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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° R1445/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1445/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
T-410/24
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 juin 2024
Dans l’affaire R 1445/2023-1
Riso Gallo S.p.A.
Viale Riccardo Preve 4 27038 Robbio (PV)
Italie demanderesse en nullité/requérante représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Torino (Italie)
contre
SARDO PIEMONTESE SEMENTI SOC.COOP. – Società Agricola con denominazione abbreviata SA.PI.SE. Coop. Agr.
Via G. Mameli 7
13100 Vercelli
Italie titulaire/défenderesse représentée par Dragotti & Associati S.r.l., Via Nino Bixio 7, 20129 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 098 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 9 446 154)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente par intérim), A. González Fernández (rapporteure) et E. Fink
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 octobre 2010, SARDO PIEMONTESE SEMEN TI SOC.COOP. – Società Agricola con denominazione abbreviata SA.PI.SE. Coop. Agr. (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
VENERE
pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine de riz; riz; riz pelé; riz préparé; en-cas à base de riz; sauces pour riz; cake au riz.
Classe 31: Farine de riz [fourrage]; farine de riz [fourrage]; riz non traité.
Classe 33: Alcool de riz; alcool de riz.
2 Le 9 décembre 2010, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistre me nt
a été accordé le 18 mars 2011.
3 Le 23 août 2021, Riso Gallo S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a présenté une demande en nullité pour l’ensemble des produits susmentionnés.
4 La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE.
5 La requérante fait valoir que le terme «venere» est couramment utilisé dans la langue italienne pour désigner une variété de riz ayant une couleur noire caractéristique. Le terme qui fait l’objet de l’enregistrement contesté serait donc dépourvu de caractère distinctif en référence au riz et aux produits à base de riz, étant donné qu’il fournit aux consommate urs des informations directes sur le type de produits auxquels la marque fait référence et leurs caractéristiques. Ce motif de refus ne concernerait pas seulement le public italophone, mais également le public anglophone, puisque l’expression «venere rice» est également utilis ée en ligne dans les recettes de cuisine et sur les sites internet destinés au public anglopho ne pour décrire ce riz de couleur noire. La demanderesse souligne également que «venere» correspond à la variété végétale n° 4481 enregistrée au niveau communautaire pour «Oryza sativa L.». Bien que le motif spécifique de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ait été introduit après la date de dépôt de la demande, le fait qu’une variété végétale particulière soit enregistrée empêche qu’elle soit enregistrée pour des produits de la même espèce que ceux protégés par la variété végétale en tant que dénominat io n générique et dépourvue de caractère distinctif. En ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point g), la demanderesse fait valoir que le terme «venere» serait trompeur en référence aux produits suivants: «café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café». Selon elle, dans la mesure où le terme «venere» désigne la dénomination générique d’une variété de riz, il est possible que les consommateurs soient induits en erreur et choisissent ces produits dans les rayons dans la croyance (inexacte) qu’il s’agit de riz.
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6 À l’appui de ses arguments, la demanderesse a présenté les documents suivants:
− annexes 1 à 3: extraits de Wikipédia concernant les termes «Carnaroli», «Basmati» et «Venere (riso)», dont on peut déduire que ces termes désignent des variétés de riz. Les extraits ne sont pas datés. Toutefois, les dates de dernière modification des pages internet correspondantes sont indiquées, à savoir respectivement juillet, mai et juin 2021. Sur la page Wikipédia relative à «Venere (riso)», il est indiqué qu’il s’agit d’une variété italienne de riz, qui a vu le jour en 1997, dont la culture n’est autorisée que pour une dizaine d’exploitations agricoles qui composent la SA.PI.SE. Les notes et la bibliographie mentionnées sur cette page comprennent des sources datées entre 2014 et 2019;
− annexe 4: capture d’écran montrant les résultats d’une recherche Google du 9 août 2021 pour la mention «venere riso», qui fait apparaître 1 800 000 résultats en
0,98 seconde. Certains de ces résultats affichent une date comprise entre 2016 et 2021;
− annexe 5: extrait (non daté) du célèbre blog de recettes italien «Giallo Zafferano », comprenant dix recettes à base de riz venere (disponible à l’adresse suivante : https://ricette.giallozafferano.it/ricette-conRiso- nero-Venere/);
− annexe 6: extrait (daté de 2021, ainsi qu’il ressort de la déclaration relative au droit d’auteur) du dictionnaire en ligne italien-anglais Word Reference, qui inclut l’éléme nt «riso venere» traduit par «type of black rice» (type de riz noir);
− annexe 7: extrait (daté de 2021, ainsi qu’il ressort de la déclaration relative au droit d’auteur) du site internet Linguee italien-anglais contenant deux textes (provenant de sources non datées) où la mention «Venere black rice» est traduite par «riso nero venere» (riz noir venere) ou «riso venere» (riz venere);
− annexe 8: extrait (daté de 2021, ainsi qu’il ressort de la déclaration relative au droit d’auteur) du site internet Reverso Context italien-anglais affichant trois textes (provenant de sources non datées) dans lesquels la mention «riso venere» est traduite par «Venere rice» (riz venere) ou «Venus rice» (riz Vénus);
− annexe 9: capture d’écran montrant les résultats d’une recherche Google du 9 août 2021 pour la mention «venere rice», qui fait apparaître 693 000 résultats en
0,60 seconde. Deux de ces résultats sont datés de 2015 et 2020, respectivement;
− annexe 10: extrait (non daté) comprenant une recette en anglais à base de «Venere Rice», publiée sur le site https://www.negroni.com/en/recipes/first-courses/black- venere-ricepancetta-and- mushrooms;
− annexe 11: capture d’écran (non datée) montrant les résultats d’une recherche d’images sur Google (non datée) pour la mention «riso venere»;
− annexe 12: capture d’écran (non datée) montrant les résultats d’une recherche d’images sur Google (non datée) pour la mention «venere rice»;
− annexe 13: extrait (non daté) du célèbre blog de recettes italien «Giallo Zafferano », qui indique les différents types de riz, parmi lesquels figure également le riz venere,
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disponible à l’adresse https://blog.giallozafferano.it/ilchiccodimais/tipi-di-riso- varieta-e-usi- incucina/;
− annexe 14: extrait du magazine en ligne «Pagine Gialle» sur les différents types de riz (publié le 10 juillet 2018), parmi lesquels figure le riz noir venere, disponible à l’adresse https://www.paginegialle.it/magazine/food/quanti-tipi-di-riso-esisto no- tutto-su-varieta-eproprieta-769;
