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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2026, n° R1000/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1000/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2026
Dans l’affaire R 1000/2025-5
MEDIVET Group Limited
4 Mowat Industrial Estate, Sandown Road
WD24 7UY Watford Hertfordshire
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Reeperbahn 1, 20359 Hambourg
(Allemagne).
V
Promedivet S.R.L.
Str. Lunga, no 46/G
Sovata, jud. Mures Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par S.C. WAP Allienzaz S.R.L., 11 iunie St. 51, Entrance: A, 1er étage, Ap. 5 4e district, 040 171 Bucarest, Roumanie.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 209 527 (demande de marque de l’Union européenne no 18 919 561)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2023, Promedivet S.R.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROMEDIVET Prokum
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Compléments alimentaires pour animaux; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Désinfectants et antiseptiques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Préparations et matériaux de diagnostic; Pansements, revêtements et applicateurs médicaux; Produits désodorisants et de purification de l’air; Agents fongiques fungicidaux; Poisons bactériennes; Biocides; Biopesticides domestiques; Préparations chimiques à usage pharmaceutique;
Préparations chimiques à usage vétérinaire; Mauvaises herbes; Fongicides; Germicides; Insecticides; Répulsifs pour insectes; Larvicides; Préparations pour éliminer les larves;
Poisons; Poison à rat; Microbicides; Ovicides; Parasiticides; Étiquettes insectifuges;
Pesticides; Poudres pour détruire les puces sur les animaux; Produits antiparasitaires pour animaux de compagnie; Produits antiparasitaires provenant de sources chimiques;
Produits antiparasitaires provenant de sources végétales; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage sanitaire;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers pour animaux domestiques;
Préparations pour détruire les insectes; Préparations pour le traitement des poutres
[pédiculicides]; Préparations pour exterminer les puces; Produits pour exterminer le slug; Préparations pour détruire les mouches; Préparations pour détruire les moustiques
à appliquer sur les moustiques; Préparations pour fumiger les sols; Préparations et substances vétérinaires; Produits chimiques modifiant le comportement pour contrôler les organismes nuisibles; Répulsifs antirodent pour voitures; Produits insectifuges destinés aux animaux; Produits répulsifs pour animaux nuisibles; Répulsifs anti-moustiques; Shampooings insecticides pour animaux; Sprays antibactériens; Préparations pour détruire les souris; Bains de lavage insecticides vétérinaires; Sprays pour puces; Poison de strychnine; Attractifs pour insectes; Produits chimiques pour la sylviculture,
[parasiticide]; Produits chimiques pour la sylviculture, [insecticides]; Vermicides;
Produits vétérinaires; Produits pour détruire les animaux nuisibles; Colliers antiparasitaires pour animaux; Colliers antipuces d’animaux; Fongicides pour éliminer les animaux nuisibles; Produits pour détruire les animaux nuisibles; Bandes enrobées de colle pour animaux nuisibles; Acides aminés à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Cultures à usage vétérinaire; Désinfectants à usage vétérinaire; Préparations diurétiques; Levure à usage médical, vétérinaire ou
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pharmaceutique; Extrait d’écorce à usage vétérinaire; Ferments à usage médical ou vétérinaire; Graisses à usage vétérinaire; Médecine; Médecine à base de plantes; Milieux de culture à usage vétérinaire; Produits chimiques à usage pharmaceutique; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Produits pour le diagnostic à usage vétérinaire; Produits hygiéniques à usage vétérinaire; Préparations radioactives de diagnostic vétérinaire; Préparations et substances pharmaceutiques; Répulsifs pour oiseaux;
Neutraliser les odeurs pour animaux de compagnie; Réactifs pour diagnostic vétérinaire;
Réactifs biologiques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques à usage vétérinaire; Réactifs destinés à l’analyse [à usage vétérinaire]; Onguents à usage médical; Vaccins; Gelée de pétrole à usage vétérinaire;
Acaricides; Algicides; Arachnicides; Carbolineum [parasiticide]; Fumigants;
Molluscicides; Nématicides; Pâte à coller destinée à tracer et tuer les souris; Pesticides agricoles; Préparations pour le traitement des poutres [pédiculicides]; Préparations pour prévenir le mât ou le bitage par les animaux; Préparations pour mouiller; Produits de lutte contre les insectes; Préparations pour le traitement des poutres [pédiculicides];
Préparations pour inhiber les larves; Préparations pour détruire les souris; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Produits lavants pour animaux [insecticides]; Produits pour laver le bétail [insecticides]; Poudres pour éliminer les puces; Rodenticides; Produits lavants pour animaux [insecticides]; Spray antiinsecte; Shampooings médicamenteux; Savons médicinaux; Pastilles à usage pharmaceutique; Gouttes auriculaires; Bains d’yeux médicinaux; Crèmes pharmaceutiques; Gels topiques à usage médical et thérapeutique; Boissons médicinales; Préparations antibactériennes;
Préparations anti-inflammatoires; Préparations antifongiques; Préparations antimicrobiennes; Préparations gastro-intestinales; Préparations médicales;
Bactéricides; Produits antiparasitaires; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau animale; Produits pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; Les médicaments à usage vétérinaire; Préparations et substances médicinales; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Aliments complémentaires; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments fourrages
à usage vétérinaire; Additifs pour fourrage à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Produits antiinfectieux
à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire;
Préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire.
Classe 35: Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, marketing et promotionnel; Services de démonstrations de produits et de présentation de produits; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;
Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Distribution et diffusion de matériel publicitaire
[prospectus, prospectus, imprimés, échantillons]; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; Services d’importation et d’exportation; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail de literie pour animaux; Services de vente en gros concernant la literie pour animaux; Services de vente au détail concernant les préparations pour le toilettage d’animaux; Services de vente en gros
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concernant les préparations pour le toilettage d’animaux; Services de vente au détail d’instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente au détail d’instruments esthétiques pour animaux; Services de vente au détail de litières pour animaux; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; Services de vente en gros de litières pour animaux; Maintien d’un registre des races animales; Gestion des affaires commerciales à usage vétérinaire; Services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; Services de vente au détail concernant les articles vétérinaires; Services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; Services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; Services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; Services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires; Services de vente en gros concernant les articles vétérinaires; Services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; Services de vente en gros concernant les préparations et articles vétérinaires; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; recherches en marketing dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Fourniture de conseils en matière de produits de consommation en matière de cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques. Services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; Services d’un magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de publicité en matière de cosmétiques; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits et articles pharmaceutiques, préparations et articles dentaires, produits et articles d’hygiène, ralentissant les consommateurs pour les voir et les acheter commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants:
Préparations et produits pour lutter contre les organismes nuisibles, compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et articles d’hygiène, ralentisser les consommateurs pour les voir et les acheter commodément, magasins de vente en gros ou au détail de marchandises, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: compléments alimentaires pour animaux, préparations et articles dentaires, dentifrices, désinfectants et antiseptiques médicamenteux, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Savons et détergents désinfectants et médicinaux, remèdes naturels et pharmaceutiques, préparations et matériaux de diagnostic, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Pansements, housses et applicateurs médicaux, produits désodorisants d’air et produits pour la purification de l’air, agents
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fongiques fongiques, avertissant les consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Les poisons bactériens, les biocides, les biopesticides à usage domestique, les préparations chimiques à usage pharmaceutique, les préparations chimiques à usage vétérinaire, l’atténuation des consommateurs pour les voir et les acheter commodément, des magasins de gros ou de détail bruts, des catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et par l’intermédiaire de programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Herbicides, fongicides, germicides, insecticide, Insecticides, Larvicides, préparations pour l’élimination de Larvae, poisons, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, sites Web «Via» et via des émissions de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Le rat poison, Microbicides, Ovicides, Parasiticides, étiquettes insectifuges, pesticides, Allowing consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web Via et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: poudres puces
à usage vétérinaire, produits antiparasitaires pour animaux domestiques, produits antiparasitaires provenant de sources chimiques, adoucissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits antiparasitaires provenant de sources végétales, préparations bactériennes à usage vétérinaire, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, ralentissant les consommateurs afin de visualiser et d’acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants:
