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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2024, n° 003191731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 731
Weippert Kunststofftechnik GmbH indirects Co. KG, Zeilbaumweg 28, 74613 Öhringen, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Schuster, Müller indirects Partner mbB, Alexanderstraße 92, 70182 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hamaton Automotive Technology Co., Ltd., no 122 Changda Road, Linping District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 19/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 731 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 791 683 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 12) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 791 683 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 311 834 «WT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 12: Véhiculesélectriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Valves pour pneus de véhicule; poils de vannes pour pneus de véhicule; valves pour pneumatiques; valves pour pneus; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; transmissions pour véhicules terrestres; trousses de réparation pour chambres à air; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à air (accessoires pour véhicules); avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les véhicules électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les transmissions pour véhicules terrestres contestées se chevauchent avec les moteurs électriques pour véhicules terrestres de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les valves de pneus de véhicules contestées; poils de vannes pour pneus de véhicule; valves pour pneumatiques; valves pour pneus; trousses de réparation pour chambres à air; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à air (accessoires pour véhicules); les avertisseurs de marche arrière pour véhicules sont considérés comme similaires aux véhicules électriques de l’opposante, car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le
Décision sur l’opposition no B 3 191 731 Page sur 3 6
prestige [22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
WT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun W * T n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Ni «WT» ni «W.T» n’ont de signification en allemand. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public comme l’Allemagne et l’Autriche;
Étant donné que les lettres «W» et «T» écrites conjointement ou avec un point entre elles n’ont pas de signification évidente pour le public pertinent par rapport aux produits en cause, elles sont distinctives à un degré normal dans les deux signes. La dem anderesse a fait valoir que «WT» a un poids et que, par conséquent, il possède un très faible degré de caractère distinctif. Toutefois, l’analyse et la comparaison de signes courts, à savoir des signes composés de trois ou moins de trois lettres non reconnaissables en tant que mot, suit les mêmes règles que celles des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (06/10/2004, 117/03--— T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 47-48). À moins qu’une combinaison de lettres, en tant que telle, ne soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services (par exemple, «S» ou «XL» pour des produits compris dans la classe 25), ces signes ne sont pas nécessairement faiblement distinctifs. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme non fondé étant donné que «WT» n’a aucune signification en allemand.
Dans le cas de marques verbales telles que la marque antérieure, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que les marques soient représentées en caractères majuscules ou minuscules; Les lettres du signe contesté sont représentées dans une police de caractères standard et non distinctive. Le point entre les lettres W et T est un signe de ponctuation non distinctif.
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «W * T» et diffèrent uniquement par le point situé entre les lettres W et T de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont très similaires, même si l’on tient compte du fait que les deux marques sont des signes courts.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné qu’ils seront tous deux prononcés par la partie germanophone comme «We-Te», conformément aux règles de prononciation allemandes.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Comme indiqué ci-dessus, la comparaison entre des signes courts suit les mêmes règles que celles applicables aux signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme inventé (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant les deux mêmes lettres, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. Même en présence d’une identité phonétique et conceptuelle, cette identité peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (10/05/2011,-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique dans la mesure où, selon une partie importante de la perception du public pertinent, ils coïncident par les lettres «W» et «T». Même si, dans le signe contesté, il existe un point supplémentaire entre ces lettres, les lettres identiques «WT» restent immédiatement perceptibles et l’écart n’empêchera donc pas ce public pertinent de les reconnaître dans les deux signes. Malgré cette différence, le signe contesté ne présente pas de facteurs suffisamment différents qui puissent l’emporter sur l’identité phonétique des signes ou exclure avec certitude tout risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, la division d’opposition relève qu’il est courant, sur le marché pertinent, d’apporter des variations de marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs d’un signe, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouvelles lignes de produits et services, ou pour conférer à une marque une image nouvelle et modernisée. Par conséquent, même si le point supplémentaire du signe contesté pourrait ne pas passer inaperçu à la lumière de la jurisprudence précitée concernant la pertinence des aspects visuels lors de la comparaison de signes courts, il est probable que les consommateurs pertinents puissent percevoir la marque comme une sous -marque de la marque antérieure et, partant, qu’ils puissent attribuer une origine commerciale identique ou économiquement liée à des produits et services identiques.
Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion en l’espèce ne saurait être exclu. Cela vaut même en dépit du degré d’attention élevé accordé à l’égard de certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 311 834 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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