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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R2114/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2114/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 2114/2022-5
Ille Papier-Service GmbH Industriestr. 25
63674 Altenstadt
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Annexe 11b, 63450 Hanau/Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18514245
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), P. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 15 juillet 2021, ILLE Papier-Service GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 3, 5-6, 9, 11, 16, 18, 20-21, 24-25, 27-30, 32, 37, 40-41, 43-44, après modification du 15 septembre 2021.
2. La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir, blanc, rouge, bleu, bleu, jaune, brun clair.
3. Le 20 août 2021, la demande a été contestée pour la première fois en ce qui concerne les produits des classes 16 et 28, conformément à l’ article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Classe 16: Journaux, périodiques, livres; Livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, manuels de peinture, manuels d’emploi; Décalcomanies, étiroirs; Affiches; Les cartes groupées; Calendrier.
Classe 28: Jouets et articles de sport, jeux et jouets; Figurines d’action et leurs accessoires; Les animaux en peluche; Jouets de bain; Poupées [jouets]; Tissus-jouets.
4. La demanderesse a présenté ses observations à cet égard et a maintenu sa demande d’enregistrement.
5. Le 7 mars 2022, la demande a de nouveau été contestée (deuxième avis d’objection). L’opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a été maintenue pour les produits des classes 16 et 28 mentionnés au point 9.
6. En outre, la demande a été contestée pour d’autres produits compris dans les classes 3, 5 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et ce en ce qui concerne les produits mentionnés au paragraphe 10.
7. La demanderesse a présenté ses observations à cet égard le 12 avril 2022 et a maintenu sa demande d’enregistrement.
8. Par décision du 16 septembre 2022, notifiée le 17 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement.
9. Le rejet a été fondé sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
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Classe 16: Journaux, périodiques, livres; Livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, manuels de peinture, manuels d’emploi; Décalcomanies, écrivains, affiches.
Classe 28: Jouets et articles de sport, jeux et jouets; Figurines d’action et leurs accessoires; Les animaux en peluche; Jouets de bain; Poupées [jouets]; Tissus-jouets.
10. Le rejet a été fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits suivants (les produits énumérés ici contiennent également les produits déjà contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE):
Classe 3: Pots-pourris odorants; Parfums; Parfums pour locaux; Gels de douche et de bain, gels de douche; Lingettes de cosmétiques humides; Savons liquides; Shampoos à cheveux; Crèmes à main; Lotions manuelles; Détergents pour les mains; Sprays de fragrance; Savons; Savons [liquides]; Savons [parfumés]; Gels de savon;
Shampooings.
Classe 5: Grottes jetables pour bébés; Couches pour bébés [papier ou pâte à papier].
Classe 16: Lave-visage en papier; Papier plié; Papier cloné; Mouchoirs en papier; Essuie-mains en papier; Lingettes pour le visage; Lave-linge en papier; Serviettes en papier; Mouchoirs en papier; Papier hygiénique; Rouleaux de papier hygiénique;
Couvertures en papier pour sièges de toilette; Lingettes de cosmétique sèches en papier;
Lingettes en papier à usage cosmétique; Lingettes pour le visage en papier; Journaux, périodiques, livres; Livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, manuels de peinture, manuels d’emploi; Papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets de notes, cartes de vœux, cartes groupées; Crayons, étuis pour crayons, gommes radar, crayons, marqueurs, crayons, kits de mal, craies et panneaux; Décalcomanies, étiroirs; Affiches;
Enveloppes pour livres, marques de lecture, calendriers, papier cadeau; Couvertures en papier, couvertures en papier, papier crêpe, chapeaux en papier, invitations [produits de l’imprimerie], nappes de table en papier, décorations en papier; Modèles d’étriers pour broderies ou applications en tissu; Échantillons imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et t-shirts; Distributeur de papier pliant.
Classe 18: Trottinettes.
Classe 20: Tables enroulées pour bébés; Tables à enrouler pour bébé montées par murs, enroulées; Tables à enroulement; Tables à enrouler pour enfants; Dossier d’enroulement.
Classe 21: Gobelets; Gobelets en carton, en papier ou en matière plastique;
Distributeurs de gel de douche; Les compteurs manuels; Distributeurs de savon à main;
Gobelets en plastique; Éponges de nettoyage; Distributeurs de savons; Donneurs de serviettes; Les donneurs de shampooings; Distributeurs de lingettes pour bébés;
Distributeur de savon liquide; Distributeurs de savons liquides; Donneurs de crèmes cutanées; Distributeurs de détergents corporels; Distributeurs de savons; Les distributeurs de serviettes; Gobelets de dentifrice en carton, en plastique ou en plastique; Assiettes, tasses, gobelets, verres, porcelaine, faïence; Gobelets dentaires;
Gobelets en carton, en papier ou en matière plastique; Brosses à dents; Perles de treuil; plafonniers autres qu’en papier ou en tissu.
Classe 24: Couvertures de lit; Nappes de table; Mouchoirs en textile; Housses de lit;
Serviettes; Essuie-mains; Couvertures journalières pour lits; Housses pour coussins.
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Classe 25: Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Chaussettes; Bonnets; Gants
[habillement]; Sous-vêtements; Tricots sportifs; Foulards; Collants (bas-culottes);
Pantoufles; Vestes; Chemises; Pull-over; Lingettes pour bébés.