Préparations biochimiques à usage vétérinaire, préparations chimiques à usage hygiénique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers des animaux de compagnie, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sur des sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour détruire les insectes, produits pour le traitement de la glace (pédiculicides), produits antipuces, adoucissant les consommateurs pour les voir et les acheter commodément, magasins de vente en gros ou de détail de vente au détail, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour la destruction de slug, produits pour détruire les fuites, préparations pour détruire les moustiques à appliquer sur les filets moustiques, Allowing consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de vente en gros ou au détail en gros ou au détail, catalogues de vente par correspondance par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations pour fumiger les sols, préparations et substances vétérinaires, produits chimiques pour modifier la conduite pour le contrôle des organismes nuisibles, ralentir les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts,
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catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits insectifuges pour voitures, produits insectifuges destinés aux animaux, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites Web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour la destruction d’animaux nuisibles, bonnets moustiques, shampooings insecticidal pour animaux, sprays antibactériens, adoucissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de vente en gros ou au détail, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour la destruction des souris, produits pour la destruction des produits vétérinaires insecticides, vaporisateurs de fumychnine, ralentissement des consommateurs afin de visualiser et d’acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance via correspondance, par voie électronique, sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Attractifs des insectes, produits chimiques pour la sylviculture
[parasiticides], produits chimiques pour la sylviculture [insecticides], ralentissement des consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites Web Via et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Vermicides, produits vétérinaires, produits pour la destruction d’animaux nuisibles, colliers antiparasitaires pour animaux, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance via correspondance, par voie électronique, par des sites Web Via et via des émissions de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Colliers antipuces pour animaux, fongicides pour détruire les animaux nuisibles, préparations chimiques pour pesticides, ralentisser les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Bandes enrobées de colle destinées à être utilisées contre les animaux nuisibles, acides Amino à usage vétérinaire, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web Via et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Cultures à usage vétérinaire, désinfectants à usage vétérinaire, diurétiques, levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Extrait d’écorce à usage vétérinaire, ferments à usage médical ou vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, médicaments pharmaceutiques, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Les médicaments à base de plantes, les milieux de culture à usage vétérinaire, les préparations chimiques à usage
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pharmaceutique, l’attention des consommateurs pour visualiser et acheter facilement ces produits, des magasins de gros ou de détail bruts, des catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et par l’intermédiaire d’émissions de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire, préparations de diagnostic à usage vétérinaire, préparations d’hygiène à usage vétérinaire, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations radioactives, diagnostic vétérinaire, préparations et substances pharmaceutiques, répulsifs Bird, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Les odeurs neutralisantes pour animaux domestiques, les réactifs destinés au diagnostic vétérinaire, les réactifs biologiques à usage vétérinaire, l’attention des consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, des magasins de gros ou de détail bruts, des catalogues de vente par correspondance par voie électronique, des sites Web Via et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Les réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, les réactifs chimiques à usage vétérinaire, les réactifs destinés à l’analyse [à usage vétérinaire], l’atténuation des consommateurs afin de visualiser et d’acheter ces produits commodément, des magasins de gros ou de détail bruts, des catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web Via et par l’intermédiaire de programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants:
Onguents médicamenteux, Vaccines, gelée Petroleum à usage vétérinaire, Acaricides,
Algimes, Arachnicides, Carbolineum (parasiticide), Fumigants, Allowers, Allowers pour voir et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites web «Via» et via des émissions de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants:
Molluscicides, nématicides, pâtes adhésives pour la cuisson et la destruction des souris, pesticides agricoles, Allowers consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations pour le traitement des lèvres, préparations pour empêcher les animaux à mâcher ou les baumes, produits pour les soins de la mousse, ralentir les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail de vente au détail, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites Web
«Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour la lutte contre les insectes, préparations pour le traitement de la glace [pédiculicides], préparations pour inhiber le Larvae, ralentisser les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, via des sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour détruire les souris, produits pour laver les chiens (insecticides), produits pour laver les animaux (insecticides), ralentir les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail de vente au détail, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web Via et via des émissions de
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téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Produits pour laver le bétail (insecticides), poudres pour éliminer les puces, les rodenticides, les consommateurs avertis pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: produits lavants pour animaux, sprays antiinsectes, shampooings médicamenteux, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter commodément ces produits, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Savons médicinaux, pastilles à usage pharmaceutique, gouttes buccales, gouttes pour les yeux, crème pharmaceutique, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et par l’intermédiaire d’émissions de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Gels topiques à usage médical et thérapeutique, boissons conçues à des fins médicales, préparations antibactériennes, préparations anti-inflammatoires, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, via des sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations antifongiques, préparations antimicrobiennes, préparations gastro-intestinales, préparations médicamenteuses, Bactericides, produits antiparasites, Allowers aux consommateurs pour les voir et les acheter commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: produits pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux, préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire, ralentissant les consommateurs pour les voir et les acheter commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations et substances médicinales, aliments pour animaux médicamenteux, compléments nutritionnels pour aliments pour animaux d’élevage, aliments alimentaires à base de composés alimentaires, Allowers aux consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, via des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Compléments alimentaires à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire, additifs pour fourrage à usage médical, ralentissant les consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites Web «Via» et via des programmes de téléachat;
Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations biologiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire, produits antiinfectieux
à usage vétérinaire, ralentissement des consommateurs pour visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance par correspondance, par voie électronique, par des sites web «Via» et via des programmes de téléachat; Rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire, préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, ralentissant les consommateurs pour
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visualiser et acheter ces produits commodément, magasins de gros ou de détail bruts, catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par les sites Web «Via» et par l’intermédiaire d’émissions de téléachat.
2 La demande a été publiée le 5 octobre 2023.
3 Le 5 janvier 2024, Medivet Group Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les quatre marques antérieures suivantes:
a) Marque française no 4 967 111 (marque antérieure no 1)
MEDIVET
déposée le 4 octobre 2019 et enregistrée le 22 septembre 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ordinateurs et appareils et appareils informatiques; logiciels; logiciels d’applications; logiciels pour téléphones, tablettes électroniques, dispositifs électroniques portables et autres dispositifs mobiles et portables; logiciels de programmation de rendez- vous; logiciels de communication audio et vidéo; logiciels de messagerie instantanée; logiciels permettant la communication directe entre les propriétaires d’animaux et d’animaux de compagnie et les vétérinaires et autres professionnels de la santé pour animaux et animaux de compagnie; logiciels et appareils pour la transmission de données et d’informations médicales; logiciels de surveillance de données médicales et statistiques vitales; logiciels de diagnostic d’affections médicales; logiciel permettant la demande et la délivrance de prescriptions médicales; bases de données; bases de données électroniques; publications sous forme électronique; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, mini-disques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels; podcasts; programmes et vidéos téléchargeables concernant les animaux et les animaux.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de traitements vétérinaires; services de vente au détail et en gros de produits, préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires; services de vente au détail et en gros de produits pour animaux domestiques; services de vente au détail et en gros de produits de diagnostic à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros d’aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de préparations d’hygiène à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de désinfectants à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de produits de lutte contre les puces, colliers antipuces, vaporisateurs puces, poudres puces et préparations aggravantes; services de vente au détail et en gros de médicaments pour animaux et animaux domestiques; services de vente au détail et en gros de produits pour la destruction des puces et des animaux nuisibles; services de vente au détail et en gros de fongicides, produits lavants vétérinaires insecticides et parasiticides; services de vente au détail et en gros d’additifs et compléments alimentaires pour animaux; services de conseil, d’information et de conseil dans tous les domaines précités.