− annexe 15: capture d’écran (non datée) du site internet de recettes «La cucina italia na » faisant apparaître 84 résultats de recettes correspondant à la recherche «riso venere», disponibles à l’adresse https://www.lacucinaitaliana.it/?s=riso+venere;
− annexe 16: capture d’écran (non datée) des résultats d’une recherche d’images des termes «crai riso venere»;
− annexes 17 à 20: extraits (non datés) du site internet https://www.craispesaonline. it montrant des paquets de riz proposés à la vente portant le signe «VENERE»;
− annexe 21: capture d’écran (non datée) des résultats d’une recherche d’images des termes «ipercoop riso venere»;
− annexes 22 et 23: extraits du site https://www.coopshop.it montrant des produits à base de riz proposés à la vente portant le signe «VENERE»;
− annexe 24: prospectus du supermarché «Ipercoop» de Milan, valable du 6 au 19 juin 2019, indiquant la disponibilité à la vente de «panetti di riso venere con riso venere e semi di papavero riso su riso di Galbusera» (crackers de riz venere à base de riz venere et de graines de pavot riso su riso de Galbusera);
− annexe 25: extrait non daté du site internet https://spesaonline.coopcentroitalia.it où sont proposés à la vente les «Doria semplicissimi crackers riso venere e semi di lino»
(Doria Semplicissimi – crackers de riz venere et de graines de lin);
− annexe 26: capture d’écran (non datée) des résultats d’une recherche d’images des termes «Carrefour Riso Venere»;
− annexes 27 à 29: extraits (non datés) du site internet www.carrefour.it où sont proposés à la vente les produits «Riso Venere Carrefour Bio» (riz venere Carrefour
Bio), «Vivibio Riso integrale venere nero» (Vivibio riz complet venere noir) et «Sorgente le Gioiose Riso Venere con Gamberi e Zucchine» (Sorgente le Gioiose riz venere aux crevettes et courgettes);
− annexes 30 et 31: extraits non datés d’un prospectus promotionnel de Carrefour, indiquant que des paquets de riz portant la mention «venere» sont disponibles à la vente;
− annexe 32: extrait (non daté) du site https://www.eataly.net dans lequel le «Riso Venere del Falasco» (Riz venere del Falasco) est proposé à la vente;
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− annexe 33: extrait du registre de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) relatif à la variété végétale «VENERE» n° 4481, déposée le 29 décembre
1995 et enregistrée le 6 septembre 1999.
7 Selon la titulaire, le terme «venere» n’a aucune signification et ne fournit en soi aucune information en rapport avec les produits attaqués, comme le confirment les définit io ns disponibles dans l’encyclopédie en ligne Treccani. Les résultats des recherches en ligne présentés par la demanderesse montrent l’usage du signe VENERE par des opérateurs commerciaux qui utilisent la mention «venere» dans le cadre d’un contrat de licence avec la titulaire. En outre, la documentation produite par la demanderesse n’est pas datée ou se rapporte à une période proche de la date de présentation de la demande en nullité et non de la date de dépôt de la marque contestée. Même si la marque VENERE n’avait pas eu de caractère distinctif dès l’origine, elle ne pourrait aujourd’hui être déclarée nulle en raison du caractère distinctif dont elle bénéficie en vertu de la publicité que la titulaire a faite au fil des ans ainsi que des activités de surveillance et de protection menées pour empêcher l’enregistrement de marques en conflit. En ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), la titulaire estime qu’il n’existe aucune possibilité de tromper le public, car le terme «venere» ne véhicule aucun message quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits.
8 À l’appui de ses arguments, la titulaire a présenté la documentation suivante:
− annexe 1: extrait d’immatriculation au registre des sociétés de la titulaire;
− annexe 2: catalogue 2019/2020;
− annexe 3: extraits des sites internet https://sapise.it/ et articles et communicat io ns publicitaires;
− annexe 4: contrat de licence de la marque «VENERE» du 18 juin 2012;
− annexe 5: contrat-cadre du 3 novembre 2017;
− annexe 6: arrangement temporaire du 27 avril 2020;
− annexe 7: accord modificatif du 31 mars 2021;
− annexes 8 à 10: résultats de la recherche du terme «venere» sur l’encyclopédie en ligne Treccani, le dictionnaire en ligne Treccani et Google;
− annexe 11: copie des cahiers des charges pour l’utilisation de la marque VENERE, en italien, signés par les opérateurs économiques appartenant à la filière du riz venere;
− annexe 12: documentation concernant les objections de la titulaire à l’usage non autorisé de ses marques en Italie.
9 Par décision du 11 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 31: Riz non traité.
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10 Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
− La forclusion par tolérance, prévue à l’article 61 du RMUE, est prévue comme limite par rapport à un motif de nullité relatif. Cette limite répond à l’exigence de concilier des intérêts opposés, à savoir l’intérêt du titulaire d’une marque à maintenir la fonction essentielle de cette dernière et l’intérêt d’autres opérateurs économiques à pouvoir faire usage de signes susceptibles de désigner leurs produits et services sans courir le risque d’être perpétuellement exposés à des contestations de la part de tiers. En l’espèce, des motifs de nullité absolue ont été invoqués, qui entachent les enregistrements en question dès l’origine et pour lesquels il n’est pas prévu de forclusion par tolérance. Par conséquent, cet argument soulevé par la titulaire ne saurait être retenu.
− L’existence de relations commerciales avec la demanderesse, et en particulier le fait qu’elles étaient liées par des accords de licence pour l’octroi du droit d’utiliser la marque contestée et d’autres marques de la titulaire comportant l’éléme nt «VENERE», est sans pertinence aux fins de la présente procédure, puisque, en présence d’un motif absolu de refus d’enregistrement d’un signe, comme en l’espèce, la reconnaissance du caractère de marque du signe lui-même par un autre opérateur commercial ne saurait être invoquée. Le fait que les conditions d’octroi de l’enregistrement aient été remplies (et que celui-ci ait été accepté) ne saurait, en soi, remédier à un vice propre au signe qui l’empêche d’être protégé en tant que marque.
− Dans ses observations, la demanderesse fait référence à la signification de la marque VENERE en tant que type de riz en langue italie nne et soutient que ce terme serait également connu du public anglophone. Dès lors, le public pertinent au regard duquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur de langue italienne et le consommateur de langue anglaise dans l’Union européenne.
− Le public pertinent est composé du grand public (en ce qui concerne les produits compris dans les classes 30 et 33) et du public professionnel (par exemple, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 31).
− La date considérée est la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 14 octobre 2010.
