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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2021, n° R0810/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0810/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 avril 2020
Dans l’affaire R 810/2020-2
LABORATORIOS ERN, S.A. C. Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante
représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
Irina Outkine Haidland 15
22889 Tangstedt
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse
représentée par Green Rights Rechtsanwaltskanzlei Leidereiter, Mönckebergstraße 10, 20095 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 958 034 (enregistrement international no 1 343 985 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2021, R 810/2020-2, Metavital/Metalgial
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 janvier 2017, LABORATORIOS ERN, S.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de contrôle
[inspection] et de secours (sauvetage); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; disques compacts; DVD; supports d’enregistrement numériques; informatique; ordinateurs; logiciels; équipement de saisie et de traitement de données, en particulier pour la collecte d’informations sur les situations individuelles de patients; terminaux de saisie de données; terminaux de sortie de données; logiciels de contrôle du matériel médical et vétérinaire; logiciels de contrôle d’appareils électriques et électroniques pour la mesure, l’analyse et le diagnostic de l’état du corps humain et animal; appareils et instruments scientifiques pour l’analyse, la mesure et la détermination de la composition de substances solides et liquides; logiciels de contrôle pour appareils et instruments d’analyse, de mesure et de détermination de la composition de substances solides et liquides; tablettes électroniques à usage médical et vétérinaire;
Classe 10 — Appareils électriques et électroniques pour la mesure, l’analyse et le diagnostic des conditions corporelles des humains et des animaux; appareils médicaux et vétérinaires; matériel médical et vétérinaire électronique; analyseurs à usage médical ou vétérinaire; matériel d’imagerie médicale et vétérinaire; appareils pour le diagnostic médical et vétérinaire; appareils pour la physiothérapie; appareils de physiothérapie; moniteurs de graisse corporelle; appareils de production de champs magnétiques destinés aux diagnostics médicaux et vétérinaires; appareils de production de champs électromagnétiques destinés aux diagnostics médicaux et vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour examens ADN et ARN à usage médical; appareils de surveillance à usage médical; appareils destinés à l’étude de troubles métaboliques; électrodes pour appareils médicaux et vétérinaires;
Classe 41 — Éducation; formation;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; services vétérinaires; services de soins de santé pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour animaux; services de soins de beauté pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services d’analyses cosmétiques pour déterminer le produit cosmétique le plus approprié à utiliser avec le visage ou la forme du corps d’une personne et le ton de la peau; analyses médicales pour diagnostiquer et traiter les êtres humains et les animaux; services d’analyses en laboratoire en matière de traitement de personnes ou d’animaux.
2 Le 15 mai 2017, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3
3 Le 15 septembre 2017, LABORATORIOS ERN. S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international publié désignant l’Union européenne pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 958 678 pour la marque verbale
METALGIAL
déposée le 1 décembre 2010 et enregistrée le 13 avril 2011 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante a fourni la preuve de l’usage de son droit antérieur pour tous les produits invoqués.
7 Par décision du 18 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion:
Preuve de l’usage
– La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion
– Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention est plutôt élevé.
– Les produits et services ont été jugés en partie similaires à un faible degré et en partie différents.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «META * * * AL». Ils diffèrent toutefois par les lettres «LGI» dans la marque antérieure et «VIT» dans le signe contesté. Étant donné que ces lettres médianes ont une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les signes, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
4
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce en trois syllabes comme/ME/TAL/GIAL/et le signe contesté comporte quatre syllabes/Me/ta/vi/tal/. Par conséquent, les signes ne coïncident que par une syllabe et diffèrent par trois, ce qui leur donne un rythme et une intonation différents. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, l’expression «METALGIAL» de la marque antérieure sera perçue comme dépourvue de signification par la majorité du public pertinent. En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Le public pertinent percevra immédiatement l’élément verbal «vital», signifiant «nécessaire, important, énergique, complet de vie». L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
– Les différences l’emportent largement sur les similitudes entre les signes, en particulier en ce qui concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré (tout au plus). Dès lors, le public pertinent sera en mesure de distinguer les signes avec certitude.
– Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
8 Le 30 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent sept lettres sur neuf dans le même ordre.
– Les premières parties des marques en conflit «META» sont identiques, ainsi que la dernière partie «AL».
– Les produits contestés compris dans la classe 9, «équipement pour l’enregistrement et le traitement de données, en particulier pour la collecte d’informations sur la situation de patients individuels; logiciels de contrôle
5
du matériel médical et vétérinaire; logiciels de contrôle d’appareils électriques et électroniques pour la mesure, l’analyse et le diagnostic de l’état du corps humain et animal; tablettes électroniques à usage médical et vétérinaire» sont étroitement liées aux produits de la marque antérieure de l’opposante. Parconséquent, l’utilisation des produits mentionnés compris dans la classe 9 serait une étape nécessaire, non seulement pour le développement, mais aussi pour l’application des produits pharmaceutiques contestés. Ces produits ont donc un caractère complémentaire.
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 10, ils sont similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
– Les «services éducatifs» contestés pourraient concerner le secteur pharmaceutique ainsi que la formation d’employés de pharmacie. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires et peuvent avoir la même origine commerciale.
– Les services contestés compris dans la classe 44 «services médicaux; services vétérinaires; services de soins de santé pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour animaux; services de soins de beauté pour animaux; services d’analyses cosmétiques pour déterminer le produit cosmétique le plus approprié à utiliser avec le visage ou la forme du corps d’une personne et le ton de la peau; analyses médicales pour diagnostiquer et traiter les êtres humains et les animaux; services d’analyses en laboratoire liés au traitement de personnes ou d’animaux» sont similaires dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination des soins de santé et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; L’utilisation de produits pharmaceutiques est nécessaire, voire indispensable, pour l’exercice des services contestés.
– La forte similitude entre les signes en cause, combinée à la similitude des produits et services, conduit le consommateur à leur attribuer la même origine commerciale que les produits proposés sous la marque antérieure.
11 Dans son mémoire en réponse, la titulaire de l’enregistrement international renvoie aux observations qu’elle a présentées devant la division d’opposition le 16 août 2019. La titulaire de l’enregistrement international fait essentiellement valoir que les signes et les produits et services sont différents.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
6
13 L’opposition étant fondée sur l’enregistrement d’une marque nationale espagnole antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera celui de l’Espagne.
14 En l’espèce, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels du domaine médical possédant une expertise ou des connaissances spécialisées. De l’avis de la chambre de recours, le degré d’attention à l’égard des deux groupes du public pertinent sera élevé pour ces produits et services, compte tenu de leur finalité médicale et de leur impact sur la santé et le corps humain (07/06/2012, T-492/09 et T-147/10, Allernil,
EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28).
Comparaison des produits
Produits contestés compris dans la classe 9
15 La chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle «les appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de contrôle [inspection] et de secours (sauvetage) contestés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; disques compacts; DVD; supports d’enregistrement numériques; informatique; ordinateurs; logiciels; équipement de saisie et de traitement de données, en particulier pour la collecte d’informations sur les situations individuelles de patients; terminaux de saisie de données; terminaux de sortie de données; logiciels de contrôle du matériel médical et vétérinaire; logiciels de contrôle d’appareils électriques et électroniques pour la mesure, l’analyse et le diagnostic de l’état du corps humain et animal; appareils et instruments scientifiques pour l’ analyse, la mesure et la détermination de la composition de substances solides et liquides; logiciels de contrôle pour appareils et instruments d’analyse, de mesure et de détermination de la composition de substances solides et liquides; tablettes électroniques à usage médical et vétérinaire» sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Même si certains de ces produits contestés peuvent être utilisés de la même manière dans le domaine médical, les produits de l’opposante ne sont pas spécifiquement des appareils et instruments médicaux (qui sont compris dans la classe 10). Ces produits ont une nature différente (par exemple, appareils scientifiques, logiciels, tablettes électroniques et produits pharmaceutiques/hygiéniques), une destination différente (par exemple, un équipement de commande et/ou de guérison d’un patient) et une utilisation différente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
16 L’opposante fait valoir que l’utilisation des produits compris dans la classe 9 serait une étape nécessaire, non seulement pour le développement, mais aussi pour l’application des produits pharmaceutiques contestés. Ces produits seraient donc complémentaires. La chambre de recours ne partage pas cet avis. Les logiciels et les programmes informatiques sont utilisés pour le développement mais aussi pour une grande variété de produits et services. Ce seul fait ne les rend
7
pas similaires. La même conclusion s’applique aux autres produits compris dans la classe 9.
