 août 2006 et du 15 mars 2007, dans lesquelles un risquede confusion a été nié.
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8. Le 26 septembre 2022, l’opposante a présenté son mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens. L’opposante souscritde manière sensible à la décision attaquée. Elle souligne que l’opposition dela division d’opposition no B 1 490 773 invoquée par la demanderesse n’est pas comparable au cas d’espèce. Le signe antérieur est également prononcé en trois syllabes (TRI-O-DOS), et pas seulement en deux syllabes comme le prétend la demanderesse. Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le public pertinent ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen.
Motifs
9. Le recours n’est pas fondé.
10. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les services demandés compris dans la classe 36, qui font l’objet du recours.
Portée du recours
11. La demanderesse demande l’annulation partielle de la décision attaquée pour ce qui est dufait que la demande a été rejetée pour une partie des services demandés compris dans la classe 36.
12. Par conséquent, seuls les services contestés suivants font l’objet de la présente procédure de recours:
Classe 36: Services d’assurance; consultation et informations en matière d’assurances; rerfinancier; services bancaires; services bancaires; informations, conseils, évaluation et consultation en matière financière; services de recherches financières économiques; services de conseils économiques financiers; services de gestion des risques financiers; estimation financière et fiscale; services de blanchissementde crédits; assurance crédit; assurance pour crédit [affacturage]; services de bases de données financières; services de conseillers en matière de crédit; Agence de notation de crédit; services de conseillers en matière de crédit; notation financière et rapports de notation; services d’évaluation de crédits; préparation de rapports sur la notation de crédit; évaluation financière du crédit de l’entreprise; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; services d’agences d’affacturage; affacturage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marqueauriculaire, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Territoire pertinent et public pertinent
14. La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Union européenne. Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que l’enregistrement de la demande contestée doit être refusé même si le risque de confusion n’existe que dans une partie de
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l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). Étant donné que la marque contestée contient unintitulé «Eng lish», la chambre de recours fondera l’examen de l’oppositionsur la partie anglophone du public pertinent. Cela inclut le public en Irlande et à Malte, mais aussi dans d’autres États membres où l’anglais est compris.
15. Les services en cause sont essentiellement des services financiers, bancaires et
d’assurance. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
Comparaison des services
16. Pour les raisons correctement exposées par la division d’opposition, les services encause sont identiques. La simple affirmation de la demanderesse selon laquelle
«les services peuvent être en partie similaires» ne saurait suffire à remettre en cause ces conclusions.
Comparaison des signes
17. L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyenperçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
18. La marque verbale antérieure «Triodos» doit être comparée à la marque figurative
contestée composée des éléments verbaux «trinios» et «2 clic finance», écrits en lettres minuscules légèrement stylisées et disposés l’un au- dessus de l’autre. Le mot «trinios» est imprimé en gris foncé avec certaines parties de vert clair dans les lettres «r» et «s». En dessous, la formulation nettement plus petite «2 clic finance» est imprimée en vert clair.
19. L’élément verbal «trinios» du signe contesté est un mot fantaisiste.
20. La séquence «2 clic finance» sera comprise par le public anglophone comme signifiant «clic financier». Le nombre «2» combiné à des mots anglais est généralement perçu comme faisant référence à la préposition anglaise «to» en raison de sonusage répandu en tant que partie de «langage SMS» dans des messages instantanés, du courrier électronique, des forums et blogsnets, voire dans des jeux en ligne [15/09/2018-, 676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, §
34; 28/09/2016,-129/15 indirects t 130/15-, wave 2 pay, EU:T:2016:575, § 25;
16/01/2014, T-528/11, FOREVER, EU:T:2014:10, § 69; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 28). L’expression «to clic finance» sera comprise par les consommateurs anglophones comme indiquant que les services financiers fournis sont accessibles avec un clic, c’est-à-dire qu’ils sont aisément accessibles. Par conséquent, l’élément verbal «2 clic finance» sera perçu comme descriptif des services financiers et bancaires demandés et au moins allusif des services d’assurance demandés dans la mesure où ils peuvent être liés à la finance (par exemple, les services d’assurance-vie). En raison de son faible degré de caractère distinctif, de sa position subordonnée et de sa taille nettement plus petite que le mot «trinios», cet élément ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la demande.
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21. De même, les éléments graphiques du signe contesté, à savoir la légèrestylisation des éléments verbaux et l’utilisation des couleurs gris et vert clair, remplissent simplement une fonction décorative et ont peu d’incidence sur l’impression d’ensemble.
22. En raison de son caractère distinctif, de sa taille et de sa position, les consommateurs percevront l’élément verbal «trinios» comme l’élément dominant du signe contesté.
23. Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Le début «tri-» et la terminaison «-os» de l’élément dominant «trinios» du signe contesté sont identiques au début et à la fin du signe antérieur. Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, la différence dans l’utilisation des majuscules («Triodos») par opposition auxminuscules («trinios») est dénuée de pertinence. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(09/03/2012-, 207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T-472/07,
Enercon, EU:T:2010:25, § 34).
24. L’élément dominant «trinios» du signe contesté et le signe antérieur ne diffèrent que par leurs lettres centrales («-NI-» contre «-OD-»), auxquelles les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «2 clic finance» et par les éléments graphiques du signe contesté qui ne jouent toutefois qu’un rôle très limité dans la comparaison des signes en conflit (voir paragraphes 21 et 22).
25. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne car les éléments graphiques et les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté ne seront pas prononcés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe antérieur «Triodos» ainsi que l’élément dominant «trinios» du signe contesté se prononcent tous deux en trois syllabes ([tri o dos] contre [tri ni os]). Ils coïncident par la prononciation de la première syllabe [tri] et sont très similaires en ce qui concerne les dernières syllabes [dos] et [os] respectivement.
Ils diffèrent uniquement par la prononciation des syllabes médianes [o] et [ni]. Le consommateur anglophone moyen ne prononcera pas l’élément verbal «2 clic finance» en raison de son rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs ou les signes composés de plusieurs éléments afin d’économiser les mots (16/09/2009-, 400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 03/07/2013, 243/12-,
Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34).
26. La comparaison conceptuelle reste neutre. Le signe antérieur «Triodos» ainsi que l’élément dominant «trinios» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public anglophone. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle «Triodos» seraplacé sous la forme plurielle du mot anglais «triode» désignant une valve ou un dispositif électronique avec trois électrodes est plus que palifiée. La signification de l’élément verbal «2 clic finance» ne saurait affecter la paraison conceptuelleen raison de son absence ou de son faible caractère distinctif.
27. L’argument selon lequel le caractère distinctif du préfixe «tri-», dans lequel les signes coincide, est faible pour les services en cause doit être rejeté. La demanderesse n’a pas prouvé que le préfixe «tri-» est couramment utilisé dans le
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secteur de la finance, de la banque et de l’assurance pertinent. L’enregistrement de plusieurs marques contenant l’élément «tri-»/«TRI-» n’est pas concluant en soi car il ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché (24/11/2005, T-
135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
Rien ne prouve que les consommateurs pertinents ont effectivement été exposés à un usage généralisé de marques comprenant le préfixe «tri-»/«TRI-» et s’y sont habitués pour prouver son allégation. La demanderesse n’a toutefois fourni aucun élément de preuve à cet égard.
28. L’argument de la demanderesse selon lequel la décision d’opposition no B 1 490 773 du 20/09/2010 WINKLER/Winzer confirmait l’impact de lettres intermédiaires ferentes est également dénué de fondement. La division d’opposition a fondé sa conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion sur la signification conceptuelle du mot allemand «Winzer», qu’elle a considérée comme suffisante pour neutraliser toute simi moyenne visuelle et phonétiquepour le public allemand pertinent.
29. En résumé, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
30. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusionest d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité, point 18).
31. Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablementstable et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe desmarques antérieures mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
32. Le niveau d’attention dont fait preuve le grand public ainsi que les clients professionnels est élevé étant donné que les services financiers, bancaires et d’assurance en cause peuvent avoir une incidence importante sur le patrimoine des consommateurs.
33. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen car il n’a pas de signification ence qui concerne les services enregistrés en cause. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
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34. Compte tenu de l’identité des services, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les signes ainsi que du degré moyende caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion pour les consommateurs anglophones, malgré leur niveau d’attention élevé. Les différences entre les signes résident dans les éléments auxquels les consommateurs prêtent peu d’attention et ne sauraient contrebalancer les similitudes importantes.
35. En ce qui concerne la référence de la demanderesse à trois décisions antérieures de l’Office dans lesquelles un risque de confusion a été nié, il suffit de noter que le risque de confusiondoit être apprécié sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (21/04/2005,-269/02, Ruffles, EU:T:2005:138, § 30; 30/11/2006, 43/05-, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 92-95). En tout état de cause,les décisions invoquées par la demanderesse concernent des signes totalement différents et ne sont pas comparables au cas d’espèce.
36. En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
37. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
38. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 550EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais reste inchangée.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure du recours, qui s’élèvent à EUR 550, soient à la charge de la demanderesse;
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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