Classe 36: Services d’assurance et services financiers liés aux animaux et aux animaux de compagnie; assurances pour animaux et animaux de compagnie; courtage en assurances
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en matière d’animaux et de animaux de compagnie; assurance de frais vétérinaires; assurance médicale; services de souscription; systèmes d’épargne en matière de soins de santé et d’assurance maladie pour animaux et animaux de compagnie; services d’administration, de conseil, d’information et de conseil dans tous les domaines précités.
Classe 44: Services vétérinaires; services vétérinaires d’urgence; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires d’essais et d’examens de diagnostic; enquête, diagnostic, chirurgie, traitement, administration de médicaments, délivrance de médicaments, tous dans le domaine des soins et services vétérinaires; services hospitaliers pour animaux et animaux de compagnie; services de pharmacie pour animaux et animaux de compagnie; services de bien-être et de soins de santé pour animaux et animaux domestiques; services de coupure et de toilettage pour animaux et animaux de compagnie; services d’embellissement pour animaux et animaux de compagnie; soins des animaux de compagnie; services d’administration, de conseil, d’information et de conseil dans tous les domaines précités.
b) Marque italienne no 2 023 000 124 236 (marque antérieure no 2)
MEDIVET
déposée le 18 août 2023 et enregistrée le 2 avril 2024 pour les mêmes produits et services que la marque antérieure no 1.
c) Enregistrement de la marque espagnole no M4 226 433 (marque antérieure no 3)
MEDIVET
déposée le 25 juillet 2023 et enregistrée le 29 avril 2024 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les mêmes produits que ceux couverts par les marques antérieures no 1, 2 et 4.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de traitements vétérinaires; services de vente au détail et en gros de produits, préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires; services de vente au détail et en gros de produits pour animaux domestiques; services de vente au détail et en gros de produits de diagnostic à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros d’aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de préparations d’hygiène à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de désinfectants à usage vétérinaire; services de vente au détail et en gros de produits de lutte contre les puces, colliers antipuces, vaporisateurs puces, poudres puces et préparations aggravantes; services de vente au détail et en gros de médicaments pour animaux et animaux domestiques; services de vente au détail et en gros de produits pour la destruction des puces et des animaux nuisibles; services de vente au détail et en gros de fongicides, produits lavants vétérinaires insecticides et parasiticides; services de vente au détail et en gros d’additifs et compléments alimentaires pour animaux; services de conseil, d’information et de conseil dans tous les domaines précités.
Classe 36: Les mêmes services que ceux visés par les marques antérieures no 1, 2 et 4.
Classe 39: Distribution de médicaments en rapport avec les soins et services vétérinaires.
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Classe 42: Recherche vétérinaire.
Classe 44: Les mêmes services que ceux visés par les marques antérieures no 1, 2 et 4.
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
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d) Marque allemande no 302 023 008 181 (marque antérieure no 4)
déposée le 13 juin 2023 et enregistrée le 19 octobre 2023 pour les mêmes produits et services que la marque antérieure no 1.
4 Par décision du 4 avril 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Produits et services pertinents qui peuvent être utilisés dans le secteur de la médecine vétérinaire ou qui sont, ou peuvent être, destinés aux soins de santé des animaux et bien aux bins: Tous les produits et services antérieurs compris dans la classe 9 [à l’exception des ordinateurs et dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; les vidéos, CD, CD- ROM, DVD, mini-disques, CD-I], 35, 36, 39, 42 et 44, ainsi que tous les produits et services contestés compris dans les classes 5, 35 et 44, concernent ou englobent des produits et services concernant expressément et directement le domaine vétérinaire médical, ou qui peuvent au moins être utilisés ou recommandés d’être utilisés ou achetés par des praticiens, ou par des professionnels de la santé des animaux de compagnie et des propriétaires d’animaux de compagnie pour traiter les animaux malades ou blessés, ou pour en prendre soin et préserver leur santé.
− Les produits antérieurs compris dans la classe 9 [à l’exception des ordinateurs et dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; les vidéos, CD, CD-ROM, DVD, mini-disques, CD-I] sont principalement des logiciels, des supports numériques ou des publications qui sont liés au domaine de la médecine vétérinaire ou qui peuvent être utilisés par des vétérinaires ou des propriétaires d’animaux à la recherche de conseils ou d’aide pour les soins de santé et le bien-être de leurs animaux de compagnie. Par exemple, sur la base de faits notoires et d’une expérience acquise, il existe aujourd’hui de nombreuses applications mobiles, plus précisément des applications de santé, qui surveillent la santé et la forme physique des êtres humains. De même, il existe de nombreuses applications axées sur les soins de santé et le bien-être des animaux de compagnie, telles que des applications qui aident les utilisateurs à suivre les rendez-vous et les médicaments vétérinaires de leurs animaux de compagnie, ainsi qu’à enregistrer lorsqu’un animal de compagnie a été marché, nourri et abaissé, ou à fournir des conseils sur le comportement des animaux et des articles d’entraînement, des conseils vétérinaires, etc.
− Les services antérieurs compris dans la classe 36 sont des services d’assurance et des services financiers expressément indiqués comme étant, ou y compris, des services pour animaux et animaux de compagnie, ainsi que des services de conseil y afférents. Par conséquent, ils sont liés au domaine de la médecine vétérinaire; les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 42 désignés par la marque antérieure no 3 sont également manifestement associés au secteur médical vétérinaire; de même, les services antérieurs compris dans la classe 44 sont principalement des services
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
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vétérinaires et de soins pour animaux domestiques et des services de conseils connexes.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 sont principalement des préparations et articles vétérinaires médicaux, ainsi que des préparations et articles d’hygiène, des préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, des compléments alimentaires et des préparations diététiques, des préparations et articles dentaires, et des dentifrices médicinaux qui font expressément référence, ou incluent des produits, au domaine de la médecine animale, des soins de santé et du bien-être.
− Enfin, les services respectifs compris dans la classe 35 ont également un rapport suffisamment concret et spécifique avec le secteur de la médecine vétérinaire/animale, des soins de santé et du bien-être. Ils consistent principalement en des services de publicité, de marketing et de promotion, des services d’aide et de gestion des affaires et des services administratifs, des services d’information et de recherche de marché, des services d’importation et d’exportation, des informations et des conseils commerciaux, ainsi que des services de vente au détail et en gros, qui sont expressément énumérés comme étant ou, à tout le moins, peuvent concerner la médecine vétérinaire, ou des services qui mettent à la disposition du public différents produits liés aux soins de santé et au bien-être des animaux.
− Par exemple, les produits contestés désodorisants et purificateurs d’air ( classe 5) et le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: les produits désodorisants d’air et produits pour la purification de l’air, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par l’intermédiaire de sites web et de programmes de téléachat (classe 35), sont liés aux soins de santé des animaux, étant donné que ces produits sont utilisés, entre autres, dans des cliniques vétérinaires et des laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion de microbes et de virus. En plus d’avoir une fonction de purification et d’odeur neutralisante de l’ambiance en «emballer» chimiquement des odeurs désagréables, ils peuvent également avoir des fonctions de désinfection.
− Classes 5 et 35: Contrairement aux autres produits et services antérieurs, ordinateurs et dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; les vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I compris dans la classe 9 sont clairement différents des produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35. Leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits ne sont pas pertinents aux fins de la comparaison des produits et services.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services contestés et de ceux de l’opposante. L’examen de l’opposition sera mené, en tenant compte, pour l’opposante, de l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition, à savoir comme si tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35 étaient identiques à tous les services des marques antérieures compris dans les classes 35,
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36, 39, 42 et 44; et à tous les produits compris dans la classe 9, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe précédent.
