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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 003218368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 368
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh, Allemagne (opposante), représentée par Brandi Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna, ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, Pologne (demanderesse), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 04/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 368 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 991 067 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 991 067 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 867 362
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Extension des motifs Le 06/06/2024, l’opposante a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le 09/10/2024, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a également fait référence, dans ses observations, à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMCUE-R, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RMCUE-R, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMCUE-R, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il s’ensuit que l’opposition est également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout autre motif d’opposition présenté après l’expiration du délai d’opposition.
Dès lors que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur, notamment, les produits et services suivants :
Classe 3 : Blanchissants pour le linge ; Préparations pour la lessive ; préparations de nettoyage et de conditionnement pour le lavage du linge et le rinçage de la vaisselle ; Substances à récurer ; Préparations à polir ; Abrasifs ; Préparations de nettoyage ; Nettoyants ménagers ; Substances de nettoyage à usage domestique ; préparations détartrantes à usage domestique ; eau de Javel à usage domestique ; préparations pour le nettoyage du verre ; agents de nettoyage pour le verre ; chiffons imprégnés de détergents ou de préparations à polir pour le nettoyage ; détergents pour le linge ; détergents pour lave-vaisselle ; préparations de nettoyage ; adoucissants pour textiles ; détartrants.
Classe 5 : Désinfectants à usage domestique ; Désinfectants pour le lavage, le séchage et le rinçage ; Savons désinfectants.
Classe 21 : Petits ustensiles de ménage et de cuisine à commande manuelle, récipients de ménage et de cuisine ; instruments de nettoyage à commande manuelle ; Chiffons de nettoyage ; Éponges ; Passoires à usage domestique ; Ustensiles de ménage ; Poêles à frire ; Ustensiles de cuisine ; Éponges à usage domestique ; Brosses à usage domestique ; Planches à repasser ; Faïence ; Porcelaine ; Bocaux en verre ; Vases en verre ; Carafes en verre ; cafetières ; bouteilles isothermes ; flacons ; gourdes ; bouteilles thermos ; plumeaux ; Housses de planches à repasser ; Rafraîchisseurs de vin ; Seaux à glace pour le vin ; accumulateurs de froid
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aliments et boissons; glacières portables non électriques; planches à repasser avec fonction de ventilation intégrée et/ou éléments chauffants pour planches.
Classe 35: Marchandisage; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale; Tâches de gestion commerciale; Présentation de services; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits à des fins de présentation et de vente dans le domaine des appareils et ustensiles ménagers; Arrangement de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de produits; Arrangement de contrats, pour le compte de tiers, pour la fourniture de services; arrangement de transactions commerciales pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; Arrangement de contrats relatifs à la conclusion de transactions commerciales, pour le compte de tiers; Vente au détail et en gros, y compris via l’internet et via l’internet mobile, dans les domaines des appareils et ustensiles ménagers; Vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de boissons; Marketing événementiel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations de nettoyage pour tissus; Préparations pour la lessive; Détergents; Détergents pour cuvettes de toilettes; Détergents à usage domestique; Détergents ménagers; Détergent pour la vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; Détergents en mousse; Détergent solide à libération prolongée pour canalisations; Détergents, autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical; Lingettes en papier imprégnées pour le nettoyage de la vaisselle; Savons en pain à usage domestique; Crèmes à polir; Préparations pour enlever le vernis; Compositions pour le nettoyage des toilettes; Compositions pour faire briller les sols; Composés de polissage pour sols; Compositions de nettoyage pour l’élimination des taches; Compositions pour le nettoyage des vitres; Compositions pour le traitement des sols; Composés de polissage; Compositions pour enlever la peinture; Savon pour le cuir; Soude caustique; Savon liquide pour la vaisselle; Chiffons imprégnés pour le polissage; Produits de polissage naturels pour sols; Cires naturelles pour sols; Lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Détachants; Produit de polissage pour sols; Produits de polissage liquides pour sols; Préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; Liquide vaisselle; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Liquides de nettoyage; Liquides de lavage; Liquides à récurer; Préparations de nettoyage pour le débouchage des canalisations; Préparations pour le nettoyage des tapis; Préparations de nettoyage pour la maçonnerie; Préparations pour le nettoyage des fours; Préparations de nettoyage pour carrelages; Préparations de nettoyage sous forme de mousses; Préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons; Préparations pour le nettoyage des sols; Préparations pour le nettoyage du verre; Préparations pour le nettoyage du papier peint; Préparations pour le nettoyage des pare-brise; Préparations pour faire briller [produits de polissage]; Préparations pour le nettoyage des canalisations; Préparations décolorantes; Préparations dégraissantes, autres que pour des procédés de fabrication; Préparations de polissage; Préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; Préparations