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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019171973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 23/07/2025
Francesco ZOFREA via Principe Umberto 27-29 I-00185 Roma ITALIE
Demande n°: 019171973 Votre référence: CrossICT Marque: HappyChild Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shangju Lin Unit 106, Building 5, Longyuan Group A, No. 120 Juyuan 1st Road , Cangshan District, Fuzhou, Fujian 350000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 25 Maillots de bain pour enfants; Vêtements pour bébés; Pyjamas; Chaussettes; Chaussures; Combinaisons de bain; Maillots de bain; Slips; Chemises de nuit; Sous-vêtements; Vêtements pour enfants; Bas de bébé; Chemises; Vêtements de bébé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un enfant éprouvant des sentiments de bonheur ou de plaisir.
Les significations susmentionnées des mots «HappyChild», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happy
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/child
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « HappyChild » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle tous les produits de la classe 25, à savoir différents articles d’habillement, rendront le bébé ou l’enfant heureux. Si les vêtements sont ornés de l’expression, cela signifie qu'il s’agit d’un enfant heureux, ce qui ne peut être considéré autrement que comme l’utilisation banale de deux des mots les plus utilisés dans la langue anglaise. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots. En outre, la capitalisation des lettres initiales de chaque mot facilite encore cette opération. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019171973 est par la présente rejetée pour les produits suivants :
Classe 25 Maillots de bain pour enfants ; Vêtements pour bébés ; Pyjamas ; Chaussettes ; Chaussures ; Combinaisons de soleil ; Maillots de bain ; Caleçons ; Chemises de nuit ; Sous-vêtements ; Vêtements pour enfants ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; Bas de bébé ; Chemises ; Vêtements pour bébés.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 25 Vêtements pour hommes et femmes.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément
Page 3 sur 3
conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être formée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être formée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helle Gaardboe FOLDEN
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