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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003209606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 606
Neat Home Ltd, 15 Warwick Road, Stratford-Upon-Avon CV37 6YW, Royaume-Uni (opposante), représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, Galway H91 TCX3, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vita Brands LLC, 221 East 21st Street, Cheyenne WY 82001, États-Unis (titulaire), représentée par Zivko Mijatovic & Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 209 606 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 760 983 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/01/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 760 983 « NEAT » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 222 234 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 209 606 Page 2 sur 4
Classe 3 : Préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage à usage domestique ;
substances de nettoyage à usage domestique ; liquides de nettoyage ; sprays de nettoyage ; mousses de nettoyage ; préparations de nettoyage en mousse ; préparations de nettoyage et de parfumage ; savon ; savons à usage domestique ; détergents ; détergents à usage domestique ; savon détergent ; nettoyants en spray à usage domestique ; sprays dégraissants ; agents anti-traces pour
le nettoyage ; sprays d’ambiance parfumés ; préparations pour le nettoyage du verre ; préparations pour le nettoyage des
sols ; encaustiques liquides pour sols ; préparations pour le nettoyage des tapis ;
préparations de nettoyage pour carrelages ; préparations de nettoyage pour tissus ; nettoyants pour tissus d’ameublement ; nettoyants en spray pour textiles ; compositions pour le nettoyage des toilettes ; compositions pour le nettoyage des vitres ; nettoyants pour vitres [produits de polissage] ; nettoyants pour vitres en spray ; préparations pour la lessive ; substances pour la lessive ; détergents pour la lessive à usage domestique ; détergents pour la lessive à usage commercial ; liquides pour la lessive ; savon de lessive ; savon liquide pour la lessive ; adoucissant pour le linge ; agents de rinçage pour la lessive ; savon liquide pour la vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; préparations de nettoyage pour véhicules ; préparations pour le nettoyage des
pare-brise ; liquides pour le nettoyage des pare-brise ; préparations de nettoyage à usage personnel ; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté ; préparations pour le nettoyage des mains ; préparations pour le nettoyage des cheveux ; savons à usage personnel ; produits pour le lavage des cheveux et du corps ; sprays nettoyants et rafraîchissants pour la peau ; nettoyants pour la peau [non médicamenteux] ; recharges pour distributeurs de savon pour les mains ; détergents pour le lavage de la vaisselle en machine. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Détergent pour la lessive ; savon de lessive ; détergents liquides pour la lessive ; savons liquides pour la lessive.
Produits contestés de la classe 3
Le savon de lessive et les savons liquides pour la lessive figurent de manière identique dans les deux listes de produits.
Le détergent pour la lessive et les détergents liquides pour la lessive contestés sont inclus dans la catégorie générale des détergents de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
NEAT
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le signe antérieur est une marque figurative constituée du mot anglais « neat » représenté en minuscules noires et en gras, suivi du signe de ponctuation « point » dans la même police de caractères. Cette stylisation est très basique et purement décorative ; elle est donc dépourvue de caractère distinctif. De même, le signe « point » n’ajoute rien au caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, même si la marque antérieure ne contient qu’un seul mot et non une phrase complète, il n’en demeure pas moins que
Décision sur opposition n° B 3 209 606 Page 3 sur 4
les points seront perçus comme ayant une simple fonction grammaticale. Le signe contesté est une marque verbale qui consiste simplement en le seul mot anglais «NEAT». Les signes coïncident donc pleinement dans leur unique élément verbal et, par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément verbal par rapport aux produits pertinents est sans importance, compte tenu en outre du fait que les éléments restants de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif. Il en résulte qu’en tout état de cause, les signes sont visuellement quasi identiques, tandis qu’ils sont phonétiquement identiques et, s’ils sont compris, également conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement quasi identiques, tandis qu’ils sont phonétiquement identiques et, s’ils sont compris, également conceptuellement identiques. Que l’élément verbal commun véhicule ou non un concept pour les différentes parties du public pertinent, cette quasi-identité globale entre les signes implique que le public, quelle que soit sa composition et son degré d’attention, ne sera en tout état de cause pas en mesure de distinguer les signes en cause, indépendamment du caractère distinctif de cet élément commun et de la marque antérieure dans son ensemble, étant donné que ce signe possède en tout état de cause au moins un degré minimal de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314). Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 222 234 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 209 606 Page 4 sur 4
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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