Produits contestés compris dans la classe 10
17 Les produits contestés «appareils électriques et électroniques pour mesurer, analyser et diagnostiquer les conditions corporelles des humains et des animaux; appareils médicaux et vétérinaires; matériel médical et vétérinaire électronique; analyseurs à usage médical ou vétérinaire; matériel d’imagerie médicale et vétérinaire; appareils pour le diagnostic médical et vétérinaire; appareils pour la physiothérapie; appareils de physiothérapie; moniteurs de graisse corporelle; appareils de production de champs magnétiques destinés aux diagnostics médicaux et vétérinaires; appareils de production de champs électromagnétiques destinés aux diagnostics médicaux et vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour examens ADN et ARN à usage médical; appareils de surveillance à usage médical; appareils destinés à l’étude de troubles métaboliques; électrodes pour appareils médicaux et vétérinaires» sont tout au plus similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que ces produits peuvent partager la même destination (qui améliore la santé et/ou la guérison d’une maladie), être complémentaires (tous deux utilisés pour traiter la même maladie), être vendus par les mêmes canaux de distribution (pharmacies) et cibler le même public pertinent (professionnels de la médecine).
Services contestés compris dans la classe 41
18 Les services contestés «éducation; Formation» n’ ont rien de pertinent ou en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes (éducation et acquisition de connaissances, d’une part, et traitement des maladies). Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ils sont distribués via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent. Ces produits et services sont donc différents.
Services contestés compris dans la classe 44
19 Les «services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture» contestés sont similaires à un faible degré aux «produits pour ladestruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides» compris dans la classe 5. Ces produits et services sont complémentaires, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. En outre, ils ont la même destination.
20 Les «services d’analyses en laboratoire liés au traitement des personnes ou des animaux» contestés sont différents des «produits pharmaceutiques» de l’opposante compris dans la classe 5 et sont fournis par des entreprises ou des professionnels différents. En outre, leur nature est différente, les produits sont produits par des canaux de distribution différents de ceux par lesquels les services sont fournis et leur utilisation est différente. Le fait que les produits antérieurs et
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certains des services contestés coïncident partiellement par la finalité du diagnostic et du traitement des maladies ne les rend pas suffisamment complémentaires pour établir un degré de similitude. Les produits antérieurs et ces services contestés ne sont pas non plus concurrents.
21 Les «servicesmédicaux; services vétérinaires; services de soins de santé pour êtres humains; services de soins de santépour animaux; analyses médicales pour diagnostiquer et traiter des êtres humains et des animaux» sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 5. Malgré leurs différences, ces produits et services en conflit s’adressent aux mêmes consommateurs. En effet, les services médicaux et les produits pharmaceutiques s’adressent et sont utilisés tant par les professionnels que par le grand public (14/06/2016, T-165/17, Emcure, EU:T:2018:346, § 56). En effet, l’utilisation de produits de la classe 5 peut présupposant l’intervention d’un professionnel de la santé et l’adaptation de la composition de ces produits pour produire les effets thérapeutiques recherchés en l’espèce, à savoir la réduction ou l’élimination de la cellulite (19/04/2018, T-25/17, PROTICURD/PROTIPLUS et al.,
EU:T:2018:195, § 97)»
22 Selon le Tribunal, ces produits et services poursuivent le même objectif, à savoir le traitement des maladies (14/06/2016, T-165/17, Emcure, EU:T:2018:346, §
57).
