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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° W01746863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01746863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 05/03/2026
KIRKPATRICK, SA/NV Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe BÉLGICA
Votre référence : RW Enregistrement international n° : 1746863 Marque :
Nom du titulaire : Invest Europe, Association Internationale Sans But Lucratif Avenue Louise 81 B-1050 Ixelles Belgique
I. Exposé des faits
Le 28/09/2023, l’Office a émis un refus provisoire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le 17/12/2024, l’Office a émis un refus d’office de l’enregistrement international susmentionné. Le titulaire a formé un recours contre la décision contestée sous le numéro de recours R0309/2025-2. Le 11/06/2025, les Chambres de recours ont accordé la révision en vertu de l’article 69, paragraphe 1, du RMCUE en raison d’une évaluation incomplète des faits et des preuves au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, au motif que l’évaluation des faits et des preuves relatifs à la demande principale de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE était incomplète. En particulier, dans la décision contestée du 17/12/2024, tous les éléments pertinents soumis à l’appui de cette demande n’avaient pas été pris en compte.
Le refus provisoire du 28/09/2023 a été émis pour les services suivants :
Classe 35 Fourniture d’informations commerciales ; Études de marché ; Analyse de marché ; Rapports et études de marché ; Recherche commerciale ; Compilation de statistiques ; Collecte et compilation de données ; Traitement de données ; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Fourniture de services d’informations de répertoires commerciaux en ligne ; Compilation de répertoires commerciaux ; Économique
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services d’information à des fins commerciales; Analyse statistique et établissement de rapports dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; Rapports commerciaux et économiques dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; Services d’information relatifs à la gestion des risques commerciaux; Préparation de rapports commerciaux; Préparation de rapports économiques; Préparation d’évaluations et de rapports d’experts relatifs aux affaires commerciales; Relations publiques; Organisation d’événements de réseautage pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures; Services de réseautage commercial; Organisation de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures, à des fins commerciales; Promotion de services financiers, pour le compte de tiers; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement.
Classe 36 Services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières; services d’informations financières; services de conseils et de consultations financières dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures financières; services de recherche liés à la finance; services de capital-risque; services d’investissement de fonds de capital-investissement.
Classe 41 Conférences; organisation de conférences commerciales; formation; production de matériel de cours distribué lors de séminaires professionnels; dispensation de cours sur site (en personne); production et dispensation de cours disponibles numériquement; dispensation de cours d’instruction en ligne; organisation de webinaires; organisation de formations, de séminaires, de conférences, de conventions et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures; dispensation de cours en ligne et en personne dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures; organisation et conduite de forums éducatifs en personne dans les domaines du capital-investissement et du capital-risque; publication et édition de rapports, de livres, de brochures et de bulletins d’information dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures; recherche éducative dans le domaine de l’éducation au capital-investissement, de l’éducation au capital-risque et de l’éducation aux investissements en infrastructures.
Classe 45 Examen des normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et règlements; élaboration de normes professionnelles et éthiques pour l’industrie financière; audit de conformité réglementaire; services de lobbying, autres qu’à des fins commerciales; recherche juridique dans le domaine des politiques publiques; élaboration de normes et de bonnes pratiques en matière de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise pour l’industrie financière; assistance juridique pour l’élaboration de règles et de lignes directrices professionnelles dans le domaine de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme ayant la signification suivante : investissement en capital en Europe
- La signification susmentionnée des mots « INVEST EUROPE », dont la marque est composée, était étayée le 27/09/2023 par des références de dictionnaires à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invest
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/europe
Le contenu des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre de refus provisoire.
- S’agissant de la classe 35, services liés à la collecte, à l’analyse et à la diffusion d’informations commerciales, visant à aider les entreprises à se connecter entre elles, la marque «INVEST EUROPE» sera perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les entreprises européennes, telles que des données financières, des tendances du marché et des analyses sectorielles, ainsi que des informations sur les opportunités de réseautage, les études de marché, les rapports commerciaux et d’autres ressources pour faciliter et promouvoir les activités d’investissement sur le marché européen.
S’agissant de la classe 36, services liés au conseil en investissement dans le capital-investissement, la marque sera perçue comme fournissant des informations sur les services de conseil en investissement dans le capital-investissement, le capital-risque et les investissements dans les infrastructures financières, tous axés sur le marché européen.