pour le débouchage des éviers; Préparations pour le débouchage des tuyaux de drainage; Préparations détartrantes à usage domestique; Préparations détachantes pour articles ménagers; Préparations anti-moisissures; Préparations de décapage pour sols; Préparations dégraissantes; Préparations de blanchiment; Détachants; Préparations de lavage; Préparations dégraissantes à usage domestique; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique; Préparations de blanchiment à usage domestique; Préparations pour le débouchage des canalisations et des éviers; Poudre à récurer; Poudre pour lave-vaisselle; Poudres à polir; Solutions à récurer; Sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés; Chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; Chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle; Agents de nettoyage à usage domestique; Agents de nettoyage pour la pierre; Agents de nettoyage pour le métal; Agents anti-traces pour le nettoyage; Nettoyants à usage domestique; Nettoyants en spray à usage domestique; Nettoyants pour chrome;
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Substances à récurer; Nettoyants pour vitres sous forme de spray; Nettoyants pour toilettes; Produits à polir les métaux; Produits à polir pour meubles et parquets; Produits à polir en spray; Produits de rinçage; Agents de rinçage pour lave-vaisselle; Détartrants; Produits pour éliminer les cristaux de sel; Agents détachants; Détergents pour lave-vaisselle; Renforçateurs de détergents; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Parfums pour automobiles; Tablettes pour lave-vaisselle; Eau de Javel à usage domestique; Tampons savonneux; Agents de nettoyage caustiques; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Produits aromatiques à usage domestique; Préparations pour parfumer l’air ambiant; Sprays parfumants pour l’air ambiant; Préparations pour parfumer l’air; Recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques; Recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques; Liquides antidérapants pour sols; Sprays nettoyants; Sprays dégraissants; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Détergents pour la lessive à usage commercial; Détergents pour la lessive à usage domestique; Additifs pour la lessive; Additifs pour la lessive pour adoucir l’eau; Amidon pour la lessive; Savon de lessive; Préparations pour l’assouplissement des tissus; Savon liquide pour la lessive; Préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive; Poudre de savon; Substances pour la lessive; Préparations de trempage pour la lessive; Agents de lavage pour textiles; Agents de rinçage pour la lessive; Agents de conservation pour le lavage; Agents d’azurage pour tissus; Produits de rinçage pour le lavage des vêtements; Apprêts pour la lessive; Adoucissants pour tissus; Produits de toilette; Préparations pour l’hygiène buccale; Parfumerie et fragrances; Cosmétiques; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques non médicamenteux; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; Huiles de massage; Huiles à usage cosmétique; Lotions parfumées [préparations de toilette]; Préparations cosmétiques pour les soins du corps; Préparations pour le visage; Préparations abrasives à usage corporel; Préparations émollientes [cosmétiques]; Tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; Tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; Trousses de cosmétiques; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; Déodorants et anti-transpirants; Maquillage; Savons et gels; Préparations pour l’épilation et le rasage; Préparations pour le bain; Préparations et traitements capillaires; Lingettes pour le visage; Cosmétiques de soins de beauté; Crèmes lavantes; Crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; Crèmes et lotions cosmétiques; Masques pour le visage et le corps; Lingettes cosmétiques pré-humidifiées; Préparations non médicamenteuses pour les soins du corps; Huiles de douche non médicamenteuses; Huiles de bain et de douche [non médicamenteuses]; Huiles de massage corporel; Huiles pour le visage; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Mousse de douche et de bain; Mousses nettoyantes pour le corps; Mousses pour la douche; Préparations pour le bain et la douche; Préparations pour les soins de la peau; Préparations pour la coiffure; Préparations colorantes à usage cosmétique; Gel lavant pour les cheveux et le corps; Lotions de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain et la douche; Préparations lavantes à usage personnel; Préparations pour la douche; Produits lavants pour les mains; Gel douche et de bain; Gels pour le corps; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Huiles aromatiques pour le bain; Bombes de bain; Savon de bain; Huile de bain; Mousse de bain; Gel de bain; Sels de bain parfumés; Préparations cosmétiques pour le bain; Pain de savon pour le lavage du corps; Savon crème pour le corps; Crèmes de douche; Savon; Savons pour les soins du corps; Savons pour les mains; Savons pour le visage; Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savons parfumés; Savon de toilette; Savons crème; Savons sous forme de gel; Savons sous forme liquide; Savon de beauté; Savon de douche; Recharges pour distributeurs de gel douche; Recharges pour distributeurs de savon pour les mains; Produits de savonnerie; Produits lavants pour le corps; Agents nettoyants pour les mains; Gels à usage cosmétique; Gels de bain et de douche, autres qu’à usage médical; Gels douche; Déodorants pour les soins du corps; Déodorants pour les pieds; Déodorants pour êtres humains; Cosmétiques sous forme de gels; Crèmes solaires; Crèmes cosmétiques; Masques de beauté; Mousses [cosmétiques]; Baumes après-rasage; Baume de rasage; Émulsions après-rasage; Crème hydratante après-rasage; Préparations pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; Lotion pour la peau; Lotions à usage cosmétique; Lotions pour le corps; Lotion solaire; Lotions pour les mains; Baume nettoyant; Lotions après-soleil; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Émulsions pour le corps; Gommages cosmétiques pour le corps;
