Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R0554/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0554/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 0554/2023-5
Omeros Corporation
201 Elliott Avenue West Titulaire de l’enregistrement 98119 Seattle États-Unis international/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, D01 V4A3, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 688 602 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 septembre 2022, Omeros Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 347 477 déposée le 5 avril 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 688 602 pour la marque verbale
LAISSEZ LA VOIE À LA TÊTE DE LA SCIENCE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 42: Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des produits biopharmaceutiques.
Classe 44: Services d’informations médicales, à savoir fourniture d’informations concernant des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, et des méthodes thérapeutiques dans les domaines des maladies et troubles endollants, des maladies rénales, des complications de transplantation, des blessures à perfusion ischimique, de l’héatologie, de l’autoimmune, des maladies et troubles liés à l’immunologie et aux maladies et troubles inflammatoires, et l’oncologie, l’addiction, l’acidité obligatoire et les maladies et troubles liés au mouvement.
2 Le 17 octobre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 11 novembre 2022, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus concernait tous les services pour lesquels la protection était demandée et reposait sur les conclusions suivantes:
Étant donné que le signe en cause contient des mots anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
L’enregistrement international se compose de l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY», qui sera aisément comprise par le public pertinent comme une expression ayant la signification suivante: «permettre à la science de donner un exemple», «permettre à la science de tirer le meilleur parti des nouveaux développements».
Cette compréhension est étayée par les entrées suivantes du dictionnaire, extraites le 10 novembre 2022, du Collins English Dictionary en ligne, disponibles à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/let;
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lead-the-way.
o Permettez-le; autoriser; utilisé comme auxiliaire pour exprimer une demande, une proposition ou une commande, ou pour transmettre un avertissement ou une menace.
o Science — 1. étude systématique de la nature et du comportement de l’univers matériel et physique, sur la base de l’observation, de l’expérience et de la mesure, et de la formulation de lois pour décrire ces faits en termes généraux;
2. les connaissances ainsi obtenues ou la pratique de leur obtention; 3. toute branche particulière de cette connaissance; les sciences pures et appliquées; 4. toute personne de connaissances organisée de manière systématique 5. compétences ou techniques.
o Lead THE WAY — Si une personne ou un groupe dirige une activité particulière, il s’agit de la première personne ou du groupe à la mener ou qui y procède le plus récemment; A. d’abord; B. donner un exemple ou un précédent.
Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY» comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle, laudative et motivée, sous la forme d’un message inspirant la nature scientifique et les développements scientifiques reflétés dans la fourniture des services en cause.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et des services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services respectifs.
Le public pertinent percevrait l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» comme un simple message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspiration. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement
à mettre en valeur les aspects positifs des services en cause, en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit en premier lieu d’informations médicales et scientifiques et de services d’information médicale qui reposent sur les évolutions scientifiques et sur l’innovation induite par la science, qu’il s’agit de services d’information et de recherche qui appliquent, suivent ou reflètent des méthodes, des outils et des solutions scientifiques dans le cadre de leur fourniture et de leur fourniture, qui, par le biais des services de ce fournisseur, de l’information scientifique et de l’information scientifique, sont des services d’information et de recherche qui appliquent, suivent ou reflètent des méthodes, des outils et des solutions scientifiques dans le cadre de leur fourniture et de leur fourniture.
L’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» ne possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle et inspirante évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les services en cause.
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
4
Par conséquent, considérée dans son ensemble, la marque demandée — «LET SCIENCE LEAD THE WAY» — est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les services pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant.
5 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations sur le refus provisoire et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti, l’examinateur a rendu, le 7 février 2023, une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la notification de refus provisoire.
6 Le 14 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant devant l’Office.
7 Le 15 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2023.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Il ressort clairement des définitions des composants de l’enregistrement international fournies par l’examinateur que le signe possède au moins un minimum de caractère distinctif intrinsèque.
