EUIPO
11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° R0988/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0988/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 octobre 2021
Dans l’affaire R 988/2021-5
Jevalex 13a Downshire Hill
Londres
NW3 1NR
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 824
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2021, R 988/2021-5, Nootranics
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 décembre 2020, Jevalex (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NOOTRANICALS
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons sans alcool; Boissons sans alcool contenant des extraits d’herbes; Boissons sans alcool enrichies en vitamine; Boissons aromatisées à base de fruits; Jus fonctionnels aromatisés; Boissons non alcoolisées contenant des extraits de cannabidiol (CBD); Boissons non alcoolisées infusées du cannabidiol (CBD); Boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabidiol (CBD); Boissons énergétiques contenant du cannabidiol (CBD); Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Boissons non alcoolisées contenant des adaptateurs naturels et des nootropes provenant de plantes dans lesquelles elles sont naturellement présentes; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; Boissons pour sportifs; Boissons énergétiques; Boissons non alcoolisées contenant des herbes, des extraits de fruits et de légumes et des minéraux; Boissons à base de cordes d’énergie sans alcool contenant des herbes, des extraits de fruits et de légumes et des minéraux; Boissons protéinées; Boissons de forme souliers contenant des vitamines; Smoothies; Jus de fruits; Eaux; Boissons de souliers contenant des extraits d’herbes, d’épices, de fruits, de plantes et de légumes; Bière sans alcool; Bière sans alcool gonflée au cannabidiol (CBD); Vin sans alcool gonflé au cannabidiol (CBD); Mélanges pour cocktails sans alcool et contenant du cannabidiol (CBD); Boissons sans alcool aromatisées au cannabidiol
(CBD); Boissons non alcoolisées à base de chanvre distillé; Boissons sans alcool contenant des extraits de café; Boissons sans alcool contenant des extraits de thé;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées à l’exception de la bière contenant du cannabidiol (CBD); Spiritueux contenant du cannabidiol (CBD); Spiritueux
à base de fruits aromatisés au cannabidiol et contenant du cannabidiol (CBD); Boissons à base de fruits alcoolisées; Boissons à faible teneur en alcool, à l’exception des bières, ne contenant pas plus de 1.2 pour cent d’alcool en volume et aromatisées au cannabidiol (CBD) et en contenant; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Boissons alcoolisées aromatisées aux fruits contenant des extraits d’herbes; Boissons alcoolisées contenant des extraits d’herbes et du cannabidiol (CBD).
2 Le 22 janvier 2021, l’examinateur a adressé une notification d’irrégularité à la demanderesse conformément à l’article 41 du RMUE. L’examinateur a informé la demanderesse qu’aucun représentant n’avait été désigné et rappelé que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen doivent être représentées devant l’Office, dans toutes les procédures autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, par un représentant dans l’Espace économique européen. Le demandeur s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité et a été informé que la demande serait refusée s’il n’y serait pas remédié.
3 Le 20 mars 2021, la requérante a elle-même désigné TMB SPAIN en tant que représentant devant l’Office.
3
4 Le 22 mars 2021, l’Office a informé la demanderesse que la demande de désignation d’un représentant devait être déposée par le représentant lui-même. Par conséquent, la demande de nomination déposée le 20 mars 2021 par la demanderesse elle-même n’a pas pu être examinée par l’Office.
5 Le 23 mars 2021, la demanderesse a elle-même introduit une nouvelle demande de désignation d’un représentant, désignant SANZ BERMELL INTERNATIONAL en tant que représentant devant l’Office.
6 Le 24 mars 2021, l’Office a envoyé une nouvelle communication à la demanderesse, réitérant que les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être représentées par un représentant basé au sein de l’Espace économique européen (EEE) et ne peuvent pas déposer directement de demandes. Par conséquent, la demande de nomination déposée le
23 mars 2021 par la demanderesse elle-même n’a pas pu être examinée par l’Office.
7 Le 29 mars 2021, la demanderesse a elle-même nommé à nouveau SANZ BERMELL INTERNATIONAL en tant que représentant devant l’Office. Le même jour, l’Office rappelle que les demandes de désignation d’un représentant déposées directement par des personnes morales qui n’ont pas leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) ne peuvent être prises en considération par l’Office, étant donné que ces demandes doivent être déposées par le représentant lui-même.
8 Le 8 avril 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, au motif qu’aucun représentant n’avait été désigné dans le délai imparti, comme demandé dans la communication du 22 janvier 2021.