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Hydratants cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; Crèmes pour les mains ; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour le bronzage de la peau ; Crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique ; Crème nettoyante pour la peau ; Crème pour le corps ; Cosmétiques sous forme de lotions ; Cosmétiques sous forme de laits ; Crème pour la peau ; Crèmes pour le visage et le corps ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes hydratantes ; Crèmes barrières ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Masques pour le corps ; Hydratants pour la peau ; Recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps ; Gommages exfoliants pour le corps ; Mousse nettoyante ; Lotion de bain ; Produits cosmétiques pour la douche ; Revitalisants pour la peau ; Sels de bain ; Toniques pour la peau ; Toniques [cosmétiques] ; Baumes capillaires ; Cosmétiques pour les cheveux ; Shampoings non médicamenteux pour les cheveux ; Nutriments capillaires ; Mousses capillaires ; Rinçages capillaires [à usage cosmétique] ; Préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ; Préparations de beauté pour les cheveux ; Shampoings ; Gels capillaires ; Shampoings-après-shampoings ; Shampoings pour cheveux humains ; Teintures pour les cheveux ; Shampoings antipelliculaires ; Shampoings émollients.
Classe 5 : Savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; Désinfectants et antiseptiques ; Lubrifiants hygiéniques ; Préparations chimiques à usage sanitaire ; Préparations assainissantes pour l’air ; Préparations sanitaires à usage médical ; Gels lubrifiants à usage personnel ; Préparations pour la neutralisation des odeurs ; Préparations désodorisantes pour l’air ; Désodorisants pour automobiles ; Désodorisants pour tissus ; Préparations purifiantes pour l’air ; Préparations désodorisantes tout usage pour la maison, le commerce ou l’industrie ; Désodorisants pour vêtements ; Désodorisants pour textiles ; Désodorisants pour vêtements et textiles ; Bactéricides ; Désinfectants ; Dépuratifs.
Classe 21 : Tampons à récurer ; Peignes ; Brosses à cheveux ; Brosses à dents ; Trousses de toilette [garnies] ; Nécessaires de toilette garnis ; Éponges pour le corps ; Éponges ; Éponges de bain ; Peignes à cheveux ; Éponges exfoliantes pour le corps ; Tampons exfoliants ; Récipients pour cosmétiques ; Nécessaires de toilette garnis ; Ustensiles cosmétiques ; Éponges cosmétiques ; Spatules cosmétiques.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; Services de démonstration de produits et de présentation de produits ; Services de relations publiques ; Administration de concours à des fins publicitaires ; Administration en matière de marketing ; Services d’agences de publicité ; Prospection de marchés ; Conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; Affaires publicitaires, en particulier dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques ; Fourniture d’informations en matière de marketing ; Campagnes de marché ; Marketing direct ; Marketing numérique ; Marketing promotionnel ; Marketing commercial [autre que la vente] ; Marketing événementiel ; Marketing sur internet ; Marketing ciblé ; Échantillonnage de produits ; Développement de concepts de marketing ; Développement de campagnes promotionnelles ; Organisation et conduite d’événements publicitaires ; Organisation et conduite d’événements de marketing ; Organisation de concours à des fins publicitaires ; Planification de stratégies de marketing ; Assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité ; Assistance commerciale en matière d’identité d’entreprise ; Assistance commerciale en matière d’image de marque ; Assistance à la gestion pour la promotion des affaires ; Présentation de sociétés et de leurs produits et services sur internet ; Conseils en gestion des ventes ; Conseils en techniques de vente et programmes de vente ; Fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services ; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs ; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via internet ; Administration des ventes ; Négociation de contrats relatifs à l’achat et à la vente de produits ; Obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits et services ; Services de télémarketing ; Fourniture d’informations sur les produits de consommation ; Fourniture de conseils sur les produits de consommation relatifs aux cosmétiques ; Fourniture d’informations sur les produits de consommation relatifs aux cosmétiques ; Fourniture de conseils sur les produits de consommation ; Fourniture de produits de consommation
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recommandations; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services de vente en gros d’articles de nettoyage; Services de vente en gros de préparations de nettoyage; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes; Services de lancement de produits; Services de création de marques; Services d’identité d’entreprise; Services de stratégie de marque; Services de publicité; Services de promotion; Services de positionnement de marque; Présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias; Services de mise en page à des fins publicitaires; Services d’évaluation de marques; Marketing de produits; Services de marketing commercial; Services de publicité graphique; Services de publicité liés à la fourniture d’affaires; Services de publicité fournis via l’internet; Services de publicité liés à la vente de marchandises; Services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits; Services de publicité liés aux produits cosmétiques; Services de publicité liés à la parfumerie; Services de publicité pour la création d’une identité d’entreprise et de marque; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Services de publicité et de promotion des ventes; Vente au détail, y compris les services suivants: Vente au détail en ligne, en relation avec les produits suivants: Cosmétiques et Détergents; Services de vente en gros en relation avec les produits suivants: Cosmétiques et Détergents.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services du demandeur et de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Préparations pour la lessive; substances à récurer sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits.