Classe 28: Jouets et articles de sport, jeux et jouets; Figurines d’action et leurs accessoires; Les animaux en peluche; Ballons [jouets]; Jouets de bain; Poupées
[jouets]; Les balles, à savoir les balles de jeux, les balles à pied, les balles de sport, les balles basebelles, les balles de basket; Aides à la natation à des fins récréatives;
Piscines gonflables pour les loisirs; Planches de surf [arbres]; Planches de natation pour les loisirs; Nageoires flottantes; Les jouets en tissu; Jeu de cartes; Cartes à jouer.
11. L’examinatrice fait notamment valoir ce qui suit:
Le signe est une représentation simple et usuelle d’un dinosaurier de bande dessinée. Sur le plan graphique, elle ne s’écarte pas sensiblement de la représentation habituelle de telles représentations sur le marché.
Les consommateurs pertinents comprendront le signe comme une information selon laquelle différentes figures de jouet (classe 28) représentent des dinosauriers et ont pour objet des livres ou magazines de bande dessinée, des manuels de peinture et d’emploi, des calendriers ainsi que des images ou cartes décoratives (classe 16) de dinosaurier (comic). Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité, le contenu ou le thème des produits. Des exemples de recherches sur Internet en témoignent:
https://www.amazon.es/KERDEJAR-Simulaci%C3%B3n-Dinosaurio-Pasatiempos- Animados/dp/B08P46H6C7
https://www.lemondedesdinosaures.com/products/peluche-dinosaure-mignon-t-rexgris
o
https://www.joom.com/de/products/5c2e6ff636b54d01016071a8
https://ksiegarniamuza.pl/pl/p/CzuCzu-Ukladam- Dinozaury/81269https://allegro.pl/oferta/slodkie-dinozaury-10805129979?reco_id=b2a24ee8-
93f3-11ec-
94ffb8ca3a6ab208&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69a
c7020
https://www.delarom.ie/lego-duplo-trex-and-triceratops-dinosaur-breakout-toy-for-toddlers- 10939-sale-640.html
La représentation simple et usuelle d’un syndrome à l’égard des produits énumérés au point 3 ci-dessus n’est pas suffisamment stylisée ou inhabituelle pour écarter le caractère descriptif. Par conséquent, ces produits sont également dépourvus de caractère distinctif.
Les produits litigieux énumérés au point 10 peuvent être classés dans les catégories homogènes suivantes, qui peuvent être commercialisées spécifiquement pour les enfants ou les bébés ou qui sont destinées à ceux-ci:
A) Produits cosmétiques, parfums et hygiéniques (classes 3, 5, lave-linge de visage en papier; Papier plié; Papier cloné; Mouchoirs en papier; Essuie-mains en papier; Lingettes pour le visage; Lave-linge en papier; Serviettes en papier;
Mouchoirs en papier; Papier hygiénique; Rouleaux de papier hygiénique;
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Couvertures en papier pour sièges de toilette; Lingettes de cosmétique sèches en papier; Lingettes en papier à usage cosmétique; Lingettes pour le visage en papier relevant de la classe 16, supports en bobinage compris dans la classe 20 et lingettes pour bébés relevant de la classe 25)
B) Articles textiles et d’habillement( enroulements compris dans la classe 20, classes 18, 24, 25);
C) Articles d’aménagement et de décoration pour notamment les salles d’enfants et de bains (produits résiduels compris dans les classes 20 et 21);
D) Jouets et articles de sport (classe 28);
E) Articles de papeterie et d’imprimerie et articles/accessoires imprimables (produits résiduels compris dans la classe 16).
Les représentations simples des comicdinosaurs sont, dans le domaine de ces produits, des couloirs et des cages. Le signe demandé n’est qu’une variante de celui-ci. Les consommateurs ciblés percevront donc le signe uniquement comme un élément ou un motif décoratif habituel et fréquemment présent sur les produits ou sur leur emballage, et non comme une dénomination commerciale. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits mentionnés au point 10.
L’Office n’est pas tenu de prouver que ces produits sont déjà utilisés sur le marché. Étant donné qu’il s’agit de produits de grande consommation, ils peuvent être rejetés sur la base de l’expérience pratique. Il appartient à la demanderesse de démontrer, en raison de sa connaissance plus précise du marché, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque ou qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage. Or, la demanderesse n’a pas apporté cette preuve de manière convaincante.
12. Le 31 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 4 janvier 2023. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et de publier la demande d’enregistrement dans la mesure demandée.
Motifs du recours
13. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Si la première contestation n’avait pas été contestée, les produits désormais visés et également mentionnés dans la deuxième contestation n’auraient pas été contestés, de sorte que le principe de la reformation in peius a été violé.
Regroupement des produits
Les marchandises ont été classées de manière erronée dans une catégorie homogène. Les groupes de produits formés par l’examinatrice et désignés comme homogènes sont incompréhensibles. L’absence de lien direct et concret vaut, de manière générale, pour les différents produits des groupes A, B et C.
Par exemple, il n’existe pas de lien direct et concret entre les parfums des locaux et des abris des sièges de toilette ou des shampoos à cheveux et des serviettes en papier ou en lingettes humides (groupe A); entre les pochettes et coiffures, les chaussettes et couvertures de lit, les collants «bas-culottes» et les couvercles ou les
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tringles et foulards (classe B), entre gobelets pour bébés et gobelets pour dents ou fontaines de savon à main et tasses, brosses à dents, porte-gobelets à dents (classe
C).
Il est incompréhensible que, par exemple, les serviettes de cosmétique humides, les parfums pour locaux, les ailettes en papier, les serviettes en papier, les couvertures pour sièges de toilette en papier ou en papier hygiénique (groupe A), les couvertures de table, les vestiaires, les serviettes, les collants «bas-culottes», les pantoufles, les foulards (groupe B) puissent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
Aucune preuve en ce sens fait défaut.
