Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2021, n° R0993/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0993/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 avril 2020
Dans l’affaire R 993/2020-2
Robert Bosch Power Tools GmbH Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 162 639
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2019, Robert Bosch Power Tools GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
2 clean sur le côté
pour les produits suivants:
Classe 7 — machines-outils électriques; perceuses, marteaux de forage, balayeuses, mandrins de forage, marteaux à percussion et marteaux de déchiquetterie; tapis à écrous; fraises pour rainures; équipements de meulage, de découpe et de routage tels que dispositifs de superfinition, broyeurs d’angles, broyeurs triangulaires, broyeurs eccentriques, meuleuses à ceinture, meuleuses vibrantes, polisseurs à angle droit, rectifieuses; coupe-métaux électriques; appareils de grignotage; pistolets à colle; toupies; scies électriques; scies circulaires; scies sauteuses; scies croisées circulaires et scies mitre-box; scies Sabre; scies à ruban; raboteuses; fraiseuses; ponceuses à bande dessinée; appareils d’aspiration et appareils de dépoussiérage pour les produits précités; équipement d’aspiration universel; les produits précités étant également des équipements d’outils à main alimentés par batterie; pièces, outils, adaptateurs (non électriques), attaches et garnitures pour tous les produits précités compris dans la classe 7.
Classe 8 — Outils et instruments à main entraînés manuellement, pièces, outils et accessoires pour les produits précités, tous les produits précités compris dans la classe 8.
2 L’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de tous les produits demandés susmentionnés.
3 N’ayant reçu aucune réponse à la première lettre d’objection envoyée le 6 janvier 2020, l’examinateur a rendu, le 16 avril 2020, une décision (ci-après, la «décision attaquée») rejetant la marque demandée pour tous les produits demandés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. En l’espèce, le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine des charpentins, des ouvriers, etc., comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: deux outils à main de côté, marteaux rotatifs, outils de coupe, deux sèche- linge de côté, scies, meuleuses, machines d’aspiration, machines à fraiser,
Les significations susmentionnées des mots 2 -côté propre composant la marque peuvent être corroborées par les références du dictionnaire suivantes:
2-côté «avec deux côtés»
Clean «Vous pouvez décrire une action comme propre pour indiquer qu’elle est réalisée de façon simple et rapide sans commettre d’erreur».
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
3
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne à l’adresse www.collinsdictionary.com, recherche effectuée le 03/01/2020)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les fossés, les boutures, les millages, l’aspiration se font simplement et rapidement avec un outil à main ou une machine permettant de percer, couper, sucer, majorer, etc. facilement, à travers les deux côtés du métal, du bois, de la pierre, etc., des assiettes ou des pièces. Dès lors, le signe décrit la qualité, la destination et la valeur des produits en cause.
4 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 août 2020.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’objection soulevée est fondée sur le fait que «2 côté» décrit les outils de telle manière qu’ils fonctionnent de part et d’autre des matériaux pour lesquels ils sont utilisés.
– Cette argumentation ne peut être suivie lorsque la machine de forage, par exemple, ne joue pas à travers le matériau,
– L’argumentation ne s’inscrit pas non plus sur des matériaux qui ne comportent pas la figure d’une plaque. Sur des pierres ou voiles naturelles, etc. Il n’existe pas 2 côtés.
– Le terme «clean» ne serait pas non plus un élément descriptif dans le contexte d’un trou de forage.
– Étant donné que ces produits sont distribués non seulement à des professionnels mais également à des bricoleurs, la demanderesse ne pense pas qu’il existe un secteur de marché hautement spécialisé.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le recours en l’espèce porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble des produits sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
4
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Lessignes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P-C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-
19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
10 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
11 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent et niveau d’attention
12 Le caractèredescriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou par les destinataires desdits services
(02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-
329/06, EU:T:2008:161, § 23).
13 Eu égard à la nature et à la destination des produits en cause, la chambre de recours estime que les produits contestables s’adressent principalement au public professionnel et, dans une moindre mesure, au grand public, à savoir les passionnés de bricolage. Le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne à élevé en fonction du prix, de la complexité technique et de la fréquence d’achat des produits en cause.