− En ce qui concerne le riz non traité compris dans la classe 31, la demanderesse a produit l’extrait du registre de l’OCVV relatif à la variété végétale «VENERE» n° 4481, déposée le 29 décembre 1995 et enregistrée le 6 septembre 1999 en ce qui concerne l’espèce Oryza sativa L. (à savoir le nom de l’espèce botanique à partir de laquelle le riz est produit). Ce document atteste de l’existence d’une variété végétale «VENERE» enregistrée avant la date du dépôt de la demande de marque contestée. En raison de l’enregistrement de cette variété, en soi, la dénomination «VENERE», constitue une dénomination générique de la variété végétale qu’elle désigne.
− Le terme «VENERE» pouvait donc servir à désigner des produits tels que des semences ou des plantes directement liées à la variété végétale «VENERE» au moment du dépôt de la marque contestée. En l’espèce, la marque contestée est enregistrée notamment pour le riz non traité compris dans la classe 31, qui est constitué essentiellement des semences de l’espèce botanique Oryza sativa L. à partir de laquelle le riz est produit. Il y a donc lieu de considérer que la marque contestée est
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descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les produits de la classe 31, car elle sera perçue par le consommateur comme une caractéristique inhérente et intrinsèque à la nature de ces produits, à savoir l’espèce botanique concernée.
− Le fait que l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ait été introduit en 2017 ne laisse pas les variétés végétales enregistrées avant cette date sans protection et potentiellement soumises au monopole d’opérateurs économiques au moyen d’enregistrements de marques.
− En ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 30, 31 et 33, la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve visant à démontrer qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la dénomination de variété végétale était également utilisée ou connue d’un consommateur pertinent en tant que variété ou caractéristiq ue de produits transformés. Aucun des éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité ne permet d’établir que le public concerné aurait perçu le terme «VENERE» comme une description ou une caractéristique de ces produits à la date de dépôt de la marque contestée.
− La demande d’annulation a été déposée onze ans après la date de dépôt de la marque contestée. La demanderesse en nullité aurait dû produire des éléments de preuve permettant à l’Office de tirer des conclusions sur le caractère descriptif de la marque contestée en ce qui concerne ces produits au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, à savoir le 14 octobre 2010. La divisio n d’annulation relève que tous les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité concernent une période postérieure à la date de dépôt de la marque contestée ou ne contiennent aucune indication quant à leur date.
− La documentation présentée comprend un extrait (daté de 2021) du dictionna ire italien-anglais en ligne Word Reference, dans lequel la mention italienne «riso venere» est traduite par «type of black rice» (type de riz noir) (annexe 6). Toutefois, compte tenu du long délai qui s’est écoulé entre la date de l’extrait et la date de dépôt de la demande de marque contestée, en l’absence d’autres éléments de preuve à cet égard, il n’est pas possible de considérer cet extrait comme déterminant en soi dans l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée au moment de son dépôt. De telles considérations valent également en ce qui concerne la page de Wikipéd ia relative à «Venere (riso)» [Venere (riz)]. Il n’est pas possible de remonter à la date de création de la page. En outre, les sources citées font également référence à des documents/publications qui ne sont pas datés ou qui sont ultérieurs à la date de dépôt de la demande.
− Par conséquent, la demande doit être rejetée en ce qui concerne les produits susmentionnés, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE.
− En ce qui concerne les produits restants compris dans les classes 30, 31 et 33, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En particulier, les arguments de la demanderesse concernant
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l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés plus haut et reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme expliqué précédemment, il n’est pas possible de conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. La demanderesse n’a fourni aucun autre argument ou élément de preuve relatif à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée au moment de son dépôt.
− En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la titulaire a produit des documents se rapportant à un seul territoire, à savoir l’Italie. Par conséquent, même en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle de tels éléments de preuve permettraient de tirer des conclusions valables quant à l’acquisition du caractère distinctif sur ce territoire à l’égard des produits concernés (riz non traité), ceux-ci ne seraient toujours pas suffisants pour prouver l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée dans l’ensemble de l’Union.
− En outre, les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations sur les éléments essentiels permettant d’établir l’acquisition du caractère distinctif de la marque, tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité de l’usage ou les dépenses de publicité. Les catalogues produits par la titulaire, quelques extraits de revues de presse ainsi que les contrats de licence relatifs à la marque et à la fourniture de produits ne suffisent pas en soi à établir l’existence d’un caractère distinctif acquis. Il est donc considéré que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la marque n’a pas acquis de caractère distinctif pour les produits concernés, à savoir le riz non traité.
− En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné qu’il n’a pas été démontré que le public pertinent percevrait le terme «Venere» comme une variété de riz traité au moment du dépôt de la demande de marque contestée, il n’est pas possible de conclure que la marque contestée était susceptible de tromper le public quant à la nature, la qualité, la provenance géographique ou une autre caractéristiq ue de ces produits.
11 Le 11 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation partielle de cette dernière en ce que la demande d’annulation de la marque avait été rejetée. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 8 septembre 2023.
12 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 6 décembre 2023, la titulaire a demandé le rejet du recours.
Conclusions et arguments des parties
13 Les arguments présentés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe «VENERE» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour le riz et les produits à base de riz. Bien que les pièces du dossier soient en partie dépourvues de date ou datées à l’époque de la demande en nullité, les éléments de preuve visés aux annexes 3 et 6 produits devant la division d’annulation comportent des références temporelles comprises entre 2014 et 2021.
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− Les annexes 6 (extrait du dictionnaire en ligne Wordreference), 7 (extrait du dictionnaire en ligne anglais- italien Linguee) et 8 (extrait du dictionnaire en ligne anglais- italien Reverso Context) font référence à l’utilisation du terme «VEN ERE» par les consommateurs anglophones pour désigner le riz noir. Ces extraits peuvent être datés à tout le moins au moment du début de la procédure d’annulation et doivent être dûment pris en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe.
− Au cours de la procédure de recours, un rapport de synthèse (annexe 2) est présenté pour la première fois, dans le but de retracer l’usage du signe «VENERE» dans l’Union en référence au «riz» afin de vérifier la diffusion de ce signe en 2010 ou au cours des années précédentes, au moyen d’un examen réalisé en mettant l’accent sur OpenWeb au niveau européen.
− Il existe également un rapport (annexes 3 et 4) contenant les liens des pages sur lesquelles l’usage du signe «VENERE» a été constaté, avec la date de publication/d’examen, le type d’usage (article, publication, vidéo, recette, etc.), le pays auquel le contenu des liens fait référence et un extrait de l’image où figure l’usage de la dénomination «VENERE», faisant référence de manière générique au riz noir.