Les préparations de nettoyage contestées pour tissus; lingettes en papier imprégnées pour le nettoyage de la vaisselle; savons en pain à usage domestique; compositions pour le nettoyage des toilettes; compositions de nettoyage pour l’élimination des taches; compositions pour le nettoyage des vitres; savon pour selles; savon liquide pour la vaisselle; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; nettoyage chimique
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préparations à usage domestique ; liquides de nettoyage ; préparations de nettoyage pour le nettoyage des canalisations ; préparations pour le nettoyage des tapis ; préparations de nettoyage pour la maçonnerie ; préparations pour le nettoyage des fours ; préparations de nettoyage pour les carreaux ; préparations de nettoyage sous forme de mousses ; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons ; préparations pour le nettoyage des sols ; préparations pour le nettoyage du verre ; préparations pour le nettoyage du papier peint ; préparations pour le nettoyage des pare-brise ; préparations pour le nettoyage des canalisations ; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; agents de nettoyage à usage domestique ; agents de nettoyage pour la pierre ; agents de nettoyage pour le métal ; agents anti-traces pour le nettoyage ; tampons savonneux ; agents de nettoyage caustiques ; sprays de nettoyage ; lingettes incorporant des préparations de nettoyage ; détergents pour le linge à usage domestique ; savon de lessive ; savon liquide pour le linge ; poudre de savon ; tampons de nettoyage imprégnés de produits cosmétiques ; tampons de nettoyage imprégnés de produits de toilette ; savons et gels ; savon de bain ; savons pour les mains ; savons pour le visage ; savons à usage personnel ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savon de toilette ; savons-crèmes ; savons sous forme de gel ; savons sous forme liquide ; savon de douche ; recharges pour distributeurs de savon pour les mains ; produits de savonnerie ; agents de nettoyage pour les mains ; détergents à usage domestique ; détergents ménagers ; préparations détartrantes à usage domestique ; préparations détachantes pour articles ménagers ; préparations dégraissantes à usage domestique ; nettoyants à usage domestique ; nettoyants en spray à usage domestique ; eau de Javel à usage domestique ; soude caustique ; détachants ; liquides de lavage ; préparations dégraissantes, autres que pour les procédés de fabrication ; préparations pour déboucher les éviers ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations de lavage ; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers ; nettoyants pour chrome ; nettoyants pour vitres en spray ; nettoyants pour toilettes ; produits de rinçage ; détartrants ; dissolvants de cristaux de sel ; sprays dégraissants sont identiques aux préparations de nettoyage de l’opposant, soit parce qu’elles figurent identiquement dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les détergents pour le linge à usage commercial contestés chevauchent les détergents pour le linge de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les liquides à récurer contestés chevauchent les substances à récurer de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les détergents contestés ; les détergents en mousse ; les détergents solides à libération prolongée pour canalisations ; les détergents, autres que pour les opérations de fabrication et à des fins médicales ; les renforçateurs de détergents incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les détergents pour le linge de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les détergents pour cuvettes de toilettes contestés ; le détergent pour la vaisselle ; les détergents pour lave-vaisselle ; les détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; les détergents liquides pour lave-vaisselle ; les lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle ; les détergents pour la vaisselle sont identiques aux détergents pour lave-vaisselle de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés.
Les crèmes à polir contestées ; chiffons imprégnés pour le polissage ; produits de polissage naturels pour sols ; produits de polissage pour sols ; produits de polissage liquides pour sols ; préparations pour faire briller [produits de polissage] ; préparations à polir ; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage ; poudres à polir ;
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les produits à polir les métaux; les produits à polir les meubles et les parquets; les produits à polir en aérosol sont inclus dans la catégorie générale des préparations à polir de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le liquide vaisselle contesté; la poudre pour lave-vaisselle contestée; les produits de rinçage pour lave-vaisselle contestés; les tablettes pour lave-vaisselle contestées chevauchent les détergents pour lave-vaisselle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de blanchiment contestées; les préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique contestées; les préparations de blanchiment à usage domestique contestées incluent, en tant que catégorie plus large, ou du moins chevauchent, l’eau de Javel à usage domestique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les solutions à récurer contestées chevauchent les substances à récurer de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés contestés; les préparations de conditionnement pour tissus contestées; les agents de lavage pour textiles contestés; les agents de conservation pour le lavage contestés; les azurants pour tissus contestés; les auxiliaires de rinçage pour le lavage du linge contestés; les adoucissants pour tissus contestés, les additifs pour la lessive contestés; les additifs pour la lessive pour adoucir l’eau contestés; l’amidon pour la lessive contesté; les préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive contestées; les substances pour la lessive contestées; les préparations de trempage pour la lessive contestées; les agents de rinçage pour la lessive contestés; les apprêts pour la lessive contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour la lessive de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations abrasives contestées pour le corps sont incluses dans la catégorie générale des abrasifs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les agents de séchage contestés pour lave-vaisselle sont similaires aux détergents pour lave-vaisselle de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur.
