Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2025, n° 019123244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019123244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/06/2025
MIIP MADE IN IP 60 RUE PIERRE CHARRON F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 019123244
Votre référence: MA150UE13013-NANTES
Marque: BEAU GOSSE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LES PARFUMERIES FRAGONARD 20, boulevard Fragonard F-06130 Grasse FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 09/01/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent francophone, à savoir le grand public, attribuera au signe là signification suivante: un bel homme ou une belle femme.
• La signification susmentionnée de l’expression « BEAU GOSSE », dont la marque est composée, repose sur la définition du dictionnaire de langue française Larousse, extraite le 08/01/2025 à l’adresse suivante : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gosse/37566, et reproduite dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
• Dans la mesure où les produits concernés sont des produits d’hygiène et de beauté qui contribuent tous, dans des formes et proportions différentes, à mettre en valeur l’apparence physique et à soigner le corps, le public pertinent percevra le signe « BEAU GOSSE » comme une indication exclusivement laudative dont la fonction est de mettre en avant les effets bénéfiques que les produits concernés procurent à l’apparence et la beauté des consommateurs et consommatrices. En revanche, le public pertinent n’appréhendera cette expression comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le 10/03/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1) Le signe « BEAU GOSSE » à une signification allant au-delà de la simple désignation d’un bel homme, la rendant originale et distinctive. Ce constat est, notamment, étayé par des références extraites des sites linternaute.fr, dictionnaire.orthodidacte.com et que-veut-dire.com et par l’affiche du film français « LES BEAUX GOSSES ».
2) L’Office n’a pas procéder à l’appréciation du caractère distinctif du signe « BEAU GOSSE » en tenant compte de chacun des produits. Par ailleurs, l’expression « BEAU GOSSE » entretient un lien vague et imprécis avec les produits visés dont elle ne décrit par une caractéristique.
3) L’enregistrement de marques de l’Union européenne (EUTM) jugées équivalentes et d’une marque française identique, ainsi qu’une décision antérieure de l’Office, rendue en matière d’opposition doivent conduire l’Office à procéder à l’enregistrement de la marque refusée, en application du principe de l’égalité de traitement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
« […] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P &
Page 3 sur 7
C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
1) La signification que le public francophone attribuera à l’expression « BEAU GOSSE », en particulier, celle d’un bel homme, sur laquelle repose le raisonnement de l’Office, n’est pas la conséquence d’une interprétation cumulative des significations respectives des termes « BEAU » et « GOSSE », ni le fruit d’une simple association de ces termes, comme l’indique la demanderesse.
Elle résulte de la définition d’ensemble de cette expression telle qu’elle est répertoriée par une source linguistique académique fiable, à savoir le dictionnaire en ligne Larousse, dont le contenu et le lien ont été reproduit ci-dessus et/ou dans la lettre d’objection.
Force est en revanche de constater que raisonnement de la demanderesse, en ce qui concerne la signification et la perception de l’expression « BEAU GOSSE » par le public pertinent, repose sur des références issues de sites moins fiables comme Linternaute.fr, Dictionnaire.orthodidacte.com ou Que-veut-dire.com. Ces sites manquent souvent de sources académiques, de vérification rigoureuse (surtout pour le contenu utilisateur) et
Page 4 sur 7
peuvent privilégier un objectif commercial à la précision linguistique. En tout état de cause, l’Office constate que ces références confirment globalement que l’expression « BEAU GOSSE » désigne un bel homme.
Le raisonnement de la demanderesse, en ce qui concerne la signification et la perception de l’expression « BEAU GOSSE » par le public pertinent, repose également sur les assertions suivantes : « L’expression est plutôt utilisée par le jeune public pour interpeller quelqu’un : « le beau gosse !!! » (voire sous forme d’acronyme « le BG ! ») ou pour se moquer de quelqu’un qui en fait trop, qui se pavane, « qui fait son beau gosse ». Dans la mesure où ces assertions sont le fruit de l’interprétation de la demanderesse, l’Office ne saurait en tirer des conséquences générales en ce qui concerne la perception du signe « BEAU GOSSE » par le grand public.
