Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003143518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 518
Tin TIN, S.A., Carrer De La Méditerranée, 27 Polígono Industrial Son Bugadelles, 07184 Santa Ponsa (Illes Balears), Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes indirects Marcas, S.L., Paseo del Pintor Rosales, 44 Bajo, 28008 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hefei Shuqing Electronic Technology Co., Ltd, Room 1704, Wangcheng Building, no 140, Guanting Road, Shushan District, 230000 Hefei, Anhui, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzka turcs Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. J., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 518 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 338 135 «Timtin» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 503 114. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 518 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Commerce de détail de produits cosmétiques et de parfumerie.
Classe 39: Stockage et distribution en gros de produits cosmétiques et de parfumerie dans des magasins
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Béquilles de bicyclette; chambres à air pour pneumatiques; bâches pour poussettes; diables; essieux de véhicules; rétroviseurs; cendriers pour automobiles; roues d’automobiles; cadres de bicyclette; housses de selles de bicyclettes; pédales de bicyclette; freins de bicyclette.
Classe 19: Lambris en bois; liège aggloméré pour la construction; baguettes en bois; placages; merrains; panneaux de construction en bois et résines imperméables; béton; ardoises pour toitures; pavés non métalliques; pierres de construction; carreaux en céramique; carreaux non métalliques pour sols; carreaux muraux non métalliques; liants pour la fabrication des briquettes; dalles en ciment.
Classe 23: Fils de lin; fil à coudre; fils de chanvre; fils et filés à broder; fils à tricoter en nylon; fils en cachemire; fils et filés de laine; laine filée; fils de rayonne; fils de jute; filés de coton.
Classe 27: Paillassons; tapis; tapis de sol; carpettes; nattes de roseau; tapis pour automobiles; nattes; tapis antiglissants; tapis de gymnastique; revêtements de sols; tapis de yoga; tapis en caoutchouc; papiers peints; papiers peints textiles; tentures murales, non en matières textiles.
Classe 30: Café; thé; sucre blanc; sucre; miel; biscuits; cookies; pain; sandwiches; préparations faites de céréales; farine de blé; nouilles; crèmes glacées; sel de cuisine; vinaigre; levain.
Classe 31: Foin; bulbes de fleurs; ampoules; plantes séchées pour la décoration; gazon naturel; courges fraîches; truffes fraîches; ail frais; tourbe pour litières; sable aromatique
[litière] pour animaux domestiques; fèves brutes de cacao; blé.
Classe 34: Porte-allumettes; boîtes à allumettes; étuis à cigarettes; porte-pipes; fume- cigarettes; étuis à cigares; briquets pour fumeurs; pierres à briquet; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cahiers de papier à cigarettes; papier à cigarettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constituent un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de
Décision sur l’opposition no B 3 143 518 Page sur 3 4
similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques ou similaires afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux- mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Ces produits et services sont différents lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Les produits contestés sont clairement différents des produits visés par les services de vente au détail de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point en commun. Les produits cosmétiques et de parfumerie sont très différents des pièces de véhicules, matériaux de construction, fils et filés, revêtements de sols et muraux, aliments, produits agricoles et articles pour fumeurs. Ils ont tous une nature, une destination et une utilisation différentes et sont vendus par des canaux de distribution différents ciblant un consommateur différent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, étant donné que les conditions permettant de conclure à l’existence d’une similitude entre les produits contestés et les services de vente au détail de l’opposante ne sont pas remplies, les produits et services comparés sont différents.
En ce qui concerne les services d’entreposage et de distribution de l’opposante compris dans la classe 39, ils sont d’emblée de nature différente, étant donné qu’il s’agit de services, d’une part, et de produits, d’autre part, mais n’ont aucun autre point commun avec les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 143 518 Page sur 4 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Yaourt
- Logiciel ·
- Fongible ·
- Échange d'actifs ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Matière première ·
- Caractère descriptif ·
- Ingénierie ·
- Ligne
- Opposition ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Hong kong ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Chine ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Video ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Machine ·
- Service ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Aliment
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Client ·
- Traduction ·
- Distinctif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Service ·
- Presse ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Lettre ·
- Confusion ·
- Similitude
- Sciences ·
- Enregistrement ·
- Scientifique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Thé ·
- International ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Données ·
- Marque ·
- Entreprise ·
- Terminologie ·
- Catalogage ·
- Gestion des connaissances ·
- Gouvernance ·
- Service ·
- Intelligence artificielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.