Les mousses nettoyantes pour le corps contestées; les préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté contestées; les savons en pain pour le lavage du corps contestés; les savons-crèmes pour le corps contestés; les savons contestés; les savons pour les soins du corps contestés; les savons de beauté contestés sont similaires au savon désinfectant de l’opposant de la classe 5 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de producteur et de public pertinent.
Les compositions pour faire briller les sols contestées; les composés de polissage pour sols contestés; les compositions pour le traitement des sols contestées; les cires naturelles pour sols contestées; les préparations de décapage pour sols contestées; les liquides antidérapants pour sols contestés sont similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant car elles ont le même but. Elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les préparations pour enlever le vernis contestées; les composés de polissage contestés; les compositions pour enlever la peinture contestées; les préparations pour enlever la couleur contestées; les préparations pour enlever les moisissures contestées; les préparations pour enlever la graisse contestées; les détachants contestés; les poudres à récurer contestées; les agents détachants contestés sont similaires aux abrasifs de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les parfums d’ambiance contestés; les produits aromatiques à usage domestique contestés; les parfums pour automobiles contestés; les parfums d’ambiance en spray contestés; les préparations pour parfumer les pièces contestées; les sprays parfumants pour pièces contestés; les préparations pour parfumer l’air contestées; les recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques contestées; les recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques
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les diffuseurs de parfum sont similaires aux préparations de nettoyage de l’opposante car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
La catégorie générale des parfums englobe les préparations pour la désodorisation de l’air, telles que les sprays d’ambiance, les pot-pourri et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums d’intérieur sont des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et produits à polir pour les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions à récurer et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits de parfumerie et les parfums contestés sont similaires aux substances de nettoyage ménager de l’opposante.
Les produits cosmétiques contestés; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques non médicamenteux; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins du corps; préparations émollientes [cosmétiques]; kits cosmétiques; cosmétiques de beauté; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; crèmes et lotions cosmétiques; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; recharges pour distributeurs de cosmétiques; préparations colorantes à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le bain; gels à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; crèmes cosmétiques; mousses
[cosmétiques]; lotions à usage cosmétique; gommages cosmétiques pour le corps; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits; crèmes cosmétiques pour les mains; produits cosmétiques pour la douche; toniques [cosmétiques]; cosmétiques pour les cheveux; rince-cheveux [à usage cosmétique]; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu sont similaires au savon désinfectant de l’opposante de la classe 5 car ils ont un but identique ou très similaire. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les articles de toilette contestés; préparations pour l’hygiène buccale; huiles de massage; lotions parfumées [préparations de toilette]; préparations pour le visage; gels de massage, autres qu’à usage médical; déodorants et anti-transpirants; maquillage; préparations pour le bain; préparations et traitements capillaires; lingettes pour le visage; crèmes lavantes; masques pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour les soins du corps; huiles de douche non médicamenteuses; huiles de bain et de douche [non médicamenteuses]; huiles de massage corporel; huiles pour le visage; mousse de douche et de bain; mousses pour la douche; préparations pour le bain et la douche; préparations pour les soins de la peau; préparations pour le soin des cheveux; produits lavants pour les cheveux et le corps; lotions de beauté; préparations lavantes à usage personnel; préparations pour la douche; savons pour les mains; gel douche et bain; gels pour le corps; huiles aromatiques pour le bain; bombes de bain; huile de bain; mousse de bain; gel de bain; sels de bain parfumés; crèmes de douche; recharges pour distributeurs de gel douche; produits lavants pour le corps; gels de bain et de douche, non à usage médical; gels douche; déodorants pour les soins du corps; déodorants pour les pieds; déodorants pour êtres humains; crèmes de bronzage; masques de beauté; baumes après-rasage; baume de rasage; émulsions après-rasage; crème hydratante après-rasage; préparations pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; lotion pour la peau; lotions pour le corps; lotion de bronzage; lotions pour les mains; baume nettoyant; lotions après-soleil; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; émulsions pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le bronzage de la peau; crème nettoyante pour la peau;