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
5
14 La chambre de recourssouligne qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28).
15 Le public pertinent est anglophone. Dans l’Union européenne, cela inclut non seulement les consommateurs d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle, mais aussi les consommateurs d’un nombre significatif d’autres pays dans lesquels l’anglais est largement parlé, comme les pays scandinaves, les Pays- Bas et Chypre. Il convient également de garder à l’esprit que, dans le contexte des produits et services pertinents, qui sont, comme indiqué ci-dessus, technologiques avancés, la langue la plus couramment utilisée au niveau international est l’anglais (voir, par analogie, 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace, EU:T:2020:220, § 42; 09/03/2012, T-172/10, BASE-SEAL, EU:T:2012:119, §
45).
16 À cetégard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
17 Ilconvient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
18 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque verbale «2-side clean» et les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 (12/06/2007, T-339/05,
Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
19 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
6
produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
99-100; 16/09/2004, C329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
20 Il convient de rappeler à cet égard que,lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être considérée dans son intégralité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, §
28).
21 La chambre de recours observe que, selon la jurisprudence,la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). La chambre de recours observe que les éléments constitutifs de la marque demandée ont les significations suivantes, comme indiqué à juste titre par l’examinateur:
2-côté «avec deux côtés»
clean «Vous pouvez décrire une action comme propre pour indiquer qu’elle est réalisée de façon simple et rapide sans commettre d’erreur».
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne à l’adresse www.collinsdictionary.com, recherche effectuée le 03/01/2020).
En tout état de cause, la demanderesse ne conteste pas la signification de la marque dans son ensemble et de ses éléments individuels.
22 Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme fournissant des informations descriptives selon lesquelles les machines-outils électriques et les outils à main revendiqués par la demanderesse fonctionnent de telle manière que la plaque de travail sur laquelle les outils susmentionnés sont utilisés sera dotée d’une surface propre sur deux côtés, tant du côté supérieur que du côté inférieur.
23 Il est notoire que la plupart des outils de travail électriques et actionnés à la main, tels que les différentes machines de forage et de coupe, les scies, et comme le prétend la demanderesse, lorsqu’ils sont utilisés sur des plaques de travail, laissent généralement la surface supérieure de la plaque propre, tandis que la partie inférieure sera moins lisse, elle sera généralement laissée avec une hampe, – une projection grossière restant sur la pièce de travail après forage ou découpe. Ce burr devra être éliminé par une finition supplémentaire après la coupe ou la scie.
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
7
24 Par conséquent, un outil qui promet d’être «2-side clean» sera perçu et compris comme un outil spécifique, qui, lors d’une utilisation standard, ne laissera pas de brûlure derrière l’une des surfaces de la plaque de travail (généralement la partie inférieure).
25 Ilrésulte des considérations qui précèdent que l’expression «2 side clean» sera interprétée comme étant une caractéristique souhaitable des machines-outils électriques et des outils à main, à savoir qu’ils ne produisent pas de brûlure du second côté de la pièce de travail. Par conséquent,l’examinateur a considéré à juste titre que lorsqu’il sera confronté au signe «2-side clean» appliqué aux produits contestés désignés dans les classes 7 et 8, le public pertinent percevra simplement le signe, sans autre réflexion ni démarche mentale, comme indiquant le type et les caractéristiques souhaitables des produits pertinents.
26 Lefait que l’expression «2-side clean» soit descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés partous (0,T-
435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11,
Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ou courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des produits en cause, pour promouvoir ses activités commerciales.
27 Lamarque aura une signification claire et non équivoque dans le contexte des produits en cause, qui consistent en des outils électriques et à main et leurs accessoires. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent des outils revendiqués n’est pas susceptible de penser immédiatement à des utilisations spécifiques de ces outils lorsque la pièce de travail n’est pas une plaque.
28 Rien dans l’expression«2-side clean» ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents [31/01/2019,
T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33].