− En ce qui concerne le public pertinent, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et aux spécialistes médicaux (principalement des vétérinaires).
− En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent l’état de santé et, en l’espèce, principalement celui des animaux.
− Étant donné que la plupart des produits et services pertinents ont ou peuvent avoir un caractère vétérinaire médical, le niveau d’attention du public est élevé à leur égard. Si d’autres services pertinents, tels que les services de vente au détail en ligne de cosmétiques contestés, peuvent également avoir une incidence potentielle sur la santé (étant donné qu’ils ont pour but d’améliorer la santé et l’apparence, par exemple, de la peau et du revêtement pour animaux de compagnie), on peut s’attendre à ce que les consommateurs fassent preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces mêmes services.
− Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, du prix et/ou des conditions générales des produits et services achetés.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, les territoires pertinents sont la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.
− «MEDIVET» et «PROMEDIVET» n’existent pas en tant que terme dans les langues du public pertinent.
− Les consommateurs pertinents comprendront «MEDIVET» comme étant composé de deux éléments, à savoir «MEDI» et «VET» (09/03/2022, R 1066/2021-2, Medivet).
− De même, les consommateurs décomposeront naturellement l’élément «PROMEDIVET» du signe contesté en trois éléments: «Pro», «MEDI» et «VET».
− Les produits et services supposés identiques relèvent du domaine médical vétérinaire et concernent ou peuvent concerner les soins de santé et le bien-être des animaux.
− «Medi» correspond à la racine d’une variété de mots faisant référence au secteur médical, tels que la médecine, le médical et le médecin, dans les langues officielles des territoires pertinents, à savoir le français (médecine, médical, médecin), l’italien (medicina, medico/a, medico), l’espagnol (medicina, médico/a, médico/a) ainsi qu’en allemand (Medizin, medizinisch, Medizine)(06/10/2011, T-247/10, deutschemedi.de,
EU:T:2011:579). Par conséquent, étant donné que cet élément évoquera directement dans leur esprit le domaine de la médecine, le degré de caractère distinctif des produits et services pertinents est tout au plus faible.
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− «VET» est un terme anglais de base [07/02/2020, R 1267/2019-4, VET’S + BEST (fig.), § 19; 16/02/2009, R 1711/2007-5, VETPHARMA/VEPRAMA, § 27), désignant, dans le contexte des produits et services pertinents, un médecin vétérinaire, ou une abréviation du terme «veterinary». Par conséquent, le degré de caractère distinctif est tout au plus faible.
− «Pro» est une abréviation courante de «professionnel», qui sera comprise par le public pertinent comme une indication descriptive du fait que les produits et services en cause s’adressent à des professionnels, ou qu’ils sont fournis par des professionnels, ou qu’ils sont d’une qualité telle ou présentent des caractéristiques telles qu’ils sont adaptés à un usage professionnel. En outre, selon la jurisprudence, le mot «PRO» est également laudatif, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits et/ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé. Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est, tout au plus, faible.
− «MEDIVET» et «PROMEDIVET», dans leur ensemble, présentent, tout au plus, un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. En effet, les premiers seront aisément identifiés par le public pertinent comme ayant la signification de la médecine vétérinaire ou comme faisant référence à des produits et services liés aux soins de santé et au bien-être des animaux, ou à un médecin qualifié pour traiter des animaux malades ou blessés, tandis que les seconds seront aisément identifiés comme ayant ces mêmes significations possibles et celles de l’élément «PRO», à savoir que les produits et services en cause s’adressent à des professionnels ou sont fournis par des professionnels, ou qu’ils sont d’une telle qualité ou présentent des caractéristiques telles qu’ils conviennent à un usage professionnel.
− La marque antérieure no 4 ne contient aucun élément susceptible d’être considéré comme dominant (plus accrocheur sur le plan visuel) que son autre élément.
− La lettre unique rouge assez standard «M» de la marque antérieure no 4 est susceptible d’être perçue, dans le contexte du signe, comme l’initiale de l’élément verbal «MEDIVET». Par conséquent, son incidence globale est très limitée. En effet, les initiales et les mots combinés sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés. En outre, les consommateurs sont habitués à voir sur le marché des signes composés d’initiales ou d’acronymes précédés et/ou suivis du ou des éléments verbaux auxquels ils se réfèrent. Par conséquent, la lettre «M» est sémantiquement subordonnée à l’élément verbal «MEDIVET» et à sa signification de marque, tout au plus faible.
− «Prokum» n’a pas de signification aisément identifiable dans les langues pertinentes. Il possède donc un caractère distinctif moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, s’il est vrai que la marque antérieure «MEDIVET» est entièrement incluse dans le signe contesté, son caractère distinctif est tout au plus faible et cette coïncidence aura une incidence limitée. La marque antérieure no 4 diffère également sur le plan visuel par la lettre unique «M», qui est peu susceptible d’être prononcée. Sa police de caractères relativement standard et l’utilisation de la couleur rouge ont également une importance mineure dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Les signes diffèrent par l’élément initial «PRO», qui est également, tout au plus, faible, et par l’élément verbal distinctif
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supplémentaire du signe contesté «Prokum». Ils présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, tous les signes font référence au domaine médical vétérinaire, aux soins de santé et au bien-être des animaux. Toutefois, cette faible coïncidence conceptuelle est d’une importance très limitée. La différence conceptuelle qu’elle entraîne est également très limitée. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré, tout au plus, comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause. En effet, les marques antérieures enregistrées sont présumées posséder au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, leur validité ne pouvant être remise en cause.
− Les différences entre les signes suffisent à compenser les similitudes qui résultent de l’inclusion dans le signe contesté de l’ensemble des marques antérieures 1 à 3 et d’un élément de la marque antérieure no 4, «MEDIVET», étant donné que cet élément commun est, tout au plus, faible. Ces différences créent donc une distance entre les marques en cause qui suffit à exclure avec certitude tout risque de confusion entre elles.
− Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que le consommateur pertinent, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait, croie que les produits et services en cause — malgré la prétendue identité entre eux
— proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
5 Le 2 juin 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 4 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 octobre 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours se limite à certains aspects du raisonnement et des conclusions de la décision attaquée concernant l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures, la comparaison des signes et l’appréciation du risque de confusion.
− Le raisonnement et les conclusions de la division d’opposition concernant les éléments suivants, qui ne relèvent pas de la portée du présent recours, ne sont pas contestés:
• les observations de la division d’opposition concernant l’identité ou la similitude élevée des produits et services antérieurs avec les produits et services contestés.
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• l’examen de l’opposition effectué par la division d’opposition sur la base de l’hypothèse selon laquelle les produits et services antérieurs sont identiques aux produits et services contestés.
• le public pertinent et le niveau d’attention.
− La division d’opposition a accordé une importance excessive aux connotations allusives dérivant des mots «MEDI» et «VET». La conclusion selon laquelle le degré de caractère distinctif des marques antérieures était tout au plus faible serait erronée.
− Les marques antérieures se composent de parties pertinentes d’un mot inventé «MEDIVET», qui n’a pas de signification immédiatement perceptible dans les langues du public pertinent en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, cet élément possède un degré moyen de caractère distinctif pour les produits et services antérieurs.
− Les offices nationaux des territoires pertinents ont considéré que les marques antérieures pertinentes possédaient un caractère distinctif intrinsèque suffisant pour désigner l’origine commerciale des produits et services antérieurs respectifs.