− Les résultats de la recherche comprennent de nombreux résultats datés de 2001 à 2010, avec une concentration particulière entre 2007 et 2010, qui montrent que le terme
«VENERE» est largement utilisé pour faire référence de manière générique au riz noir. D’un point de vue territorial, les documents produits se réfèrent principale me nt à l’Italie, mais montrent la diffusion du terme «VENERE» en association avec le riz également en allemand, espagnol, français et néerlandais.
− Au moment du dépôt de l’enregistrement contesté, le signe «VENERE» était largement utilisé, depuis quelques années déjà, en combinaison avec le terme «riz» en tant qu’expression de remplacement ou explicative de «riz noir». Il ressort claireme nt de la manière dont cette expression est utilisée dans la pratique que les consommate urs souhaitent faire référence au riz de couleur noire; des recherches montrent que, même au moment du dépôt de l’enregistrement contesté, le public utilisait le riz «VENERE» comme un indicateur d’un type particulier de riz (de couleur noire) pour le distinguer d’autres riz sur le marché.
− À la lumière des éléments de preuve démontrant l’utilisation du terme «VENERE» pour indiquer un type particulier de riz et non son origine commerciale, la demanderesse considère que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE existent en ce qui concerne les produits suivants: «farine de riz; riz; Riz pelé; riz préparé; en-cas à base de riz, cake au riz, Farine de riz
[fourrage]; farine de riz [fourrage]; Alcool de riz; alcool de riz».
− Ces éléments de preuve, qui ont été produits pour la première fois au cours de la procédure de recours, doivent être considérés comme recevables. Dans l’affa ire
Iceland (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 75-77), analogue au cas d’espèce, un sondage produit par le titulaire de la marque «ICELAND», présenté pour la première fois dans le cadre du recours et visant à démontrer la perception de ce signe dans quatre pays du territoire pertinent, a été admis en tant que complément des arguments précédents de la même partie.
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− Étant donné que le terme «VENERE» constitue, et constituait au moment du dépôt de l’enregistrement contesté, une expression générique d’un certain type de riz, il sera trompeur en ce qui concerne les produits suivants: «Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café, sauces pour riz».
− Compte tenu des habitudes du marché, il s’agit en effet de produits qui sont couramment commercialisés par les mêmes canaux de distribution et placés dans des rayons adjacents. Étant donné que le terme «VENERE» indique la dénomina t io n générique d’une variété de riz, les consommateurs pourraient être induits en erreur et ne se chargeront pas d’analyser l’emballage, mais choisiront ces produits dans les rayons en pensant qu’il s’agit de riz.
− En ce qui concerne le fait que le signe «VENERE» coïncidait avec la dénomina t io n de la variété végétale protégée, la demanderesse souligne que le terme «VENERE», précisément parce qu’il décrit le riz noir, n’est pas apte à être enregistré en tant que marque. Ainsi, d’une manière générale, il existe un rapport direct et immédiat entre la semence (variété végétale ou espèce botanique) destinée à l’ensemencement et le riz destiné à l’alimentation.
− La distinction stricte opérée par la division d’annulation entre le «riz non traité» [pour lequel le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE a été reconnu]) et le riz en tant que «produit transformé» n’a pas de raison d’être dans le cas concret, compte tenu du procédé de fabrication auquel le riz venere ou riz noir est soumis.
− L’applicabilité du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne devrait pas être limitée, comme l’a jugé la division d’annulation, à la position correspondant au produit brut, à savoir le «riz non traité», mais devrait à tout le moins s’étendre à la position «riz» comprise dans la classe 30, étant donné que le riz noir ou le riz complet relève de cette classe.
− L’annexe A du décret ministériel n° 257 du 11 janvier 2011 «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2010/2011» (Dénomination des variétés de riz paddy et des variétés de riz correspondantes pour l’année agricole 2010/2011) (annexe 9) contient la liste des dénominations des variétés de riz paddy et des variétés de riz correspondantes et leur affectation au groupe auquel elles appartiennent; à la page 1 figurent le riz paddy «VENERE» et le riz «VENERE» correspondant (groupe semi-fini). L’annexe C du décret ministér ie l (annexe 10) contient l’indication des caractéristiques des riz italiens, dont précisément le riz «VENERE» (page 1). Ces documents démontrent de manière irréfutable qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, «VENERE» était une dénomination commune non seulement de la variété de la semence (riz paddy), mais également de la variété du riz obtenu à partir de cette semence.
− Les annexes suivantes étaient également produites:
• annexe 1: décision «Iceland» de la grande chambre de recours dans l’affa ire 15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland;
• annexe 2: rapport synthétique de recherche menée par Griffeshield;
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• annexe 3: rapport au format pdf comprenant tous les liens par ordre chronologique;
• annexe 4: dossier comprenant les résultats de la recherche;
• annexe 5: extrait du règlement (CEE) n° 2658/87;
• annexe 6: loi n° 325 du 18 mars 1958;
• annexe 7: le décret législatif n° 131 du 4 août 2017;
• annexe 8: copie du catalogue des variétés pour l’année 2022/2023 établi à l’Ente Nazionale Risi;
• annexe 9: décret ministériel n° 257 du 11 janvier 2011, «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2010/2011» (Dénomination des variétés de riz paddy et des variétés de riz correspondantes pour l’année agricole 2010/2011);
• annexe 10: annexe A du décret ministériel n° 257 du 11 janvier 2011 «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2010/2011» (Dénomination des variétés de riz paddy et des variétés de riz correspondantes pour l’année agricole 2010/2011);
• annexe 11: annexe C du décret ministériel n° 257 du 11 janvier 2011, «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2010/2011» (Dénomination des variétés de riz paddy et des variétés de riz correspondantes pour l’année agricole 2010/2011);
• annexe 12: décret ministériel du 1er octobre 2015, «Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2015/2016»
(Dénomination des variétés de riz paddy et des variétés correspondantes de riz pour l’année agricole 2015/2016).
14 Les arguments présentés par la titulaire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Tous les documents déposés en première instance par la demanderesse, à l’exceptio n de l’annexe 33, consistant en l’extrait du registre de l’OCVV relatif à la variété végétale «VENERE», sont soit non datés, soit postérieurs au dépôt de la demande de la marque contestée, et donc totalement dénués de pertinence aux fins de la preuve du caractère prétendument descriptif de la marque au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci.
− Les annexes 2 à 4F, qui ont été produites par la demanderesse pour la première fois au cours de la procédure de recours, consistent en une recherche, commandée par la demanderesse à la société Griffeshield S.r.l. afin de faire constater en ligne l’usage du signe «VENERE» dans l’Union en référence au riz en 2010 ou au cours des années précédentes, et les résultats associés consistant en des captures d’écran, spécifiquement extraites de l’internet, sont irrecevables.