En particulier, l’examinateur prévoit que la définition du Collins Dictionary de «LEAD THE WAY» est «si une personne ou un groupe dirige une activité particulière, qu’il s’agit de la première personne ou du premier groupe à le faire ou qu’il en fait le développement le plus récent; A. d’abord; B. donner un exemple ou un précédent». Il ressort donc clairement de cette définition que «LEAD THE WAY» associe soit une personne, soit un groupe et, de toute évidence, «SCIENCE» ne peut être décrit ni comme une personne ni comme un groupe étant donné qu’il s’agit de «l’étude de la nature et du comportement des choses naturelles et des connaissances que nous obtenons à leur sujet». «Science» est de nature immatérielle, il n’a pas de personnalité et n’a pas la capacité inaire de démontrer un leadership.
La combinaison de «LEAD THE WAY» et de «SCIENCE» constitue donc une juxtaposition inhabituelle et fantaisiste dans laquelle ce dernier terme est essentiellement anthropomorphisé, ce qui serait extrêmement surprenant pour les consommateurs pertinents étant donné qu’ils ne seraient tout simplement pas habitués à un concept intangible présentant des caractéristiques humaines.
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
5
La combinaison de ces éléments dans le signe contesté présente un élément d’intrigue conceptuelle ou de surprise et l’utilisation de l’anthropomorphisation est un dispositif linguistique/stylistique.
La requérante estime dès lors que ces incohérences de l’enregistrement international sont déjà plus que suffisantes pour atteindre le seuil d’un degré minimal de caractère distinctif.
En outre, l’examinateur a commis une erreur dans son interprétation des services spécifiques en cause.
À titre d’exemple, l’examinateur indique que «le consommateur pertinent comprendra le signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY» comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle, laudative et motivée, sous la forme d’un message inspiration qui prône la nature scientifique et les développements scientifiques reflétés dans la fourniture des services en cause».
Il s’agit là d’un thème récurrent du refus, à savoir la confusion entre les services de développement et la fourniture d’informations.
Prenant comme exemple des services d’information médicale, à savoir la fourniture d’informations sur les produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques compris dans la classe 44, ces services consisteraient à fournir des informations relatives aux produits pharmaceutiques, telles que les ingrédients contenus dans les médicaments, l’utilisation, la posologie quotidienne, etc.
De tels services ne concernent que la fourniture d’informations déjà établies et ne comprennent donc pas de «nouveaux développements», de sorte que le signe est à nouveau fantaisiste et inhabituel dans le contexte des services d’information en cause.
En effet, cela créerait une confusion dans l’esprit des consommateurs et viderait de l’ambiguïté inhérente le signe contesté dans son ensemble. Le signe soulève simplement la question de «quelle manière?» dans l’esprit du consommateur, et c’est particulièrement le cas dans le contexte de services de nature purement informative, ce qui est le cas en l’espèce.
Cela sert simplement à souligner le fait que les consommateurs distribueraient au moins un certain degré de contribution à l’interprétation afin de tenter d’évaluer les différentes permutations dues à cette ambiguïté.
De même, l’examinateur semble également confondre la fourniture d’ informations médicales et scientifiques avec la fourniture de services de recherche eux-mêmes. Bien qu’il s’agisse d’une distinction relativement nuancée, elle demeure présente et très importante en l’espèce.
La fourniture d’ informations en matière de recherche a un caractère purement informatif et ne s’apparente pas à la fourniture de services de recherche, qui ont trait à la réalisation de recherches et peuvent, certes, inclure de nouveaux développements. Toutefois, en définitive, le signe contesté couvre les premiers services et non les seconds; par conséquent, les commentaires concernant le caractère fantaisiste de «science guide la voie» dans le contexte de services purement informatifs s’appliquent avec effet équivalent.