Le fait que des produits ont été classés de manière arbitraire dans un groupe homogène ressort également de la comparaison entre les produits non contestés et les produits contestés. Ainsi, par exemple, les distributeurs de savons, les distributeurs de serviettes, les donneurs de shampooings, les distributeurs de savons liquides compris dans la classe 21, mais pas les distributeurs de serviettes cosmétiques, les distributeurs de serviettes en papier, les distributeurs de sacs d’hygiène, les distributeurs de serviettes cosmétiques, les distributeurs de essuie- mains en papier, les distributeurs de serviettes en papier, les distributeurs de serviettes en papier. Les gobelets de dentifrice sont également contestés, mais pas les distributeurs de gobelets de dentifrice. Des essuie-mains en papier ont été contestés, mais pas des distributeurs de serviettes en papier. La décision provisoire est défectueuse et ne satisfait pas aux exigences d’une classification homogène.
Le signe demandé
Le signe demandé est un personnage de bande dessinée neutre du point de vue du genre, d’une valeur graphique élevée, qui n’a de parallèles ni sur des animaux réels ni dans d’autres représentations stylisées d’animaux, comme en témoignent notamment les exemples de l’examinatrice dans la deuxième contestation, qui ne concernent d’ailleurs que la classe 28.
Il est question d’un élément purement décoratif, sans qu’il n’y ait d’indices en ce sens et que cela n’ait pas non plus été prouvé par l’Office; en effet, si des preuves pouvaient être produites à cet égard, celles-ci auraient été mentionnées dans la deuxième contestation. L’absence de preuves à cet égard permet a contrario de considérer que les motifs de refus invoqués à cet égard ne sont pas étayés.
Le signe demandé n’a aucun rapport avec les produits revendiqués, pas plus que le mot «Dino», qui fait l’objet d’un grand nombre d’enregistrements, comme le montre l’extrait du registre des marques joint à titre d’exemple (liste de 27 demandes de marque de l’Union européenne ou enregistrements dans différentes classes pour le mot «Dino», en partie sous forme de représentation graphique).
À l’instar du mot «Dino», le signe dont l’enregistrement est demandé est également apte à renvoyer à une entreprise commerciale. Contrairement à l’avis de l’Office, le signe présente d’importantes différences par rapport aux représentations usuelles, comme le montrent les exemples cités dans la contestation du 7 mars 2022. Les prétendues habitudes du secteur n’existent pas et n’ont pas non plus pu être prouvées.
Le signe demandé n’est pas descriptif et présente le caractère distinctif requis.
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Considérants
14. Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16. Remarque liminaire sur la prétendue violation du principe de reformatio in peius
17. La demanderesse objecte tout d’abord que, si elle n’avait pas contesté la première contestation, les produits supplémentaires mentionnés dans la deuxième contestation n’auraient pas été contestés, de sorte que le principe de la reformation in peius aurait été violé.
18. À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus peuvent être réexaminés à tout moment avant l’enregistrement de la marque (12/12/20219, T-747/18, SHAPE OF A FLOWER, EU:T:2019:849, § 21-22; 08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 60).
19. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-
51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
20. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques, le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu visé à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
21. En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité fait grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de cette décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la prise de décision, et non à la position finale que l’administration entend adopter (08/09/2015, C-62/15 P, Generia/GENRALIA Generacion RENOVABLE, EU:C:2015:568, § 45 et jurisprudence citée; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676, § 3 et jurisprudence citée).
22. Dans la première objection du 20 août 2022, l’examinatrice a démontré le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif du signe demandé pour les produits relevant des classes 16 et 28 et a constaté que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations le 27 septembre 2021.
23. Le 7 mars 2022, la demande a de nouveau été contestée (deuxième avis d’objection). Par cette décision, les objections ont été maintenues conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demande a en outre été contestée pour d’autres produits compris dans les
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classes 3, 5 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
24. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur cette deuxième objection dans un délai de deux mois.
25. La demanderesse a également saisi cette occasion. Le 12 avril 2022, elle a présenté ses observations sur le deuxième avis d’objection et a maintenu sa demande d’enregistrement.
26. Dans la décision attaquée, après un examen approfondi et une motivation complète, les motifs de refus dénoncés dans le deuxième avis d’opposition ont été maintenus. À cet égard, il convient de relever que la décision attaquée inclut la confirmation de la modification de la classification des produits et des services du 15 septembre 2021, qui n’est toutefois qu’une reclassification qui ne contient aucune modification substantielle.
27. La chambre constate donc que la demanderesse a été informée des motifs de ses objections et qu’elle a eu la possibilité de présenter ses observations. La demanderesse a saisi cette occasion. Par ses observations, elle n’a toutefois pas soulevé d’élément essentiel de nature à remettre en cause la motivation des objections à l’application des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. En l’absence d’un nouvel exposé des faits susceptible de rendre nécessaire d’éventuelles justifications supplémentaires, il n’était pas nécessaire de donner à la demanderesse la possibilité de présenter des observations supplémentaires. À ce stade, il convient de souligner que le droit d’être entendu n’inclut pas la position finale de l’administration.
28. Le principe de la reformatio in peius n’a pas été violé et le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, éventuellement implicitement contenu dans l’argumentation de la demanderesse, doit être rejeté. En tout état de cause, une telle violation aurait été régularisée dans le cadre de la procédure de recours, étant donné que la demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations sur l’ensemble des décisions et des objections ainsi que sur les conclusions de l’examinatrice.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
29. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
30. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
31. Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou de l’une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97-& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56;
09/12/2009, C-494/08 P, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50;
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10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
32. À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
33. Afin d’atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, du point de vue du public concerné, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Le caractère descriptif d’une marque doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
34. La liste revendiquée comprend une large gamme de produits destinés aux consommateurs moyens. Le degré d’attention du consommateur lors de l’achat des produits est moyen.