Enfin, le raisonnement de la demanderesse repose sur la description d’un usage hypothétique de l’expression, qui, selon la demanderesse « peut également être utilisée au second degré ». Cette hypothèse est corroborée par l’affiche du film français (comédie) « LES BEAUX GOSSES » réalisé par Riad SATTOUF. Si l’Office ne conteste pas le fait qu’une expression puisse dans certaines circonstances être utilisée d’une façon ironique ou d’une façon qui lui confère une dimension comique importante, cette circonstance particulière n’a pas vocation à être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe.
En effet, cette appréciation doit être effectuée selon des critères objectifs. Ni les intentions subjectives du titulaire ni son activité commerciale réelle ne peuvent influencer l’évaluation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE concernant les motifs absolus de refus.
L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC [aujourd’hui RMUE] ne concerne que les caractéristiques intrinsèques d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMC [aujourd’hui article 7, paragraphe 3, du RMUE] que l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé doit être évalué. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe qui n’est pas distinctif à l’origine, mais qui a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé en raison de l’usage comique ou ironique qui en est fait (29/09/2021, T 60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 44).
Force est donc de constater que les conclusions de l’Office concernant la signification et la perception associée à l’expression « BEAU GOSSE » n’est pas remise en cause par l’argumentation de la demanderesse.
2) La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits visés par la demande, Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office a considéré que les produits visés par la demande refusée, à savoir les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux, appartiennent aux catégories homogènes suivantes : « produits d’hygiène et de beauté ». L’Office a, par ailleurs, précisé que ces produits, ainsi regroupés, « contribuent tous, sous diverses formes et proportions, à mettre en valeur l’apparence physique et à soigner le corps ». En conséquence, l’Office en a déduit que le public pertinent interpréterait la marque « BEAU GOSSE » comme « une indication exclusivement laudative, mettant en exergue
Page 5 sur 7
l’impact positif de ces produits sur l’apparence et la beauté des consommateurs ». L’Office a donc bien apprécié l’existence d’un même motif de refus par rapport aux produits regroupés au sein des catégories homogènes « produits d’hygiène et de beauté ».
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de la demanderesse tiré de l’absence de raisonnement spécifique pour chacun des produits, comme étant non fondé.
Afin d’établir l’absence de lien entre le signe « BEAU GOSSE » et les produits précités, la demanderesse conteste le postulat selon lequel les produits en cause contribueraient, tous sans exception, à des degrés divers, et sous divers formes, à l’embellissement de l’apparence physique.
Force est néanmoins de constater que les savons, nettoyant et purifiant la peau, sont essentiels à toute amélioration esthétique. De même, les cosmétiques réduisent les imperfections et permettent de corriger, d’embellir et de mettre en valeur les traits du visage. Pour les cheveux, les lotions capillaires nourrissent, coiffent et protègent, assurant une chevelure brillante et bien entretenue. Enfin, les produits de parfumerie et les huiles essentielles, grâce à leurs fragrances, ajoutent une dimension olfactive, contribuant à une image de propreté, ce qui est intrinsèquement lié à la perception de l’apparence physique.
Il convient donc de réaffirmer que les produits en cause contribuent, chacun à leur manière et à des degrés variables, à l’embellissement de l’apparence physique des consommateurs.
Par ailleurs, l’Office tient pour fait notoire que dans l’industrie des produits d’hygiène tout comme dans l’industrie des produits de beauté, y compris celle de la parfumerie, les représentations visuelles et les références verbales à la beauté masculine et/ou féminine sont extrêmement habituelles. Elles sont exclusivement employées en vue de mettre en avant les effets bénéfiques des produits ou tout simplement de créer une association positive dans l’esprit du consommateur entre, d’une part, les produits concernés, et d’autre part, la représentation visuelle ou la référence verbale à la beauté masculine et/ou féminine. Ces références et représentations assurent ainsi une fonction purement laudative par rapport aux produits offerts mais ne permettent pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ainsi mis en avant.
