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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019166793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/07/2025
TEAL Rechtsanwälte PartG mbB Widenmayerstr. 10 D-80538 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019166793 Votre référence: 12/12-25.133 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Semmel Concerts Entertainment GmbH Am Mühlgraben 70 D-95445 Bayreuth ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et matières plastiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sacs pour l’emballage et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie.
Classe 28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël.
Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de spectacles et d’expositions.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : que la personne est introduite au pharaon égyptien Toutankhamon ainsi qu’à sa tombe et à ses trésors.
• La signification des mots « TUTANKHAMUN HIS TOMB AND HIS TREASURES », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tutankhamen
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/his
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tomb
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/treasure
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur la tombe et les trésors de Toutankhamon. Le signe décrit simplement l’objet des produits de la classe 9, tels que les supports enregistrés et les logiciels, les imprimés et les photographies de la classe 16, les jeux, les jouets et les appareils de jeux vidéo de la classe 28, ainsi que l’éducation, la formation, le divertissement et les spectacles de la classe 41.
• Le signe décrit l’objet des produits ou des services, étant un simple titre informatif.
• Malgré un certain élément stylisé, consistant en une boîte bleue bordée de la même couleur or que le texte, le consommateur pertinent percevrait toujours le signe comme fournissant simplement des informations sur l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif
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caractère distinctif et est donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Bien que le signe contienne certains éléments qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque ne décrit pas simplement l’objet, mais consiste en un signe distinctif composé d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs :
i.La police des éléments verbaux est très stylisée – et est suffisante pour détourner l’attention du consommateur.
ii.La combinaison de couleurs ; bleu et or et le fond en forme de plaque évoquant un aspect ancien. Une disposition encadrée avec un ombrage dimensionnel, l’utilisation d’un dégradé doré et d’effets dimensionnels renforce l’impact visuel qui va au-delà du sens descriptif. La disposition n’est pas simplement fonctionnelle ou banale.
2. L’Office a précédemment enregistré d’autres marques figuratives comportant des éléments descriptifs, à savoir :
i.MUE n° 018850037 Gummies2go pour la classe 30.
ii.MUE n° 019096047 Soilmonitor pour la classe 9.
3. Le signe similaire MUE n° 008402372, TUKANKAMUN, qui comprend les mêmes éléments stylisés, a déjà été enregistré pour les classes 9, 16, 28 et 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. La marque ne décrit pas simplement l’objet, mais consiste en un signe distinctif composé d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs :
i.La police des éléments verbaux est très stylisée – et est suffisante pour détourner l’attention du consommateur.
ii.La combinaison de couleurs ; bleu et or et le fond en forme de plaque évoquant un aspect ancien. Une disposition encadrée avec
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l’ombrage dimensionnel, l’utilisation d’un dégradé doré et d’effets dimensionnels renforce l’impact visuel qui dépasse le sens descriptif. La disposition n’est pas purement fonctionnelle ou banale.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
L’Office constate que la requérante n’a pas contesté le caractère descriptif de la marque, mais a seulement fait valoir que la marque est distinctive en raison de la stylisation des lettres, de la disposition et de l’utilisation des couleurs et des effets.
En général, les éléments verbaux descriptifs et/ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères de style manuscrit — avec ou sans effets de police (gras, italique)
— ne sont pas enregistrables.
Contrairement à l’avis de la requérante, l’Office considère que les lettres utilisées dans la marque sont dans une police de caractères standard. La seule exception est la stylisation des deux « A » dans « TUTANKHAMUN ». Bien que, comme l’a fait valoir la requérante, ils puissent ressembler à des pyramides, l’Office ne considère pas que ces deux éléments retarderont ou gêneront les consommateurs pertinents dans la lecture de « TUTANKHAMUN » ou détourneront leur attention du sens du mot, à savoir la référence à un roi de la 18e dynastie d’Égypte.
Dans l’affaire 06/04/2018, R-344/2018-2, STABILIZED (fig), point 18, les Chambres de recours ont également estimé que la variation de la lettre « A » n’était pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque.
La combinaison de couleurs, lettrage doré sur fond bleu, même avec un ombrage dimensionnel et des effets de dégradé, n’ajoute pas une impression remarquable et distinctive à la marque.
Lorsqu’ils rencontrent la marque, les consommateurs pertinents ne sont pas susceptibles de se livrer à l’analyse détaillée effectuée par la requérante et ne prêteront pas une attention particulière aux variations de couleurs et d’ombres.
L’Office maintient que les consommateurs pertinents percevraient simplement la marque
comme indiquant l’objet des produits, à savoir que les supports enregistrés et logiciels de la classe 9, les imprimés et photographies de la classe 16, les jeux, jouets et appareils de jeux vidéo de la classe 28 et les services d’éducation, de formation, de divertissement et de spectacles de la classe 41 concernent le pharaon égyptien Toutankhamon ainsi que sa tombe et ses trésors.
2. L’Office a précédemment enregistré d’autres marques figuratives comportant des éléments descriptifs, à savoir :
i.MUE n° 018850037 Gummies2go pour la classe 30.
ii.MUE n° 019096047 Soilmonitor pour la classe 9.
Une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
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marque de l’Union … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
L’Office ne considère pas que les deux cas figuratifs précédemment mentionnés par la requérante soient
comparables à la marque de la requérante. En ce qui concerne la marque de l’UE n° 018850037 enregistrée pour la classe 30, la marque contient l’élément « 2GO » qui est normalement lié au service de plats à emporter. Il a été jugé que la marque n’avait pas de lien suffisant avec les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Quant à la marque de l’UE n° 019096047, l’élément figuratif illustre une plante ou un arbre, et non de la terre. En outre, par rapport à la marque de la requérante, cette marque contient des éléments figuratifs, tandis que celle de la requérante ne contient que des éléments stylisés.
3. Le signe similaire marque de l’UE n° 008402372, TUKANKAMUN, qui comprend les mêmes éléments stylisés a déjà été enregistré pour les classes 9, 16, 28 et 41.
Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et la marque de l’UE n° 008402372, TUKANKAMUN (enregistrée en 2010) a pu, par conséquent, être acceptée car elle était considérée comme enregistrable au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
Les signes similaires marque de l’UE n° 019048488 et marque de l’UE n° 019048447
ont été partiellement refusés pour des produits et services similaires.
La marque de l’UE n° 019166860 est également refusée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166793 est par la présente rejetée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b)c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166793 est par la présente rejetée.
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Classe 9 Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction et d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël.
Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de spectacles et d’expositions.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 9 Supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton ; articles pour reliures ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 28 Articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël.
Classe 41 Activités sportives.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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