S’agissant de la classe 41, services liés aux conférences, séminaires, cours numériques pour le développement professionnel et l’éducation en matière de capital-investissement, de capital-risque et d’investissements dans les infrastructures, la marque fournit des informations selon lesquelles ces services offrent une variété de programmes éducatifs et d’événements, tels que des conférences, des cours de formation et des webinaires, ainsi que la publication de rapports et de documents de recherche dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements dans les infrastructures en Europe.
S’agissant de la classe 45, services liés à la réglementation et à la gouvernance de l’industrie financière, ainsi qu’au maintien d’un système financier juste, ordonné et efficace, la marque fournit des informations selon lesquelles, en investissant en Europe, ces services créent un système financier plus stable, efficace et durable en Europe.
Par conséquent, la marque décrit la finalité, le contenu sémantique et/ou le domaine de spécialisation des services, à savoir les investissements en Europe.
- Étant donné que la marque a une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Bien que la marque « » contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Elle est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
- Le 24/11/2023, le titulaire a demandé une prorogation du délai pour répondre au refus provisoire. L’Office a accordé le 27/11/2023 une prorogation de deux mois pour présenter des observations.
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- Suite à l’observation envoyée par le titulaire le 29/01/2024, l’Office a pris note de l’allégation du titulaire selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR. Toutefois, bien que des preuves de caractère distinctif acquis par l’usage aient été soumises, l’allégation n’était pas claire et précise quant à savoir si elle était destinée à être principale ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR. Par conséquent, l’Office a communiqué au titulaire le 13/02/2024 afin de clarifier la nature de l’allégation dans un délai de deux mois. Le titulaire a, le 15/04/2024, clarifié la nature de l’allégation de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR, en tant qu’allégation principale. En outre, le 06/08/2024, l’Office a communiqué au titulaire, concernant le territoire pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et de l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR, que le territoire pertinent pour l’évaluation du caractère distinctif acquis comprenait les États membres anglophones et où l’anglais est compris, et a accordé au titulaire un délai de deux mois pour soumettre des preuves supplémentaires relatives à ce territoire. Suite à la communication du 06/08/2024, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent.
En outre, le 01/08/2024, le titulaire a demandé une restriction de la liste des services de la classe 35 en retirant de la liste le service suivant : organisation de conférences, de congrès et de symposiums pour les professionnels dans le domaine du capital-investissement, du capital-risque et des investissements en infrastructures, à des fins commerciales.
Les observations du titulaire, soumises les 29/01/2024, 15/04/2024 et 06/10/2024, peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir que la marque « Invest Europe » doit être évaluée dans son ensemble, en tenant compte des éléments verbaux et figuratifs. La combinaison de « Invest » et « Europe » n’est pas directement descriptive des services des classes 35, 41 et 45. Au lieu de cela, elle nécessite un processus cognitif pour être interprétée, ce qui la rend distinctive.
2. Le titulaire affirme que le public pertinent, qui comprend à la fois les professionnels et le grand public, n’associerait pas immédiatement la marque « Invest Europe » à des services spécifiques liés à l’investissement et à l’Europe. La marque exige un processus cognitif et un effort d’interprétation de la part du public pertinent, ce qui signifie qu’elle n’est pas immédiatement descriptive.
3. Le titulaire affirme que la marque est intrinsèquement distinctive car elle ne décrit pas directement les services fournis. « Invest Europe » est le nom du titulaire, ce qui devrait être considéré comme une indication d’origine commerciale. Les éléments figuratifs contribuent au caractère distinctif de la marque et la différencient des termes purement descriptifs.
4. Le titulaire formule une allégation principale de caractère distinctif acquis.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
La restriction du titulaire du 01/08/2024 a été prise en compte et mise en œuvre. Toutefois, elle ne modifie pas l’appréciation de l’Office au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, car le signe reste descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les services tels que restreints.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Quant aux arguments du titulaire :
1. Le titulaire fait valoir que la combinaison de « Invest » et de « Europe » n’est pas directement descriptive des services fournis.