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
6
Lorsque la nature spécifique des services en cause est correctement appréciée, l’interprétation du signe contesté faite par l’examinateur manque de cohérence logique, étant donné que l’examinateur tente de fournir des services qui se rapportent uniquement à la fourniture d’informations ayant une capacité de développement, ce qui est totalement faux et contredit l’maxime selon lequel les produits/services doivent être considérés dans le contexte de leur signification ordinaire et naturelle.
En effet, il existe également d’autres aspects du refus qui mettent en évidence l’interprétation quelque peu mensongée de l’examinateur du signe contesté. À titre d’exemple, l’examinatrice indique que «le public n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication d’origine commerciale particulière au-delà de l’information promotionnelle transmise, qui ne fait que souligner les aspects positifs des services en cause, en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit d’informations médicales et scientifiques et de services d’information médicale qui reposent et reflètent l’évolution scientifique et l’innovation induite par la science, qu’il s’agit de services d’information et de recherche qui appliquent, suivent ou reflètent des méthodes scientifiques, des outils et des solutions en rapport avec la fourniture et la fourniture d’informations scientifiques, que ce soit par l’intermédiaire des services de recherche et re-examined re-examined re-examined re-examined re-examined re- examined re-examined re-examined re-examined.
Ce passage apporte des preuves supplémentaires de la manière dont l’examinateur a confondu la fourniture de services purement informatifs et le développement scientifique, étant donné qu’il a été très difficile de tenter de relier les deux concepts.
En effet, s’il nécessite un long paragraphe qui est complété par des clauses et des précisions afin d’articuler la perception du signe par l’examinateur, il s’agit probablement d’une bonne indication que les consommateurs se livreraient au moins à un certain effort cognitif lorsqu’ils interagissent avec le signe contesté, étant donné qu’un effort d’interprétation considérable a été clairement exigé de la part de l’examinateur. La seule conclusion logique est donc que le signe possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal.
En effet, l’examinateur cherche à faire valoir que les services en cause «reposent sur et reflètent l’évolution scientifique et l’innovation induite par la science» et que, par le biais des services en cause, «le consommateur sera en mesure d’accéder à la recherche et à l’information dans le domaine médical qui est à l’avant-garde du développement scientifique, qui repose en premier lieu sur les résultats de recherches et de recherches scientifiques».
Cela ne sert toutefois qu’à démontrer que les nouveaux développements scientifiques sont au moins une étape cognitive des services en cause et il n’est donc tout simplement pas défendable de soutenir que les consommateurs établiront immédiatement et directement un lien avec les nouveaux développements scientifiques, ce qui serait nécessaire pour considérer que le signe contesté n’a pas la capacité de fonctionner comme une indication de l’origine.
Au pire, le signe contesté est allusif dans le contexte des services en cause et les marques allusives peuvent être enregistrées, étant donné qu’elles requièrent au moins un certain degré d’attention cognitive de la part du consommateur. Il a donc été démontré que le signe contesté est surprenant et fantaisiste dans le contexte des
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
7
services en cause au motif qu’il confère des caractéristiques spécifiques aux êtres humains (leadership) sur un concept intangible («SCIENCE»).
En outre, il a également été démontré que le signe contesté est inhabituel et fantaisiste dans le contexte des services spécifiques en cause, étant donné que le concept de «nouveaux développements» (qui est la définition de «LEAD THE WAY» fournie par l’examinateur) n’a pas de sens immédiat pour des services de nature purement informative.
Il a également été démontré que la combinaison de ces facteurs signifie qu’un grand nombre des facteurs mentionnés dans l’arrêt Vorsprung durch Technik (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) ont été satisfaits.
À la lumière de ce qui précède, le signe possède un caractère distinctif à tout le moins dans un tel contexte, qui est tout à fait nécessaire pour clarifier le seuil d’enregistrement selon le critère du «scénario le plus favorable».
Il est souligné qu’un slogan promotionnel peut tout de même être intrinsèquement enregistrable s’il était également perçu comme une indication de l’origine, et la requérante soutient que le signe contesté est un exemple classique d’un tel cas.