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− La société Griffeshield n’a fourni aucune preuve de la méthode de recherche utilisée et n’a pas non plus enrichi la documentation d’informations permettant de comprendre comment la marque «VENERE» était citée, c’est-à-dire si la recherche a été menée ou non à l’instigation de la titulaire elle-même. La société Griffeshield s’est bornée à «copier-coller» les extraits de sites internet sans aucune garantie que les données informatiques proposées n’ont pas été modifiées. En effet, comme chacun sait, toute donnée informatique est facilement modifiable dès lors que, en disposant des autorisations appropriées, il est possible de modifier le contenu de la donnée sans laisser aucune trace, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’état de la donnée informatique à un moment antérieur ou ultérieur.
− En outre, l’enquête menée par la société Griffeshield ne tient pas compte du fait que, lorsque la marque de l’Union européenne contestée a été déposée, un enregistre me nt de marque ayant le même objet sémantique (le terme «VENERE») et, pour ce qui concerne la présente procédure, le même marché de produits, était en vigueur en Italie. Nous faisons référence à l’enregistrement de la marque italie nne n° 362018000025680, en vigueur depuis le 23 mai 2008, date de dépôt de la demande d’enregistrement n° VC2008C000019. Par conséquent, les documents produits du 23 mai 2008 (date de dépôt de la marque italienne) au 14 octobre 2010 (date de dépôt de la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la présente procédure) doivent être considérés comme dénués de pertinence.
− La demanderesse ne saurait se plaindre «du décalage temporel» et de la difficulté à recueillir des éléments de preuve parce qu’elle aurait pu contester la validité de la marque à tout moment après la date d’enregistrement de celle-ci, contestation qu’en revanche, dix bonnes années durant, elle n’a pas envisagée. Dès lors, contrairement à ce que dispose l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il n’existe pas de «raison valable» justifiant que la demanderesse n’ait pas présenté ces preuves en temps utile dans le cadre de la procédure antérieure. En particulier, les nouveaux documents ne viendraient pas compléter les documents déjà déposés dès lors que les documents précédents n’étaient nullement «pertinents», mais au contraire dépourvus de toute pertinence, dans la mesure où ils remontent avant tout à une époque postérieure au dépôt de la demande de marque.
− La décision dans l’affaire Iceland (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland), déposée en tant qu’annexe 1 du recours par la demanderesse, ne justifie pas non plus la prétendue recevabilité de l’argumentation tardive. Le cas d’espèce n’est pas similaire, étant donné que les documents antérieurs à la date de dépôt de la marque afin de prouver son caractère descriptif avaient déjà été produits par la demanderesse en nullité en première instance. Les nouveaux documents produits pour la première fois dans le cadre du recours étayaient les arguments et les éléments de preuve déjà présentés.
− Dans l’hypothèse contestée où les nouveaux documents, à savoir les annexes 2 à 4F, devraient être jugés recevables, ils ne seraient pas de nature à prouver le caractère descriptif de la marque «VENERE» dès l’origine. Il convient de noter que la présence, en soi, de l’expression «riz Venere», principalement dans des recettes, ou dans des articles consacrés aux restaurants et aux recettes qui le comprennent, qui constitue nt presque la totalité des nouvelles annexes précitées de la partie adverse, ne prouve rien quant au caractère descriptif/distinctif de la marque, car il est évident que dans les recettes qui mentionnent «riz Venere», le «riz Venere» est un ingrédient.
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− En ce qui concerne deux publicités parues en 2002 et en 2009, il convient de noter que la titulaire de la licence de la marque «Venere» et demanderesse actuelle a réalisé des investissements dans la marque qu’elle utilisait spécifiquement à des fins distinctives. L’annexe 11, déposée en première instance par la demanderesse, montre non seulement des photos de plats et précisément de recettes, mais également l’emballa ge de «Riso Gallo Venere» de la demanderesse.
− Il a déjà été constaté devant la division d’annulation que le terme «VENERE» n’a aucun rapport avec les produits revendiqués. La preuve est apportée par ce qui figure tant dans le dictionnaire que dans l’encyclopédie en ligne Treccani (annexes 8 et 9 déposées par le titulaire devant la division d’annulation). Les définitions de «VENERE» qui y sont indiquées se réfèrent principalement à l’ancienne divinité italique et romaine. Le nom «VENERE» est en effet un nom de fantaisie, descriptif des produits pour lesquels il a été enregistré.
− Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE ne s’applique pas non plus en l’espèce. Ce motif de refus a été introduit par le règlement (UE) 2015/2424, c’est-à-dire après le dépôt de la demande de la marque contestée.
− En ce qui concerne la violation au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la titulaire relève qu’aucune preuve de la tromperie présumée ou, en tout état de cause, du risque grave de tromperie n’a été apportée.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme à l’article 66, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve produits par la demanderesse pour la première fois devant les chambres de recours
16 En même temps que le mémoire contenant les motifs, la requérante a produit, pour la première fois, des éléments de preuve supplémentaires (tels que précisés au point 14 ci- dessus, en particulier les annexes 2 à 4) en réponse aux motifs de la décision attaquée et pour compléter les éléments de preuve présentés devant la division d’annulat io n
(annexes 1 à 33). Ces éléments de preuve visaient à démontrer que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour la période comprise entre 2001 et 2010.
17 La titulaire s’est opposée à la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires. En substance, elle a déclaré que les éléments de preuve supplémentaires n’étaient absolument pas pertinents et ne complétaient pas les éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation. En outre, elle a affirmé qu’il n’existait aucune raison valable pour que la demanderesse n’ait pas inclus ces éléments de preuve à un stade antérieur.
18 Il convient donc d’examiner si ces éléments de preuve peuvent être considérés comme recevables.
19 En règle générale, les éléments de preuve doivent être produits par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de
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faits et d’éléments de preuve par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou d’éléments de preuve que les parties n’ont pas produits en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits ou des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou éléments de preuve peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire et n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, notamment, quand ils se limitent à compléter des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui ont été présentés pour contester les conclusions formulées ou examinées de manière autonome dans la décision objet du recours.
21 Or, à la suite d’un examen attentif de la documentation produite par les parties, la chambre estime opportun d’admettre toutes les annexes qui ont été déposées au cours de la procédure de recours.
22 Les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois dans le cadre du recours comprennent la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire Iceland (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland) (annexe 1), les rapports de la recherche menée par
Griffeshield pour la période 2001-2010 (annexes 2 à 4) et les dispositions législat ive s nationales (annexes 6 à 12).