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crème pour le corps; crème pour la peau; crèmes pour le visage et le corps; crèmes hydratantes; crèmes barrière; crèmes, lotions et gels hydratants; masques pour le corps; hydratants pour la peau; recharges pour distributeurs de produits de nettoyage corporel; gommages exfoliants pour le corps; mousse nettoyante; lotion de bain; conditionneurs pour la peau; sels de bain; toniques pour la peau; baume capillaire; shampooings non médicamenteux pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; mousse capillaire; préparations de beauté pour les cheveux; shampooings; gel capillaire; shampooings-après-shampooings; shampooings pour cheveux humains; teintures pour les cheveux; shampooing antipelliculaire; shampooings émollients; préparations pour l’épilation et le rasage sont similaires au moins dans une faible mesure au savon désinfectant de l’opposant de la classe 5 car ils peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de producteur et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 5 Les savons et détergents médicamenteux et désinfectants contestés; désinfectants et antiseptiques; préparations chimiques à usage sanitaire; préparations pour l’assainissement de l’air; préparations sanitaires à usage médical; bactéricides; désinfectants; dépuratifs incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, le savon désinfectant de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gels lubrifiants à usage personnel contestés; lubrifiants hygiéniques sont similaires au savon désinfectant de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les désodorisants pour tissus contestés; préparations désodorisantes tout usage pour la maison, le commerce ou l’industrie; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour textiles; désodorisants pour vêtements et textiles sont au moins similaires aux préparations pour la lessive de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les préparations contestées pour la neutralisation des odeurs; préparations désodorisantes pour l’air; désodorisants pour voitures; préparations purifiantes pour l’air sont similaires aux désinfectants de l’opposant à usage domestique car ils peuvent avoir le même but ou un but très similaire. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 21
Les tampons à récurer contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large des chiffons de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les peignes contestés; peignes à cheveux; brosses à cheveux; brosses à dents sont similaires aux brosses à usage domestique de l’opposant, puisqu’ils coïncident en termes de but, de public pertinent, de canaux de distribution et de producteur. Les éponges de corps contestées; éponges; éponges de bain; éponges cosmétiques sont inclus dans la catégorie large des éponges de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les houppettes de gommage corporel contestées; tampons exfoliants; trousses de maquillage [garnies]; nécessaires de toilette [garnis]; récipients pour cosmétiques; ustensiles cosmétiques; spatules cosmétiques sont similaires aux éponges de l’opposant car ils peuvent avoir le même but (gommage/exfoliation avec des éponges), producteur, canaux de distribution et public pertinent.
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Services contestés de la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services.
La distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; les services de démonstration de produits et de présentation de produits; l’administration de concours à des fins publicitaires; les services d’agences de publicité; les affaires publicitaires, en particulier dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; l’organisation et la conduite d’événements publicitaires; l’organisation de concours à des fins publicitaires; l’assistance à la gestion d’entreprises commerciales en matière de publicité; les services de conseil, d’orientation et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; les services de mise en page à des fins publicitaires; les services de publicité graphique; les services de publicité liés à la fourniture d’affaires; les services de publicité fournis via l’internet; les services de publicité liés à la vente de marchandises; les services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits; les services de publicité liés aux cosmétiques; les services de publicité liés à la parfumerie; les services de publicité pour la création d’une identité d’entreprise et de marque; les services de publicité, de promotion et de relations publiques; les services de publicité et de promotion des ventes; les services de relations publiques; l’administration liée au marketing; la prospection de marché; les conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; la fourniture d’informations relatives au marketing; les campagnes de commercialisation; le marketing direct; le marketing numérique; le marketing promotionnel; le marketing commercial
[autres que la vente]; le marketing événementiel; le marketing sur internet; le marketing ciblé; l’échantillonnage de produits; le développement de concepts de marketing; l’organisation et la conduite d’événements de marketing; la planification de stratégies de marketing; les services de télémarketing; les services de lancement de produits; les services de création de marques; les services de publicité; les services de promotion; les services de positionnement de marque; la présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; le marketing de produits; les services de marketing commercial; le développement de campagnes promotionnelles; les services de stratégie de marque sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’assistance commerciale relative à l’identité d’entreprise; l’assistance commerciale relative à l’image de marque; l’assistance à la gestion pour la promotion des affaires; le conseil en gestion des ventes; les services d’évaluation de marques sont inclus dans la catégorie générale des tâches de gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La négociation de contrats relatifs à l’achat et à la vente de marchandises; la passation de contrats pour l’achat et la vente de marchandises et de services chevauchent l’organisation de contrats, pour le compte de tiers, pour l’achat et la vente de marchandises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus sont un type de service de marketing promotionnel. Ils sont inclus dans la catégorie générale des services de marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet inclut, ou du moins chevauche, la présentation de services de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de salons professionnels et d’expositions commerciales sont similaires à la publicité de l’opposant étant donné qu’ils coïncident quant à leur finalité, au public pertinent et au prestataire.