9 Le 6 mai 2021, la demanderesse a invité l’Office à reconsidérer sa décision.
La demanderesse a fait valoir qu’elle pensait avoir nommé un représentant, mais qu’elle pouvait en désigner immédiatement un autre;
En outre, la demanderesse a indiqué qu’elle était une petite entreprise sans fonds pour remédier à cette irrégularité.
10 Le 6 mai 2021, la demanderesse a elle-même nommé à nouveau SANZ BERMELL INTERNATIONAL en tant que représentant devant l’Office.
11 Le 7 mai 2021, la demanderesse a été informée que l’inscription du représentant au registre avait été effectuée le même jour.
12 Le 7 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. La demanderesse n’a pas utilisé le formulaire d’acte de recours mis à disposition par l’Office, mais a utilisé la communication en ligne «Communication — Réponse à la communication officielle» pour communiquer à l’Office ce qui suit:
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«Nous souhaiterions former un recours et demander que le représentant que nous avons récemment désigné, à savoir Sanz Bermell, soit désigné dans ce dossier.
Nous avons déjà viré la taxe de 720 EUR à ce titre et avons indiqué le numéro de la marque comme référence pour le paiement accompagné du nom de la marque (veuillez consulter la capture d’écran jointe en tant que preuve)».
13 Par lettre datée du 21 mai 2021, le service Recordal a informé le représentant de la demanderesse SANZ BERMELL INTERNATIONAL de ce qui suit:
Lors d’un entretien téléphonique du 11 mai 2021, la requérante a été informée qu’il n’était pas clair si SANZ BERMELL INTERNATIONAL remplissait les conditions pour représenter la requérante devant l’EUIPO.
Le demandeur a été invité à lire le point 2 des Directives les plus récentes, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guideline).
Pour que l’Office valide un numéro d’identification d’un groupement de représentants, il doit disposer d’au moins deux avocats ou représentants habilités à exercer au sein de ladite association ou de cette société, satisfaire aux exigences établies à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE/article 78, paragraphe 1, du RDC et avoir obtenu de l’Office des numéros d’identification individuels attribués à l’adresse de l’association.
S’il n’y a qu’une seule personne qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE ou de l’article 78, paragraphe 1, du RDC dans l’association, cette personne doit être désignée en lieu et place de l’association.
Toute demande ultérieure serait considérée comme soumise aux mêmes conditions d’irrégularité, de sorte qu’aucune autre notification ne serait envoyée.
La demanderesse a été informée que son numéro d’identification 17367 serait inscrit comme «en attente» dans la base de données de l’Office et que toutes les procédures seraient suspendues jusqu’à ce que l’irrégularité soit corrigée.
La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 2 mois.
La demanderesse a été informée que, dans le cas contraire, son numéro d’identification et son compte utilisateur seraient effacés de la base de données et l’Office communiquera directement avec la demanderesse.
14 Par une communication datée du 31 mai 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
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15 Le 1 juin 2021, la requérante a répondu à la communication du service d’inscription datée du 21 mai 2021. La demanderesse avait désigné M. Alejandro Sanz-Bermell MARTINEZ comme représentant de celui-ci.
16 Le 4 juin 2021, le service d’inscription a informé la requérante que M. Alejandro Sanz-Bermell MARTINEZ avait été inscrit au registre en tant que représentant.
17 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
18 Par une communication datée du 25 août 2021, le greffe des chambres de recours
a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 13 août 2021. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations et présenter à la chambre de recours tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions.
19 Le 16 septembre 2021, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité. Cette décision peut être résumée comme suit:
– La demanderesse avait formé un recours au motif que l’examinateur avait fourni les informations selon lesquelles la marque en cause ne disposait pas d’un représentant basé dans l’Union européenne.
– La demanderesse avait alors désigné un représentant en dehors de la période, mais avait été informée par l’examinateur qu’une fois la taxe payée, elle ne devait rien faire d’autre étant donné que la question du manque de représentant était si mineure.
– La taxe de dépôt et la taxe de recours ont désormais été payées et la demanderesse n’a reçu aucun retour. Le demandeur invite l’Office à examiner cette question de manière pragmatique, étant donné qu’il n’y a pas d’autres questions à proprement parler et que la marque devrait avancer dans le processus de la marque.
– Le seul élément de preuve est la correspondance via le portail, et la demanderesse a tenté à de nombreuses reprises de parler à l’examinatrice, afin qu’elle puisse le confirmer, mais sans succès.