En outre, l’Office a précédemment accepté et enregistré, entre autres, les marques de l’Union européenne suivantes: No 18 155 601 SCIENCE FOR PEACE compris dans les classes 16, 35, 41 et 42; et no 18 345 245 REIMAGINESCIENCE.
BREAKTHROUGH. en classes 35, 38, 41 et 42.
Selon la logique qui sous-tend le refus du signe contesté par l’examinateur, les deux enregistrements susmentionnés seraient également réputés non distinctifs.
En effet, étant donné que les cas analogues susmentionnés ont été jugés intrinsèquement susceptibles d’être enregistrés, la décision de l’examinateur en l’espèce est clairement l’anomalie. Cela conduit à la conclusion inévitable que le point de vue de l’examinatrice est celui qui est incorrect et qu’un refus de lever le refus signifierait que la titulaire de l’enregistrement international est la victime du
«jeu de hasard», ce qui, selon une jurisprudence constante, indique très clairement que l’Office doit éviter.
La désignation équivalente britannique a été acceptée par l’UKIPO et a désormais été accordée. L’acceptation de cette désignation est particulièrement pertinente et convaincante, étant donné que l’UKIPO examine du point de vue d’un consommateur anglophone et que l’examinateur a refusé le signe contesté sur la base du point de vue d’un public pertinent anglophone. Le fait que l’UKIPO ne s’est pas opposée au signe contesté pour des motifs absolus apporte donc des preuves supplémentaires que l’interprétation du signe par l’examinateur ne reflète pas la manière dont il serait perçu par les consommateurs anglophones.
L’objection tirée de l’absence de caractère distinctif devrait être levée dans son intégralité.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
8
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Représentation professionnelle
11 Devant la division d’examen, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
12 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (27/10/2021, R-1749/2021 2,
Viruxal, § 16; 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16; 10/10/2019, R
1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.);
21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON
ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2,
MIRACA, § 12).
13 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a désormais désigné un représentant établi dans l’UE. Par conséquent, les conditions législatives énoncées aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE sont désormais remplies
(25/04/2022, R 2222/2021-2, Match7; 24/02/2022, R 1854/2021-1, ARTEMIC (fig.);
20/08/2020, R 916/2020-5, ArLine with Trust in WIN (fig.); 15/05/2020, R 651/2020-1,
THINK LANDS (fig.); 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23).
15 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
16 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
17 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
9
stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
18 Il ressort également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/02/2023, T-204/22, other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
19 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels support, EU:T:2023:76, § 19).
20 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (05/10/2022, T-500/21, Together.forward., EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.),
EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 34).
21 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qu’un public averti ne considère pas comme déterminantes (15/02/2023, T-204/22, Autres entreprises font des logiciels que nous soutenons, EU:T:2023:76, § 20; 13/07/2022, T-634/21, WE do,
EU:T:2022:459, § 24).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en concluant que le signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY» était dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents.
Public pertinent et niveau d’attention
23 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
10
24 Ainsi, dans le cadre de cet examen, il convient, tout d’abord, de définir le public et le territoire pertinents, puis d’examiner la perception du signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY» par ce public et, enfin, d’apprécier le caractère distinctif de cette marque par rapport aux services en cause (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 20).
25 Les services en cause consistent essentiellement en la fourniture d’informations (y compris des informations médicales et scientifiques) concernant des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi que des méthodes thérapeutiques.
26 La chambre de recours considère que les services en causes’adressent au grand public et
à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Selon la chambre de recours, même le niveau d’attention du grand public sera élevé, étant donné que les services pertinents sont liés au secteur de la santé, en particulier aux produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi qu’aux méthodes thérapeutiques.