− La division d’opposition a considéré à tort le caractère distinctif des marques antérieures lors de l’appréciation de la similitude des signes. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas fait de distinction entre a) l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, qui détermine l’étendue de la protection accordée à cette marque; et b) l’analyse du caractère distinctif d’un élément des marques dans le cadre de leur comparaison. On peut trouver un appui à ce qui précède dans la décision «PHARMA medico» [01/12/2008,
R 377/2008-2, PHARMA medico (fig.)/MEDICO, § 33], dans laquelle la chambre de recours a précisé que lors de l’appréciation de la similitude des signes, on ne saurait ignorer les similitudes entre une marque antérieure et une marque postérieure fondées sur le caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, l’appréciation de la similitude des signes est erronée en droit.
− En outre ou à titre subsidiaire, l’opposante fait valoir que «MEDIVET» est entièrement inclus et clairement perceptible dans le signe contesté. Même le public attentif pourrait être amené à croire que les produits et services contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement à l’opposante.
− Même des éléments verbaux faiblement distinctifs peuvent être des éléments dominants, s’imposer à la perception du consommateur et être gardés en mémoire par celui-ci (20/11/2017, T-403/16, Immunostad, EU:T:2017:824, § 26-27; 11/02/2015,
T-395/12, solid Floor, EU:T:2015:92, § 32). C’est à tort qu’elle a ignoré l’incidence de l’élément commun «MEDIVET» et l’effet qu’aurait sur les consommateurs, compte tenu du principe du souvenir imparfait.
− Les différences découlant du préfixe laudatif «PRO» et du suffixe «Prokume» ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques découlant de l’élément commun «MEDIVET» (13/08/2018, R 2564/2017-4, ZOMEDICA Come cercle plein. (fig.)/Z-MEDICA; 11/04/2016, R 2090/2015-4, Medicon VILLAGE
(fig.)/MEDICON). Dans les deux cas, la chambre de recours a confirmé le refus des
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marques demandées malgré la conclusion selon laquelle l’élément commun «MEDI» était doté d’un faible degré de caractère distinctif.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, l’identité des produits et services compense les différences entre les signes.
− Le signe contesté sera perçu comme une sous-marque des marques antérieures, compte tenu en particulier des pratiques d’extension de la marque en ce qui concerne les produits et services de soins de santé vétérinaires. Le premier élément d’un signe indique généralement l’origine commerciale, et il est rare que les consommateurs se fient plutôt à un élément postérieur. Il ressort clairement de la dénomination sociale de la demanderesse, Promedivet S.R.L., que «PROMEDIVET» est destiné à véhiculer l’origine commerciale. Il s’agit donc de l’élément dominant et distinctif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.
− On trouve un appui à ce qui précède dans «VEMEDIS» (17/07/2025, R 337/2025 1, VEMEDIS/MÉDIS et al., § 50), dans lequel la chambre de recours a conclu à
l’existence d’un risque de confusion entre les signes et VEMEDIS en ce qui concerne les services de soins de santé compris dans la classe 44, étant donné que la seconde marque pourrait être perçue comme une sous-marque de la première. La chambre de recours est notamment parvenue à cette conclusion malgré la constatation que le mot commun «MEDIS» a des connotations allusives pour des services liés aux soins de santé.
− Il existe un risque de confusion indirecte entre les signes.
9 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Tant l’EUIPO que l’Office roumain ont déjà confirmé le caractère distinctif des marques «PROMEDIVET» et «Prokum». Les éléments verbaux forment un signe distinctif unique, combiné. Le signe contesté se compose de la marque ombrelle
«PROMEDIVET» suivie de «Prokum», et les produits et services des signes ne sont pas effectivement identiques.
− Le «M» rouge de la marque antérieure no 4 est simplement perçu comme l’initiale de «MEDIVET» et a une incidence très limitée. «MEDIVET» n’occupe pas une position indépendante dans le signe contesté. Selon une jurisprudence constante, lorsque des éléments identiques sont faibles, il convient d’accorder un poids plus important aux autres éléments, qui différencient clairement les signes. Lorsque l’élément commun est faiblement distinctif, le risque de confusion est généralement faible.
− Les consommateurs ne scinderont pas «PROMEDIVET» en «PRO» + «MEDIVET» et ne les dissocieront pas de «Prokum». Les différences phonétiques sont claires:
«PROMEDIVET Prokum» (16 lettres, deux mots) et «MEDIVET» (sept lettres, un mot) se prononcent de manière complètement différente. Les signes diffèrent également sur le plan conceptuel.
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− Les produits et services diffèrent considérablement. Les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 36 désignés par les marques antérieures ciblent des consommateurs différents ayant des canaux de distribution différents, sans rapport avec les produits vétérinaires contestés compris dans la classe 5 et les services de vente au détail compris dans la classe 35. Les produits de la demanderesse sont commercialisés sous le nom «PROMEDIVET» depuis plus de 25 ans.
− «PROMEDIVET Prokum» est utilisé exclusivement par la demanderesse, tandis que «MEDIVET» est largement utilisé par d’autres. La marque de la demanderesse est notoirement connue sur le marché pertinent et les consommateurs l’associent uniquement à la demanderesse.
− En conclusion, les signes diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Combinés au faible degré de caractère distinctif de «MEDIVET» et aux différences entre les produits et services, ces facteurs excluent tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Raisons
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
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Public pertinent et territoire
14 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
15 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
16 Le «consommateur moyen» n’est pas un consommateur individuel appartenant au «grand public», mais plutôt un consommateur appartenant au public typiquement ciblé par les produits et services en cause (04/12/2024, T-22/24, Mula, EU:T:2024:875, § 23).
17 L’opposition est fondée sur des marques nationales, les territoires pertinents correspondent aux pays dans lesquels ces marques sont enregistrées. Par conséquent, les territoires pertinents sont la France (marque antérieure no 1), l’Italie (marque antérieure no 2), l’Espagne (marque antérieure no 3) et l’Allemagne (marque antérieure no 4).
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué que les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques et que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
19 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, à savoir les produits pharmaceutiques, les préparations médicales, les produits vétérinaires et les produits hygiéniques à usage médical, le public pertinent est composé, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux (20/09/2018, T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, § 25; 05/10/2017, T-36/17, COLINEB, EU:T:2017:690, § 49; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 21). Les différents pesticides s’adressent à un public professionnel, tel que les cliniques vétérinaires, les agriculteurs et, entre autres, les détenteurs d’animaux.
20 Si le niveau d’attention du public professionnel est élevé, celui du grand public sera également relativement élevé, étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 29; 21/09/2017, T-214/15,
Zymara, EU:T:2017:637, § 39 et suivants; 10/12/2014, T-605/11, Biocert,
EU:T:2014:1050, § 20-21; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 41-42;
16/12/2010, T-363/09, RESVEROL, EU:T:2010:538, § 24; 08/03/2012, C-81/11 P,
Resverol, EU:C:2012:132). Compte tenu de la nature sanitaire des produits et services compris dans les classes 5, 10 et 44, le consommateur moyen est également susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé [05/10/2017, T-36/17, COLINEB/Colina (fig.), EU:T:2017:690, § 49; 03/06/2015, T-544/12 et T-546/12, Pensa Pharma,
EU:T:2015:355, § 69; 10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21;
12/07/2012, T-346/09, BAÑOFTAL, EU:T:2012:368, § 51; 12/07/2012, T-346/09, BAÑOFTAL, EU:T:2012:368, § 51). Cela s’applique donc aux produits pharmaceutiques,
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compléments alimentaires et dispositifs médicaux à usage vétérinaire contestés qui affectent l’état de santé d’un animal (10/02/2015, T-368/13, Angipax, EU:T:2015:81, § 46; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). De même, il s’applique aux services antérieurs compris dans la classe 44, qui peuvent également rétablir, améliorer ou maintenir l’état de santé d’un animal ou, à tout le moins, son bien-être et son apparence.
21 En raison des caractéristiques dangereuses possibles des pesticides, le niveau d’attention est élevé tant pour le grand public que pour les professionnels. En effet, ces produits peuvent être dangereux et, s’ils sont utilisés de manière abusive, être nocifs pour l’environnement, ce qui confirme que le public pertinent sera particulièrement vigilant et attentif lors de l’acquisition de ces produits (19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 48).
