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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R1844/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1844/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 1844/2023-4
Unical AG S.p.A.
Via Rom, 123
46 033 Castel d ario (Mantova)
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Sandro Corona, Via Santa Margherita al Colle, 10/3, 40136 Bologne (Italie)
contre
Galletti S.p.A.
Via Luciano Romagnoli, 12/A
40010 Bentivoglio (BO) Italie Titulaire/défenderesse représentée par BUGNION S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51168 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 070 046)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 28/05/2024, R 1844/2023-4 -5, ART-U (fig.)/artu et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2019, galletti S.p.A. (ci-après la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils et installations de ventilation; appareils et installations de climatisation; appareils et installations de chauffage; appareils et installations de réfrigération; avions; appareils de contrôle sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; cassettes à eau; distributeurs d’eau; commandes thermiques pour radiateurs de chauffage central [vannes]; déshumidificateurs; dispositifs de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; convecteurs de ventilateurs; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; filtres à air pour unités de climatisation; pompes à chaleur; profils de radiateurs; radiateurs; radiateurs convecteurs; appareils pour le refroidissement de l’eau; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; récupérateurs de chaleur; refroidisseurs d’eau avec dispositifs de traitement de l’air; unités de ventilation; terminaux hyroniques; convecteurs thermiques; unités de traitement de l’air; ventilateurs [climatisation].
2 Le 4 juillet 2019, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 14 octobre 2019, la marque a été enregistrée.
3 Le 13 septembre 2021, Unical AG S.p.A (ci-après, «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits visés par la demande.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, était fondée sur la marque verbale non enregistrée «artu» protégée en France et en Italie et utilisée pour les produits suivants:
Chaudières, poêles à granulés, revêtements d’unités de climatisation externes, services de conception de produits de chauffage et de refroidissement.
6 Par décision rendue le 7 juillet 2023 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
28/05/2024, R 1844/2023-4 -5, ART-U (fig.)/artu et al.
3
7 Le 29 août 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. L’Office a reçu, le 3 novembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 28 décembre 2023, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
9 Le 17 avril 2024, la titulaire a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’Office, dans laquelle elle retirait les produits suivants:
Classe 11: Appareils et installations de chauffage; appareils de contrôle sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; commandes thermiques pour radiateurs de chauffage central [vannes]; dispositifs de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; pompes à chaleur; profils de radiateurs; radiateurs; radiateurs convecteurs; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; récupérateurs de chaleur; convecteurs thermiques.
10 Le 16 mai 2024, l’Office a notifié à la titulaire que l’enregistrement de la renonciation partielle avait eu lieu le 16 mai 2024. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée est resté en vigueur pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils et installations de ventilation; appareils et installations de climatisation; appareils et installations de réfrigération; avions; cassettes d’eau
[climatisation]; distributeurs d’eau; déshumidificateurs; conduites de ventilateurs
[climatisation]; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; filtres à air pour unités de climatisation; appareils pour le refroidissement de l’eau; refroidisseurs d’eau avec dispositifs de traitement de l’air; unités de ventilation; terminaux hyroniques; unités de traitement de l’air; ventilateurs
[climatisation].
11 Le 22 mai 2024, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours
(ci-après le «greffe») de son souhait de retirer le recours et a également informé les parties qu’elles étaient parvenues à un accord sur la répartition des frais.
12 Le même jour, le greffe a confirmé à la demanderesse en nullité sa demande de retrait du recours et l’a transmis à la titulaire.
13 Le 27 mai 2024, la titulaire a adressé au greffe une lettre confirmant que les parties étaient parvenues à un accord sur la répartition des frais.
Motifs
14 La chambre de recours prend acte de l’inscription de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 9 ci-dessus et que, par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée reste en vigueur pour les produits énumérés au paragraphe 10 ci-dessus.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours considère que, comme indiqué dans la communication du registre du 16 mai 2024, cette renonciation déposée par la titulaire le 17 avril 2024 est recevable et, par conséquent, a été correctement inscrite le 16 mai 2024.
28/05/2024, R 1844/2023-4 -5, ART-U (fig.)/artu et al.
4
16 La chambre prend également acte du retrait du recours. Étant donné que le pourvoi a été retiré, il n’y a pas lieu de rendre un arrêt. La procédure de recours est donc déclarée close et la décision attaquée devient définitive.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
28/05/2024, R 1844/2023-4 -5, ART-U (fig.)/artu et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants: Classe 11: Appareils et installations de chauffage; appareils de contrôle sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; commandes thermiques pour radiateurs de chauffage central [vannes]; dispositifs de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; pompes à chaleur; profils de radiateurs; radiateurs; radiateurs convecteurs; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; récupérateurs de chaleur; convecteurs thermiques.
2. Dit que la procédure de recours doit être clôturée à la suite du retrait du recours;
3. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
J. Jiménez Llorent
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
28/05/2024, R 1844/2023-4 -5, ART-U (fig.)/artu et al.
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