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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2021, n° 003123034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 123 034
Weird Fish Limited, Freedom House, Rutherford Way, Manor Park, GL51 9TU Cheltenham, Royaume-Uni (opposante), représentée par BPE Solicitors, St. James House, St. James’ Square, GL50 3RP Cheltenham, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Weird Fish S.A., Stawki 2, 00-964 Warszawa (Pologne), représentée par Ryszard Brudkiewicz, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 034 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 197 389 «weird FISH» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 238 326 «weird FISH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 2De 8
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/02/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Maroquinerie; Portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie, pochettes, trousses de voyage; Étuis et sacs; Fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs à main, sacs de plage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; Logiciels de jeux pour consoles de
jeux vidéo; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de
jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Logiciels de
jeux de réalité virtuelle; Logiciels de divertissement; Jeux informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables relatives aux
jeux et aux jeux de hasard.
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 3De 8
Classe 28: Jeux électroniques; Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Jeux d’adresse et jeux d’action; Consoles de jeux portables; Appareils de jeux électroniques; Appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Jeux électroniques portatifs; Consoles portatives pour jeux vidéo; Jeux vidéo électroniques portatifs.
Classe 41: Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de jeux électroniques; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/11/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration de témoin du directeur financier et informatique de l’opposante, signée le 16/11/2020, qui décrit l’opposante comme une marque distinctive et de croissance rapide jouissant d’une renommée au Royaume-Uni (Royaume-Uni) et dans l’Union européenne. Selon la déclaration, l’opposante utilise la marque antérieure dans la vie des affaires au Royaume-Uni depuis 1993, et de plus en plus en Europe et dans le reste du monde. Les produits de l’opposante sont vendus dans 250 magasins dans l’ensemble du Royaume-Uni et 100 magasins dans toute l’Europe et le chiffre d’affaires pour le Royaume-Uni et l’Union européenne est indiqué.
Depuis 1993, l’opposante a fait une large publicité de la marque antérieure dans différents médias, y compris des publications générales d’actualités, des magazines de style de vie populaire, des blogs de mode de vie populaire et des publications sur les médias sociaux. Depuis le lancement de son site internet en 2015, l’opposante a dépensé des sommes considérables pour la publicité parrainée sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, et via Google AdWords. Le tableau fourni montre le montant dépensé au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, ainsi que le nombre de «clics» sur Facebook et via Google AdWords. Avec la croissance de l’activité commerciale en ligne de l’opposante, les médias sociaux sont devenus un élément essentiel de la prise de décision en matière d’activités commerciales. L’opposante compte plus de 39 000 abonnés au Royaume-Uni, le reste dans l’Union européenne et le reste du monde. La page Facebook de l’opposante a atteint plus de 763 000 personnes au Royaume-Uni.
En outre, l’opposante a remporté de multiples prix industriels au Royaume-Uni, tels que «ECMOD Direct Commerce Awards» et «rapers Awards». Il s’agissait
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 4De 8
également d’un finaliste dans les «Drapers Awards» en 2015, 2016, 2017 et 2018 et «Cotswold Life EMI Awards» en 2016. L’opposante a été présélectionnée pour les prix «Exponie Awards» par Exponea dans la catégorie «croissance exponentielle» en 2020. Pour démontrer la renommée de l’opposante, la déclaration indique que la base de données de l’opposante des consommateurs qui consentament à recevoir des courriels de marketing direct est passée d’environ 55 000 en 2016 à plus de 400 000 en 2020. En particulier, l’opposante envoie environ 1.2 millions de courriels de marketing par an à des clients en Europe.
L’opposante participe désormais régulièrement à des salons professionnels en Europe, par exemple à Amsterdam, en France, en Allemagne et à Londres (les chiffres concernant le nombre de visiteurs/d’expositions/stands sont indiqués).
La marque antérieure jouit d’une notoriété accrue et d’une renommée par la distribution de brochures physiques (les chiffres concernant les quantités de brochures distribuées et les coûts et recettes y afférents pour 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019 sont indiqués).