35. Le signe dont l’enregistrement a été demandé est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux. Lors de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il convient donc de se référer au consommateur moyen de l’ensemble de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (30/09/2009, T-75/08,!,
EU:T:2009:374, § 26).
Caractère descriptif du signe pour les produits des classes 16 et 28 énumérés au point 9 ci-dessus
36. L’appréciation du caractère descriptif dépend de la perception qu’ont les consommateurs pertinents du signe en relation avec les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée.
37. Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services litigieux (20/07/2004, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
38. Selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chaque produit ou service concerné, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (15/02/2007, C
239/05-, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, C-282/09 P,
P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 27.
39. Les produits en cause sont les suivants:
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Classe 16: Journaux, périodiques, livres; Livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, manuels de peinture, manuels d’emploi; Décalcomanies, étiroirs; Affiches.
Classe 28: Jouets et articles de sport, jeux et jouets; Figurines d’action et leurs accessoires; Les animaux en peluche; Jouets de bain; Poupées [jouets]; Les jouets en tissu.
40. Ainsi qu’il a été exposé à juste titre dans la décision attaquée, le consommateur moyen pertinent de l’Union européenne percevrait le signe comme informatif quant au fait que différentes figures de jouets (classe 28) représentent des dinosauriers. Les livres ou magazines de bande dessinée, les manuels de peinture et d’emploi, ainsi que les images décoratives ou (classe 16) contiennent des dinosauriers (comic). Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité, le contenu ou le thème des produits.
41. Dès lors, le public pertinent percevra immédiatement le signe comme une indication descriptive de l’espèce de ces produits. Ils se présentent sous la forme de dinosaur (inférieurs), racontent de ceux-ci ou les représentent sur le plan visuel. Le consommateur pertinent percevra le signe comme un message purement informatif du client, étant donné que les produits ont un lien avec des dinosaurs (comics ou signes).
42. Le fait qu’un signe n’a un caractère descriptif qu’à l’égard d’une partie des produits de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas de refuser l’enregistrement de ce signe, dès lors que, après son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, le titulaire ne serait pas empêché de l’utiliser également pour la partie des produits visés par l’enregistrement pour laquelle il est descriptif (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 99). Or, la demanderesse a demandé l’enregistrement du signe sans distinction pour tous les produits des catégories en cause. L’appréciation de l’examinatrice est donc correcte, étant donné que la marque demandée a, dans son ensemble, un caractère descriptif pour ces catégories de produits (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33, 20/03/2002, T-355/00, Tele
Aid, EU:T:2002:79, § 34).
43. Pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe soit descriptive au regard des produits et services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; confirmé par 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). À cet égard, il suffit de la possibilité que le signe soit compris d’une telle façon pour déclencher les conséquences juridiques prévues à cet article. Lesjouets et articles de sport, les jeux et jouets, les figues d’action et leurs accessoires, les animaux en peluche, les jouets de bain, les poupées ou les jouets en tissu peuvent avoir la forme de comicdinosauriers ou comprendre de tels jouets. Lesjournaux, magazines, livres, livres de bande dessinée, livres pour enfants, magazines, livres de coloris, livres d’emploi, décalcomanies, affiches ou affiches peuvent avoir un objet, un contenu ou un motif.
44. La simple représentation d’une bande dessinée n’est pas suffisamment stylisée ou inhabituelle pour conférer au signe un caractère distinctif. En particulier, des formes simples et des représentations figuratives peuvent également avoir un caractère descriptif (30/06/2008, R 1734/2007-1, Hund (BILDMARKE), § 12, pourvois
08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295; 29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A
BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579).
45. L’argument de la demanderesse, étayé par des preuves, selon lequel le personnage de bande dessinée ne présente pas de parallèles avec de véritables dinosaurs, ne change
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rien à la constatation selon laquelle le signe demandé a un effet descriptif par rapport aux produits litigieux [27/102016, R 2580/2015-2, DEVICE OF A CHILD (fig.), § 61].
46. Par ailleurs, les preuves sur Internet mentionnées dans le deuxième avis d’objection prouvent, à titre d’exemple, qu’une représentation comicique d’un dinosaurier est usuelle dans le contexte de la commercialisation des produits.
47. À cet égard, il convient toutefois de relever que ni l’examinatrice ni la chambre de recours n’ont l’obligation de produire des preuves de l’usage habituel de la représentation d’un dinosaurier pour les produits relevant des classes 16 et 28. L’analyse aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée peut également être fondée sur des faits fondés sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse et qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits; elle n’est pas tenue de prouver une telle expérience pratique par des exemples (27/02/2008, T-325/04,
WORLDLINK, EU:T:2008:51, § 52; 21/10/2008, T-73/06, Sac, EU:T:2008:454, § 25 et jurisprudence citée).
48. En l’espèce, il a été démontré que les produits peuvent, par exemple, avoir la forme ou l’apparence de dinosaurs (comic-baby) ou avoir un contenu, un sujet ou un motif, et donc désigner la qualité, l’espèce ou une autre caractéristique des produits.
49. Le signe a donc un rapport direct et déterminé avec les produits contestés compris dans les classes 16 et 28.
50. Par conséquent, pour ces produits demandés compris dans les classes 16 et 28, la marque est une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui doit être laissée à la disposition des concurrents.