Les services contestés de conseils en techniques de vente et en programmes de vente; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; administration des ventes; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et des services; fourniture d’informations sur les produits de consommation; fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits cosmétiques; fourniture d’informations aux consommateurs sur les produits cosmétiques; fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits; fourniture de recommandations aux consommateurs sur les produits; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de beauté; services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de maquillage sont similaires dans une faible mesure à la publicité de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement quant au producteur et au public pertinent.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de vente en gros d’articles de nettoyage; services de vente en gros de préparations de nettoyage sont similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant de la classe 3.
Les services contestés d’identité d’entreprise sont similaires aux tâches de gestion commerciale de l’opposant car ils coïncident généralement quant au public pertinent, aux canaux de distribution et au prestataire.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail, y compris les services suivants: vente au détail en ligne, en relation avec les produits suivants: détergent; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: détergent sont similaires aux détergents pour le linge de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur/prestataire.
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Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques contestés; les services de vente au détail, y compris les services suivants: vente au détail en ligne, en relation avec les produits suivants: produits cosmétiques; les services de vente en gros en relation avec les produits suivants: produits cosmétiques sont similaires dans une faible mesure au savon désinfectant de l’opposant de la classe 5.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La requérante fait valoir que le signe contesté sera perçu comme « MG Dr. Miele GROUP », à savoir que l’élément figuratif supérieur représente les lettres « MG ». Toutefois, la comparaison des signes doit être effectuée uniquement sur la base de la perception du signe contesté tel qu’enregistré et tel que demandé. En effet, le critère à suivre lors de la comparaison des signes n’est pas de savoir si l’Office peut, lors d’un examen méticuleux des signes côte à côte, identifier un élément verbal ou figuratif spécifique. Il est sans pertinence qu’un élément verbal ou figuratif ne soit reconnu qu’à l’aide de l’autre marque, étant donné que le consommateur n’a normalement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte. En outre, il est sans pertinence que la requérante se réfère au signe contesté par un élément verbal particulier dans ses observations ou si les particularités de la marque indiquent un élément verbal, car cela ne reflète que la manière dont les parties perçoivent la marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra ; de même, toute intention de la requérante lors de la création de son signe ne peut être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62). Par conséquent, le simple fait que la requérante ait désigné le signe contesté comme « MG Dr. Miele GROUP » lors de son dépôt n’implique pas automatiquement que le public pertinent percevra de manière claire et définie la combinaison de ces lettres (du 24/01/2012, T 593/10, B, EU:T:2012:25, § 28). Il convient de rappeler que les classifications ou descriptions dans les registres de marques sont à des fins administratives. Selon une jurisprudence constante, la perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion (10/03/2016, T-53/15, Curodont, EU:T:2016:136, § 32). Par conséquent, il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté soit perçu comme représentant les lettres « MG ». Les consommateurs devront faire un effort pour percevoir la marque telle qu’elle est interprétée par la requérante, et le public n’est pas habitué à analyser des marques complexes, selon une jurisprudence bien établie (11/09/2018, R 209/2018- 2, PPB (fig.) / PHB (fig.) et al., § 24).
Bien que l’élément verbal du signe contesté « Dr. Miele » soit composé d’un seul élément verbal sans signification apparente, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Cela peut également être le cas lorsqu’une marque contient des éléments qui encourageraient une telle scission, par exemple une capitalisation irrégulière. Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera le signe contesté en « Dr. » et « Miele ». Le composant verbal « Dr. » est une abréviation courante de « Doctor » signifiant « a person licensed to practise medicine; a person who has been awarded a higher academic degree in any field of knowledge » (informations extraites du Collins Dictionary le 28/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doctor). Cet élément présente un faible degré de caractère distinctif par rapport à certains des produits pertinents (tels que les cosmétiques de la classe 3, les préparations sanitaires à usage médical de la classe 5, et les éponges, houppettes de gommage corporel de la classe 21), car il sera perçu comme indiquant que les produits sont recommandés par un médecin ou sont produits/fournis sous le contrôle d’un médecin (18/06/2024, R 1503/2023-1, ERiiS for HAIR (fig.) / DR IRENA ERIS et al., § 34). Il est, cependant, distinctif par rapport aux autres produits et services.