29 Le signe dans son ensemble est une expression grammaticalement correcte et construite selon les règles de la langue anglaise. La simple réunion d’éléments aisément reconnaissables, «2-side clean» n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des indications apportées par les mots qui le composent, de sorte que la signification du terme global créé prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
30 La chambre de recours estime que l’expression constituant la marque demandée est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits désignés par cette marque. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque en cause.
Compte tenu des produits visés par la demande contestée, le signe «2-side clean»
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
8
constitue donc une expression banale que le public pertinent n’aura pas besoin d’analyser pour qu’il soit compris.
31 Enoutre, les consommateurs pertinents de ce secteur sont habitués à ce que de nouveaux termes et expressions et de nouvelles caractéristiques technologiques deviennent disponibles. Il est constant que les fabricants envoient et distribuent constamment de nouveaux produits incorporant de nouvelles technologies et fonctions afin d’améliorer le processus de production. Dans ce contexte, un outil fonctionnant sans laisser de burr sur un côté d’une pièce de travail, produisant un «nettoyage à 2 faces», peut être souhaitable. Même si le signe «2-side clean» faisait référence à une technologie quelque peu nouvelle, il n’est pas nécessaire que le signe demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour tomber sous le coup du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §38).
32 Parconséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque de l’Union européenne demandée véhicule des informations évidentes et directes sur l’espèce et d’autres caractéristiques des produits en cause; le lien entre le signe «2-side clean» et les produits contestables compris dans les classes
7 et 8 est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29).
34 Enoutre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01
P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00,
SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
35 Chacun des motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
36 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23).
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
9
37 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
38 Par ailleurs, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée). Dès lors, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquera également.
39 Afin d’éviter les répétitions inutiles, leraisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public ciblé, de son niveau d’attention et de la perception du signe contesté prise en considération par ses éléments constitutifs ainsi que dansson intégralité.
40 La chambre de recours estime que la marque de l’Union européenne demandée transmet un message informatif sur les caractéristiques souhaitables des produits en cause, à savoir qu’ils permettent d’éviter l’apparence de brûlures d’un côté de la pièce de travail dans le processus mécanique de découpe, de sciage ou de forage.
41 Parconséquent, la chambre de recours estime que la marque contestée ne va pas au-delà de sa signification informative évidente. Cette signification véhiculée par la marque dans son ensemble ne va pas au-delà de la signification des différents mots qui la composent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
45). Leconsommateur pertinent déduira immédiatement et sans effort intellectuel le contenu conceptuel de la marque combinée, qui sert simplement à informer le public pertinent sur la nature et les caractéristiques désirables des produits en cause.
42 Dès lors, la marque demandée ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés. De ce fait, la marque visée par la demande est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les produits concernés de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative. La marque demandée ne fait que transmettre un message sans ambiguïté sur les caractéristiques positives de ces produits, ce qui favoriserait le choix des clients.
43 La marque ne contient aucun élément figuratif ou verbal susceptible de lui conférer un quelconque caractère distinctif et qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits contestables.
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
10
44 Dès lors, en tant qu’indication dont la signification peut aisément être comprise par les milieux professionnels visés, le signe «2-side clean» demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés et, par conséquent, la demande devait également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
45 Parconséquent, le recours n’est pas fondé et doit être rejeté dans son intégralité.
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
19/04/2021, R 993/2020-2, 2-side clean
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Silicium ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Compléments alimentaires ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque
- Service ·
- Écran ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Affichage
- Marque ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Support enregistré ·
- Papeterie ·
- Consommateur ·
- Imprimerie ·
- Caractère distinctif ·
- Ordinateur ·
- Divertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Vidéos ·
- Informatique ·
- Image ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Bijouterie ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Métal précieux ·
- Pertinent
- Magazine ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Musée ·
- Produit ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Similitude ·
- Viande ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Élément figuratif ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Risque
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Autriche ·
- Irrégularité ·
- Lettre ·
- Absence de déclaration
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit ·
- Refus ·
- Dictionnaire ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.