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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2023, n° 003144831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 831
Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27 B, 5626 DD Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par V.O., Carnegieplein 5, 2517 KJ The Haye, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cleanhome Household Inc, 13850 Ne Bel Red Rd, 98005-4520 Bellevue, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Margareto Intellectual Property, S.L.P., ALMIRANTE Cadarso, No 26, 46005 Valencia, Espagne (mandataire agréé).
Le 03/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 831 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 374 550 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 374 550 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 262 258 et no 10 264 638 pour I-CLEAN (marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 262 258 et no 10 264 638 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 262 258 (marque antérieure no 1):
Classe 7: Machines de nettoyage, y compris installations pour l’aspiration de poussières à des fins de nettoyage, installations de nettoyage à des fins de nettoyage, machines à nettoyer la vapeur, machines à sécher, machines à laver à haute pression, machines de rinçage, balayeuses, machines à polir la cire, machines à polir, outils; pièces et parties constitutives des machines susmentionnées; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; aspirateurs de poussière.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement: caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir d’Internet).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition de formations en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 264 638 (marque antérieure no 2), notamment:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); parties de moteurs; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); pots d’échappement et démarreurs pour véhicules; aspirateurs de poussière; perceuses électriques; tournevis électriques; couveuses pour les œufs; machines de nettoyage, y compris installations pour l’aspiration de poussières à des fins de nettoyage, installations de nettoyage à des fins de nettoyage, machines à nettoyer la vapeur, machines à sécher, machines à laver à haute pression, machines de rinçage, balayeuses, machines à polir la cire, machines à polir, outils; pièces et parties constitutives des machines susmentionnées; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Installations pour l’aspiration depoussières pour le nettoyage; aspirateurs à usage domestique; balais sans fil; balais à franges électriques à vapeur; balais électriques; aspirateurs de poussière; aspirateurs à main; broyeurs d’ordures; lave-vaisselle à usage domestique; machines d’extraction de café; machines automatiques d’emballage pour
Décision sur l’opposition no B 3 144 831 Page sur 3 6
aliments; machines à laver les bouteilles; ouvre-boîtes électriques; machines pour le nettoyage des tapis et des moquettes; machines et appareils à encaustiquer électriques; appareils de nettoyage à vapeur; Racleurs pour le nettoyage des tuyaux.
Classe 35: Publicité; décoration de vitrines; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; conseils en gestion de personnel; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; recherche de parraineurs; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation de foires commerciales; publicité par publipostage; publicité; publicité radiophonique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans le vocabulaire des produits del’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 7
Installations de nettoyage pour l’aspiration de poussières contestées; aspirateurs à usage domestique; balais sans fil; balais à franges électriques à vapeur; balais électriques; aspirateurs de poussière; aspirateurs à main; lave-vaisselle à usage domestique; machines à laver les bouteilles; machines pour le nettoyage des tapis et des moquettes; machines et appareils à encaustiquer électriques; appareils de nettoyage à vapeur; les cochons pour nettoyer les tuyaux sont inclus dans la vaste catégorie des machines de nettoyage de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés, les broyeurs d’ordures; machines d’extraction de café; machines automatiques d’emballage pour aliments; les ouvre-boîtes électriques sont des machines ou machines-outils. Par conséquent, ils ont les mêmes producteurs, s’adressent au même public et sont vendus dans les mêmes établissements que les machines-outils de l’opposante de la marque antérieure no 2. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 35 0012916-0057172
Les services de publicité contestés; décoration de vitrines; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; publicité par publipostage; publicité; publicité radiophonique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; la publicité en ligne sur un réseau informatique est incluse dans la catégorie générale de la publicité faite par l’opposante pour la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers; les services de conseils en gestion de personnel sont inclus dans la
Décision sur l’opposition no B 3 144 831 Page sur 4 6
catégorie généralede l’administration commerciale de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques sont inclus dans la catégorie générale des fonctions de bureau de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences d’import-export sont similaires à la gestion commerciale de l’opposante de la marque antérieure no 1. Ils coïncident par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Les services comptables contestés sont similaires à la gestion commerciale de l’opposante de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils ont la même destination, coïncident par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales; l’organisation de salons commerciaux est similaire à la publicité de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes fournisseurs et s’adressent au même public.
c) Les signes
I-CLEAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le ou les éléments communs «ICLEAN» auront une signification pour le public anglophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son analyse sur la partie anglophone du public pour laquelle, quel que soit le concept perçu, elle ne sera pas en mesure de les distinguer car elle sera la même.
Les signes coïncident parfaitement par «ICLEAN» dont la signification, qu’elle soit descriptive ou non, comme l’indiquent les parties, sera la même pour le public qui la perçoit.
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Cette circonstance est, en tout état de cause, dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est également dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par des éléments non distinctifs, à savoir la légère stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté et le trait d’union dans le signe antérieur ( étant donné qu’il s’agit d’un signe de ponctuation), est minime et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant quetel.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires. Lessignes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; L’opposition est dès lors fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 262 258 et no 10 264 638 de l’opposante.
Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que ces droits antérieurs donnent lieu à l’accueil de l’opposition et au rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 144 831 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Manuela RUSEVA
Meglena BENOVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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