Caractère descriptif du signe pour les produits des classes 3, 5 16, 18, 20, 21, 24, 25 et
28 énumérés au point 10
51. Les produits des classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 énumérés au point 10 peuvent être classés dans les groupes homogènes suivants:
52. Les produits suivants forment un groupe homogène:
Classe 3: Pots-pourris odorants; Parfums; Parfums pour locaux; Gels de douche et de bain, gels de douche; Lingettes de cosmétiques humides; Savons liquides; Shampoos à cheveux; Crèmes à main; Lotions manuelles; Détergents pour les mains; Sprays de fragrance; Savons; Savons [liquides]; Savons [parfumés]; Gels de savon;
Shampooings.
Classe 5: Grottes jetables pour bébés; Couches pour bébés [papier ou pâte à papier].
Classe 16: Lave-visage en papier; Papier plié; Papier cloné; Mouchoirs en papier;
Essuie-mains en papier; Lingettes pour le visage; Lave-linge en papier; Serviettes en papier; Mouchoirs en papier; Papier hygiénique; Rouleaux de papier hygiénique;
Couvertures en papier pour sièges de toilette; Lingettes de cosmétique sèches en papier; Lingettes en papier à usage cosmétique; Lingettes pour le visage en papier;
Classe 20: Dossier d’enroulement.
53. Ces produits sont des produits cosmétiques, parfums et hygiéniques qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
54. Les produits suivants forment un groupe homogène:
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Classe 18: Trottinettes.
Classe 20: Enroulements.
Classe 21: Plafonniers autres qu’en papier ou en tissu.
Classe 24: Couvertures de lit; Nappes de table; Mouchoirs en textile; Housses de lit;
Serviettes; Essuie-mains; Couvertures journalières pour lits; Housses pour coussins.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Chaussettes; Bonnets; Gants
[habillement]; Sous-vêtements; Tricots sportifs; Foulards; Collants (bas-culottes);
Pantoufles; Vestes; Chemises; Pull-over; Lingettes pour bébés.
55. Ces produits sont des articles textiles et d’habillement qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
56. Les produits suivants forment un groupe homogène:
Classe 20: Tables enroulées pour bébés; Tables à enroulements murales pour bébés;
Tables à enroulement; Tables à enrouler pour enfants.
Classe 21: Gobelets; Gobelets en carton, en papier ou en matière plastique;
Distributeurs de gel de douche; Les compteurs manuels; Distributeurs de savon à main; Gobelets en plastique; Éponges de nettoyage; Distributeurs de savons; Donneurs de serviettes; Les donneurs de shampooings; Distributeurs de lingettes pour bébés;
Distributeur de savon liquide; Distributeurs de savons liquides; Donneurs de crèmes cutanées; Distributeurs de détergents corporels; Distributeurs de savons; Les distributeurs de serviettes; Gobelets de dentifrice en carton, en plastique ou en plastique; Assiettes, tasses, gobelets, verres, porcelaine, faïence; Gobelets dentaires; Gobelets en carton, en papier ou en matière plastique; Porte-gobelets dentaires;
Brosses à dents; Perles de treuil; Distributeur de papier pliant.
57. Ces produits sont des articles d’ameublement et de décoration destinés principalement aux salles d’enfants et de bains, qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
58. Les produits suivants forment une catégorie homogène:
Classe 28: Jouets et articles de sport, jeux et jouets; Figurines d’action et leurs accessoires; Les animaux en peluche; Jouets de bain; Poupées [jouets]; Les balles, à savoir les balles de jeux, les balles à pied, les balles de sport, les balles basebelles, les balles de basket; Aides à la natation à des fins récréatives; Piscines gonflables pour les loisirs; Planches de surf [arbres]; Planches de natation pour les loisirs; Nageoires flottantes; Substances-jouets; Jeu de cartes; Cartes à jouer; Ballons [jouets].
59. Ces produits constituent des jouets et des articles de sport qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
60. Les produits suivants forment une catégorie homogène:
Classe 16: Journaux, périodiques, livres; Livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, manuels de peinture, manuels d’emploi; Papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets de notes, cartes de vœux, cartes groupées; Crayons, étuis pour crayons, gommes radar, crayons, marqueurs, crayons, kits de mal, craies et panneaux;
Décalcomanies, étiroirs; Affiches; Enveloppes pour livres, marques de lecture, calendriers, papier cadeau; Couvertures en papier, couvertures en papier, papier crêpe, chapeaux en papier, invitations [produits de l’imprimerie], nappes de table en papier,
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décorations en papier; Modèles d’étriers pour broderies ou applications en tissu; Échantillons imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et t-shirts.
61. Ces produits sont des articles de papeterie et d’imprimerie et des articles/accessoires imprimables qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
62. Les produits revendiqués comprennent des articles textiles et d’habillement, des articles d’ameublement et de décoration, des articles de jeux et de sport, des articles de papeterie et d’imprimerie et des articles/accessoires imprimables qui sont ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants.
63. Lors de l’examen du caractère descriptif du signe, il convient, ainsi qu’il a déjà été exposé, de se fonder sur la perception probable de cette indication par un public expérimenté dans le domaine de ces produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31,
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26, 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
64. En ce qui concerne les produits énumérés au point 10, la marque figurative signifie que les produits refusés par l’examinatrice uniquement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne représentent pas le produit lui-même. Toutefois, la représentation d’un dinosaurier peut également constituer, pour ces produits, une indication descriptive de l’espèce ou de la destination.