23 La chambre de recours considère que les documents soumis pour la première fois dans la procédure de recours peuvent être acceptés au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. En particulier, les éléments de preuve en question répondent aux observations formulées par la division d’annulatio n. Premièrement, les preuves supplémentaires semblent pertinentes, étant donné que les documents respectifs, en particulier les annexes 2 à 4, traitent, entre autres, de la question du caractère descriptif et non distinctif de la marque «VENERE» au cours de la période antérieure au dépôt de la demande qui, selon la division d’annulation, n’a pas été prouvée en première instance. Par conséquent, si la division d’annulation avait tenu compte de ces documents, il est possible qu’ils aient pu influencer son appréciation et ses conclusio ns. Deuxièmement, les éléments de preuve supplémentaires complètent les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation. En particulier, la demanderesse avait déjà produit dans le cadre de la procédure devant la divis io n d’annulation des documents relatifs au caractère descriptif et non distinctif de la marque contestée [voir, à titre d’exemple, l’annexe 3, un extrait de Wikipédia où il est indiqué que «Venere (riso)» est une variété italienne de riz qui a vu le jour en 1997; les annexes 6 à 8, datées de 2021, qui consistent en des extraits de dictionnaires en ligne contenant des traductions de la mention «riso venere»; l’annexe 33, contenant l’extrait du registre de l’OCVV relatif à la variété végétale «VENERE»]. Les annexes 2 à 4, produites dans le cadre du recours, ont le même objet et complètent donc les documents déjà produits. Troisièmement, rien n’indique que la demanderesse ait produit les documents susmentionnés dans le seul but de retarder la procédure.
24 L’examen des documents additionnels ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la titulaire, cette dernière ayant eu la possibilité, au cours de la procédure de recours, de présenter des observations sur les éléments de preuve produits.
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25 La chambre de recours relève en outre que, contrairement aux arguments de la titula ire, l’affaire en cause est conforme aux principes énoncés dans l’affaire Iceland (15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland), citée par la demanderesse. En particulier, la chambre de recours souligne que la demanderesse avait déjà produit des documents devant la divis io n d’annulation afin de prouver le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque «VENERE», y compris des documents datant de périodes antérieures à la date de dépôt de la marque en cause (entre autres, annexes 3 et 33). Les éléments de preuve produits par la demanderesse pour la première fois devant les chambres de recours tendent donc à corroborer les arguments et éléments de preuve déjà présentés devant la divis io n d’annulation.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si le motif de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services (article 59, paragraphe 3, du RMUE).
27 La validité d’une marque enregistrée étant présumée, il appartient à la partie demandant la nullité de présenter des faits, éléments de preuve et observations de nature à remettre en cause cette validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29) et de démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et non distinctive (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
28 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. Toutefois, cela n’empêche pas l’Office de prendre également en considération des faits notoires, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
29 Le moment pertinent pour l’appréciation du caractère descriptif revendiqué de la marque contestée est la date du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, à savoir le 14 octobre 2010 (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 72). Cette obligation n’empêche toutefois pas les instances de l’Office de prendre en considération, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situatio n telle qu’elle existait à cette date [06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles (fig.), EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020, T-86/19, Bio-Insect Shocker, EU:T:2020:199, § 59].
30 Au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même si les motifs de refus n’existent que pour une partie de l’Union européenne.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
31 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistre me nt les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, on entend par «caractéristique» toute caractéristique du produit susceptible d’être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommate ur destinataire dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
32 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013 :92,
§ 34).
33 Les caractéristiques auxquelles l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE fait référence ne se limitent pas à la nature des produits ou services, comme l’indique le libellé même de cette disposition. La liste des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique pertinente des produits et services doit conduire à un refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
34 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport, d’une part, à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 37).
Le public et le territoire pertinents
35 En ce qui concerne le public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie des produits ou services concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2011, T-310/08, executive edition,
EU:T:2011:16, § 24), en tenant compte également du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010,
T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
36 En l’espèce, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’annulation et considère que le public pertinent par rapport auquel doivent être examinés les motifs absolus de nullité qui font l’objet de la présente procédure est le public des consommate urs italophones et anglophones de l’Union européenne. Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties à la présente procédure.
37 En ce sens, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif absolu de refus est applicable même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Ainsi, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il suffit qu’un
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motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé (15/06/2022, T-338/21, ecodown, EU:T:2022:360, § 24 et jurisprudence citée). Par conséquent, un motif de refus à l’égard du public italophone et anglophone suffirait pour rejeter une marque de l’Union européenne.
38 La chambre de recours relève que les produits contestés sont destinés au grand public (en ce qui concerne les produits compris dans les classes 30 et 33) et au public professionne l
(par exemple en ce qui concerne les produits compris dans la classe 31), qui présentera un niveau d’attention moyen à élevé.
39 Il importe toutefois de constater que le fait que le public pertinent est en partie spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-341/20, radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35). Le même critère est applicable dans l’appréciation du caractère descriptif du signe.
40 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné peut être constituée de personnes particulièrement avisées, ce degré d’attention accru ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus relâchée. En revanche, des termes qui peuvent ne pas être tout à fait évidents pour les consommate ur s moyens peuvent l’être immédiatement pour un public professionnel, en particulier si la marque est constituée de termes relatifs au secteur dans lequel opère ce public spécialisé
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14).
Signification de la MUE contestée en ce qui concerne les produits enregistrés
41 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut examine r, sur le fondement de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les produits ou services (14/09/2022, T-498/21, BLACK IRISH, EU:T:2022:543, § 32;
13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
42 Selon la demanderesse, le signe «VENERE» serait compris par le public pertinent comme étant descriptif et non distinctif pour le riz et les produits à base de riz. En particulier, étant donné que le signe «VENERE» sert à décrire le «riz noir», il ne se prête pas à l’enregistrement en tant que marque puisqu’il existe un rapport direct et immédiat entre les semences destinées à l’ensemencement et le riz destiné à l’alimentation. À cette fin, la demanderesse produit pour la première fois devant la chambre de recours un rapport
(annexes 2 à 4) qui vise à retracer l’usage du signe «VENERE» dans l’Union européenne en référence au «riz», au cours de la période 2001-2010, au moyen d’un examen réalisé en mettant l’accent sur OpenWeb au niveau européen.
43 Les résultats de la recherche se composent de 250 documents, parmi lesquels figurent des extraits de dictionnaires, des articles de périodiques, des livres, des recettes, des blogs, des vidéos, des podcasts, des médias sociaux (par exemple Twitter) et des sites internet
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d’entreprises, datés de 2001 à 2010. La chambre de recours note que ces documents mentionnent le terme «VENERE» en combinaison avec «riso» (riz) et «riso nero» (riz noir). D’un point de vue territorial, les documents font principalement référence à l’Italie, mais contiennent également des documents en langues allemande, espagnole, française et néerlandaise.