Dans le contexte commercial précédemment décrit, même si la signification du signe retenue par l’Office peut ne pas être clairement descriptive d’une caractéristique des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) RMUE, comme le fait valoir la demanderesse, il reste que cette expression qui désigne sans la moindre ambiguïté un bel homme, sera appréhendé comme une indication exclusivement laudative, mettant en exergue l’impact positif de ces produits sur l’apparence et la beauté des consommateurs. Une telle référence entretien ainsi un lien avec les produits d’hygiène et de beauté visés dont elle ne saurait indiquer l’origine commerciale.
3) En ce qui concerne les marques verbales de l’Union européenne n° 18 376 486 « BCBG GIRLS » et n° 19 039 611 « BEAU PARLEUR » invoquées par la demanderesse, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à
Page 6 sur 7
son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par conséquent, à supposer que les circonstances à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne n° 18 376 486 « BCBG GIRLS », c’est à dire le 15/01/2021, n’ont pas joués un rôle déterminant dans l’enregistrement de cette marque, autrement dit, ne justifie pas une différence de traitement entre les signes « BEAU GOSSE » et « BCBG GIRLS », la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir d’une marque dont l’enregistrement aurait dû être refusé pour des motifs identiques à ceux affectant la marque en cause.
Pour des raisons analogues, en application du principe de légalité, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « BEAU GARCON » par la division d’opposition dans le cadre de la décision d’opposition B 3 058 719 du 27/05/2019.
Il convient cependant de noter que le raisonnement ayant conduit l’Office à considérer le signe « BEAU GOSSES » comme étant dépourvu de caractère distinctif ne saurait être transposé à la marque antérieure n° 19 039 611 « BEAU PARLEUR ». Comme le souligne la demanderesse, le contenu sémantique de ces deux signes est strictement différent. En effet, l’expression « BEAU PARLEUR » ne se réfère pas à l’apparence ou à la beauté d’une personne, mais à son aisance orale.
En ce qui concerne la marque verbale française N° 3 041 860 « BEAU GOSSE » invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Même si l’EUIPO et l’Office de la propriété intellectuelle français (l’INPI) appliquent des normes d’examen très similaires, d’autres différences, telles que les précédents des juridictions françaises ou la pratiques différentes des offices, pourraient offrir des perspectives différentes sur des questions cruciales. Ces circonstances peuvent conduire à des décisions diamétralement opposées au sein des deux offices. C’est pourquoi, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office n’est pas lié par la décision prise par l’INPI, même si le public pertinent analysé dans ladite décision appartient, dans une certaine mesure, à la même zone linguistique.
De plus, l’Office ignore tous des raisons qui ont conduit l’INPI à enregistrer cette marque dont la demanderesses se prévaut. Celle-ci peut avoir fait l’objet d’un enregistrement fondé sur la reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Un tel motif d’enregistrement ne saurait, à l’évidence conduire l’Office à lever le refus provisoire contesté en l’absence de démonstration probante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe faisant l’objet de la présente demande d’enregistrement.
Page 7 sur 7
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019123244 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Détergent ·
- Savon ·
- Crème ·
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Marketing ·
- Gel ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Automobile ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Services financiers ·
- Banque en ligne ·
- Usage ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Outil à main ·
- Forage ·
- Côte ·
- Signification ·
- Recours ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Élément figuratif ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Risque
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Autriche ·
- Irrégularité ·
- Lettre ·
- Absence de déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Site web ·
- Usage sérieux ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Distinctif ·
- Réservation
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Traduction ·
- International ·
- Liste ·
- Recours ·
- Produit ·
- Preuve
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Animaux ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Logiciel ·
- Soins de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tapis ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cigarette ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement de marques ·
- Classes ·
- Produit ·
- Filtre
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Pourvoi ·
- Statut ·
- Délais de procédure ·
- Ordonnance ·
- Parlement ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Jurisprudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.