65. S’agissant de ces produits en cause, il y a lieu de constater qu’ils comprennent tous les produits qui peuvent avoir été fabriqués spécifiquement pour les enfants et qui sont spécifiquement destinés aux enfants. Le signe en cause, qui consiste en la représentation d’un dinosaurier mince, décrit donc clairement également ces autres produits relevant des classes 3, 5 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28, visés par la demande de marque communautaire.
66. À l’issue d’un exercice dominant, ces représentations de dinosauriers minuscules — fidèles à la nature ou stylisées — servent systématiquement à indiquer, pour les produits mentionnés, qu’elles sont spécifiquement adaptées aux enfants. Dès lors, le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion la représentation d’un dinosaurier mince comme indiquant que ces produits sont spécifiquement destinés aux enfants. La représentation du dinosaurier minuscule désigne donc la destination et donc une caractéristique essentielle du produit en cause (08/07/2010, T-385/08, Hund,
EU:T:2010:295, § 23-30).
67. L’argumentation de la demanderesse selon laquelle les produits ont été classés erronément dans une catégorie homogène ne saurait être accueillie.
68. Ainsi, les parfums des locaux et des abris des sièges de toilette, des shampoos à cheveux et des serviettes en papier ou serviettes de cosmétique humides (groupe A) forment un groupe homogène, étant donné qu’ils constituent tous des articles cosmétiques, parfums et hygiéniques et qu’ils présentent, malgré leurs différences, une caractéristique commune pertinente pour l’examen effectué par l’Office, qui justifie leur classement dans un seul groupe homogène et l’application par l’Office d’une motivation globale: que cette catégorie de produits est ou peut être commercialisée spécifiquement pour les enfants (22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE
EASY, EU:T:2018:162, § 31 et jurisprudence citée).
69. Il en va de même pour les autres exemples cités par la demanderesse. Les pochettes et coiffures, les chaussettes et couvertures de lit, les collants «bas-culottes» et les
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couvercles ou les sacoches (groupe B) présentent, en tant qu’articles textiles et d’habillement, une caractéristique commune, de même que les gobelets et gobelets pour bébés ou les distributeurs de savons pour les mains, les brosses à dents, les porte- béchers en tant qu’articles d’ameublement et de décoration (groupe C) et la motivation globale de l’Office selon laquelle ces groupes de produits sont commercialisés ou peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants. Contrairement à l’avis de la demanderesse, les serviettes de cosmétique humides, les parfums pour locaux, les sprays, les serviettes pour le visage, les serviettes en papier, les abris de toilette en papier ou en papier hygiénique (groupe A), les couvertures de table, les vestiges, les serviettes, les collants «bas-culottes», les pantoufles, les foulards (groupe B) peuvent être commercialisés spécifiquement pour les enfants, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Tous les produits peuvent présenter des caractéristiques particulières particulièrement adaptées aux enfants, telles qu’une impression adaptée à l’enfant ou l’aptitude à un bébé sensible. En ce qui concerne les mélanges de parfums; Parfums; Il y a lieu d’observer que les parfums pour locaux se prêtent également à une commercialisation spécifique pour les enfants, afin de permettre au consommateur, par le signe demandé, de comprendre que, en raison de leur composition, ces substances parfumantes sont également adaptées aux enfants, par exemple en l’absence d’additifs ou de substances chimiques douteux. L’Office n’est d’ailleurs pas tenu d’apporter une preuve à cet égard.
70. Les exemples cités par la demanderesse en ce qui concerne la différence de traitement entre les produits autorisés et les produits non contestés, qui concernent notamment les donneurs d’articles cosmétiques et d’hygiène, ne sont pas non plus convaincants. Il est tout à fait compréhensible qu’une commercialisation spécifique des donneurs de serviettes cosmétiques, des donneurs de serviettes en papier, des distributeurs de sacs d’hygiène, des distributeurs de serviettes cosmétiques, des distributeurs de serviettes en papier, des distributeurs de serviettes en papier, des distributeurs de gobelets dentifrices et des donneurs de serviettes en papier pour enfants soit moins évidente, étant donné qu’ils sont généralement manipulés par des adultes et ne présentent en principe pas de caractéristiques spécifiques pour les enfants. En revanche, une commercialisation de donneurs de savon, de distributeurs de serviettes, de donneurs de shampooings, de distributeurs de savon liquide relevant de la classe 2, de gobelets dentifrices et de serviettes en papier peut également être spécifiquement destinée aux enfants.
71. En outre, force est de constater que l’argumentation de la demanderesse se limite à des énumérations de griefs qui ne sont étayés par aucun argument concret et ne sauraient donc, pour cette seule raison, remettre en cause la légalité de la décision attaquée
[02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 32, 62].
72. Il résulte des considérations qui précèdent que, compte tenu du signe lui-même, des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et de la perception que le public pertinent a de ce signe, le signe a également un caractère descriptif pour les produits revendiqués, énumérés ci-dessus, compris dans les classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28, qui n’ont été refusés par l’examinatrice que sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ces produits relèvent donc déjà du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
73. Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme
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marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément
(21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Les motifs de refus ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres et peuvent donc, pour des raisons d’économie de procédure, faire l’objet d’un examen cumulatif en vue d’un éventuel pourvoi.
74. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Absence de caractère distinctif du signe
75. Le signe dont l’enregistrement a été demandé est une représentation usuelle d’unosaur de bande dessinée.
76. Contrairement à l’argumentation de la demanderesse, le signe demandé ne présente pas de caractéristiques particulières allant au-delà de la représentation stylisée par rapport aux représentations courantes de dinosaur. La simple représentation de la bande dessinée n’est pas suffisante pour conférer au signe un caractère distinctif.
