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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2021, n° 003098371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 098 371
Universal Logística, S.L., Sierra de Guadarrama, 78 — Pol. IND. San Fernando, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, Espagne (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bunzl Retail indirects Healthcare Supplies Limited, York House, 45 Seymour Street, W1H 7JT London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Wynne-Jones IP Limited, 2nd Floor, 5210 validant Court Gloucester Business Park, GL3 4FE Gloucester, Royaume-Uni (mandataire agréé) et Aipex B.V., Beursplein 37, 3011 Aa Rotterdam, Pays- Bas (mandataire agréé).
Le 27/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 098 371 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 847 005 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 474
011 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les éléments invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39:Services de transport en général, stockage, entreposage et distribution de marchandises.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Préparations médicales; produits hygiéniques pour la médecine; Gaines détectables à rayons X; tampons à usage médical; emplâtres; pansements; matériel pour pansements; lingettes; désinfectants, antiseptiques, produits stérilisants, viricides, bactéries, fongicides, dentifrices et détergents et lingettes, tampons, chiffons et serviettes imprégnés des produits précités; produits jetables pour l’hygiène et l’hygiène; préparations et substances pharmaceutiques utilisées avec des procédures chirurgicales ou autres; bandages; gaze; coton et coton à usage médical; tissus chirurgicaux; pansements pour plaies; ruban adhésif à usage médical; solutions pour le rinçage, la neutralisation et le lavage des yeux humains, de la peau et des cheveux; nettoyants pour les yeux; produits pour laver les yeux d’urgence; préparations pharmaceutiques pour le traitement des brûlures; écouvillons; tampons à usage médical; produits hygiéniques, à savoir produits nettoyants et drainants pour la médecine et la chirurgie; pansements adhésifs, pansements adhésifs, pansements alginate, bandages, ruban médical, ruban chirurgical.
Classe 9:Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour le corps et manteaux, vêtements de protection jetables et blouses en matériaux non tissés ou en matières plastiques, tous destinés à des usages de laboratoire; blouses de protection; vêtements, vêtements, gants, gants d’examen, caoutchouc, latex, vinyle, polyéthylène, gants copolymères et stériles, gauntlettes, manches, doigts, chaussures, surchaussures et surbottes de laboratoire; chapellerie, couvre-tête, chapeaux, casquettes, capillaires, tous pour usage en laboratoire; tabliers, slips et peignoirs, masques, poussières et masques de particules, tous destinés à être utilisés en laboratoire; tous les produits précités étant destinés à la protection de l’hygiène dans l’industrie et la transformation alimentaire; comparateurs; pipettes à gouttes, pipettes de dilution sanguine; magnificateurs, lames de microscopes, lunettes de recouvrement et boîtes à diapositives; tubes gradués; baguettes de stigulation; produits jetables pour l’hygiène et produits d’hygiène personnelle jetables, à savoir les masques de poussière et de particules; gauntlettes, manchons, chaussures, surchaussures et surbottes, chapellerie, couvre-têtes, chapeaux, casquettes de protection.
Classe 10:Appareils, instruments et appareils, tous à usage chirurgical et médical; équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; produits jetables pour l’hygiène et produits d’hygiène personnelle jetables, à savoir gants d’examen, doigtiers, foulards pour infirmiers, masques de chirurgiens; vêtements tous à usage hospitalier ou chirurgical; vêtements jetables ou vêtements, tous à usage hospitalier ou chirurgical; vêtements, vêtements pour le corps, manteaux, blouses, tabliers, slips et robes, tous à usage hospitalier ou chirurgical; vêtements de main, tous à usage hospitalier ou chirurgical; gants, gants d’examen, caoutchouc, latex, vinyle, polyéthylène, gants copolymères et stériles tous à usage hospitalier et chirurgical, tous à usage médical; doigtiers; foulards pour infirmiers; gants, manchons, chaussures, surchaussures et surbottes, chapellerie, couvre-tête, chapeaux, casquettes, filets à cheveux à usage médical; masques, masques de chirurgiens, poussières et masques de particules tous à usage médical; récipients jetables et sacs pour
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déchets médicaux, sacs jetables; bracelets d’identification à usage médical; enveloppes de matelas [incontinence]; Holloware à usage médical; cuvettes, galliettes, plats et couvercles rénaux, doucettes, cruches, seaux, tasses, mugs de sputum, récipients pour pansements, urinoirs, bassins, champignons, bocaux à remous, dispositifs médicaux, plateaux et couvercles pour instruments, cathéters et couvercles; articles en porcelaine pour la préparation de médicaments; lavabos, entonnoirs, crucibles, plaques et ensembles de pilons et mortier; hémotomètres; hémoglobinomètres; appareils pour la destruction d’aiguilles hypodermiques; Stéthoscopes et sphygmomanomètres; spatules, spatules cervical, applicateurs, misints, Abaisseurs de langue; thermomètres cliniques, thermomètres d’affichage, thermomètres probe probe; pipettes à gouttes, pipettes de dilution sanguine; flacons compte-gouttes; lancettes sanguins; équipement chirurgical et de traitement des blessures; suture et matériaux de fermeture des plaies et produits, sutures, fermeture de plaies; tubes et embouts en caoutchouc; chambres à compter; comparateurs à usage médical; Forceps; ciseaux pour la chirurgie; sacs stériles contenant des feuilles stériles et gants d’aimants pour l’habillage des plaies; draps stériles [chirurgie]; vêtements jetables à usage médical; équipement de thérapie physique; équipement de physiothérapie et de rééducation, appareils de rééducation à usage médical; bains d’yeux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits en papierjetables, à savoir mouchoirs; papier hygiénique, essuie-mains hygiéniques en papier, housses jetables pour sièges de toilettes en papier, serviettes de nettoyage en papier, papier, serviettes pour le visage et pour le corps, serviettes pour le visage et le corps en papier, essuie-mains en papier, essuie-mains en papier, lingettes en papier, rouleaux de toilette, serviettes, mouchoirs de bain en papier; tous les produits précités étant destinés à des fins hygiéniques dans des environnements industriels et de travail.
