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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° 000048794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 794 (INVALIDITY)
Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co., Ltd, 8 Songgang st, Cencun, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Manuel Faza, Radekamp 9, 22391 Hamburg, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Jan Wilking, Brandsweg 20, 26131 Oldenburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/14/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 303 723 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 303 723 Xpeng (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, qui sont enregistrés dans les classes 9 et 42. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 311 003 , déposée le 21/09/2020, avec une date de priorité valable (19/08/2020) qui précède la date de dépôt de la MUE contestée. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits et services comparés sont identiques ou très similaires et que les marques sont presque identiques. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque de l’Union européenne contestée.
En outre, elle souligne que les marques antérieures sont renommées sur le territoire pertinent dans le secteur des véhicules électriques. La requérante ajoute que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif de celles-ci.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 794 Page sur 2 5
À l’appui de ses observations, la demanderesse produit des documents visant à prouver la renommée des marques antérieures.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été dûment informée et invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 311 003 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils de reconnaissancefaciale; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; boîtiers de haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils audio pour voitures; appareils de téléguidage; batteries électriques; logiciels enregistrés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules.
Classe 42: Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 794 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matériel informatique pour systèmes électroniques d’aide à la conduite contestés est au moins similaire aux appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] de la requérante dans la mesure où ils ont une destination similaire et coïncident au moins par leurs producteurs, leur public et leurs canaux de distribution.
Logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; les logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules sont au moins similaires aux logiciels informatiques de la demanderesse enregistrés. Sans exclure qu’ils puissent même être identiques, ils coïncident au moins par leur nature, leurs producteurs, leur public et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; la fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données est un autre modèle pour la distribution de logiciels. En tant que tels, ils sont similaires aux logiciels informatiques de la demanderesse, enregistrés dans la mesure où ils coïncident par leurs fabricants/fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
b) Les signes
Xpeng
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que l’élément verbal composant le signe contesté soit représenté en lettres majuscules, alors que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté en lettres majuscules, est dénué de pertinence.
Les signes coïncident donc pleinement par leur seul élément verbal «XPENG», qui semble n’avoir aucune signification dans son ensemble. Néanmoins, si une signification, descriptive ou non, devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par la légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 794 Page sur 4 5
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «XPENG», ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés similaires à différents degrés.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «XPENG» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public et lademande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 18 311 003 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 311 003 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 794 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Pierluigi M. VILLANI Rosario GURRIERI ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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