23 Le Tribunal a constaté que, dans les hôpitaux, les services médicaux comprennent souvent l’administration de médicaments. En outre, il ne saurait être exclu que des compléments alimentaires puissent être vendus dans des pharmacies qui proposent des services et des conseils en matière de soins de santé. De même, il convient d’admettre que les services vétérinaires comprennent l’ administration de produits vétérinaires. De plus, les services de dentisteries peuvent fournir des préparations hygiéniques et également des produits pharmaceutiques. Dès lors, il
y a lieu de considérer que les produits et services en cause peuvent partager les mêmes canaux de distribution (14/06/2016, T-165/17, Emcure, EU:T:2018:346, §
57).
24 En cequi concerne leur complémentarité, les produits de l’opposante peuvent faire l’objet des services de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 44 dans la mesure où ces services sont importants, voire indispensables, pour l’usage de ces produits. De même, l’administration des produits pharmaceutiques se révèle importante, voire indispensable dans le cadre de la prestation des services en cause. Il s’ensuit que le public pertinent serait susceptible de croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (14/06/2016, T-165/17,
Emcure, EU:T:2018:346, § 60; 07/11/2013, T-63/13, ayur, EU:T:2013:583, § 37).
Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
9
METALGIAL
Marque antérieure Signe contesté
26 Les deux signes sont des marques verbales.
27 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «META * * * AL». Ils diffèrent toutefois par les lettres «LGI» dans la marque antérieure et «VIT» dans le signe contesté. Ils ont en commun le même début, composé de quatre lettres. La chambre de recoursrappelle qu’il existe un risque de se fonder trop sur une évaluation quantitative mécanique, en comptant le nombre total de lettres, en identifiant le nombre de lettres identiques et en comparant leur ordre dans les marques respectives. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
28 Sur le plan phonétique, le consommateur espagnol prononcera la marque antérieure en trois syllabes comme/ME/TAL/GIAL/et le signe contesté comporte quatre syllabes/Me/ta/vi/tal/. Par conséquent, les signes ne coïncident que par une syllabe et diffèrent par trois, ce qui leur donne un rythme et une intonation différents. Toutefois, la prononciation respective de la deuxième syllabe «ta» et «tal» est similaire. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Le public pertinent percevra immédiatement les éléments verbaux «meta» qui, en espagnol, signifient «but» et «vital», signifiant «nécessaire, important, énergique, plein of life» composant le signe contesté. Combinés, les éléments de la marque contestée seront perçus par le consommateur espagnol pertinent comme «destinés à fournir de l’énergie ou la pleine vie». Dans le même ordre d’idées, le consommateur pertinent percevra également l’élément verbal «metals» du signe antérieur. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Les produits sont tout au plus similaires à un faible degré. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. Le niveau d’attention est élevé.
1 0
31 En outre, les signes en cause diffèrent considérablement sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure fait référence au «métal», tandis que le signe contesté fait clairement allusion à quelque chose qui «vise à fournir de l’énergie ou la pleine vie». Par conséquent, la ressemblance visuelle et phonétique est neutralisée par la nette différence conceptuelle.
32 Il suffit que l’une des marques en cause ait une signification claire pour neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques, même si l’autre marque n’a pas une telle signification ou une signification totalement différente (comme l’a explicitement confirmé la décision du 0505/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737,
§ 43, 47; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25,§ 20 et suivants;
18/12/2008, 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; 15/03/2007,
15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 49; 14/10/2003, T-292/01,
BASS, EU:T:2003:264, § 54). Par conséquent, la différence conceptuelle neutralise davantage les similitudes visuelles et phonétiques si les deux signes en cause ont des significations totalement différentes, comme c’est le cas en l’espèce.
33 Compte tenu du fait que le niveau d’attention des consommateurs pertinents est élevé, ils percevront les différences visuelles et phonétiques. Un niveau d’attention élevé signifie également que les consommateurs percevront beaucoup plus probablement les différents concepts des signes en cause.
34 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que, sur la base d’une comparaison globale, les différences entre les signes, en particulier les différences conceptuelles, sont suffisantes pour éviter un risque de confusion en
Espagne.
35 Par conséquent, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
36 Sur cette base, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans les procédures d’opposition et de recours doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la titulaire de l’enregistrement international à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de
850 EUR.
1 1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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