Classe 21:Gants en caoutchouc; gants en latex; gants [gauntlets]; tous destinés au ménage; Holloware; produits jetables d’hygiène et produits d’hygiène personnelle jetables, à savoir gants, gants d’examen, caoutchouc, latex, vinyle, polyéthylène, gants copolymères et stériles, gauntlets, doigts, tous à des fins hygiéniques dans des environnements industriels et de travail; gants jetables, surmanchons à usage hygiénique dans des environnements industriels et de travail.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La marque antérieure est enregistrée pour des services de transport (en général), qui font référence, par exemple, à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des produits ou des personnes de A à B. Par conséquent, ces services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. En outre, la marque antérieure couvre l’ emballage et le stockage de produits d’entreposage et de distributionde marchandises, qui font référence à des services proposés aux tiers par lesquels les marchandises d’une entreprise sont emballées et conservées dans un lieu déterminé contre paiement. Par exemple, le stockage de marchandises pour les tiers signifie leur introduction dans un entrepôt, c’est-à-dire une
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installation spécialement conçue pour garder les marchandises en bon état afin qu’elles puissent être libérées ultérieurement lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, dont l’activité consiste à emballer et/ou stocker des produits pour tiers, mais pas à fabriquer ou à vendre de tels produits.
Ence qui concerne tous les produits contestés compris dans les classes 5, 9, 10, 16 et 21, il s’agit de produits et produits médicaux et hygiéniques, tous à usage chirurgical et médical, jetables, gants, manchons à usage hygiénique dans des environnements industriels et de travail.
Les produits et services en conflit n’ont rien en commun étant donné qu’ils diffèrent par leur nature (les produits contestés sont tangibles alors que ceux de l’opposante ne le sont pas), leur finalité (les produits contestés sont destinés à être utilisés dans un environnement médical ou industriel, tandis que les services en cause s’adressent à des tiers qui souhaitent acheter des services de transport ou faire emballer et stocker leurs produits), ainsi que les canaux de distribution et les fournisseurs. En outre, ils ne sont pas complémentaires, contrairement à ce que prétend l’opposante.
Dans ses observations, le volet renvoieà des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments.L’Office n’esttoutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cettepratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
L’opposante fait référence aux affaires suivantes:
Décision du 31/01/2006, B 683 708, VISA et e-visa vs , dans laquelle la division d’opposition a conclu que les services de transport, stockage et distribution de pièces et appareils électroniques, ordinateurs et accessoires pour ordinateurs de la demanderesse compris dans la classe 39 présentent également un caractère complémentaire avec les appareils électroniques, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. En l’espèce, les services susmentionnés ne sauraient être considérés comme étant fournis par une entreprise spécialisée dans le transport. Il est raisonnable de considérer que les consommateurs finaux ou les clients professionnels pourraient supposer que le fabricant et le détaillant des appareils électroniques spécifiques, les accessoires pour ordinateurs effectuent également, seuls ou par une entreprise économiquement liée, le transport, le stockage et/ou la distribution de ces produits. Dès lors, compte tenu du fait qu’ils ont certains points de contact, il a été admis qu’ils présentaient une similitude lointaine.
Décision du 12/07/2012, R 1902/20011, Enrestante vs ENERCAN, dans laquelle le stockage, l’entreposage et la distribution d’aliments pour animaux de compagnie sont également similaires aux produits de la marque de l’opposante compris dans la classe 31.
Ces affaires ne sont pas comparables au cas d’espèce, étant donné que les services susmentionnés font référence au transport des produits contestés et, en l’espèce, sont des services généraux. En outre, même si les produits contestés compris dans les classes 5, 9,
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10, 16 et 21 pouvaient faire l’objet des services d’ «emballage, entreposage et distribution» couverts par la marque antérieure, une telle circonstance ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme complémentaires. En effet, même si la fabrication et la vente des produits peuvent également concerner leur emballage et leur stockage ou leur distribution, de telles activités sont exercées par le fabricant des produits dans son propre intérêt (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298; et 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU: T: 2006: 44, § 46 et 47).Par conséquent, les produits et services en cause ne coïncident pas non plus par leur public et, par définition, les produits et services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires, comme le confirme une jurisprudence constante (22 janvier 2009, T-316/07, easyHotel, § 57 et 58; et du 22 juin 2011, T-76/09, «Farma Mundi Farmaceúticos Mundi», § 30).Enfin, les produits et services comparés ne sont pas concurrents étant donné qu’ils ne sont ni interchangeables, ni substituables les uns aux autres.
Le fait que les produits et services en cause puissent, en définitive, coïncider en ce sens que le consommateur des produits contestés peut également rechercher, à un moment donné, des services d’une entreprise compris dans la classe 39 en ce qui concerne l’emballage du transport et le stockage de ces produits n’est pas non plus concluant. Tout produit peut être transporté, emballé et stocké, mais les services compris dans la classe 39 font simplement référence aux services par lesquels les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont transportés, emballés et conservés dans un lieu particulier contre paiement. Par conséquent, les produits contestés sont différents des services désignés par la marque antérieure, bien qu’il s’agisse de produits susceptibles d’être transportables, emballés ou stockés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU: T: 2006: 44; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceúticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 32) et les arguments de l’opposante sont rejetés et dénués de fondement.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeterl’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 098 371Page du 6 6
María Clara Francesca DRAGOSTIN Rosario GURRIERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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