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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° 003132948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 948
Josep Llorens i Fills, S.L., Polígono Industrial Pla d’Abastaments Güell Vell, 13, 17180 Vilablareix (Girona), Espagne (opposante), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CASA Vinicola Natale VAE S.P.A., Via Matteotti, 51/53, 22072 Cermenate (Como), Italie (partie requérante), représentée par Perani Moyens Partners SpA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 13/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 948 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/10/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 450 «CAMPOTERRA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 3 971 785 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/06/2020.
Décision sur l’opposition no B 3 132 948 Page sur 2 5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 971 785. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/06/2015 au 11/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/08/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 13/07/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Une impression de trois pages en français incluant le signe
en haut de sa première page et le signe à côté des images de divers produits à base de viande [à savoir, des saucisses de porc séchées (ibérique), des charcuterie de porc, de chorizo, de loin et de jambon]. Une déclaration relative aux droits d’auteur datée de 2017 est indiquée à la fin de l’impression.
Annexe 2: Une impression de trois pages en français incluant le signe en haut de sa première page, sur des images de pattes de porc séchées (jambons ibériques). Une déclaration relative aux droits d’auteur datée de 2019 est indiquée à la fin de l’impression.
Annexe 3: Trois photographies non datées: deux d’entre eux présentent des stands
de produits à base de viande , dont le signe, l’une de ces impressions comporte un texte en français (à savoir Espagne); le troisième montre un emballage
Décision sur l’opposition no B 3 132 948 Page sur 3 5
à base de viande (chorizo) avec une étiquette portant le signe , une date antérieure de 07/08/2021 et des termes en espagnol (Matanza tradicional) et français (produit Espagnol).
Annexe 4: Captures d’écran comprenant quatre pages, datées du 15/12/2017, du 01/04/2020, du 26/05/2020 et du 22/10/2020, dans ce qui semble être le compte Instagram de l’opposante en français, y compris des références à «CampoTierra» sous forme verbale à côté des images de plusieurs produits à base de viande.
Annexe 5: Impression du site web mensagia.com en français, comprenant un «rapport de campagne par courrier électronique» envoyé à 28 destinataires en date
du 18/05/2021. Il comporte une référence à «CAMPO TIERRA» et avec des images de trois types de produits à base de viande.
Annexe 6: Des impressions des sites web www.carrefour.fr et www.monavislerendgratuit.com datées du 06/07/2021, faisant la publicité de
produits à base de viande identifiés par les signes «CAMPO TIERRA»,
et .
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pertinents.
Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Compte tenu de la nature des documents produits, la division d’opposition considère que leur caractère explicite est suffisant aux fins de la présente appréciation et aux fins de tirer des conclusions sur l’usage de la marque antérieure.
Dans ce contexte, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur le facteur de la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément
Décision sur l’opposition no B 3 132 948 Page sur 4 5
à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposante fonde son opposition sont des boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Toutefois, les éléments de preuve produits font référence à l’usage de la marque pour des produits complètement différents, à savoir des produits à base de viande (tels que des saucisses de porc séchées, de porc épicé, de chorizo, de loin et de jambon). Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, mais pour d’autres produits pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée.
Comme indiqué ci-dessus, les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives et comprennent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage des produits enregistrés et sur lesquels l’opposition est fondée. Étant donné que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve pour démontrer la «nature de l’usage» des produits sur lesquels l’opposition est fondée, l’une des conditions n’est pas remplie et, par conséquent, l’usage n’a pas été prouvé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits pertinents.
En outre, l’opposante n’a avancé aucun juste motif pour le non-usage de sa marque antérieure enregistrée pour les produits pertinents.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal Helena Alicia VAN RIEL GRANADO CARPENTER BLAYA ALGARRA
Décision sur l’opposition no B 3 132 948 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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