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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° W01764425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01764425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 17/07/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1764425
Marque: MAXIMO
Titulaire: MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/12/2023, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Suite aux observations de la titulaire du 10/04/2024, et à une erreur de plume dans le refus provisoire du 12/12/2023, L’Office a émis un nouveau refus provisoire le 13/04/2024, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Le refus provisoire a été émis pour les produits des classes 1, 2, et 19, lesquels, après la limitation de la liste de produits par la titulaire, effectué devant l’OMPI le 11/04/2024, sont les suivants :
Classe 1 Agents pour empêcher le développememnt et la propagation de moisissures; agents anti-moisissure qui empêchent le développememnt et la propagation de moisissures; décolorants à usage industriel; adhésifs à usage industriel; dissolvants pour adhésifs.
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 19 Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de construction pour toitures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue espagnol ou portugaise au signe la signification suivante : adjectif qualifiant quelque chose comme étant le meilleur possible dans son genre.
• La signification susmentionnée du mot « MAXIMO », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : MAXIMO Espagnol 'adj. Más grande que cualquier otro en su especie. Sin.: supremo, sumo, mayúsculo' (informations extraites du dictionnaire RAE le 12/12/2023 à https://dle.rae.es/máximo).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « adj. plus grand que tout autre de son genre. Synonyme : suprême. »
L’absence d’accent n’est pas suffisante pour modifier la perception du consommateur de langue espagnol, pouvant apparaitre comme une simple faute d’orthographe. Portugais '1 superlativo absoluto sintético de grande. maior de todos
2. que está acima de todos os da sua espécie ou género
3. excelso; sumo' (informations extraites du dictionnaire Infopedia le 12/12/2023 à https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/maximo).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « superlatif absolu synthétique de grand. Le plus grand de tous 2. Qui est au- dessus de tous ceux de son espèce ou de son genre 3. Excellent ; suprême »
• Le public pertinent percevra simplement le signe « MAXIMO » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont les meilleurs dans leur catégorie.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 10/04/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’Office n’a pas déterminé le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits. En l’espèce, le signe s’adresse au grand public mais les produits n’étant pas acquis quotidiennement, le consommateur sera d’attention élevé.
2. Le terme Maximo est un terme fantaisiste, le mot espagnol et portugais « Máximo » prenant un accent sur la lettre A. Le terme « Máximo » a plusieurs
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significations tant en espagnol qu’en Portugais. Le signe requiert donc un effort interprétatif et déclenche un processus cognitif. Par conséquent, il n’est pas simplement laudatif et peut être enregistrés.
3. L’Office a déjà enregistré au moins 6 marques « Maximo ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est
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- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir déterminer le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée.
Néanmoins, dans les refus provisoires du 12/12/2023 et du 13/04/2024, l’Office a indiqué que le signe serait compris par le consommateur pertinent de langue espagnol ou portugaise, sans limiter le type de consommateur. En effet, les produits en question sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur de la construction et de la peinture.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus des langues espagnol et Portugaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue espagnol et portugaise normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Néanmoins, comme l’indique la titulaire, ces produits étant d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. Cependant, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il convient en outre de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dès lors, il convient simplement de déterminer la signification du signe pour le public de langue espagnol et portugaise.
Signification du signe
La titulaire soutient que le signe est distinctif en raison d’une graphie mal orthographiée. La lettre « a » de « maximo » devrait porter un accent pour que le terme soit compris par le public pertinent.
Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou du fait d’une orthographe différente dans un contexte non européen, comme en anglais des États-Unis ou en argot. Un mot peut aussi être mal orthographié pour le rendre plus à la
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mode (voir, par exemple, les refus suivants : 27/05/1998, R 20/1997 1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998 3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998 1, Easi-Cash; 27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T 147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
En l’espèce, l’absence de l’accent n’est pas suffisamment inhabituelle ou frappante pour que les consommateurs pertinents soient susceptibles d’attribuer la moindre importance à cette légère anomalie syntaxique (11/11/2013, R 949/2013-2, Maximo, § 23). Elle sera perçue comme une simple faute d’orthographe et ne modifiera pas la perception de la signification du signe par le consommateur pertinent.
En outre, la titulaire indique que le signe a plusieurs significations, et notamment qu’il s’agit d’un prénom.
Or, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En effet, Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins à un lien avec les produits, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
Par conséquent, l’Office maintient que le signe sera compris comme un adjectif qualifiant quelque chose comme étant le meilleur possible dans son genre. Cette signification est soutenue par les dictionnaires de référence en Espagnol et en Portugais cité par l’Office. Les définitions données par ces dictionnaires sont concrètes et précises.
Lien avec les produits et services
Le signe sera immédiatement perçu, sans effort, par le public pertinent comme un simple terme laudatif indiquant que les produits visés par la marque sont les meilleurs dans leur catégorie. La marque ne sera donc pas perçue comme une indication d’origine.
Si les termes laudatifs peuvent être enregistré à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’ils peuvent être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services de la titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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En l’espèce, le signe n’est composé que du seul terme laudatif « maximo », sans aucun autre élément qui pourrait lui conférer un caractère distinctif.
Par conséquent, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés.
Enregistrements précédents
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire
… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «STREAMSERVE», point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l’espèce, les marques citées par la titulaire, sont des marques anciennes (la plus récente a été demandé en 2013).
L’office a depuis refusé de nombreuse marque « maximo » (par exemple, EUTM No 016247553 et No 014185797).
En particulier, les chambres de recours ont confirmé la position de l’Office dans une décision concernant l’enregistrement international Maximo, No 0782235. Dans cette décision, la chambre indique que le terme Maximo est immédiatement perçu par le public pertinent
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comme un simple terme laudatif indiquant que les produits visés par la marque « n’ont pas d’équivalent » ou qu’ils sont les « plus grands » ou le « top » de leur genre. En d’autres termes, les produits sont « les meilleurs ». La marque ne sera pas perçue comme une indication d’origine (11/11/2013, R 949/2013-2, Maximo, §18).
Dès lors, les marques enregistrées par l’Office citées par la titulaire ne peuvent pas être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764425 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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