22 Les services d’aide et de gestion des affaires, ainsi que les services de publicité contestés compris dans la classe 35, s’adressent à un public professionnel, – à savoir des opérateurs de divers secteurs commerciaux cherchant à gérer leurs entreprises et/ou à renforcer leurs performances des ventes. Pour ces services, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
23 Les services contestés, à savoir les services de vente au détail ou les services connexes compris dans la classe 35, s’adressent principalement au grand public (30/11/2015, T- 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29) ainsi qu’aux fabricants des produits et à tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente au détail finale, tels que des services permettant à ces opérateurs économiques d’effectuer la commercialisation finale du produit (26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29). En ce qui concerne la nature des produits vendus au détail, qui sont principalement des produits vétérinaires, le niveau d’attention du public sera relativement élevé, qu’il s’agisse du grand public ou de fabricants des produits et de tout intermédiaire commercial opérant en amont. En revanche, les services de vente en gros compris dans la classe 35 s’adressent principalement à un public professionnel du secteur pertinent (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37), dont le niveau d’attention sera élevé.
24 Lorsque le public pertinent est composé à la fois de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération, à savoir le grand public (20/10/2021, T-351/20, Vital like nature,
EU:T:2021:719, § 25; 25/06/2020, T-114/19, B, EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25).
25 Les services antérieurs compris dans la classe 36 sont fournis en ce qui concerne les soins de santé des animaux et des animaux de compagnie et s’adressent au grand public et aux professionnels, qui détiennent tous deux des animaux. Les professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services (22/11/2023, T- 32/23, Tradias, EU:T:2023:740, § 21; 12/07/2023, T-261/22, EMBANK, EU:T:2023:396,
§ 62-65; 02/03/2022, T-125/21, EUROBIC, EU:T:2022:102, § 66; 08/07/2020, T-328/19,
SCORIFY, EU:T:2020:311, § 3; 26/09/2017, T-83/16, WIDIBA, EU:T:2017:662, § 58;
10/06/2015, 514/13-, Agri.Capital, EU:T:2015:372, § 28; 03/03/2016, C-440/15 P, Agri.Capital, EU:C:2016:144; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 19).
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La comparaison des produits et services
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
27 À titre liminaire, la chambre de recours souligne qu’elle souscrit pleinement aux conclusions non contestées de la décision attaquée: tous les produits et services antérieurs compris dans la classe 9 (à l’exception des ordinateurs et dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; les vidéos,
CD, CD-ROM, DVD, mini-disques, CD-I), 35, 36, 39, 42 et 44, ainsi que tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35, concernent ou sont directement liés au domaine médical vétérinaire, ou peuvent à tout le moins être utilisés, recommandés ou achetés par des vétérinaires, des professionnels de la santé des animaux nuisibles et des propriétaires d’animaux de compagnie pour le traitement ou l’entretien des animaux.
28 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits antérieurs compris dans la classe 9 (à l’exception des ordinateurs et des dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I) se composent principalement de logiciels, de médias numériques et de publications liées à la médecine vétérinaire, ou d’outils généralement utilisés par des vétérinaires ou des propriétaires d’animaux à la recherche d’informations en matière de soins de santé. Il est notoire qu’il existe de nombreuses applications de surveillance de la santé pour les humains; de même, de nombreuses applications surveillent la santé, les rendez-vous vétérinaires et les médicaments des animaux domestiques, l’alimentation et la marche, ou fournissent des conseils comportementaux et des conseils de formation.
29 La chambre de recours convient que les services antérieurs compris dans la classe 36 sont des services d’assurance et des services financiers qui couvrent explicitement les animaux et les animaux domestiques, y compris les conseils y afférents. Ces services se rapportent clairement au domaine vétérinaire (08/09/2016, R 2437/2015-1, Mediline, § 15-17). Les services antérieurs compris dans les classes 39 et 42 sont également liés aux activités médicales vétérinaires, tandis que ses services compris dans la classe 44 (marque antérieure no 3) consistent principalement en des services vétérinaires et de soins des animaux nuisibles et des conseils connexes.
30 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits contestés compris dans la classe 5 consistent principalement en des produits médicaux vétérinaires, des produits hygiéniques, des produits pour la lutte contre les animaux nuisibles, des compléments alimentaires, des préparations diététiques, des préparations dentaires et des dentifrices médicinaux. Ces produits se rapportent expressément – ou, en tout état de cause, concernent – la médecine animale, les soins de santé et le bien-être.
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31 Les services contestés compris dans la classe 35 en cause présentent également un lien concret et spécifique avec le secteur de la santé animale/vétérinaire. Il s’agit notamment de services de publicité, de marketing, de gestion des affaires commerciales, d’informations commerciales, d’importation/d’exportation et de services de vente au détail et en gros qui ciblent expressément la médecine vétérinaire ou, à tout le moins, concernent la disponibilité commerciale de produits liés aux soins de santé animale.
32 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle, à titre d’exemple, les produits de désodorisation et de purification de l’air contestés (classe 5), ainsi que les services de vente au détail/en gros de ces produits (classe
35), ont une pertinence vétérinaire claire. Ces produits sont couramment utilisés dans les cliniques vétérinaires et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée pour limiter la propagation microbienne ou virale. Au-delà des odeurs neutralisantes, ces préparations remplissent souvent des fonctions désinfectantes.
33 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition s’est abstenue de procéder à une comparaison complète des produits et services en conflit. Au lieu de cela, elle a examiné l’opposition de la manière la plus favorable à l’opposante. Par conséquent, elle a apprécié l’affaire comme si tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35 étaient identiques à tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 39, 42 et 44, ainsi qu’à tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9, à l’exception des ordinateurs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques; disques d’enregistrement; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques et CD- I, qui ont été jugés clairement différents des produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35.
34 L’opposante a explicitement déclaré qu’elle ne conteste pas l’approche adoptée dans la décision attaquée.
35 De même, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra l’approche adoptée dans la décision attaquée. Par conséquent, la chambre de recours examinera l’opposition en partant de l’hypothèse que tous les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35 sont identiques à tous les services antérieurs compris dans les classes 35, 36, 39, 42 et 44, ainsi qu’à tous les produits antérieurs compris dans la classe 9, à l’ exception des ordinateurs et dispositifs et appareils informatiques; supports d’enregistrement magnétiques; disques d’enregistrement; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, mini-disques et CD-I.
Comparaison des signes
36 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
37 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
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24
38 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,- 328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou services concernés (14/05/2025-, 332/24, Kinky Swipe,
EU:T:2025:489, § 38; 01/10/2025, 566/24-, Lux 1991, EU:T:2025:933, § 25; 21/02/2024,
180/23-, BI blue pigment, EU:T:2024:103, § 26; 26/07/2023,- 562/21 & 590/21-, Camel Crown, EU:T:2023:440, § 110; 03/05/2023, 459/22-, Biolark, EU:T:2023:237, § 46;
11/05/2022,- 93/21, SK Skintegra The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021,
755/20-, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 39; 05/10/2020, 602/19-, Naturanove,
EU:T:2020:463, § 27; 03/09/2010,- T 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
40 Le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023,- 328/22, Est.
Korres 1996 HYDRA-BIOME, EU:T:2023:533, § 75; 15/10/2020, 49/20-, Robox,
EU:T:2020:492, § 67).
41 En effet, lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs des produits et services, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-03/09/2025, 91/24, Décoration for bags of packaging, EU:T:2025:814, § 71; 20/03/2024, 245/23-, BF energy, EU:T:2024:190, § 41;
18/01/2023, T- 443/21, Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 69).