77. L’utilisation de la teinte florale n’est pas inhabituelle. Les couleurs ne sont pas à elles seules de nature à fournir des informations claires. Ils le sont d’autant moins qu’ils sont habituellement largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir attractif, sans contenu clair (09/09/2020, T-
81/20, DARSTELLUNG EINES RECHTECKS MIT DREI FARBIGEN
SEGMENTEN (fig.), EU:T:2020:403, § 28-29).
78. Certes, la demanderesse renvoie à juste titre au fait que la jurisprudence exige seulement un minimum de caractère distinctif pour établir le caractère enregistrable, mais ce minimum doit être atteint. À cet égard, la demanderesse fait valoir que le signe demandé est une figure de bande dessinée neutre du point de vue du genre, dotée d’une valeur graphique élevée, qui n’a de parallèles ni sur les animaux réels ni dans d’autres représentations stylisées d’animaux.
79. Toutefois, les couleurs ou d’autres caractéristiques, telles que les grands yeux ou la vue amicale du dinosaurier, ne sont que des éléments stylistiques qui ne s’étendent pas aux yeux des consommateurs; au contraire, ces caractéristiques ne seraient ressenties, le cas échéant, par les consommateurs que si elles participaient à une analyse du signe.
Toutefois, une marque doit permettre au consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de ceux d’autres entreprises (12/02/2004,-C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29. Une analyse concrète des signes par les consommateurs est étrangère au droit des marques.
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Le consommateur ne verra donc dans le signe qu’un bébydinosaurier (18/11/2013, R 839/2013-4, FORM EINES Bours (3D MARKE)).
80. L’argument de la demanderesse selon lequel le signe demandé est une figure de bande dessinée neutre du point de vue du genre, d’une valeur graphique élevée, qui n’existe ni sur des animaux réels ni dans d’autres représentations stylisées d’animaux, n’est pas non plus convaincant, étant donné qu’une telle exigence n’existe pas en tant que critère juridique (27/102016, R 2580/2015-2, DEVICE OF A CHILD (fig.), § 61).
81. Le signe se compose de la représentation habituelle du babydinosaurier, qui, abstraction faite des grands yeux et de l’aspect amical, qui sont usuels pour les images de bande dessinée pour enfants, ne présente pas de caractéristiques distinctives particulières susceptibles, en soi, de conférer au signe contesté un caractère distinctif [07/05/2015, R 2324/2014-5, DEVICE OF A DOG (fig.), § 23-24; 27/102016, R 2580/2015-2,
DEVICE OF A CHILD (fig.), § 65-66; 17/12/2010, T-395/08, A shape of rabbit (3D),
EU:T:2010:550, § 49; 10/03/2020, R 916/2019-1, shape of a Doll).
82. Dès lors, ainsi qu’il a été relevé à juste titre dans la décision attaquée, la marque demandée est constituée par l’apparence ou, en tant qu’élément décoratif, par une partie de l’apparence du produit qu’elle désigne ou de son emballage. Le public pertinent le percevra immédiatement, et sans réflexion particulière, comme représentant un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en cause et non comme une indication de son origine commerciale (19/09/2012, T-329/10, motif de tissu,
EU:T:2012:439, § 48).
83. La représentation graphique de la marque produite ne fait apparaître aucun élément qui s’écarterait de la norme applicable aux produits revendiqués ou des habitudes du secteur. Les représentations simples des comicdinosaurs dans le domaine de différents produits commercialisés pour les enfants, tels que les cosmétiques, les couches et les sacoches, les tables à enrouler, les articles en papier, les textiles, les vêtements et accessoires, ainsi que les jouets et les articles de décoration, sont des couloirs et des cages. Tous les produits en cause ont des surfaces ou des emballages typiquement décorés ou esthétiques. Par conséquent, le consommateur percevra le signe demandé comme un simple élément décoratif et non comme une indication de l’origine. Le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens de l’Union européenne, ne verra pas dans la configuration demandée une référence à une entreprise déterminée, mais une apparence usuelle et évidente du produit lui-même ou d’une partie du produit ou de son emballage (07/06/2010, R 191/2010-4, motif de tissu, § 11, 18, 20, 22, 34).
84. Sur le plan graphique, la représentation du dinosaurier de bande dessinée ne présente aucune différence significative par rapport à la représentation habituelle de telles représentations. Il ne s’agit donc que d’une variante de celles-ci. Le public pertinent ne percevra donc effectivement qu’un élément décoratif ordinaire et fréquent. En l’absence d’éléments de nature à les individualiser de telle manière qu’ils n’apparaissent pas comme un élément décoratif ordinaire, cette représentation ne saurait remplir une fonction de reconnaissance en ce qui concerne les produits concernés. Elle est donc, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif (19/09/2012, T-329/10, motif de tissu, EU:T:2012:439, § 75-76).
85. Cette appréciation est, en outre, corroborée par le fait que, lorsque le signe ne lui indique pas immédiatement l’origine du produit ou du service désigné, mais seulement un message purement promotionnel et abstrait, le consommateur moyen ne prendra pas
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le temps de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe ou de le percevoir comme une marque (19/09/2012, T-329/10, motif de tissu, EU:T:2012:439, § 80).
Lien direct et concret avec les produits refusés
86. En ce qui concerne les produits attribués relevant des classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28, énumérés au point 10, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chaque produit ou service concerné. Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un rapport suffisamment direct et concret pour constituer une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (15/02/2007,-C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 27.
