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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° 000038871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 38 871 (INVALIDITY)
Bengt Källqvist, Kinnavägen 6, 310 63 Älvsered, Suède (partie requérante), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Roman Johann Zinnecker, Feichten 22, 84494 Neumarkt Sankt VEIT, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Steffen Koch, Holtorfer Str.35, 53229 Bonn, Allemagne (mandataire agréé).
Le 28/01/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 17 885 642 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne no 17 885 642 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne.La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque suédoise no 333 927 pour la marque figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion entre les signes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé au demandeur de produire des preuves de l’usage de ses marques antérieures. Il a également fait valoir que la marque antérieure prise en considération dans cette appréciation avait un caractère distinctif très limité, étant donné qu’elle signifiait «grand cirque» et qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 2 11
La demanderesse a produit des preuves de l’usage (énumérées et appréciées ci- dessous).Il a fait valoir que l’élément «MAXIMUM» de la marque antérieure n’était pas descriptif car il n’était pas couramment utilisé en relation avec des cirques et des divertissements.En outre, il a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en Suède. Il a également fait valoir qu’il existait un risque de confusion étant donné que les signes coïncidaient par l’expression CIRKUS/CIRCUS MAXIMUM et que les services étaient identiques ou très similaires. Il a ajouté que les éléments figuratifs des signes (les étoiles et chevaux du signe contesté et la nuance de la marque antérieure) étaient faibles.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
PREUVE DE L’USAGE
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 333 927 de la demanderesse;
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse de produire des preuves de l’usage, entre autres, de l’enregistrement de la marque
suédoise no 333 927.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 26/11/1999, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (16/10/2019).
La demande en nullité a été déposée le 16/10/2019.La date de dépôt de la marque contestée est le 15/05/2018. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Suède du 16/10/2014 au 15/10/2019 inclus. Étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 15/05/2013 au 14/05/2018 inclus.
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 3 11
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 41: Activités sportives et sportives, organisation de compétitions (éducation ou divertissement), médiations d’artistes-artisans, cirques, pansements pour animaux, dressage, réalisation de spectacles de cirque, gymnastique (avec play et sports), culture de gymnastique, services de supervision, location de matériel de sport et de sport (équipement de sport), organisation et tenue de conférences, parcs d’attractions, production de spectacles de cirque, location de gouttes de cirque, mise en place et réalisation de théâtre, services de location de terrains d’enseignement, d’éducation et d’enseignement.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 09/03/2020, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 14/05/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 14/07/2020.
Le 13/07/2020, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les preuves suivantes de l’usage.
Annexe A1: extrait de Wikipédia concernant «Cirkus Maximum», imprimé le 01/07/2020, en suédois, partiellement traduit en anglais. Elle indique que «Cirkus Maximum» est un cirque suédois, fondé en 1983 par la requérante. Le chiffre d’affaires est donné pour l’année 2017 (17 306 millions de SEK).L’extrait
comprend une affiche publicitaire: .On trouve également quelques impressions de Wikimedia Commons (imprimées le 01/07/2020), avec des photos du spectacle Maximum Cirkus le 18/07/2015. Le rapport annuel de la demanderesse pour 2017 (en suédois) est également inclus.
Annexe A2: des extraits du système comptable concernant les ventes de billets en 2017 pour le «Cirkus Maximum» montrent «suprême!».L’extrait imprimé le 17/04/2017 montre la vente de 250 billets pour SEK 86 130; l’extrait imprimé le 20/06/2017 montre la vente de 273 billets pour SEK 88 855; et l’extrait imprimé le 24/09/2017 montre la vente de 320 billets pour SEK 102 835.
Annexe A3: le programme «Cirkus Maximum» 2017 montre «suprême!».
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Annexe A4: présence sur les médias sociaux: des publications sur Instagram et
Facebook datées de 2015-2017. Les signes et
sont représentés sur des affiches relatives à des spectacles dans différentes villes suédoises en 2016 et 2017. Un ticket est également
représenté – – pour un salon en avril 2017 à Trollhättan (Suède).Le signe est également représenté sur les camions:
.
Annexe A5: présence dans les médias traditionnels (journaux et page web national suédois).Les articles sont en suédois, partiellement traduits en anglais, et sont datés de 2016 et 2017.
Annexe A6: des programmes de souvenir (datés de 2014 à 2016) de «CIRKUS MAXIMUM», en suédois, montrant des images des représentations cirques.