42 Les signes à comparer sont:
MEDIVET (marques antérieures 1 à 3)
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
25
PROMEDIVET Prokum
(Marque antérieure no 4)
Marques antérieures Signe contesté
43 Le signe contesté est la marque verbale «PROMEDIVET Prokum».
44 Les marques antérieures 1 à 3 sont également des marques verbales composées de l’élément verbal «MEDIVET».
45 Les marques verbales ne comportent pas d’élément dominant dès lors que, par nature, aucun des éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022,- 149/21, Vitadha,
EU:T:2022:103, § 79).
46 En outre, pour la protection des marques verbales, le fait qu’elles soient écrites en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence (23/03/2022-, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020, 21/20-, K7, EU:T:2020:550, § 40).
47 La marque antérieure no 4 est une marque figurative composée du mot «MEDIVET» écrit en lettres majuscules standard. Au-dessus des lettres «D», «I» et «V» apparaissent un
«M» majuscule rouge, légèrement plus grand que les autres lettres. Ce «M» rouge présente un petit triangle rouge- pointant vers le bas sous son vertex central.
Éléments dominants et distinctifs
48 En ce qui concerne la marque antérieure no 4, lorsqu’une marque se compose d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif, qui fera office de point de référence (29/01/2025, T-607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 43; 24/11/2024, T-1134/23, Carmen, EU:T:2024:854, § 33; 13/03/2024, T-117/23, Bar Paris, EU:T:2024:163, § 45; 12/07/2023, T-662/22, AURUS,
EU:T:2023:393, § 78).
49 La lettre «M» stylisée rouge, y compris son triangle- pointant vers le bas, sera perçue simplement comme une répétition de la lettre initiale «M» de l’élément verbal
«MEDIVET» et ne se verra donc attribuer aucune autre signification que celle véhiculée par l’élément verbal «MEDIVET».
50 En tout état de cause, le «M» stylisé n’est pas considéré comme purement décoratif et un certain degré de caractère distinctif, bien que faible, lui sera attribué par le public pertinent des territoires pertinents. Il est également pertinent sur le plan visuel dans la marque antérieure.
51 En ce qui concerne les marques antérieures nos 1 à 4, l’élément verbal «MEDIVET» en tant que tel n’existe pas.
52 Toutefois, en percevant un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (11/02/2026, T-209/25, ProbioDefend, EU:T:2026:114, § 36;
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
26
23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 24; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57).
53 Lorsque le public pertinent des territoires pertinents est confronté à «MEDIVET» dans le contexte de l’un des produits et services antérieurs qui, au sens le plus large, concernent la santé des animaux, il distinguera facilement les éléments «MEDI» et «VET» au sein de chacune des marques antérieures.
54 L’élément «MEDI» sera perçu comme faisant référence au domaine médical. En effet, l’élément «MEDI» est la racine du mot «medical» en français (médical/médical), en espagnol (médico/Médica), en italien (medico) et en allemand (medizinisch)(voir, en ce qui concerne le public germanophone, 06/10/2011, T-247/10, deutschemedi.de,
EU:T:2011:579, § 41; 11/02/2026, T-209/25, ProbioDefend, EU:T:2026:114, § 38). Cet élément désigne ou fait allusion aux caractéristiques des produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif intrinsèque faible pour ces produits et services.
55 En outre, l’élément «VET» sera aisément perçu comme faisant référence au domaine vétérinaire. Le public pertinent le fera indépendamment de la question de savoir si «VET», en tant que forme abrégée de «veterinarian», est considéré comme un mot anglais de base compris dans l’ensemble de l’Union européenne. En effet, «VET» constitue la racine des mots «veterinary» et «veterinarian» en français (vétérinaire), en espagnol et en italien (Veterinario/veterinaria), et en allemand [ veterär (adjectif) /Veterinär (substantif)]
[11/02/2026, T-209/25, ProbioDefend, EU:T:2026:114, § 38]. Par conséquent, cet élément désigne ou fait allusion à des caractéristiques des produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif intrinsèque faible par rapport à ceux-ci.
56 La chambre de recours reconnaît qu’il existe une présomption de validité de toutes les marques antérieures (24/05/2012, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40 41;
11/12/2014, T-10/09 RENV, F1 Live, EU:T:2014:1061, § 33). Dès lors, les marques antérieures doivent être examinées comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif. Toutefois, cela ne signifie pas que chacun des éléments présents dans les marques antérieures sera considéré comme ayant un caractère distinctif plus que faible, comme établi ci-dessus.
57 En ce qui concerne le signe contesté «PROMEDIVET Prokum», lorsqu’il sera confronté à celui-ci dans le contexte des produits et services contestés, le public pertinent des territoires pertinents percevra également aisément les éléments «MEDI» et «VET», de la même manière que expliqué ci-dessus. En outre, il en va de même en ce qui concerne l’élément verbal «PRO».
58 «PROF» est compris comme une abréviation du mot anglais «professionnel» ou comme
«Favourable, supportive, positif» ou «fori» (-15/11/2011, 434/10, Alpine Pro Sportswear
& Equipment, EU:T:2011:663, § 64; 11/09/14,- 127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, §
56; 24/11/2016, 349/15-, P Pro Player, EU:T:2016:677, § 38).
59 Le préfixe «pro-» est couramment utilisé, notamment, en tant que préfixe au début des noms de produits, pour indiquer que les produits en cause sont destinés à un usage professionnel. En outre, selon la jurisprudence, le mot «pro» a un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé (25/04/2013,- 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27).
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60 Le Tribunal a confirmé que le terme «pro» est compris dans la signification susmentionnée par l’ensemble du public de l’UE (11/09/2014, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56, 58). En ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35, le préfixe «pro» sera perçu comme une indication que ces produits et services peuvent être utilisés par des professionnels ou que les produits sont fabriqués par des professionnels ou sont fournis par des professionnels. Le préfixe «pro» est faible par rapport à tous les produits et services en cause, étant donné qu’il fait allusion à leur destination ou à leurs caractéristiques.
61 Le deuxième élément verbal du signe contesté, «Prokum», contrairement au premier élément «PROMEDIVET», n’a de signification particulière pour le public pertinent dans aucun des territoires pertinents. Il doit donc être considéré comme possédant un caractère distinctif normal par rapport à l’ensemble des produits et services contestés.
62 La chambre de recours observe que la similitude des signes doit être appréciée sur la base des signes tels qu’ils sont représentés dans le registre. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la manière dont les marques sont utilisées par les parties sur le marché (06/12/2018, T-817/16, OV/V, EU:T:2018:880, § 95, 98) est dénuée de pertinence et, dans la présente procédure, de savoir si l’on pourrait déduire de la dénomination sociale de la demanderesse, Promedivet S.R.L, que «PROMEDIVET» est destiné à indiquer l’origine commerciale. Par conséquent, cet argument ne saurait avoir d’incidence sur la comparaison des signes ou sur l’appréciation globale du risque de confusion.
63 De même, l’argument de la demanderesse selon lequel sa marque est notoirement connue sur le marché pertinent et que les consommateurs l’associent uniquement à la demanderesse est également dénué de pertinence, étant donné que c’est la connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure et non celle du signe contesté qui doit être prise en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion entre les deux marques (05/05/2015, T-183/13, Skype, EU:T:2015:259, § 50; confirmé par 20/01/2016,
C-382/15 P, SKYPE/SKY ea, EU:C:2016:31; 17/09/2015, T-323/14, Bankia,
EU:T:2015:642, § 49).
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
64 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux accolés «MEDIVET», qui ne possèdent tous deux qu’un faible caractère distinctif dans toutes les marques antérieures et dans le signe contesté.
65 Les éléments accolés constituent l’intégralité des marques antérieures 1 à 3 et l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure no 4 et sont placés comme suit dans le signe contesté: «Pro MEDIVET Prokum». Les signes diffèrent par des éléments supplémentaires au début et à la fin du signe contesté, à savoir le préfixe faible «PRO» et le mot normalement distinctif «Prokum».