44 La chambre de recours observe que les recherches montrent qu’au moment du dépôt de l’enregistrement contesté, le signe «VENERE» était largement utilisé comme une expression de substitution ou explicative de «riz noir». En particulier, les modalité s d’utilisation de l’expression «riz venere» font référence à un type particulier de riz, à la couleur noire, et non à une origine commerciale spécifique de celui-ci.
45 Les arguments de la titulaire ne permettent pas de remettre en cause la pertinence du rapport en question.
46 Premièrement, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, le rapport de la demanderesse contient des références à la méthode utilisée (annexe 2). En particulier, la recherche a été effectuée du 21 au 28 juillet 2023, sur OpenWeb (médias sociaux, blogs, moteurs de recherche, sites de présentation/d’information, publicités), où l’utilisation du signe «VENERE» en référence au «riz» apparaît, indiquant la date de publication du résultat ou la date d’analyse de la Wayback Machine.
47 La chambre de recours relève également que le rapport produit par la demanderesse contient des documents (annexes 3 et 4) comportant les liens des pages internet sur lesquelles a été constatée l’utilisation du signe «VENERE» avec indication de la date de publication/d’analyse, le type d’utilisation (article, post, vidéo, recette, etc.), le pays auquel le contenu des liens fait référence et un extrait de l’image dans laquelle figure l’utilisa tio n de la dénomination «VENERE» avec une référence générale au riz. Ces liens permettent de vérifier le contenu de la page internet et, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’existe aucun élément permettant de présumer que les résultats de la recherche ont été modifiés, et la titulaire n’a produit aucun élément de preuve d’éventue lle s «altérations» des documents en question ni prouvé que le signe «VENERE» était utilisé en tant que marque.
48 Deuxièmement, concernant l’horizon temporel pris en considération, la chambre de recours relève que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée à la date du dépôt de la demande de la marque contestée, à savoir le 14 octobre 2010. Le fait qu’une demande d’enregistrement de la marque italienne «VEN ERE» n° 362 018 000 025 680 ait été déposée le 23 mai 2008 pour les mêmes produits ne rend pas irrecevable les documents produits par la demanderesse datés du 23 mai 2008 (date de dépôt de la marque italienne) au 14 octobre 2010 (date de dépôt de la MUE faisant l’objet de la présente procédure).
49 Si la titulaire, ayant revendiqué l’ancienneté d’une marque nationale antérieure identiq ue, peut renoncer à cette dernière ou la laisser s’éteindre tout en continuant à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’elle aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée, une telle ancienneté ne peut toutefois pas avoir pour effet de garantir au titulaire d’une marque nationale l’enregistrement de celle-ci en tant que MUE, indépendamment de l’existence d’un motif absolu ou relatif de refus (15/03/2006,
T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 32).
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50 À cette fin, la chambre de recours relève que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant l’enregistrabilité du signe en question en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une réglementation nationale harmonisée avec la législation de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine En outre, la référence faite par la demanderesse à l’enregistrement de la marque nationale ne précise pas sur la base de quels motifs l’enregistrement du signe en cause a été accueilli.
51 À titre subsidiaire, même en tenant compte de l’ancienneté de la marque «VENERE» en Italie, la chambre de recours constate que les éléments de preuve produits par la demanderesse couvrent une période bien plus longue, qui commence le 2 juin 2001, avec plus de 80 documents antérieurs à la demande d’enregistrement de la marque italienne du
23 mai 2008.
52 Troisièmement, les documents qui composent le rapport présenté par la demanderesse
(annexes 2 à 4) ne sauraient être considérés comme non susceptibles de prouver le caractère descriptif du signe «VENERE», simplement parce qu’il s’agit, pour la plupart, de recettes dans lesquelles le terme «riso Venere» (riz Venere) est utilisé en tant qu’ingrédient. Au contraire, le fait que le signe «VENERE» soit utilisé comme ingrédie nt dans de nombreuses recettes montre que le public pertinent percevra le signe en question non pas tant comme une indication d’origine commerciale, mais comme un simple message d’information indiquant qu’une variété spécifique de riz noir doit être utilisée dans la recette, indépendamment de son origine commerciale. La titulaire elle-même a en effet montré que, lorsque l’on veut faire référence à une origine commerciale spécifiq ue, le signe «VENERE» est accompagné d’autres indications, par exemple «VENERE GALLO NERO INTEGRALE» (Venere Gallo noir complet) (annexe 11 produite devant la division d’annulation par la demanderesse).
53 En outre, la chambre de recours souligne que le rapport de la demanderesse contient, outre des extraits de recettes, de nombreux documents identifiant clairement le signe
«VENERE» comme étant descriptif d’une variété de riz. Voir, par exemple, parmi les documents énumérés dans le rapport de la demanderesse (annexe 3), le document n° 12, intitulé Indagine integrata sul consumo di riso in Italia (Enquête intégrée sur la consommation de riz en Italie), daté d’avril 2004, le n° 13, Riso nero venere, il riso degli imperatori (Le riz noir venere, le riz des Empereurs), daté du 17 juillet 2004, le n° 26 Otello è già in pentola (Otello est déjà dans la casserole), daté du 1er janvier 2006, le n° 40, extrait du livre Salute naturale. Alimentazione, stile di vita, equilibrio di corpo, mente e spirito: una guida (Santé naturelle – Alimentation, mode de vie, équilibre du corps et de l’esprit: guide) daté de 2007 et le n° 88 I vari tipi di riso: dal vialone nano al riso venere (Les différents types de riz: du vialone nano au riz venere), daté du 13 juin 2008. Tous ces documents décrivent «VENERE» comme une variété de riz de couleur noire et non comme un signe visant à indiquer l’origine commerciale d’un produit.
54 Enfin, ces considérations ne sauraient être remises en cause par le fait que le dictionna ire et l’encyclopédie en ligne Treccani (annexes 8 et 9 déposées par la titulaire devant la division d’annulation) font principalement référence à l’ancienne divinité romaine «VENERE» (Vénus) et non à une variété de riz. Les nombreux documents fournis par la demanderesse, faisant référence à la période pertinente, y compris le Diccionario
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gastronómico (Dictionnaire de la gastronomie) publié en 2005, le document n° 20 de l’annexe 3 produit par la demanderesse au cours de la procédure de recours, qui, à la page 224, définit «VENERE» comme un riz noir, sont suffisants pour que le signe «VENERE» soit considéré comme étant descriptif d’une variété spécifique de riz.
