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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003247856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 856
VB Global Group, S.L., C/ Principe de Vergara, 227, 28016 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid, Espagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Srastr Inc, Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 27/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 247 856 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 206 846 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 28 et 35. Selon les indications de l’opposante figurant dans le formulaire d’opposition, l’opposition est fondée sur la demande/l’enregistrement de marque espagnole n° N 0 390 748 (marque figurative), et l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives de l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMUE sont remplies pour chacune des marques antérieures ou des droits invoqués par la partie opposante.
En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si l’une des options pertinentes du formulaire d’opposition est sélectionnée ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposante déposés dans le délai d’opposition. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs dans le délai d’opposition sans aucun doute, l’opposition est recevable. Il est indifférent que les motifs soient indiqués dans le formulaire d’opposition, ses annexes ou tout document justificatif soumis dans le délai d’opposition de trois mois
Décision sur l’opposition n° B 3 247 856 Page 2 sur 4
délai. Dans tous les cas, les motifs doivent être clairs sans équivoque pour chaque droit antérieur.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, EUTMDR, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), EUTMDR, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Le 29/09/2025, l’opposant a formé opposition contre la demande contestée.
Dans le formulaire d’opposition, l’opposant a indiqué que l’opposition est fondée sur la demande/l’enregistrement de marque espagnole n° N 0 390 748 (marque figurative) et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
Dans son acte d’opposition, l’opposant a également indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant la marque antérieure concernée soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Pourtant, selon les éléments de preuve dont dispose l’Office provenant de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que l’explication motivée déposée par l’opposant conjointement avec son acte d’opposition, le droit antérieur espagnol concerné n° N 0 390 748, sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas une marque, mais un nom commercial/une enseigne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques des types suivants dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques: i) les marques de l’Union européenne; ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle; iii) les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux qui ont effet dans un État membre; iv) les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux qui ont effet dans l’Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoires dans un État membre, au sens de l’article 6bis de la convention de Paris. [nous soulignons]
Décision sur opposition n° B 3 247 856 Page 3 sur 4
Il s’ensuit qu’une dénomination commerciale/un nom commercial ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, qui est le seul motif invoqué par l’opposant comme fondement de l’opposition. En conséquence, l’opposant n’a pas indiqué de motif adéquat sur lequel il fonde l’opposition. Comme mentionné ci-dessus, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives de l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMCUE sont remplies. Par conséquent, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement les motifs adéquats sur lesquels l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable. En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 01/10/2025, de sorte que les informations nécessaires, c’est-à-dire une identification claire des motifs adéquats sur lesquels l’opposition est fondée, devaient être soumises par l’opposant de sa propre initiative au plus tard le 01/10/2025. L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification datée du 21/10/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 26/12/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations sur la question. L’Office a également informé l’opposant que l’irrégularité en cause ne pouvait pas être régularisée, étant donné que l’irrégularité n’avait pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Conformément aux décisions du directeur exécutif de l’Office n° EX-24-9 du 18/11/2024 et n° EX-25-16 du 15/12/2025 concernant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour la réception de documents ou où le courrier ordinaire n’est pas distribué en 2025 et en 2026 respectivement, le délai susmentionné a été prorogé de fait jusqu’au 05/01/2026. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti. Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Décision sur opposition n° B 3 247 856 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE d’exécution, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE délégué sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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