En principe, toute caractéristique des produits et des services doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. Au vu de l’intérêt public qui sous-tend la disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C
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363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Ainsi qu’il est indiqué dans la lettre de refus provisoire, l’expression « Invest Europe » transmet directement des informations sur la nature et la portée géographique des services offerts. Les services sont liés à des activités d’investissement, et le terme « Europe » indique clairement la portée géographique. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait « Invest Europe » comme fournissant l’information selon laquelle les services sont axés sur des activités d’investissement en Europe. Cette compréhension immédiate par le consommateur signifie que la marque décrit simplement le type et la localisation des services, ce qui est une caractéristique qui relève de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Le besoin d’un processus cognitif ou d’un effort d’interprétation est minimal puisque le consommateur moyen comprendrait immédiatement l’expression « Invest Europe » comme se référant à des services d’investissement en Europe.
2. Le titulaire soutient que le public pertinent, y compris les professionnels et le grand public, n’associerait pas immédiatement « Invest Europe » à des services d’investissement liés à l’Europe. Cette affirmation est faible car les professionnels et le grand public sont familiers avec le terme « invest » et comprennent « Europe » comme un indicateur géographique. Par conséquent, la combinaison « Invest Europe » serait immédiatement reconnue comme se référant à des services d’investissement en Europe sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une interprétation. Cela concorde avec l’évaluation figurant dans la lettre de refus provisoire selon laquelle le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la nature et la portée géographique des services.
Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu’« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. Le titulaire affirme que la marque est intrinsèquement distinctive en raison de sa combinaison d’éléments verbaux et figuratifs. Toutefois, l’élément verbal « INVEST EUROPE » est descriptif par rapport aux services concernés. Les caractéristiques figuratives et la stylisation (y compris les différentes tailles de police, la disposition superposée/diagonale des mots et l’utilisation de lettres capitales) sont de nature simple et ordinaire et seront perçues comme purement décoratives. Elles ne créent pas une impression d’ensemble suffisamment distinctive capable de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par le libellé, ni ne confèrent un degré de caractère distinctif même minimal au signe dans son ensemble.
4. Outre les arguments susmentionnés, dans la réponse à la lettre de refus provisoire de l’Office du 28/09/2023, le titulaire a inclus une allégation selon laquelle la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Le titulaire a confirmé le 15/04/2024 que cette allégation était présentée à titre principal. Suite à la communication du 06/08/2024, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, à Chypre, au Portugal, en Allemagne et au Luxembourg, où l’anglais est compris pour tous les services revendiqués.
L’Office a examiné ces documents, que le titulaire a fournis les 29/01/2024, 15/04/2024 et 06/10/2024 pour étayer l’allégation de caractère distinctif acquis, et expose ses conclusions ci-après :
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
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I. Usage de la marque et durée d’usage
Le titulaire invoque un usage continu de la marque « » depuis le 1er octobre 2015, y compris un usage en tant que nom et dénomination sociale de l’association, et un usage en tant que marque sous forme verbale et figurative. Les preuves comprennent des extraits montrant le changement d’image de marque et l’usage sur les communications officielles et la présence en ligne (y compris le matériel lié au site web).
[observations du 29/01/2024 – annexe 2 (chronologie «passé»), annexe 3 (chronologie «présent»), annexe 16 (EVCA devient «Invest Europe» – 01/10/2015), annexe 4 (extrait Wikipédia mentionnant le changement d’image de marque), annexe 7 (faits marquants 2016–2022); mémoire du 15/04/2024 + index (récit général de l’usage)]
II. Position sur le marché et pénétration du marché
Le titulaire a déposé des éléments présentés comme démontrant un niveau élevé de pénétration du marché dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque, y compris des présentations quantifiant la représentation du titulaire sur le marché (par exemple, la «pénétration du marché des membres» basée sur les actifs sous gestion et la couverture parmi les principales entreprises pour les années 2020 à 2022).
[mémoire du 15/04/2024 – annexe 1 («Invest Europe Membership Market Penetration», 2020– 2022)]
En outre, les observations du 29/01/2024 comprennent des explications sur la part de marché ainsi que sur l’adhésion et la portée du titulaire dans le secteur, étayées par des références aux entreprises membres, aux actifs sous gestion, aux enquêtes, aux destinataires de la lettre d’information et à l’utilisation du site web.
