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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 003155842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 842
KTS Group Limited, 137-139 Commercial Road, E1 1PX London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Dennemeyer majoritaire Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ahmed Basim Mohammed Mohammed und Dilshad Aidou GbR, Kaiserstraße 156, 76133 Karlsruhe, Allemagne (partie requérante), représentée par Recht 24/7 Schröder Rechtsanwaltsgesellschaft MbH, Prannerstraße 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 842 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 454 222 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 454
222 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque irlandaise no 221 028 «DREAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 155 842 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque irlandaise no 221 028 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; maillots de bain; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie.
Tous les produits contestés sont mentionnés à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes
RÊVES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
Décision sur l’opposition no B 3 155 842 Page sur 3 6
L’expression «Dreamz» est clairement lisible dans le signe contesté et sera comprise comme étant une combinaison du terme significatif «DREAM», suivi d’une terminaison fantaisiste composée de la lettre «Z». Il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public pertinent percevra également l’élément «Dreamz» comme une version mal orthographiée du pluriel «DREAMS».
Les mots «DREAM» ou «Dreamz» seront compris par le public pertinent comme faisant référence à «une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité de type tempête générée par une activité mentale au cours du sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambiance» (Collins English Dictionary, version en ligne, extraite le 11/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream). Ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen étant donné qu’ils n’ont pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits pertinents du point de vue du public pertinent. La lettre «Z», si elle est perçue comme telle à la fin de l’élément verbal du signe contesté, possède un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.
La représentation figurative d’un soi-disant «dream catcher», placé à l’intérieur d’un triangle sur fond noir au-dessus de l’élément «Dreamz» dans le signe contesté, sera perçue commene contenant pas les symboles les plus durables et les plus répandus associés à la culture indienne. Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
Toutefois, à cet égard, il convient également de noter qu’en principe, lorsque des signessont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le consommateur fera plutôt référence à la marque en invoquant son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses caractéristiques figuratives. Les autres éléments figuratifs du signe contesté (deux lignes blanches formant un triangle et fond rectangulaire noir) et les aspects (couleurs et stylisation des lettres) jouent un rôle purement décoratif dans le signe et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
La division d’opposition observe que, bien que les éléments figuratifs occupent un espace plus grand dans le signe contesté, ils ne éclipsent pas l’élément «Dreamz», qui est clairement perceptible et lisible. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par le terme «DREAM» et son son, dont le caractère distinctif a été établi comme normal. Ce terme joue également un rôle indépendant dans le signe contesté, comme analysé ci-dessus. Eneffet, la division d’opposition est d’avis que la différence découlant de la lettre finale «Z» peut être facilement ignorée par le public pertinent ou, au contraire, l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme une version mal orthographiée de la forme plurielle «DREAMS», comme analysé ci-dessus. En l’espèce, ce qui importe davantage, c’est que le terme «dream» présent dans les signes soit aisément perceptible, bien que dans la marque contestée, accompagné d’une lettre supplémentaire «Z». Les signes diffèrent par la représentation figurative d’un club de rêve dans le signe contesté. Les autres éléments figuratifs du signe contesté ont été jugés non distinctifs. En tout état de cause, ces éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une comparaison phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 155 842 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra immédiatement le mot «DREAM» ou son équivalent pluriel «DREAMS» contenu dans les signes selon les significations susmentionnées. Bien que le public pertinent perçoive d’autres concepts dans la représentation figurative d’un savon de rêve du signe contesté, il connaîtra également le contenu sémantique du mot «DREAM»/«DREAMS» présent dans les signes. Ce terme commun est intrinsèquement distinctif en ce qui concerne les produits en cause et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté représentant un pancher de rêve, bien que l’on ne puisse nier qu’il est clairement perceptible, il convient également de noter que son agencement graphique global n’est pas de nature à occulter l’apparence du terme «Dream» dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, la lettre «Z» restante peut facilement être ignorée par le public pertinent ou sera perçue comme une terminaison du mot mal orthographié «DREAMS». Les autres éléments figuratifs du signe contesté y jouent un rôle purement décoratif.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 155 842 Page sur 5 6
En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En effet, en l’espèce, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pourraient croire que le signe figuratif contesté est une nouvelle extension ou une nouvelle gamme de produits, fournis sous la marque «Dream» de l’opposante, étant donné que le signe sera appliqué à des produits identiques.
En effet, les produits en cause appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est courant de créer des sous-marques, à savoir des variations de la marque principale qui incluent des motifs différents. Les fabricants des produits contestés proposent souvent leurs produits sous les mêmes signes ou des signes similaires. Il est donc concevable que le public ciblé considère les produits désignés par les signes en conflit comme provenant de la même entreprise.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque irlandaise no 221 028.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 155 842 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Martin MITURA Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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