Annexe A7: image montrant une affiche par rapport à un spectacle en 2016, à
Stavsnäs (Suède): .
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Lieu et durée de l’usage
Les preuves de l’usage datent des périodes pertinentes ou font référence à des faits/données datés dans les périodes pertinentes. Les documents montrent que le lieu de l’usage est la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée (SEK) et de certains endroits dans diverses villes suédoises.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents présentés, et en particulier l’annexe A2, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée de la période et la fréquence de l’usage. En effet, les extraits des systèmes comptables montrent qu’en 2017 843, des billets ont été vendus pour 277 820 SEK (environ 27 449 EUR).Compte tenu du chiffre d’affaires mentionné pour 2017 à l’annexe A1 et des autres documents, les extraits produits peuvent être considérés comme de simples illustrations des ventes totales. En outre, l’usage sérieux ne nécessite pas de succès commercial, mais simplement une exploitation réelle sur le marché.
Il est important de rappeler que l’usage ne doit pas être fait pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux».En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long des périodes pertinentes de cinq ans. Il suffit que l’usage ait eu lieu au tout début ou à la fin des périodes, pour autant que l’usage ait été sérieux (16/12/2008,-T 86/07, Deitech, EU: T: 2008: 577).
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La marque antérieure est la marque figurative .Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve montrent qu’il a été utilisé en couleur, l’élément figuratif étant parfois représenté en dessous des éléments verbaux et/ou, dans certains cas, l’étoile remplaçant le point de la lettre «I».Bien que la représentation d’un clown tel qu’il a été enregistré présente certaines différences par rapport à celle utilisée (outre les couleurs), celles-ci sont considérées comme négligeables étant donné qu’elles ne seront pas perçues par les consommateurs.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 6 11
et de promotion des produits ou des services concernés.La différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006-, 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50).
Ces modifications concernent de simples éléments de stylisation/agencement. En outre, l’élément verbal «CIRKUS MAXIMUM» et l’élément figuratif représentant un clown sont clairement représentés de manière indépendante. Par conséquent, la division d’annulation considère que le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée n’a pas été altéré.
Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des services, sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent bien l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Par conséquent, les preuves de l’usage dans leur ensemble indiquent suffisamment la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque de la demanderesse pour des services de cirque.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les servicessuivants:
Classe 41: Circles, performances de spectacles de cirque, production de spectacles de cirque.
Par conséquent, la division d’annulation ne tiendra compte des services susmentionnés qu’ aux fins de son examen ultérieur de la demande.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié de poursuivre l’examen de la demande par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 333 927 de la demanderesse;
A) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 41: Circles, performances de spectacles de cirque, production de spectacles de cirque.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Circusés; présentation de spectacles de variétés; démonstrations en direct de divertissement; spectacles de cirque; divertissement sous forme de cirques; Exhibition d’animaux; présentation de spectacles de variétés; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; présentation de représentations théâtrales; représentations théâtrales, représentations musicales; représentations théâtrales du sol fournies dans des salles de spectacle.
Cirques;Les représentations de cirques figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).Le divertissement sous forme de cirque contesté est identique auxcirques de la demanderesse.Bien que ces services soient libellés différemment, ils désignent les mêmes activités.
La présentation contestée de spectacles de variétés; démonstrations en direct de divertissement; présentation de spectacles de variétés; Les services de divertissement fournis par les artistes du spectacle comprennent, en tant que catégories plus larges, les performances de la requérante en matière de spectacles de cirque.Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
L' exposition contestée d’animauxchevauche les cirques de la demanderesse.Dès lors, ils sont identiques.
La présentation contestéede représentations théâtrales; représentations théâtrales, représentations musicales; Les représentations théâtrales du sol fournies dans des lieux de spectacle sont au moins similaires à un degré élevé aux performances decirque de la demanderesse.Ces services sont de nature très similaire (représentations théâtrales/musicales par opposition aux spectacles de cirque).Ils ont la même destination du divertissement et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public et sont concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
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C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative. Il contient l’élément verbal «CIRKUS MAXIMUM», représenté en lettres noires légèrement stylisées sur deux lignes. Cet élément verbal est précédé d’une étoile et d’un élément figuratif représentant une tête de cerf. Il ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté est aussi une marque figurative. Il contient l’élément verbal «Circus MAXIMUM», représenté dans une police de caractères jaune légèrement stylisée, avec un contour noir. Le point de la lettre «I» dans «Circus» est remplacé par une petite étoile jaune. Un cheval blanc est représenté de part et d’autre de l’élément «Circus» et cinq étoiles jaunes sont représentées sous les lettres «MUM» de l’élément «MAXIMUM».L’élément verbal et les chevaux blancs sont les éléments codominants du signe car ils sont les plus accrocheurs en raison de leur taille et de leur position, par rapport aux cinq petites étoiles placées en bas du signe.