27 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
28 À cetégard, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse des consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET,
EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45;
29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009,-24/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
29 En l’espèce, pour les raisons qui seront exposées ci-après, compte tenu du lien étroit entre la signification du signe et les services en cause, la Chambre considère que le fait que les services en cause s’adressent au grand public ou à un public plus avisé ou spécialisé n’a pas une influence déterminante sur la perception du signe en cause comme un simple slogan promotionnel dépourvu de caractère distinctif.
30 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
32 Par conséquent, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
11
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, §
68).
Signification du signe et appréciation de son caractère distinctif par rapport aux services pertinents
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 31).
34 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que c’est à juste titre que l’examinateur a constaté, dans la notification d’un refus provisoire ex officio, qui fait partie de la décision attaquée, que le mot anglais «LET» signifie «permettre; admettre» et que l’expression anglaise «LEAD THE WAY» se réfère, entre autres, à être la première à procéder aux dernières évolutions ou à donner un exemple ou un précédent. L’examinateur a étayé ses conclusions par référence à un dictionnaire en ligne (www.collinsdictionary.com).
35 Deuxièmement, c’est également à juste titre que l’examinateur a considéré, en substance, que l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY», considérée dans son ensemble, serait immédiatement comprise par le public anglophone pertinent comme signifiant: 1) permettre à la science de donner un exemple; 2) permettre à la science de procéder à l’évolution la plus récente.
36 En fait, la chambre de recours observe que l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» est une simple combinaison de mots anglais, qui figurent eux-mêmes dans les dictionnaires et qui ont une signification précise. La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35; 01/12/2022, R
2076/2022-4, VOPER INNOVATION, § 27).
37 La chambre de recours observe en outre que la titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument convaincant pour contester la signification attribuée au signe dans son ensemble par l’examinateur.
38 En réalité, la titulaire de l’enregistrement international affirme, en substance, que, étant donné que «LEAD THE WAY» associe une personne ou un groupe, tandis que
«SCIENCE» est de nature immatérielle, la combinaison de «LEAD THE WAY» et de
«SCIENCE» constitue une juxtaposition inhabituelle et fantaisiste dans laquelle ce dernier terme est essentiellement anthropomorphisé, ce qui serait extrêmement surprenant pour le consommateur pertinent étant donné qu’il ne serait tout simplement pas habitué à un concept intangible présentant des caractéristiques humaines. Par conséquent, selon la titulaire de l’enregistrement international, l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» est surprenante et fantaisiste parce qu’elle confère des caractéristiques spécifiques aux êtres humains (leadership) sur un concept abstrait («SCIENCE»).
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
12
39 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours considère que la signification de la marque est immédiatement intelligible pour le public anglophone pertinent. Compte tenu des caractéristiques du signe en cause, la chambre de recours doit partager l’avis de l’examinateur selon lequel l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» sera perçue par le public pertinent essentiellement comme une «simple déclaration de valeur promotionnelle, laudative et motivée, sous la forme d’un message inspiration qui prône la nature scientifique et les développements scientifiques reflétés dans la fourniture des services en cause», soulignant ainsi l’importance de la science dans les actions, les politiques et les progrès dans le domaine des produits pharmaceutiques et bioptiques.
40 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» est inhabituelle et fantaisiste dans le contexte des services en cause, étant donné que le concept de «nouveaux développements» mentionné dans la décision attaquée n’a pas de sens immédiat en ce qui concerne les services de nature purement informative.
41 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30 31 et jurisprudence citée].
42 En l’espèce, tous les services pertinents consistent essentiellement à fournir des informations (y compris des informations médicales et scientifiques) sur des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, ainsi que des méthodes thérapeutiques.
43 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, dans le contexte des services en cause, l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» «ne fait que souligner les aspects positifs des services en cause, en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit d’informations médicales et scientifiques et de services d’information médicale qui reposent et reflètent l’évolution scientifique et l’innovation induite par la science, qu’il s’agit de services d’information et de recherche qui appliquent, suivent ou reflètent des méthodes scientifiques, des outils et des solutions scientifiques en rapport avec leur fourniture et leur fourniture, qui seront d’abord des résultats médicaux et des services de recherche fournis par la science.