La marque antérieure a acquis une forte renommée et une position sur le marché au Royaume-Uni et en Europe et a atteint un niveau élevé de reconnaissance pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Pièce JG1: Une note d’information portant la marque antérieure, préparée par une société tierce et datée de octobre 2016. Ce document fournit des informations sur l’opposante et son histoire, qui, notamment, a débuté en 1993. Depuis lors, elle s’est basée sur les Cotswolds, au Royaume-Uni, et a réussi à vendre ses produits dans 12 magasins britanniques et 13 concessions, avec une portée nationale par l’intermédiaire de son canal de vente en ligne et de son réseau de vente en gros en ligne bien développés. En outre, il existe des informations sur les produits de l’opposante, la démographie de la clientèle, le paysage du marché britannique, le positionnement et le marketing de marques, les partenariats avec d’autres grandes marques, les canaux de vente (tous au Royaume-Uni), le chiffre d’affaires et d’autres données et prévisions financières. Toutes les données financières sont indiquées en livres sterling. La future stratégie de l’opposante visant à améliorer sa portée internationale est indiquée. À cet égard, le document fait référence au partenariat récent de l’opposante avec un client en France et indique en outre que davantage de ressources seront consacrées à des marchés internationaux clés, tels que l’Allemagne et la France.
Pièce JG2: Une capture d’écran de la page web Google Analytics qui a organisé et fait état de la fréquentation du site internet de l’opposante entre 2013 et 2020. Il montre notamment les recettes, les transactions et les dépenses de marketing dans le «segment européen».
Pièce JG3: Coupures de presse de divers journaux et magazines britanniques, tous en anglais, datant de 2014 à 2020. Ils montrent différents types de vêtements portant la marque antérieure. Les prix des produits sont indiqués en livres sterling. Rien ne prouve que ces journaux circulent également en dehors du Royaume-Uni.
Pièce JG4: Photographies des prix décernés par l’opposante (Royaume-Uni), à savoir le meilleur détaillant multichannel lors de «Drapers Digital Festival» en 2017, et de prix directs dans le commerce en 2016, 2017 et 2018;
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 5De 8
Pièce JG5: Une capture d’écran de Facebook, sur laquelle apparaît la marque antérieure, et une capture d’écran d’une recherche sur Google pour l’opposante, sur laquelle seul apparaît le site web britannique.
Pièce JG6: Un document qui, selon l’opposante, montre des partenariats et des recettes provenant du marketing affilié au premier semestre 2020. La marque antérieure et les produits pertinents n’apparaissent pas dans le tableau.
Pièce JG7: Matériel publicitaire, datant de 2018 à 2020, montrant la marque antérieure et différents types de vêtements. Les prix sont indiqués en livres sterling. En outre, il existe un document (préparé par l’opposante) indiquant, entre autres, le nombre d’emails envoyés contenant le matériel publicitaire.
Pièce JG8: Un tableau (préparé par l’opposante) indiquant le nombre de ses abonnés aux médias sociaux. Il montre que plus de 39 000 de ces abonnés se trouvent au Royaume-Uni, le reste dans l’UE et le reste du monde. Toutefois, le nombre de abonnés dans l’Union européenne est très faible: Par exemple, seulement 100 en Allemagne et 80 en France. La marque antérieure et les produits pertinents n’apparaissent pas dans le tableau.
Pièce JG9: Un tableau (préparé par l’opposante) indiquant qu’elle a atteint plus de 763 000 personnes au Royaume-Uni par l’intermédiaire de sa page Facebook. Toutefois, le nombre de personnes atteintes dans l’Union européenne est vraiment faible: Par exemple, 75 en Allemagne et 76 en France. La marque antérieure et les produits pertinents n’apparaissent pas.
Pièce JG10: Présentation de la marque intitulée «weird Fish Germany, augmentation de la notoriété de la marque en Allemagne». Selon l’opposante, cette présentation a été faite lors d’un salon professionnel en Allemagne en avril 2019. En outre, la page 15 de cette présentation montre les magasins situés en Allemagne qui vendent des produits sous la marque antérieure.