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Quant à l’élément verbal « GROUP » du signe contesté, il fait partie du vocabulaire anglais de base (26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), EU:T:2017:760, § 39) et est plutôt similaire à ses équivalents dans d’autres langues de l’UE. Par conséquent, il sera compris par le public sur le territoire pertinent. C’est un élément qui sert de désignation pour un conglomérat d’entreprises et sera, ainsi, perçu comme une indication descriptive concernant l’entreprise produisant/fournissant les produits et services contestés (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 29 ; 26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), EU:T:2017:760, § 38-40 ; 12/12/2016, R 1205/2016-2, Globo Group/ Globo, § 75 ; 19/02/2024, R 737/2023-4, Black Robin GROUP (fig.) / ROBIN,
§ 73). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’élément verbal coïncidant des signes « Miele », une partie du public pertinent peut le percevoir comme un nom/prénom étranger, tandis qu’une autre partie du public le percevra comme un terme fantaisiste dénué de sens. En tout état de cause, puisqu’il n’est pas allusif, faible ou autrement descriptif par rapport aux produits et services en question, il est distinctif à un degré normal.
Les deux signes sont des marques figuratives. Les polices de caractères légèrement stylisées seront perçues comme essentiellement décoratives, car il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. Quant à l’arrière-plan rectangulaire rouge de la marque antérieure, il s’agit d’une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, l’arrière-plan figuratif de la marque antérieure est non distinctif. Le signe contesté contient un élément figuratif représentant des formes géométriques simples, qui sera également perçu comme purement décoratif et a donc un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe. En tout état de cause, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne comporte d’éléments pouvant être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « Miele » (et dans sa sonorité), qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments/composants verbaux supplémentaires « Dr. » et « GROUP » du signe contesté. Alors que le premier est soit faible, soit normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, le second est dépourvu de caractère distinctif et a donc un impact très limité sur l’impression d’ensemble du signe.
Bien que les signes diffèrent par leur début, en raison du composant verbal « Dr. » du signe contesté, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point qu’ils
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ne retient que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Cela est vrai parce que l’élément verbal « Dr. » du signe contesté est soit faible pour certains des produits et services en cause et a par conséquent un impact limité, soit parce que, malgré un degré normal de caractère distinctif (pour une partie des produits et services), il ne fait que qualifier l’élément verbal subséquent « Miele », de sorte qu’il lui est subordonné.
Les signes diffèrent également d’un point de vue visuel par leur stylisation respective et les éléments figuratifs des deux signes, tous ces éléments jouant également un rôle limité dans l’impression d’ensemble, comme déjà expliqué ci-dessus.
En outre, bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère auditivement à un signe par certains éléments et en omette d’autres. L’élément « GROUP » du signe contesté est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le signe contesté contient l’intégralité de la marque antérieure et que les aspects et éléments figuratifs des signes jouent un rôle limité dans l’impression d’ensemble, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra l’élément « Miele » comme un nom/prénom étranger, les signes sont conceptuellement au moins similaires dans une mesure moyenne car les signes diffèrent par les éléments « Dr. » (étant faible ou ayant un degré normal de caractère distinctif selon les produits et services en cause) et l’élément verbal non distinctif « GROUP » du signe contesté.
Pour la partie du public pour laquelle « Miele » est dépourvu de sens, les signes ne sont conceptuellement pas similaires car ils diffèrent par « Dr. » et « GROUP » du signe contesté. Cependant, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels « Dr. » est faible, l’absence de similitude conceptuelle a un impact limité car les différences conceptuelles proviennent d’un élément faible et d’un élément non distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, et conceptuellement soit au moins similaires dans une mesure moyenne, soit non similaires. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
Le signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal « Miele » de la marque antérieure. Le Tribunal a estimé que si la marque reprend intégralement la marque antérieure ou sa partie dominante, il y aura similitude des signes et, en particulier pour des produits identiques ou hautement similaires, un risque de confusion (arrêts du 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, du 04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160 et du 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370). De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, ils sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, §30 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §43 ; 12/07/2006, T- 97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, §39). Les différences entre les signes, à savoir les éléments verbaux supplémentaires « Dr. » et « GROUP » du signe contesté, en plus des aspects et éléments figuratifs respectifs des signes, qui ont un impact limité sur les impressions d’ensemble, comme analysé ci-dessus, sont insuffisantes pour distinguer les marques de manière sûre. La division d’opposition a inclus une explication détaillée à la section c) ci-dessus concernant les différentes raisons d’attribuer un poids plus ou moins important à chacun des éléments composant les marques. Il y est fait référence afin d’éviter toute répétition.
Décision sur opposition n° B 3 218 368 Page 18 sur 19
En ce qui concerne les produits ou services présentant au moins un faible degré de similitude, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle moyen et de similitude phonétique supérieur à la moyenne constaté entre les signes est manifestement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services. Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif normal étant donné que de nombreuses marques incluent «l’élément « Miele » fait référence à un nom de famille courant». À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne. La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement probante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de, et se sont habitués à, des marques incluant «Miele». Dans ces conditions, les allégations de la requérante doivent être écartées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 867 362 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel qu’allégué par l’opposante. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 218 368 Page 19 sur 19
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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