[observations du 29/01/2024 – récit sur la part de marché/la portée + annexe 7 (faits marquants avec chiffres d’enquête/lettre d’information/site web), annexe 15 (statistiques site web/réseaux sociaux), annexe 6 (associations nationales), annexe 17 (membres DE/FR/ES/IE/NL)]
III. Activité commerciale et répartition géographique (matériel lié à la facturation et aux ventes)
Le titulaire a soumis des résumés d’activité commerciale destinés à montrer l’étendue et la répartition géographique des services fournis sous la marque, y compris des résumés de facturation confidentiels. Cela comprend, en particulier, des résumés de facturation par pays et des ventilations par plateforme ainsi que des listes détaillées connexes, couvrant au moins les années 2021 à 2023.
[mémoire du 15/04/2024 – annexe 11 (Facturation 2023 par client), annexe 12 (Facturation 2023 par pays), annexe 13 (Facturation 2023 par type de client) + tableaux connexes; plus index du 15/04/2024]
Dans les preuves soumises le 15/04/2024, le titulaire énumère également des «ventes récapitulatives» par pays et par type de client, et de multiples résumés de facturation, présentés comme étayant l’intensité et l’étendue de l’usage.
[mémoire du 15/04/2024 – annexe 9 (Ventes récapitulatives par pays 2021–2023), annexe 10 (Ventes récapitulatives par type de client 2021–2023)]
IV. Factures et documents transactionnels
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Le titulaire a déposé des échantillons de factures et des documents transactionnels justificatifs, y compris des documents relatifs à l’adhésion et à l’activité de marketing ou de publicité, soumis à titre de corroboration de la prestation effective de services et de l’exposition au public professionnel pertinent. Le titulaire indique que l’ensemble de factures est fourni à titre d’exemples provenant d’un volume plus important de facturation annuelle.
[Dépôt du 15/04/2024 – Annexe 8 (Factures marketing/publicité 2017–2023), Annexes 14–15 (échantillons de factures d’adhésion 2021–2023); également récit du 15/04/2024 faisant référence à
«Annexes 14 et 15» comme échantillons de factures d’adhésion]
V. Promotion, visibilité et portée auprès du public
Les preuves comprennent des documents soumis pour démontrer l’exposition de la marque au public pertinent, tels que les coûts de marketing et de promotion (y compris les coûts liés au site web), la portée et l’engagement en ligne, ainsi que les documents relatifs à la diffusion de contenu et aux communications adressées aux professionnels actifs dans le secteur.
[Dépôt du 15/04/2024 – Annexe 2 (trafic site web/réseaux sociaux, téléchargements, vues, engagement 2020–2023), Annexe 6 (coûts de marque 2015–2022), Annexe 7 (statistiques site web/réseaux sociaux 2015–2023), Annexe 8 (factures marketing/publicité); observations du 29/01/2024 – Annexe 15 (statistiques site web/réseaux sociaux), Annexe 13 (coûts site web/BBC), Annexe 7 (points saillants avec indicateurs de portée)]
VI. Événements, formation et activité sectorielle
Le titulaire a soumis des documents relatifs aux activités du titulaire proposées sous la marque, y compris des événements et des initiatives sectorielles. Les preuves comprennent des exemples de matériel lié aux événements et des références à des activités de formation ou professionnelles organisées ou promues sous la marque.
[Dépôt du 15/04/2024 – Annexes 16–29 (documents d’événement: application/invitations/publicités/signalétique/programmes), et le texte du dépôt faisant référence aux preuves de formation (sélection indiquée comme «Annexes 34 à 41»); observations du 29/01/2024 – Annexe 9 (listes de participants formation 2018–2023), Annexe 10 (listes de participants Forum 2023)]
VII. Preuves soumises suite à la communication de l’Office concernant le territoire pertinent
Suite à la communication du 06/08/2024, identification du territoire pertinent pour le public anglophone, le titulaire a soumis des preuves supplémentaires le 06/10/2024 visant à étayer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent, y compris des informations de facturation supplémentaires par pays et d’autres documents justificatifs destinés à démontrer l’activité et la reconnaissance au sein des États membres identifiés.
[dépôt du titulaire 06/10/2024 – tableau de facturation par pays «Facturation 2023 par pays»]
VIII. Matériel confidentiel
Une partie des preuves contient des chiffres confidentiels. Ce matériel est soumis à l’appui de l’intensité et de l’étendue de l’usage, en particulier en ce qui concerne le chiffre d’affaires, la facturation et la pénétration du marché. Le caractère confidentiel de certains chiffres n’empêche pas l’Office de prendre en considération le matériel, à condition que les données confidentielles ne soient pas reproduites dans la décision.