87. Lors de l’analyse de l’homogénéité des produits ou services pertinents, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée et de sa perception par le public pertinent [03/12/2019, T-658/18, DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM
PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62].
88. Le classement des produits et des services en une ou plusieurs catégories ou catégories doit être effectué, notamment, sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour apprécier si un motif absolu de refus déterminé peut être opposé à la marque demandée pour ces produits et services. Il en résulte qu’une telle appréciation doit être effectuée concrètement pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33].
89. En ce qui concerne la répartition des produits en groupes homogènes, la chambre renvoie aux considérations figurant aux points 51 à 70.
90. En ce qui concerne les produits cosmétiques, parfums, hygiéniques, textiles et vestimentaires, les articles d’ameublement et de décoration, les articles de jeux et de sport, ainsi que les articles de papeterie, d’imprimerie et d’impression, les représentations de personnages de bande dessinées sont courantes sur le marché pour indiquer que les produits sont particulièrement adaptés aux enfants. Le fait que de simples représentations de personnages de bande dessinées en rapport avec la commercialisation de produits pour enfants soient des passages et des cages est un fait notoire, c’est-à-dire un fait qui peut être connu de tout le monde ou qui peut être obtenu de manière générale à partir de sources accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro,
EU:T:2004:189, § 29).
91. Par ailleurs, l’appréciation du caractère enregistrable du signe demandé ne dépend pas de la question de savoir si, et dans quelle mesure, le même signe ou un signe similaire est utilisé sur le marché. Ce qui est déterminant, c’est que le public ciblé ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale lorsqu’il sera confronté à la marque demandée en relation avec des produits destinés aux enfants
(15/02/2017, R 799/2016-5, DARSTELLUNG EINESkopfes (fig.), § 23).
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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92. Contrairement à l’argumentation de la demanderesse, le signe demandé ne présente pas de caractéristiques particulières par rapport à d’autres représentations de figures dessinées. Le caractère distinctif nécessaire du signe, invoqué par la demanderesse, ne confère pas au signe le caractère distinctif nécessaire. L’image est une simple représentation d’une bande dessinée qui, du point de vue du public ciblé, est immédiatement associée en tant que symbole des produits correspondants pour enfants.
93. Rien n’indique pourquoi la configuration de ce signe pourrait être considérée comme mémorisable, de sorte qu’elle pourrait être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués. Le public pertinent comprendra directement et exclusivement le signe figuratif comme une simple indication du fait qu’il s’agit de produits destinés aux enfants ou aux bébés, et non comme une indication de l’origine des produits proposés par la demanderesse (07/08/2018, R 511/2018-5, Representation D’UNE Tête DE bébé SUPERPOSÉ À UN CERCLE EN LE DEPASSANT (fig.), § 34-44; 29/04/2016, R 2574/2015-1, DARSTELLUNG UNE
FRAU (fig.), § 30.
94. Le dinosaurier de bande dessinée ne constitue pas plus qu’une information usuelle dans la publicité indiquant que les produits sont destinés aux enfants. Par conséquent, la représentation globale de la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif
(15/02/2017, R 799/2016-5, DARSTELLUNG EINESkopfes (fig.), § 23-24;
29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579, § 35-38; 08/07/2010, T-386/08, Representation of a horse, EU:T:2010:296, § 49-50;
27/10/2016, R 2580/2015-2, DEVICE OF A CHILD (fig.), § 89-90, 95).
95. Il résulte des considérations qui précèdent que le lien entre le signe demandé et les caractéristiques des produits refusés est suffisamment direct et concret pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
96. Il s’ensuit que le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits et services refusés en fonction de leur origine. Indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé ne percevra le signe que comme une indication relative à l’espèce et aux caractéristiques ou à la finalité des produits et services.
97. Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu purement informatif, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012-, C 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH, EU:C:2012:460, § 34).
98. S’agissant de l’argumentation de la demanderesse selon laquelle l’Office n’a pas démontré que le signe serait perçu comme un élément purement décoratif en ce qui concerne les produits relevant des classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque la chambre de recours conclut à l’absence intrinsèque de caractère distinctif de la marque en cause, elle fonde son appréciation sur des faits fondés sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse, lesquels peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 39.
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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99. En l’espèce, les produits visés par la demande d’enregistrement sont des produits de consommation de masse, en ce sens qu’ils sont régulièrement achetés et qu’ils peuvent être achetés par tous (19/9/2012, T-329/10, Formules, EU:T:2012:439, § 33). Sur la base d’une telle expérience acquise, l’Office estime que le signe demandé n’est pas perçu par les consommateurs concernés comme distinctif et, partant, comme une marque d’un titulaire déterminé.
100. Dans la mesure où, contrairement à l’appréciation de l’Office fondée sur une telle expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée possède un caractère distinctif, il appartient à la demanderesse, qui, en raison de sa connaissance précise du marché, est nettement mieux à même de démontrer, par des indications concrètes et étayées, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque ou qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). Cette preuve n’a toutefois pas été apportée par la demanderesse.
101. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée n’est pas susceptible d’être enregistrée pour les produits des classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28.
Enregistrements antérieurs
102. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-
70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701,
§ 62.
103. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, §
44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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104. En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T--402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
105. Indépendamment de cela, une décision sur l’aptitude d’un signe à être protégé ne lie pas l’Office dans les procédures ultérieures. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur dans le présent cas. (12/02/2009, C- 39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64;
06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinatrice a décidé de rejeter la marque demandée.
106. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais conclut néanmoins que, en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour les produits examinés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
16/05/2023, R 2114/2022-5, DARSTELLATION D’UN Dinosaurier (fig.)
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