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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° R0682/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0682/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 octobre 2023
Dans l’affaire R 682/2023-5
LLR-G5 Limited
Balck Airport Business Park Titulaire de l’enregistrement F12 WD58 Charlestown
Irlande international/requérante représentée par MACLACHLAN tière Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest
Business Campus, D24 C56E Dublin (Irlande).
contre
Joachim Stehnkuhl
Schlüterstr. 37
10629 Berlin
Allemagne Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek, Magnusstr. 13, 50672 Cologne (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’annulation no 48970C (enregistrement international no 945 330 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/10/2023, R 682/2023-5, G5
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 octobre 2007, LLR-G5 Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Silicium organique destiné à l’industrie;
Classe 3: Produitsde toilette; produits de nettoyage; préparations cosmétiques; produits pour le soin de la peau et des cheveux; crèmes anti-vieillissement; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique;
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; produits médicinaux pour le soin de la peau et des cheveux; produits de toilette médicinaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique;
Classe 32: Boissons non alcoolisées et préparations pour faire de telles boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; préparations contenant du silicium organique destinées à faire des boissons.
2 La marque a été republiée par l’Office le 6 mars 2013, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 15 février 2021, Joachim Stehnkuhl (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée») pour tous les produits précités sur la base des motifs énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 7 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a partiellement accueilli la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 1: Silicium organique destiné à l’industrie;
Classe 3: Produitsde toilette; produits de nettoyage; préparations cosmétiques; produits pour le soin de la peau et des cheveux; crèmes anti-vieillissement; à l’exception des préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique;
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; produits médicinaux pour le soin de la peau et des cheveux; produits de toilette médicinaux; compléments nutritionnels alimentaires à l’exception des compléments alimentaires contenant du silicium organique;
19/10/2023, R 682/2023-5, G5
3
Classe 32: Boissons non alcoolisées et préparations pour faire de telles boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; préparations contenant du silicium organique destinées à faire des boissons.
5 La marque contestée est restée enregistrée pour les autres produits, à savoir:
Classe 3: Les préparations incluent dans cette classe le silicium organique.
Classe 5: Compléments alimentaires contenant du silicium organique.
6 Le 2 octobre 2023, la demanderesse en déchéance a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord en vertu duquel elle retirait sa demande en déchéance et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
7 Le 2 octobre 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
8 Le 3 octobre 2023, le rapporteur a invité la titulaire de l’enregistrement international à confirmer, dans un délai de deux semaines, si une décision sur les frais était nécessaire ou non.
9 Le 9 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en déchéance et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours. La décision attaquée ne prend donc pas effet.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais, c’est-à-dire que la Chambre n’est pas tenue de prendre une décision sur les frais.
19/10/2023, R 682/2023-5, G5
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture de la procédure de déchéance et de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
19/10/2023, R 682/2023-5, G5
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