55 Le signe demandé ne contient aucun autre élément stylistique. Le public pertinent n’a pas besoin d’effort d’interprétation pour comprendre immédiatement le signe, en ce qui concerne le riz et les produits à base de riz, dans sa signification simple et immédiate. Le signe «VENERE» transmet au consommateur concerné un message simple, clair et sans équivoque, qui ne confère aucune originalité ou résonance particulière, pour nécessiter au moins une certaine interprétation ou déclencher un processus cognitif.
56 Comme indiqué plus haut, il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamme nt direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
57 En ce qui concerne les produits riz; Riz pelé; riz préparé compris dans la classe 30, la chambre de recours observe que le public pertinent comprend le signe «VEN ERE» simplement comme une référence à une variété de riz spécifique de couleur noire.
58 Le signe demandé ne nécessite aucune interprétation ou analyse de la part du public pertinent, dans la mesure où ce public sera amené à associer immédiatement ce signe à des produits susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise offrant des produits similaires. Par conséquent, le signe «VENERE» sera perçu comme un simple message d’information concernant les produits en conflit dans le sens indiqué ci-dessus.
59 En ce qui concerne les produits farine de riz, en-cas à base de riz, cake au riz compris dans la classe 30, Farine de riz [fourrage]; farine de riz [fourrage] compris dans la classe 31 et Alcool de riz; alcool de riz compris dans la classe 33, ceux-ci peuvent contenir comme ingrédient un riz «VENERE», c’est-à-dire une variété de riz de couleur noire. Dès lors, le signe décrit effectivement un ingrédient des produits. La possibilité que la variété de riz «VENERE» soit utilisée comme ingrédient dans d’autres produits est également confirmée par l’extrait du livre Italy, hotels & restaurants (Italie, hôtels et restaurants), publié en 2007, page 270 (document n° 42, annexe 3 de la demanderesse), qui fait expressément référence au cake au riz venere.
60 À la lumière de ce qui précède, il a été prouvé que le terme «VENERE» était perçu dans un sens descriptif par rapport aux produits énumérés aux paragraphes 58 et 60 au moment du dépôt de la demande de la marque contestée, et par la suite, et que cette caractérist iq ue était et est effectivement utilisée pour décrire une caractéristique objectivement et intrinsèquement pertinente, comme indiqué, et qu’elle continue d’indiquer un type de riz de couleur noire.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
61 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
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62 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 68 et jurisprudence citée).
63 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 69 et jurisprudence citée).
64 Il importe de rappeler que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’applicatio n respectifs. (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, et jurisprudence citée).
65 En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article (10/03/2011, C--51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33). Une marque peut toutefois être dépourvue de caractère distinct if au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19, et arrêts cités). L’article 7, paragraphe 1, point b), se distingue de l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du RMUE, en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47).
66 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’en raison de son caractère descriptif, le signe «VENERE» est également dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits énumérés aux paragraphes 59 et 61, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
67 L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service concerné.
68 Pour qu’une marque puisse exercer sa fonction essentielle, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque ne peut remplir cette fonction si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 et jurisprudence citée; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ
NERO, EU:T:2016:635, § 48; 28/05/2021, R 406/2021-1, MATE MATE, § 75).
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69 L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943, § 55; 13/05/2020, T-86/19, Bio Insect Shocker, EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, C-689/15,
Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 54; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanue l, EU:C:2006:215, § 47; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 42 et jurisprudence citée).
70 En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignatio n suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque (29/11/2018, T-683/17, Khadi Ayurveda / KHADI et al., EU:T:2018:860, § 53 et jurisprudence citée).
71 Contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours considère que la marque contestée n’est pas trompeuse pour les produits café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; sauces pour riz compris dans la classe 30, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
72 Premièrement, comme expliqué ci-dessus, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la chambre de recours doit vérifier si, à la date de la demande d’enregistrement, il existait une contradiction entre l’information véhiculée par la marque contestée et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande.
73 Même si la demanderesse a démontré que le terme «VENERE» est perçu par le public pertinent comme une variété de riz, il est impossible de conclure que le signe en question pourrait tromper le public quant à la nature, la qualité, la provenance géographique ou une autre caractéristique des produits restants compris dans la classe 30.
74 En particulier, la chambre de recours constate que la liste des produits en question ne contient pas de riz et que, par ailleurs, le signe «VENERE» n’indique aucune des caractéristiques potentielles de ces produits compris dans la classe 30.
75 Deuxièmement, la demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve visant à démontrer que la marque «VENERE» a été utilisée de manière à tromper les consommateurs. Selon la chambre de recours, le fait que le riz et les autres produits compris dans la classe 30 soient commercialisés par les mêmes canaux de distribution et placés sur des rayons adjacents ne suffit pas à tromper les consommateurs en les incitant à acheter les produits susmentionnés dans la croyance erronée qu’il s’agit d’une variété de riz.
76 Le scénario proposé par la demanderesse, en particulier en ce qui concerne les autres produits compris de la classe 30, semble arbitraire. Selon la chambre de recours, il n’existe pas le moindre élément de preuve que les consommateurs sont trompés quant au fait que le signe «VENERE» puisse faire référence au riz en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 30. Au contraire, on peut présumer que le public pertinent est en mesure de reconnaître la nature et la qualité du produit indépendamment du fait que le signe «VENERE» soit ou non impliqué dans le processus d’achat pour des produits autres que le riz ou ses dérivés.
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Conclusion
77 La décision attaquée est annulée et la marque est déclarée nulle à l’égard des produits suivants:
Classe 30: Riz; farine de riz; riz; Riz pelé; riz préparé; en-cas à base de riz; cake au riz.
Classe 31: Farine de riz [fourrage]; farine de riz [fourrage].
Classe 33: Alcool de riz; alcool de riz.
Frais
78 En vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, les chambres de recours décident d’une répartition différente des dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le recours ayant été partiellement accueilli, il convient d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
79 S’agissant des dépens de la procédure d’annulation, la décision attaquée a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens. Ces conclusions sont sans préjudice de la présente décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits:
Classe 30: Riz; farine de riz; riz; Riz pelé; riz préparé; en-cas à base de riz; cake au riz.
Classe 31: Farine de riz [fourrage]; farine de riz [fourrage].
Classe 33: Alcool de riz; alcool de riz.
2. déclare la nullité de la marque contestée pour ces produits;
3. rejette le recours pour les autres produits;
4. condamne les parties à supporter leurs propres frais dans les procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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