66 Par conséquent, toutes les marques antérieures et le signe contesté coïncident par sept lettres sur seize du signe contesté. Les signes diffèrent considérablement par leur longueur.
En ce qui concerne la marque antérieure no 4, la lettre rouge stylisée supplémentaire «M» ne sera pas totalement ignorée.
67 Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans
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visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023, T-328/22,
Est. Korres 1996 HYDRA-BIOME, EU:T:2023:533, § 75).
68 L’importance d’une séquence de lettres faiblement distinctive commune dans les signes, comme c’est le cas pour «MEDIVET», doit être évaluée et réduite en conséquence (23/07/2025,- 436/24, Magic Crown, EU:T:2025:746, § 39; 06/11/2024, T-118/23, aroma
King, EU:T:2024:778, § 47).
69 Bien que, sur le plan visuel, la présence de cet élément verbal ne puisse manifestement pas être ignorée dans le signe contesté, le faible degré de caractère distinctif de cet élément commun diminue considérablement la similitude qui en découle (03/05/2023, T-459/22,
Biolark, EU:T:2023:237, § 62-63).
70 La chambre de recours observe que les différences entre les signes ne se limitent pas à des éléments faiblement distinctifs. Au contraire, les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire du signe contesté, «Prokum», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
71 Compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes, ceux-ci ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
72 Sur le plan phonétique, il est vrai que les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres «MEDIVET».
73 L’élément figuratif de la marque antérieure no 4 ne sera probablement pas prononcé.
74 Les signes diffèrent toutefois par la prononciation du préfixe «PRO» et du deuxième mot
«Prokum» du signe contesté. En raison de la prononciation de ces éléments verbaux supplémentaires, les signes diffèrent clairement par leur longueur et leur rythme.
75 Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun «MEDIVET», les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
76 Sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’eux pris dans son ensemble (17/03/2004,- 183/02 et- 184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
77 L’élément figuratif de la marque antérieure no 4, composé de la lettre «M» stylisée rouge, n’introduit aucun concept indépendant de «MEDIVET», tandis que l’élément verbal «Prokum» du signe contesté n’a pas de signification apparente.
78 Dans tous les signes, les concepts faiblement distinctifs attachés à «MEDI» et «VET» ne sauraient revêtir une importance décisive dans le cadre de la comparaison conceptuelle
(03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e- power, EU:T:2021:769, § 63; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, §
50; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50). Il en va de même en ce qui concerne la différence conceptuelle introduite par le préfixe faiblement distinctif «PRO» du signe contesté.
79 Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
80 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Le public pertinent est constitué du consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, 700/18-, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
81 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera uniquement sur son caractère distinctif intrinsèque.
82 Comme déjà indiqué ci-dessus, les marques antérieures nos 1 à 4 consistent en, ou comprennent, l’élément verbal faiblement distinctif «MEDIVET» et, dans le cas de la marque antérieure no 4, l’élément figuratif constitué de la lettre «M» stylisée rouge n’est pas non plus particulièrement distinctif.
83 Comme expliqué précédemment, les éléments «MEDI» et «VET» sont chacun faiblement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents.
84 L’opposante fait valoir à juste titre que le caractère distinctif des marques antérieures ne doit pas être apprécié en isolant leurs éléments individuels, mais en considérant les marques dans leur ensemble.
85 Néanmoins, lorsque le public pertinent est confronté à la combinaison de ces deux éléments faiblement distinctifs dans le contexte des produits et services pertinents, les marques antérieures, prises dans leur ensemble, font clairement référence au domaine de la médecine vétérinaire. En d’autres termes, la somme des éléments «MEDI» et «VET» n’introduit aucune signification allant au-delà de ce que chacun d’eux véhicule déjà.
86 Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures nos 1 à 4, considérées dans leur ensemble, reste faible dans le contexte des produits et services pertinents.
Appréciation globale du risque de confusion
87 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
88 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou
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services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
89 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également le septième considérant du RMUE).
90 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques
à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (13/09/2023, T- 328/22, Est. Korres 1996 HYDRA-BIOME, EU:T:2023:533, § 94; 18/01/2023, T-43/21, yoga Alliance, EU:T:2023:7, § 117; 27/04/2006, C-145/05, Levi Strauss, EU:C:2006:264,
§ 29).
91 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive (07/06/2023, T-368/22, BANQUI, EU:T:2023:309, § 69). Cette protection excessive pourrait ainsi nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 HYDRA-BIOME, EU:T:2023:533, § 95; 18/01/2023, T-443/21, yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 118).
92 En outre, lorsque les signes coïncident par des éléments faibles au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53; 13/09/2023, T-328/22, EST. Korres 1996 HYDRA- BIOME, EU:T:2023:533, § 96; 12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 55;
12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55).
93 En l’espèce, les marques antérieures possèdent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services pertinents. Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlent uniquement des éléments communs «MEDI» et «VET», qui ne sont que faiblement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents. Compte tenu du faible degré de caractère distinctif, le public pertinent des territoires pertinents prêtera également attention aux éléments différents, à savoir au préfixe tout aussi faible et
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distinctif «PRO», placé au début du signe contesté, et en particulier au deuxième élément verbal «Prokum», qui possède un caractère distinctif normal pour le public pertinent et n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Le public percevra également les caractéristiques graphiques limitées de la marque antérieure no 4.
94 Dès lors, les facteurs pertinents, considérés globalement, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’un quelconque des territoires pertinents dans l’esprit du public pertinent (23/07/2025, T-436/24, Magic Crown, EU:T:2025:746, § 55; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 80).
95 Si une entreprise est libre de choisir une marque faiblement distinctive et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins accepter que, ce faisant, des concurrents aient également le droit d’utiliser des marques contenant des éléments similaires ou identiques qui désignent la nature ou les caractéristiques des produits et services concernés (12/05/2021, T-70/20,
Museum of Illusions, EU:T:2021:253, § 91, 94).
96 Pour les raisons exposées ci-dessus, et en particulier en raison du faible degré de caractère distinctif des éléments «MEDI» et «VET» par rapport aux produits et services pertinents, la chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel il existe un risque que le public pertinent perçoive le signe contesté même s’il contient l’élément verbal des marques antérieures dans son intégralité dans l’élément «PROMEDIVET» – comme une sous-marque des marques antérieures.
97 La chambre de recours observe que la décision «VEMEDIS» (17/07/2025, R 337/2025-1,
VEMEDIS/MÉDIS et al.), à laquelle l’opposante fait référence, ne saurait remettre en cause la conclusion ci-dessus. La situation dans la décision susmentionnée n’est pas comparable à la situation actuelle, étant donné que le signe contesté diffère considérablement par sa longueur, son début et sa fin par rapport aux marques antérieures.
La situation dans les décisions suivantes [11/04/2016, R 2090/2015-4, Medicon VILLAGE
(fig.)/MEDICON; 13/08/2018, R 2564/2017-4, ZOMEDICA Come cercle plein. (fig.)/Z- MEDICA) n’est pas non plus comparable étant donné que, dans les deux décisions, les marques antérieures n’ont pas été jugées faiblement distinctives.
98 Par conséquent, les facteurs pertinents, considérés globalement, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne, même en présumant l’identité des produits et services et compte tenu du faible caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures
(23/07/2025, T-436/24, Magic Crown, EU:T:2025:746, § 55; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 80).
Conclusion
99 La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il n’existait aucun risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures nos 1 à 4 en ce qui concerne l’un quelconque des produits et services contestés.
100 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
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Coûts
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR.
104 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
33
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. L’opposition est rejetée;
3. Condamne l’opposante à payer 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. R. Vidal
Romero
03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum/MEDIVET et al.
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