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[Dépôt du 15/04/2024 – Annexes 9 à 13 (récapitulatifs des ventes/facturations) marquées « STRICTEMENT CONFIDENTIEL » en partie ; observations du 29/01/2024 – annexes confidentielles (par exemple, listes de participants, coûts, statistiques, factures) telles qu’énumérées dans la liste des annexes]
Considérations générales sur le caractère distinctif acquis
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe qui constitue la marque en cause soit effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le titulaire de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt général qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique…
Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme remplie ne sauraient être établies par la seule référence à des données générales et abstraites telles que des pourcentages…
Deuxièmement, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement…
Dans le cas d’espèce, les preuves devraient se référer aux États membres anglophones et comprenant l’anglais.
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas particulier, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il convient de prendre en considération des facteurs tels que, notamment : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales. Si, sur la base de ces facteurs, la catégorie pertinente de personnes, ou du moins une proportion significative de celle-ci, identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il doit être conclu que l’exigence d’enregistrement de la marque énoncée à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est satisfaite…
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en question, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé… .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, points 55 à 59 ; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 52 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, point 75 ; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, point 63).
Les consommateurs pertinents sont ceux dont l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande,
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Pays-Bas, Suède, Chypre, Portugal, Allemagne et Luxembourg, où l’anglais est compris pour tous les services revendiqués.
L’Office constate que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, notamment dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que celle des termes de base (20/01/2021, T-253/20 , It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Appréciation des preuves au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
L’Office a pris en considération tous les éléments soumis par le titulaire à l’appui de la revendication principale au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, y compris les éléments relatifs à la pénétration du marché, les récapitulatifs des ventes et de la facturation (y compris ceux marqués comme confidentiels), et les échantillons de factures. Lorsque les chiffres sont confidentiels, ils ont été évalués sans que les données confidentielles ne soient reproduites dans la présente décision.
Lien entre les preuves et les services demandés
Les services demandés dans les classes 35, 36, 41 et 45 sont formulés de manière large. Bien que les preuves confirment l’activité du titulaire en tant qu’association professionnelle dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque, elles ne démontrent pas que la marque est perçue par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comme une indication d’origine pour l’un quelconque des services revendiqués.
En particulier, les preuves documentent principalement les activités du titulaire et l’utilisation du signe dans un contexte organisationnel, mais elles ne démontrent pas que le public pertinent dans l’ensemble de l’UE perçoit le signe comme un indicateur d’origine pour les services revendiqués.
En conséquence, les preuves n’établissent pas de caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Territoire pertinent
Étant donné que les motifs de refus sont liés à l’anglais, l’Office a défini le territoire pertinent comme couvrant les États membres suivants : où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, à Chypre, au Portugal, en Allemagne et au Luxembourg, où l’anglais est compris pour tous les services revendiqués.
Suite à la communication de l’Office concernant le territoire pertinent, le titulaire a soumis des informations de facturation supplémentaires par pays. Cependant, ces informations sont essentiellement présentées sous forme de liste/tableau de montants par pays et ne précisent pas les services concernés ni n’établissent de lien avec la marque pour laquelle la protection est demandée. En l’absence de telles informations contextuelles, la valeur probante de ces éléments pour établir le caractère distinctif acquis sur l’ensemble du territoire pertinent est limitée.
Nature des preuves (caractère secondaire) et absence de preuves de perception directe
Une partie substantielle des preuves est de nature secondaire (catalogues, matériel publicitaire et promotionnel, présentations, informations de sites web et de médias sociaux, matériel événementiel). De telles preuves peuvent corroborer d’autres éléments, mais elles ne peuvent, à elles seules, démontrer qu’une proportion significative du public pertinent perçoit la marque comme indiquant l’origine commerciale des services demandés. Dans ce contexte, les preuves abordant directement la perception
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(par exemple, des sondages d’opinion ou des enquêtes correctement conçus) peuvent être particulièrement probantes. Aucune preuve de perception directe de ce type n’a été fournie.
Considérant l’ensemble des preuves, l’Office estime que l’ensemble des preuves ne démontre pas, au degré de preuve requis, qu’à la date pertinente, une proportion significative du public pertinent sur le territoire pertinent percevait la marque comme un indicateur d’origine commerciale pour les services demandés. En conséquence, la demande principale au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejetée comme non fondée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1746863 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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