– La demanderesse demande à la chambre de recours de tenir compte des taxes payées au total, de la chronologie et de comprendre que la marque n’a à présent aucun problème. Auparavant, le seul problème concernait l’absence d’un représentant, qui a désormais été corrigée.
20 Le 7 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication et a informé la demanderesse que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
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Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 Le recours est recevable et doit être accueilli, pour les raisons exposées ci-après.
Recevabilité
23 En raison des circonstances inhabituelles entourant le dépôt du recours, la chambre de recours doit d’abord statuer sur sa recevabilité.
24 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
25 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
26 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 13 août2021.
27 La Chambre observe que, par sa communication du 7 mai 2021, la demanderesse a clairement exprimé son intention d’introduire un recours contre la décision attaquée. En particulier, même si la demanderesse n’a pas utilisé le formulaire «acte de recours» mis à disposition par l’Office (qui, en tout état de cause, n’est pas obligatoire), la chambre de recours observe que l’objet de cette communication était la «réponse à la L106B de: 08/04/2021», c’est-à-dire en réponse à la décision attaquée. La chambre de recours observe en outre que, dans ladite communication, la demanderesse a clairement fait part de son intention d’introduire un recours («Nous souhaitez former un recours») et a produit des éléments de preuve concernant le paiement de la taxe de recours.
28 Enoutre, la Chambre estime que la demanderesse a fourni suffisamment de clarté, dissipant tout doute raisonnable quant à son intention de former un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. En effet, dans la communication du 7 mai 2021, par laquelle la demanderesse a formé le recours, rien ne permet de considérer que le recours n’était dirigé que contre une partie de la décision attaquée. Si l’appelante n’avait souhaité former un recours contre la décision attaquée qu’en partie, elle aurait dû préciser dans quelle mesure. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, il est équitable de conclure que la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
29 Ence qui concerne l’obligation de déposer le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, la chambre de recours relève que la demande contestée a été
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rejetée dans son intégralité étant donné qu’aucun représentant n’avait été désigné dans le délai imparti, comme demandé dans la communication du 22 janvier
2021. À cet égard, dans la communication du 7 mai 2021, l’intention de la demanderesse de former un recours contre la décision attaquée est liée à la demande «visant à ce que le représentant que nous avons récemment désigné, à savoir Sanz Bermell, soit désigné dans ce dossier». Par conséquent, la chambre de recours considère que la demanderesse, en rattachant son recours à l’intention de remédier à l’irrégularité qui constituait le seul motif de refus de la marque contestée, a satisfait à son obligation d’indiquer les motifs du recours dans le délai imparti, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
30 En conclusion, de l’avis de la chambre de recours, le recours est recevable car il est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Sur le fond
31 À titre liminaire, la Chambre estime qu’il convient de relever que l’examinatrice a commis une erreur en demandant à la demanderesse de désigner un représentant au sein de l’Espace économique européen.
32 En effet, comme indiqué à juste titre dans la notification d’irrégularité adressée par l’Office à la demanderesse le 22 janvier 2021, «conformément à l’article 119, paragraphe 2 du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen doivent être représentées devant l’Office dans toute procédure autre que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne» (soulignement ajouté).
33 La seule action entreprise par la demanderesse jusqu’à cette dateétant précisément le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, l’examinateur n’aurait pas dû exiger de la demanderesse qu’elle désigne un représentant.
34 En outre, il ne ressort pas clairement du dossier pourquoi l’Office n’a pas examiné les demandes de désignation d’un représentant déposées directement par la demanderesse elle-même les 20, 23 et 29 mars 2021 et a, dans le même temps, accepté la demande de désignation d’un représentant du 6 mai 2021, également déposée par la demanderesse elle-même.
35 En tout état de cause, la Chambre note que, à la suite d’une nouvelle objection concernant les conditions de représentation de la demanderesse devant l’EUIPO par SANZ BERMELL INTERNATIONAL, le 4 juin 2021, le service d’inscription a informé la demanderesse que M. Alejandro Sanz-Bermell MARTINEZ avait été inscrit au registre en tant que représentant.
36 Parconséquent, la demanderesse a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée, et il a été satisfait aux exigences législatives visées aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by
Capriosca Swimwear; 30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R
1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R
1958/2017-4, NEXLITE).
8
37 À cetégard, la chambre de recours rappelle que la désignation d’un représentant reste possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA,
§ 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 28/07/2015, R 3048/2014-5,
RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 10/10/2019, R
1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.);
05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16).
38 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
39 En outre, compte tenu de la violation des formes substantielles mentionnée aux paragraphes 31 à 33 ci-dessus, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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