Les éléments «CIRKUS» (terme suédois) et «CIRCUS» (terme anglais) des signes ont une signification pour le public pertinent et font référence à un «groupe qui se compose de clowns, d’acrobats et d’animaux et qui voyage autour de différents lieux et produit des spectacles» (informations extraites du Collins Online Dictionary le 15/01/2021 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circus).En ce qui concerne les services pertinents, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif. Les signes coïncident par l’élément «MAXIMUM», qui est utilisé pour décrire un montant, une valeur ou un prix qui est le plus grand possible, autorisé ou requis. Bien qu’il ne décrive pas directement les services pertinents ou leurs caractéristiques essentielles, il sera perçu comme un élément laudatif. Dès lors, il est faible.
Dans l’ensemble, les deux signes seront perçus comme faisant référence à un cirque qui offre le maximum de divertissement, avec un maximum de spectacles, d’artistes interprètes, etc.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et la stylisation des signes (police de caractères utilisée pour représenter les éléments verbaux), lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 9 11
signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Comme décrit ci-dessus, la marque antérieure contient une représentation d’une tête de cerfon et d’une étoile. En ce qui concerne les services pertinents (services de cirques), la représentation du clown possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, et l’étoile est un élément couramment utilisé, qui est simplement décoratif.
Les deux chevaux du signe contesté sont également faibles en ce qui concerne les services (ils indiquent que des spectacles avec des chevaux sont inclus) et les cinq étoiles jaunes, qui sont communément utilisées dans le commerce pour indiquer une qualité élevée de services, sont dépourvues de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les cinq lettres «C-I-R- * -U-S» des premiers éléments «CIRKUS»/«Circus», ainsi que par l’ensemble des éléments «MAXIMUM».Ils coïncident également par la disposition de ces éléments, puisqu’ils sont placés sur deux lignes. Leur police de caractères présente certaines similitudes visuelles (qui semblent être en mouvement) et elles coïncident par l’étoile — bien que, dans la marque antérieure, celle-ci soit placée avant «Cirkus», tandis que dans le signe contesté, elle remplace le point de la lettre «I» dans «Circus».Les signes diffèrent par la lettre «K»/«C» de leurs éléments initiaux et par leurs éléments figuratifs (le ton de la marque antérieure contre les deux chevaux blancs du signe contesté, ainsi que les cinq étoiles et la couleur jaune dans le signe contesté).Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans l’ensemble, les éléments verbaux des signes véhiculent le même concept. En outre, les éléments figuratifs des signes, à savoir le clown et les chevaux, bien qu’ils aient des concepts différents, renforcent le concept de «cirque».Les signes représentent également une ou plusieurs étoiles qui n’ont aucune incidence sur la comparaison conceptuelle compte tenu de leur caractère secondaire et/ou non distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 10 11
la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne.
Cela est conforme à l’arrêt du Tribunal concernant la validité des marques nationales et une présomption de validité en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live, EU: C: 2012: 314, § 40-41).
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé au moins. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Malgré le caractère non distinctif et faible des éléments communs «CIRKUS/CIRCUS MAXIMUM», la division d’annulation considère que les différences entre les signes, fondées sur des éléments figuratifs secondaires, qui ont également été considérés comme non distinctifs ou faibles, ne suffisent pas à distinguer les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné que la titulaire de la MUE souligne le faible caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (15/10/2008,-305/06 —-307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU: T: 2008: 444, § 59; 15/01/2010, 579/08-P, Ferromix, Inomix, Alumix, EU: C: 2010: 18, § 68-70;13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes, EU: T: 2007: 387, § 70).
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque suédoise no 333 927 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Décision sur la demande d’annulation no C 38 871Page 11 11
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 333 927 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE ANA Muñiz RODRIGUEZ Hamel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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