Pièce JG11: Des photographies non datées de magasins de différentes villes de l’Union européenne, comme Amsterdam, Berlin, Rostock, Leipzig et Oldenburg, montrant des vêtements vendus sous la marque antérieure.
Pièce JG12: L’une des publicités de l’opposante pour Panorama Berlin, un événement organisé le 15/01/2019-17/01/2019; Une brochure en allemand, datée de 2020, montrant différents types de vêtements portant la marque antérieure; Et diverses copies des brochures de l’opposante au fil des ans. Les prix sont indiqués en livres sterling.
Le 30/04/2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 6De 8
doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires suivants, produits le 30/04/2021.
Un deuxième témoignage du directeur financier et informatique de l’opposante indiquant la quantité de ventes dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 5 du premier témoignage. Il fournit également une ventilation des cinq principaux territoires de l’Union européenne et la répartition associée entre les ventes en ligne et les ventes en gros.
Compte tenu de tous les éléments de preuve susmentionnés, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
L’opposante a produit des éléments de preuve se rapportant principalement au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à ce territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE». Cela concerne en particulier les pièces JG1, 3, 4, 5 et 7.
Enoutre, en ce qui concerne la valeur probante de la déclaration sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La première déclaration sous serment du directeur Fet du directeur
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 7De 8
informatique de l’ opposante contient une explication des éléments de preuve et pièces joints, tandis que la deuxième déclaration écrite précise la quantité de ventes dans l’Union européenne. Par conséquent, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
Les extraits de Google Analytics, produits en tant qu’ annexe JG2, et les documents produits en tant que pièces JG8 et JG9 ont une valeur probante très limitée. La pièce JG2 ne contient aucune information sur la méthodologie utilisée pour recueillir les données. En outre, les données concernent le «segment européen», qui comprend non seulement les États membres de l’Union européenne, mais aussi d’autres pays, tels que la Suisse, la Turquie et, surtout, le Royaume-Uni, qui, comme le montrent les éléments de preuve, était le territoire sur lequel la marque antérieure a été commercialisée dans une large mesure. Dès lors, il est impossible de déterminer les recettes, les transactions et les dépenses de marketing que la marque antérieure avait dans l’Union. En outre, le nombre de abonnés et de personnes atteintes par l’opposante, indiqué dans les pièces JG8 et JG9, est trop faible pour permettre de déduire que la marque antérieure est connue auprès d’une partie significative du public pertinent de l’Union européenne. La présentation figurant à l’ annexe JG10 et la petite quantité de matériel publicitaire figurant dans la pièce JG12 montrent un certain usage de la marque antérieure en Allemagne et des efforts promotionnels. Toutefois, la présentation provient de l’opposante elle-même et n’a donc qu’une faible valeur probante. En outre, une petite quantité de matériel publicitaire n’est pas suffisante pour atteindre le seuil de preuve de la renommée, étant donné qu’il n’y a pas d’informations sur l’étendue de la distribution de ce matériel promotionnel au public pertinent, ni d’éléments de preuve à cet égard. De même, les pièces JG6 et JG11 ne fournissent aucune information pertinente concernant la renommée de la marque antérieure.
Par conséquent, il est peu probable que les informations découlant directement de l’opposante soient suffisantes à elles seules. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il ne s’agit que d’opinions et d’estimations plutôt que de faits, ou s’il est de nature non officielle et ne fait pas l’objet d’une confirmation objective (par exemple, les notes ou tableaux internes contenant des données et des chiffres d’origine inconnue).
À la lumière de tout ce qui précède, il n’y a pas d’informations réelles sur la connaissance de la marque dans le territoire pertinent, l’intensité de l’usage ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si la marque concernée jouit ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposante. L’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, telles que des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, les sondages d’opinion et les études de marché, les certifications et récompenses, les factures et autres documents commerciaux, les audits et inspections. Parconséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 123 034 page: 8De 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Chiara BORACE Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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