44 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours considère que, dans le contexte de tous les services pertinents, l’expression «LET SCIENCE LEAD THE WAY» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de faire un lien direct avec les services pertinents (29/01/2015, 609/13-, SO WHAT DO I
DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 33; 01/12/2022, R 2076/2022-4, LET
INNOVATION MOVE YOU, § 30), étant donné qu’elle a une signification claire pour le public anglophone pertinent, pour lequel elle a un sens parfait par rapport aux services en cause, ce qui représente une simple tentative d’associer les services d’information en cause à la crédibilité scientifique, susceptible d’influencer les perceptions et les choix des consommateurs.
45 La manière dont le slogan est exprimé n’a rien de fantaisiste ou d’inhabituel. Son message élogieux est formulé dans la langue la plus claire et le public pertinent ne devra
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
13
pas s’efforcer de l’interpréter pour en comprendre le message. Elle ne possède aucune qualité qui pourrait lui conférer un caractère distinctif. En outre, comme indiqué ci- dessus, l’information selon laquelle l’entreprise fournissant les services en cause s’engage à respecter des principes scientifiques est certainement une notion pertinente en rapport avec les services pour lesquels la protection est demandée, qui sont liés au secteur de la santé.
46 Les considérations qui précèdent sont le résultat d’un examen approfondi et ciblé, en tenant compte des circonstances et des particularités de la marque demandée au regard des services pour lesquels la protection est demandée, d’une part, et du public pertinent, d’autre part. Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
47 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des décisions antérieures rendues par l’Office dans des affaires prétendument similaires ainsi qu’au fait qu’une marque identique a récemment été acceptée par l’UKIPO après un processus d’examen rigoureux.
48 En effet, des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre.
49 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
50 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et malgré l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 73, 75; 16/07/2009,-202/08 P ‒-208/08 P, RW feuille d’érable,
EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
51 La chambre de recours a examiné, avec toute la vigilance requise et avec toute la diligence requise, les décisions mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, mais considère que ces décisions ne fournissent pas d’éléments susceptibles d’infirmer le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce et, par conséquent, ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque en cause.
52 En outre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les chambres s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
14
l’Office [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
53 Les deux exemples de marques de l’Union européenne acceptées (no 18 155 601, 18 345 245) expressément citées par la titulaire de l’enregistrement international sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (27/03/2014,-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). À cet égard, il convient de souligner que les chambres de recours n’ont pas de moyen d’office de corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée par erreur juridique, y compris la titulaire de l’enregistrement international, a la possibilité de former une action en nullité afin de radier la marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 33; 06/08/2020, R 543/2020-2, Luxury compris, §-40).
54 Enfin, en ce qui concerne la marque britannique mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques, ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47;
24/06/2014, T-207/13, Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32).
55 En d’autres termes, les enregistrements effectués dans d’autres juridictions, comme le Royaume-Uni, sont des facteurs qui peuvent simplement être pris en considération, sans être déterminants. En l’espèce, la chambre de recours observe en outre que, dans la décision rendue par l’UKIPO, qui n’est pas motivée, il n’est pas possible de trouver des éléments qui pourraient remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce.
Conclusion
56 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY» est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services en cause, à tout le moins pour le public pertinent des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
57 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo R. Ocquet
27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE CHAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Hong kong ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Chine ·
- Recours ·
- Délai
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Video ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Machine ·
- Service ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Service ·
- Presse ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Marches
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Yaourt
- Logiciel ·
- Fongible ·
- Échange d'actifs ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Matière première ·
- Caractère descriptif ·
- Ingénierie ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Données ·
- Marque ·
- Entreprise ·
- Terminologie ·
- Catalogage ·
- Gestion des connaissances ·
- Gouvernance ·
- Service ·
- Intelligence artificielle
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Client ·
- Traduction ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.